‹ Traité de la propriétéChapitre 42 sur 61 · X. ai · texte numérisé non relu

X. ai

353 BB Ï^JSWLV^mCE BB LA NATCEB BBS GH0SB8

Mais quelles que soient les mesures qu'on adopte pour la garantie des propriétés riveraines, et pour la conservation du poisson, ces mesures ne prouvent pas que les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains ; l'avantage particulier qu'une personne, à cause de sa position, retire d'une chose publique , ne £BLit pas tomber cette chose dans le domaine privé; s'il en était autrement , il faudrait dire que les propriétaires auxquels profitent les terres d'alluvion, laissées par les fleuves les plus considérables, sont lesinaitres de ces fleuves.

Enfin , dans aucun temps , ni dans aucun pays , on n'a reconnu aux propriétaires riverains le droit d'empêcher les autres personnes d'aller puiser de l'eau dans les rivières navigables ou non navigables. L'eau courante, considérée en ellemême , est une chose telUement publique de sa nature, que, pour avoir le droit d'en 6dre usage, il suffît d'avoir un chemin pour y arriver.

En France, les lois romaines et les ordonnances de Philippe V, de Philippe VI et de Charles V, avaient considéré toutes les rivières indistinctement comme publiques. Louis XIV, par ménagement pour les usurpations commises sous le régime féodal, n'osa classer parmi les choses qui appartenaient à l'État, que les rivières qui étaient navigables ou flottables de leur propre fonds, et sans que

I0& ixs Lou BBLikTnrBB jàDx cooMM b'bait. 533

hmaindellKMaimeyeatocmtribiié; il garda le silence rar tontes les autres. La loi da 22 décembre ^790 y et rinstmctioii de rassemblée nationale do a août saillant, mirent de nonyeaa tontes les rivières^ sans distinction, au rang des choses publiqnes. La loi du SS novembre de la même année , qui donna la définition du domaine public, et rartide 558 du Code civil, qui a reproduit cette définition , n'ont mis nominativement parmi les choses qui dépendent du domaine public, que les rivières navigables ou flottables. Une distinction , née du régime féodal, a donc été introduite dans les lois au moyen desquelles on avait voulu détruire jusqu'aux derniers vestiges de ce détestable régime.

Cependant, la nature des choses l'a emporté sur une mauvaise clasôfication. Aucune loi, à l'exception de celle du 22 décembre 4 790, ne déclare d'une manière générale, que toutes les rivières sont des dépendances du domaine public ; mais un grand nombre de dispositions lég^latives, les traitent comme si elles en faisaient , en effet, partie; et aucune loi ne porte qu'elles appartiennent , soit aux propriétaires des fonds riverains, soit aux communes.

Un propriétaire riverain , loin de pouvoir disposer, de la manière la plus absolue, de la rivière qui borde ou traverse son héritage , ne peut en

334 INi li'tm&UBHGB DE £A KAXQ&S »SS CBQBB

détourner Teau^ pour son wage^ (ju'à ht diarge de la rendre à son cours ordinaire; il ne peut y rien jeter (jui la rende nuisible pour les propriétaires inférieurs^ ou qui soit propre à détruire le poisson ; il ne peut en ralentir ni en accélérer le cours^ de manière à nuire aux héritages supérieurs ou inférieurs; il ne peut y élal^ aucune usine^ sans ta avoir obtenu la permission de l'autorilB puMiqi^ qui prend soin de détermines^ la hauteur à laqoelk l'eau devra être tenue; eakfin^ il peut y prendre du poisson^ mais ce n'est qu'à la chaîne de se conformer aux règles générales étaUiesponr la police de la pèche ; ces avantages ne lui sont asiirà que sous la condition de contribuer au curage ds la rivière^ dans la proportion de rintârêk qu'il a à ce qu^elle soit tenue en bon état.

Suivant l'article âtô du Gode civil y nul ne peut être contraint de céder sa propriété ^ si ce n'eit pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition > extraite des constitutions diverses qui ont r^ la France depuis i TQ"! ^ se retrouve ^ en d'autres termes, dans les articles 8 et 9 de la Charte. Le premier dispose que toutes les propriétés sont invicH lables , sans aucune exception de celles qu'on appeUe nationales , la loi ne mettant aucune difierence entre elles. Le second ajoute que l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'in-

«m iiBs EOis BBiiATifBs AUX oomui b'sav» 5S5

térét publie légalement congtaté^ mais a^ee une indemnité préalable.

