‹ Traité de la propriétéChapitre 45 sur 61 · DES RIVAGES DE LA MER · texte numérisé non relu

DES RIVAGES DE LA MER

appartenait à tous d'y naviguer et d'y pécher ("1). La propriété d'une construction n'emportait même pas la propriété du sol -, car^ l'établissement formé venant à disparaître ^ la place sur laquelle il était situé^ retombait de plein droit au rang des choses dont l'usage était commun (Sa).

Les rivages qui faisaient partie de l'empire, étant considérés comme la propriété du peuple romain, quoique l'usage en fut commun à tous les hommes pour la pèche et la navigation, ceux qui voulaient y £aire des constructions, devaient en obtenir l'autorisation du préteur (5). Le défaut d'autorisation ne suffisait pas cependant pour faire détruire des ouvrages qui ne nuisaient ni à la navigation, ni à la pèche,- et qui ne causaient à autrui aucun dommage (Ik). L'autorisation ne parait pas avoir eu

(i) Dig, Ub. XLIII, tu. Vni, leg. a, SS 8 et g.— TU. XII,

^S' '> § ' 'jy'eod, Ub. — Idb. I, tit. \lUfleg. a (De divisione rerum et qualitate).

(a) At enîm quilocum ita inmariauf lîttore occupatur, non aînipliciter et absolntè occupante fit, sed duntaxat interea dam occupât, dum aedificium manet : nam, aedificio sublato, locas in pristinam causam quasi jure postliminii reirertitar. T>ig. Ub. I, tit. VIII, leg. 6 et leg. i4> § ' (^^ divisione rerum et qualUate).

(3) QuamWs quod in littore pobllco , vel in mari, extruxerimas , nostrum fiât : tamen decretum praetoris adhibendum est , ut id facere liceat. Dig. lib, XLI, tit. I, leg. 5o.

(4) Dig. Ub. XLI, tit. I, leg. i4 ,—lib. XLIIL tit VHI, U^g. 3 'y tit, XII, leg. i, S i?' €od. Ub.

356 DB LA PEOP&IÉTÉ ST DE l'vSAGE

d'autre objet que de constater le droit de souve* raineté du peuple romain sur les côtes (jui feûsaient partie de leur territoire-

Tout citoyen avait le droit de traduire en justice celui qui avait formée sur une rivière ousur on fleuve^ une entreprise qui nuisait à la pèche ou à la navigation^ ou qui lui causait tout autre dommage; de même , toute personne avait une action contre celui qui exécutait^ dans la mer ou sur le rivage ^ des travaux au moyen desquels il portait atteinte au droit commun à tous d'y passer^ d'y naviguer ou d'y pêcher (i ).

Les Romains > en établissant des règles sur la jouissance des rivages de la mer^ n'avaient eu généralement en vue que les côtes de la Méditerranée. Leur domination , sur quelques-unes des côtes de rOcéan, n'avait commencé que fort tard^ et comme les peuplades qui habitaient sur ces côtes , sortaient à peine de l'état sauvage^ on avait pea à s'occuper des établissemens qui se formaient parmi elles. La navigation d'ailleurs n'était pas assez avancée pour que les navigateurs osassent s'aventurer à travers l'Océan pour venir faire le commerce sur les côtes soumises à l'empire, et possédées par des peuplades à demi barbares. Aussi ,

(i) Dig. lib. XLDI, tit. YÎII, leg, a, §9; — tit. XII, /f^. i, §17, eod. lib.

DBS EIYAQBS DB LA MBB« 357

pour déterminer ce qui forme^ à proprement parler, le rivage delamer^ les jurisconsultes romains n'ont* ils pris en considération que la Méditerranée , qui n'a point de marée. Suivant les Institutes de Justînien y le rivage de la mer s'entend y en éffet^ de la terre que couvre le plus grand flot d'hiver (^); tandis qae^.sur les côtes de l'Océan^ nous entendons par rivage tout ce que la mer couvre et découvre pendant' les nouvelles et pleines lunes ^ et jusqu'où le grand flot de mars (époque des plus grandes marées) se peut étendre sur les grèves (2).

Les peuples modernes ont adopté l'opinion du jurisconsulte Gelsus^ qui pensait que le rivage soumis à l'empire d'une nation^ est la propriété de cette même nation; mais ils n'admettent pas que les hommes de tous les pays aient le droit d'en feire usage pour les besoins de la navigation et de la pèche j ils considèrent cette partie de leur territoire comme une dépendance du domaine public^ dont l'usage est réglée non par le» principes du droit international^ mais par leurs lois particulières.

En France, le gouvernement a considéré les rivages de la mer comme faisant partie du domaine publîc y long-temps avant que d'en avoir fait une

(i) £st autein llttus maris y quatenns hibernus fluctus maxi< mus excurrit. InstiL lib. 11^ tU. I, § 3.

(2) Ordonnance de la ms^rine de 1681, liy. IV^ tit. VU, art. i*^

558 DE LA P&OPKIÉTÉ ET DE L'uSJlGE

déclaratioa expresse. L'ordonnance de la marine de 1684 ; ainsi qu'on Ta vu j repute bord et mage de la mer tout ce qu'elle couvre et déeousn^ pendaU lesnouvelles et pleines lunes y et jusqu'où le gnmi flot de mars se peut étendre sur les grèves. Hk îait défense à toutes personnes d'y bâtir^ d'y planter aucun pieu y ni £edre aucun ouvrage qui pcÙMSt porter préjudice à la navigation^ à peine de démolition des ouvrages^ de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire {i).