Si tontes les rivières sont des dépendanœs du domaine pul^^ et  les droits qu'exercent^ sa? oelles qui ne sont pas naTÎgables^ les propriétaires riverains, n^existent que par tdiéranee et GomnM dédommagement des charges qui leur sont imposées y il s'en suirra que ces droits pourront être supprimés^ sans antre indemnité que la' su[^re8sion des diarges qui les accompagnent. Sî^ au ocMitraure, les rivières navigables ou flottiMes scmt seules des dépendances du domaine pcd>Kc ^ et si toutes tes autres appartiennent aur propriétaires riveraiaa, il s'en suivra que ces propriétaires ne pourront éti;e dépouillés àtè droits qu'ils y exercent , que pour cause d'intérêt public légalement constaté, et après une juste et préalable indemnité. Il fiaudra , pour rendre une rivière navigaUe ou flottable , el la £ûre passer du domaine prifvé dans le domaine public, suivre toutes les formes prescrites par la loi du 7 juillet 4835, pour les êxpropriatioiis pour cause d'utihlé publique. '

Mais est<<;e là ce qui se passe dans la pratique ? Quand le gouvernement rend navigable une rivière qui ne l'était pas ^ la loi FobKge-trdle à payer aux propriétaires riverains une indemnité pour chacun des droits dont ils sont dépouillés? l'oblige-t-elle à les indemniser pour le drmt d'étabKr

536 DB L'onPLUSHGB DE LA HATDBS DBS GHOBBS

des usines et de former des prises d'eau^ droits qoi leur sont formellement enlevés ? Eln anome manière : les prérogatives dont ils jouissaient, sont abolies au profit de l^tat, qui les décharge de l'obligation de contribuer au curage, et qui en prend la charge sur lui-même. S y a plus ; quand l'Etat autorise un propriétaire riverain à étaUir une usine sur une rivière non navigable, c'est toujours avec la clause qu'elle pourra être supprimée sans indemnité , si , par la suite , cette rivière était rendue navigable. Cette clause, qu'on insère également .dans toute autorisation d'établir une usine sur une rivière navigable, si l'intérêt du service poblic venait à en exiger la suppression , n'estelle pas une preuve que les rivières non navigables appartiennent au domaine public comme les autres ?

Les propriétaires riverains d'une rivière non navigable que l'Etat rend propre à la navigation, n'ont droit à une indemnité que pour le chemin de halage qu'ils sont tenus de fournir^ ou poor des cas où elle leur est'formellemeat accordée. Cette indemnité est juste^ parce qu'on impose! leurs propriétés une servitude qu'ils ne doivent pu naturellement, la rivière n'étant pas naturellement navigable, et qu'ils éprouvent une perte à laquelle ils ne devaient pas s'attendre en acquérant ces mêmes héritages. II est même à remaiq^

8U& LES LOIS RBLATITES AUX COURS d'eAU. 337

qae^ dans le calcul de cette indemnité, on £ait entrer la plus-value que les propriétaires riverains peuvent acquérir par la navigation. Quant au droit de £aire des prises d'eau ^ et à celui d'établir des usines y *ils s'éteignent sans indemnité , et personne ne se plaint d'usurpation; preuve certaine que ceux qui en jouissent ne sont pas considérés et ne 86 considèrent pas eux-mêmes conune propriétaires de la rivière sur laquelle ces droits sont exercés. L'Etat ne pourrait pas ainsi s'emparer , sans indemnité ^ d'un étang qui appartiendrait à un particulier ou à une commune (^).

Quelques jurisconsultes prétendent ' cependant que^ suivant nos lois, toutes les rivières non navigables ou flottables appartiennent aux propriétaires dont elles bordent ou traversent les héritages. Un d'eux trouve cette attribution de propriété bien

(i) Voici la condition que l'administration est dans l'usage d'insérer dans les autorisations qu'elle accorde d'établir des usines sur des rivières non navigables : « U est de condition esEpresse que, dans aucun temps et sous aucun prétexte, le pétitionnaire ou ses ayans-cause ne pourront réclamer de dédommagement pour cause de chômage , ou par suite des changemens que le gouvernement jugerait convenable de faire pour Fayanfage de la navigation , de l'industrie ou du commerce, au cours d'eau sur lequel l'usine se trouve placée. Ce dédommagement ne pourra être demandé, même dans le cas où la démolition de tusine serait ordonnée, » — A. Daviel, Pratique des cours d'eau ; — Gamier, Régime des eaux. I. aa

338 DB l'iuflukhce de la hatu&e iubs choses

l^itime^ et fondée sur la nature des choses, u Le lit d'un cours d'eau, dit-il, étant un démembre^ ment primitif du domaine que ce cours d'eaii tral'erse y* il doit être considéré comme en faisant toujours partie (i). » Ce raisonnement serait concluant, si l'auteur s'était donné la peine de prouver que le partage de la terre en domaines privés a précédé l'existence des rivières; mais tant qu'il n'aura pas constaté ce &it historique', son argument aura peu de force (S).

Un autre écrivain (3) cite à l'appui de la même thèse l'article 640 du Code civil , qui déclare que les fonds inférieurs sont assujétis , envers les fonck plus élevés , à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'honmie y ait contribué ; et l'article 61A^ qui autorise les proprié-

(i) Pratique des cours d'eau y par M. A. David , p. a8 et 29 des Observations préliminaires.

(a) Le raisonnement que je rapporte ici est, au fond, levéme que celui de ce prédicateur qui excitait ses auditeurs à rendit des actions de grâces à la divine Providencei de ce que, dau son inépuisable bonté , elle avait daigné faire passer les rivières à travers les grandes villes. — • Le même écrivain àbtj à l'appui de son opinion, des dispositions des Gapitulaires qû accordent aux propriétaires riverains les mêmes droits qneleor reconnaissaient les lob romaines. Ces dispositions no prouvent donc absolument rien en ûiveur de la thèse qu'il soutient

(3) Régime f ou Traité des rivières ^ par F. X. F. Gamier, 2* partie, p. 85-86.

BUH LSS LOIS EILATITIS AUX GOUmS o'bAV. SSq

taires à se servir de Feau courante qui borde ou traverse leurs héritages .

Les fonds inférieurs sont iq^ujétis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en dé • coulent naturellement, non par les dispositions du Code dvil^ mais par la nature des choses. Les rivières^ pour se rendre à la mer^ n'ont pas attendu la permission, des auteurs du Code civil. L'article 640 de ce Code énonce un feit que les jurisconsultes romains avaient depuis long-temps proclamé^ et qui existait avant eux. La reconnaissance de ce &it par les lois romaines n'empêchait pas que les rivières ne fussent publiques. C'est , au contraire, parce que ce ferit résulte de la nature des choses, et qu'il est antérieur à toute appropriation individuelle de fonds de terre , que les rivières sont publiques ; quand elles ont commencé de couler , elles n'ont envahi les champs de personne.

La faculté que le Code civil accorde aux propriétaires riverains de feire usage des cours d'eau qui bordent ou traversent leurs héritages, quand ces cours d'eau ne sont ni navigables, ni flottables, ne prouve pas davantage qu'ils en aient la propriété. Cette faculté, comme on l'a déjà vu , leur était accordée par les lois romaines pour les rivières navigables comme pour celles qui ne Tétaient pas; et cependant les unes et les autres

34o DE L'nrrLUBKGK DE LA JEfATU&B DES CHOSES

étaient publiques. La manière dont le Code civil dispose à l'égard des rivières non navigables^ loin de prouver qu'elles, appartiennent aux propriétaires riverains^ prouverait plutôt le contraire. Chacun peut &ire de la chose qui lui appartient tout ce que les lois ou les bonnes mœurs n'ont pas interdit; mais on ne peut user d'une rivière que dans la mesure permise par la loi. Dans le premier cas, la puissance législative donne des limites au pouvoir qu'a chacun de disposer des choses qui sont à lui; elle ne concède pas le droit; elle le reconnaît et en détermine les bornes. Dans le second^ au contraire^ elle accorde l'usage d'une chose^ publique ^ et tout ce qu'elle n'accorde pas est refiisé. Là elle défend, ici elle permet. Quand il s'agit d'enlever à un citoyen, dans l'intérêt général, une propriété que l'autorité publique lui avait garantie, mais qu'elle ne lui avait pas donnée , il feut qu'il soit préalablement indemnisé. Quand il ne s'agit que de retirer une concession gratuite et essentiellement conditionnelle , il suffît de faire la remise des charges sous lesquelles elle avait été fiodte. Or , c'est là ce qui arrive lorsqu'une rivière , dont les riverains sont autorisés à faire usage^ est rendue navigable.

Le Conseil-d'Etat, en décidant, par son avis du 30 pluviôse an ^3 ( 49 février i 805 ) , que la pêche des rivières non navigables appartenait aux pro-

SUE LES LOIS BELATIYBS AUX COURS d'eAU. 34i

priétaires riverains, et non aux communes, s^est fondé, parmi plusieurs autres motifs, sur ce que la pèche de ces.rivièree faissit partie des droits îéodaux , et sur ce que ces droits avaient été abolis , non au profit des communes, mais au profit des vassaux. On pourrait conclure de là que les rivières non navigables sont, tombées dans le domaine des propriétaires riverains, par le seul e£fet de l'abolition du régime féodal; mais cette conséquence serait une erreur.

Les usurpation» féodales ont été supprimées au^ profit de ceux que les seigneurs avaient dépouillés. Un grand nombre avaient été conounises au préjudice des particuliers, plusieurs au préjudice des communes, d'autres au préjudice de l'Etat. L'abolition de la féodalité a rendu à chacun ce qui lui appartenait: l'Etat, les communes, les particuliers , sont donc rentrés dans leurs droits. Les ri-r vières étaient publiques avant le régime féodal ; elles le sont devenues de nouveau et de plein droit, quand ce régime a été aboli. La loi du ââ décembre i790 , en les classant parmi les choses publiques, a reconnu .ce qui existait déjà. L'avis du Conseil-d'Etat ne se prononce d'ailleurs que sur le droit de pèche ; et il déclare que ce droit cesse d'exister au profit des propriétaires riverains du ^loment que la rivière est rendue navigable.

Les Anglais, qui n'ont pas encore secoué le joug

54^ »> L'nrPLVIHGB DB l«A IfATUmB DBS GIIOSB8

des doctrines nées da régime £éodal^ n'admettent pas que ce soit le travail ou une longue et paille possession y qui ont donné naissance à la propriété territoriale ; chez eux y il n'y a de propriété légitime que celle qui repose sur une concession royale. Le monarque étant considéré comme seul propriétaire primitif et légitime du territoire entier y a pu concéder les rivières et les fleuves y comme les terrés à travers lesquelles ils coulent. Il est donc naturel que les grands propriétaires d'Angleterre^ qui tiennent^ en e£(et^ leurs vastes domaines de la munificence de la couronne y aient fait prévaloir la théorie qu'ils sont les maîtres des fleuves ou des rivières qui bordent ou traversent leurs héritages. Mais les feits sont-ils restés asservis à la théorie.^ Les populations qui occupent les bassins de ces rivières ou de ces fleuves^ ont-elles été dépouillées des avantages qu'elles pouvaient en retirer? Un propriétaire anglais peut-il disposer de la rivière ou du fleuve qui borde ou traverse son héritage^ comme du fonds qu'il laisse en pâturage ou livre è la culture^ selon que cela convient à ses intérêts? Peut-il y jeter des objets qui le dégradent ? peùt-il y construire des usines y quels que soient les inconvéniens qui en résultent pour les voisins ou pour la navigation? peut- il empêcher que le public en fasse usage pour le transport de ses denrées ou de ses marclilkndises ^ comme il empêche qu'on ne

9Um LB8 LOIS IiBLATIY£8 AUX GOUJI8 d'bAU. 343

passe à travers sa ferme ou son parc ? pourrait-il enfin y établir des péages conune au temps du régime féodal?

Les propriétaires riverains ont si peu le droit de jeter dans les rivières qui traversent ou boràent leurs héritages y des matières propres à en embarrasser le cours ^ qu'ils sont tenus ^ au contraire^ de les curer toutes les fois qu'elles en ont besoin. Us ne peuvent y Bedre aucun ouvrage capable de nuire aux propriétés supérieures ou inférieures > ou de gêner la navigation. Enfin ^ ils ne peuvent empé-* cher personne de s'en servir gratuitement comme moyen de transport. Celui qui s'aviserait d'empêcher la navigation ou d'établir un péage sur une rivière qui traverse ses domaines y serait prompte* ment et sévèrement réprimé. Les droits exclusifs dont jouit un propriétaire rhrerain sur les rivières qui bordent ou traversent ses terres^ consistent dans celui d'y prendre du poisson , et dans celui d'en employer l'eau à son profit , sous condition de ne pas nuire à la navigation y et de ne causer à autrui aucun dommage. Les droits du public sont donc supérieurs aux siens ; ils sont aussi plus étendus 'y car chez une nation riche et commerçante , la liberté de la navigation a plus d'importance que la pèche des rivières. U faut même remarquer que le curage de celles qui sont navigables de fait y mais qui ne le sont pas dans le sens légal ^ c'est-à-

344 ^^ l'influence de la nature DBS CHOSES

dire par k flux et le reflux de la raer^ est à la charge des propriétaires c[Ui profitent de la pèche, ^t non à la charge du public^ auquel profite la navigation.

Les juristes^ qui sont, en général, en Angleterre^ leS'défenseurs des doctrines féodales, ont trouvé un moyen de mettre ces doctrines d'accord avec les faits que la force des choses et la puissance de la civilisation ont amenés. Les rivières, disent-ds, appartiennent aux personnes dont dUes traversent ou limitent les terrée; ces personnes peuvent en disposer comme bon leur semble, pourvu qu'elles ne causent aucun dommage à autrui. Mais cette propriété est soumise à une servitude envers le public, servitude qui consiste à fournir un passage à la navigation, et à Tentretenir avec soin.

La question^ réduite à ces termes, n'a presque plus d'importance, parce qu'en elle-même, et abstraction faite dés souvenirs qu'elle éveille, elle n'est qu'une dispute de mots. Du moment ^ en effet, qu'il est reconnu que tous les citoyens peuvent légitimement jouir de tous les avantages que peuvent avoir pour eux les rivières et les fleuves qui traversent le territoire national; et que, de leur côté, les propriétaires riverains n'ont pas d'au très prérogatives que celles qui ne peuvent être utilement exercées que par eux, la question de savoir par quels noms les droits des uns et des autres se-

SUR LES LOIS RELATIVES AUX GOUES d'eAU. 545

ront désignés, est le dernier terme de la vieille lotte de l'usurpation contre le droit. Dans les pays qui sont encore placés sous l'influence des mœurs et des idées féodales, il est naturel que les propriétaires de terres désignent les droits qu'ils exercent sur les cours d'eau, sous le nom de propriété, et qu'ils considèrent les droits du publiccommeuneservitude que leur propriété supporte. Dans les pays, au contraire, qui n'ont pas admis ou qui ont rejeté le langage et les doctrines du régime féodal , les rivières et les fleuves doivent être considérés comme propriétés publiques, et les droits des propriétaires de terres, comme l'usage d'une faculté dont l'exercice doit être permis tant qu'il est innocent , mais qui doit cesser dès que l'intérêt public exige.

Les jurisconsultes anglais et ceux des États-Unis ne considèrent , disons-nous , comme publics les fleuves et les rivières , que du point où ils se déchargent dans la mer, jusqu'à celui où le flux cesse de se faire sentir; toute la partie située au-dessus du point auquel arrive la marée, est considérée comme appartenant aux propriétaires des héritages riverains. La première partie est dite navigable^ la seconde est dite non navigable, quoique^ de feit, elle serve à la navigation; les droits publics sur celle-ci ne sont considérés que comme une servitude établie sur des héritages privés.

346 DB l'IUFLUEHGB de la HATUEB dis GKOtBft

Mais cette charge^ à laquelle sont assujetties ki rivières dites non navigables^ ne réunit pas ks conditions essentielles qui y suivant le droit romain et suivant nos propres lois^ caractérisent kl servitudes. Si elle est imposée sur un fonds , dk ne Fest pas dans l'intérêt ou pour le service d'im autre fonds; le passage n'est pas dû seulemcot à ceux qui possèdent des terres sur les bords de la rivière ou dans l'étendue du bassin qui la reiH ferme ; il est dû à tout le monde indistinctenlen^ le batelier qui n'a^ pour toute fortune^ que m bras y ses rames et son bateau y peut s'en servir comme le lord qui possède la moitié d'une province. Suivant les principes des servitudes^ l'entretien du passage est à la charge de ceux à qui il est dû; le propriétaire de l'héritage servant n'a que des obligations passives. Ici y c'est tout k contraire; ce n'est pas le public auquel le passage profite^ qui se charge de l'entretien; ce sontks propriétaires par lesquels il est dû ; de sorte qu'on peut dire que s'ils ont les honneurs de la propriété y c'est le public qui en a les avantages. Tont cela n'empêche pas qu'en lui-même le principe ne soit £biux et vicieux : il y a toujours quelqoe danger^ en législation^ à donner aux choses un nom qui n'est pas celui qui leur convient.

La différence la plus frappante qui existe entre les lois anglaises et les lois françaises , c'est que

SUm LI8 LOIS miLJkTIYBS AUX GOUBS D'BAU. 34?

celles-là n'exigent pas y comme odles-d y que les propriétaires riverains fournissent à la navigation on chemin pour le halage. On est d'autant pins âonnë de cette différence^ que le commerce et la navigation sont plus honorés^ et ont infiniment plus ^activitë dans la Grande-Bretagne que parmi nons. On est tente d'abord de l'attribuer à l'immense influence qu'exercent^ dans ce pays , les grands propriétaires de terres y et peut-être cette canae n'y est-elle pas tout-i-£siit étrangère. Il en est cependant quelques autres qui expliquent la différence qui nous frappe ("1 )•

(i) En France, ^obligation imposée am propriétés riverabies de fournir à la navigation on diemin de halage , existe depuis les temps les pins reculés. Le règlement de Charles YI, dn mois de février 141^9 constate qu'à cette époque ce chemin était dà depuis un temps immémorial.

« Et pour ce que de toute ancienneté sur et au long des bords et rirages des dictes rivières» tant conmie elles se extendent et comportent de toutes pars , en quelque estât que les canes s<nent , hautes, moiennes ou basses , doit avoir chemin de fint-quatre piez de lé, pour le trait des chevaux trayans les sefiiy bateaulx et vaisseaulx, tant montens comme avalens par

ycelles. ordonnons que aucun ne mette ou Êisse mettre

sur sesdicts rivages, aucuns empeschemens quelconques, et que dhascun sur son héritage seufifre, £ice et maintieigne convena> blement le dit chemin de yint-quatre piez de lé pour le trait des dicts chevaulx , sur les points contenus en l'article précé-< «lent. » Art 680.

348 DE l'iHFLUEKCE DE LA STATUES SES CHOSES

I^es rivières ne sont considérées comme publiques qu'à partir du point où elles se déchargent dans l'Océan ^ jusqu'au point auqud s'élève le flux, de la mer. Dans cet espace, un chemin dé halage n'est pas absolument nécessaire , parce que les nivires et les bateaux montent ou descendent avec h marée. Les côtes de l'Angleterre étant,. en génénl,^ peu élevées, et ayant de nombreuses et pro fonda découpures, la mer porte les navires presque au centre du territoire. D'un autre côté , le payi n'ayant pas une grande étendue, et étant coupépir des montagnes, les rivières n'ont que peu d'espace à parcourir avant que d'arriver au point auqnd le flux amène les navires ; la plupart ne peuvent être utiles à la navigation qu'en alimentant les ca-^ naux. Les plus considérables ne sont devenus navigables au-dessus du point couvert par le flux, qu'au moyen des travaux qu'on y a exécuta ; «i alors on a eu besoin d'un chemin de halage , on a dû en payer la valeur aux propriétaires riverains, comme on la paierait parmi nous, en pareilles circonstances. L'état physique du pays suffît donc pour expliquer les différens que nous remarquons entre les lois anglaises et les nôtres.

Mais des dispositions bonnes pour les rivières d'une île peu étendue , conmie l'Angleterre , ne pouvaient convenir aux rivières d'un vaste continent, comme l'Amérique. En admettant , en prin->

SUE LBS LOIS EELATITSS AUX COURS d'bAU. 349

dpe , qu'une rivière cesse d'être publique au point auquel s'arrête le flux de la mer , le gouvernement 'des États-Unis s'est gratuitement crée des embarras pour l'avenir. Si , dès son origine ^ il avait admis le principe des lois romaines et des lois françaises j et réservé un chemin de halage sur toutes les rivières de quelque importance , cette réserve y feite dans un temps où les terres- étaient presque sans valeur^ aurait diminué de peu de chose tes recettes dû trésor public. Si , plus tard , il £Biut prendre ce chemin sur des terres cultivées , couvertes d'une population nombreuse^ on ne pourra se dispenser d'accorder aux propriétaires riverains une indemnité proportionnée à la valeur des terrines qu'on leur enlèvera. Alors on verra qu'il est plus facile de rester fidèle aux principes qui résultent de la nature des choses ^ que d'y revenir lorsqu'on s'en est une fois écarté.

U est^ entre les lois françaises et les lois anglaises^ une autre différence qu'il importe de remarquer. Celles - ci reconnaissent à toute personne le droit de pécher dans la partie des rivières qu'elles déclarent publique. Celles - là veulent que la pêche des cours d'eau , qui sont des dépendances du domaine public^ soit affermée au profit de l'Etat. La disposition des lois françaises est plus conforme aux principes d'une bonne administration^ que la disposition des lois anglaises. Toutes les fois qu'une chose ap-«

'5So Dl l'iNFLUKICGB DB la ICATUEB DBS GH0IB8

partenant au public ^ peut donner un revenu , et que la perception ne cause aucun dommage^ il eit juste que le public en profite. H ftiut ajouter que la pêche est plus facilement aoumise à une boime police , quand elle est afiSermée , que lorsque tool le mande peut également s'y livrer.

Ayant reconnu que^ par la nature des choses, toutes les rivières font partie du domaine puUic, que leur conservation importe à la population esttière^ et que celles qui existent dans chaque bassin, forment un système complet qu'on ne peut pu fractionner sans danger , il s'ensuit qu'elles ne peu* vent être soumises à un bon régime qu'autant qo'il y a unité dans les lois et dans l'administratîoiiy comme dans les choses qui doivent être administrées ; cette unité est cependant loin d'exister^ soit en France, soit chez les autres nations.

On trouve , dans la volumineuse collection de nos lois 9 une multitude de dispositions éparses, faites sous différens régimes , sur les fleuves et les rivières ; mais ces dispositions, qui ne s'accordent pas toujours entre elles , ne présentent aucun ensemble , et ne sauraient produire aucun grand résultat, parce qu'elles n'ont point de tendance commune.

Les administrations sont chargées de veiller à la conservation des rivières , et d'empêcher qu'on n'y fiasse des entreprises qui seraient dommages-

sua uBs Lon asLATiYEs AUX GOums b'bau. 55i

ibles pour des particuliers ou pour le public ; mais comme la division politique du territoire n'a aucun rapport avec sa division naturelle ^ il est bien difficile que cette obligation soit exactement remplie. Les travaux qui sont exécutés dans qudques parties d'un grand bassin , n'ont souvent que des effets éloignés , soit pour le temps , soit pour la distance; ceux qui les exécutent^ et ceux qui en soui&ent^ sont rarement placés sous la même autorité. Un maire peut s'occuper de ce qui se passe dans sa commune , un préfet dans son département; mais ni l'un ni l'autre ne s'avisera de s'occuper de œ qui se feit dans des communes ou des départemens qui ne sont pas soumis à sa juridiction.

La loi du 30 floréal an x(20 mai ^8QS), qui créa un droit de navigation dans l'intérêt des cours d'eau sur lesquels il serait perçu ^ et Tarrêté du 8 prairial de l'année suivante^ qui divisa la navigation intérieure de la France en bassins , dont les limites étaient déterminées par les monts ou coteaux qui versent leurs eaux dans le fleuve principal, semblaient annoncer qu'on avait enfin adopté de grandes vues d'ensemble ; mais ces mesures n'eurent presque pas d'autres résultats que de faire entrer un peuplui d'argent dans les caisses du fisc.

Les ingénieurs placés dans les arrondissemens de navigation^ n'avaient pas à porter leurs regards sur ce qui se passait au - delà du lit des rivières sou-

352 Di L'mriiUBirGB de ul hatuee des choses, etc.

mises à leur juridiction ; ils ne devaient pas même s'occuper de celles qui n'étaient pas navigables; enfin y leurs attributions se bornaient à donner des avis à des fonctionnaires qui n'avaient aucun intérêt à les mettre à exécution ; et en France pas plus qu'ailleurs^ il n'est pas commun de trouver des hommes qui mettent leur gloire à feire exécuter ce que d'autres ont conçu.

Les arrondissemens administratifs étant d'ailleurs différens des arrondissemens de navigation , un ingénieur^ pour faire adopter ses plans ^ aurait eu à convaincre plusieurs préfets et plurieurs conseils^ souvent opposés de vues et d'intérêts; il n'en aurait pas £bJ1u davantage pour JEedre échouer les meilleurs desseins^ si de semblable» desseins avaient^ en effets existé, et si les circonstances politiques avaient permis de les suivre avec persévérance.

DB LA PROPRIÉTÉ BT DK l'oSAOB DBS KITAOBS , BTC. 355

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