Mais quoique les rivages de la mer £aaaent partie du domaine public comme les fleuves^ la pèche n'en est pas affermée au profit de TËtat. L'oidon* nance de A G^\ déclare y au contraire y la pèche de la mer libre et commune à tous les nationaux y auxquels elle permet de la feire tant aoi pleine mer que sur les grèves , en se conformant aux règles qu'elle prescrit (â). Ces règles ne sont ni fort nombreuses ni bien gênantes : pour ceux qui veulent aller en pleine mer^ à la pêche des morues^ des harengs et des maquereaux^ elles consistent i prendre, pour chaque voyage^ un congé de l'ami-

(i) Liv. IV, lit. VII, art. i et a. — Le règlement de Charges VI, du mois de février i/|i5, renferme des dispositions analogues pour la Seine et ses afAuens ( art. 68o~683). Ces dispositions ont été étendues à toutes les rivières navigables par Tordoonance des eaux et forêts de 1669.

(a) Liv. V, tit. I,art. i'*'.

DBS HIVAGES DS LA 1U&. 35g

rai; et^ pour ceux qui vealent pécher sur les grèves^ daas les baies et aux embouchures des ri- K Tières navigables ^ à donner aux mailles de leurs n filets, lesdimensions dëtermmëes par l'ordonnance. ■ itest, en outre^ interdit aux pêcheurs de construire 3 des parcs dans lesquels il entrerait du bois ou de I k pierre^ sous peine de démolition^ et de rien : entreprendre qui puisse faire obstacle à la navigation {i )• La même ordonnance défend à tous gouvemeinrs^ ofificiers et soldats des iles et forts, villes et châteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le ▼œsmage de leurs places , et de rien exiger des pêcheurs pour la leur permettre, sous peine de destitution contre les officiers, et de punition corporelle contre les soldats ( 2).

L'herbe qui croît sur le rivage de la mer^ et qu'on désigne sous les noms de varech y vraicq , sar ou gcuesmon , n'est pas cueillie au profit de * l'Etat 9 quoiqu'elle pousse sur une partie du domaine public. L'ordonnance dé 'I68'l l'attribue aux habitans des paroisses dont le territoire s^étend jusqu'au rivage de la mer ; elle veut que ces habitans s'assemblent le premier dimanche du

(i) Voy. le lit. HI du liv. V de rordonnancc de i68a, art. i, 1 et 8.

(2) Ibid^ art. lo.

558 DE LA P&OPKIÉTÉ BT DE l'uS.

déclaration expresse. L'ordonnance de i681 , ainsi qu'on Ta vu , répute 1 de la mer tout ce qu'elle couvre et déc les nouvelles et pleines lunes y et jusc 1 flot de mars se peut étendre sur It

fût défense à toutes personnes d'y bal aucun pieu^ ni Mre aucun ouvrag porter préjudice à la navigation y à p lition des ouvrages^ de confiscation et d'amende arbitraire 0).

Mais quoique les rivages de la me

tie du domaine public comme les fie

n'en est pas affermée au profit de 1']

nancede \G^\ déclare^ au contrair

;'■' la mer libre et commune à tous>

J ■ auxquels elle permet de la faire/

;J',^-. mer que sur les grèves, en se n

règles qu'elle prescrit (2). Ces n fort nombreuses ni bien gênante; veulent aller en pleine mer, à la f/ des harengs et des maquereaux, > prendre, pour chaque voyage^ i

(i) Liv. IV, tit. VU, art. i et a.— Le ; du mois de février i4i5, renferme d« pour la Seine et ses a£BMai («rkff ont été étendues à tooU nance des eaux et foi

(a) Liv. V, tit. I,

360 DE LA PROPRIÉTÉ ET DB l'uSAGE

mois de janvier de chaque année , pour régler les jours auxquels devra commencer et finir la coupe. Elle leur interdit d'en &ire la coupe pendant la nuit^ et hors de Fépoque déterminée , et de la vendre aux forains^ ou de la transporter sur d'atitres territoires. Quant à l'herbe que le flot jette sur les grèves^ il est permis à toutes personnes de la prendre en tout temps et eu tous lieux ^ et de la transporter où bon leur semble {i ). .

L'ordonnance de la marine de ^ 6Si attribue donc exclusivement aux nationaux la jBacnlte' de pêcher sur les rivages de la mer , qui font partie du territoire de la France^ et de s'appropria les herbes qui y croissent; elle leur garantit de plus la faculté d'introduire leurs vaisseaux dans les rades ^ et cette garantie est étendue à tous les alliés du peuple français. Voulons, dit cette ordonnance , que les rades soient libres à tous vaisseaux de nos sujets et alliés , dan& l'étendue de notre domination. Faisons défenses à toutes per* sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être , de leur apporter aucun trouble et empêchement, à peine de punition corporelle (2).

Les fleuves étant publics par la nature des

( i) Ordonnance de la marine de x68i , li^. II , tit. X^ art. i, 2^3, 4 et 5.

(a) LiY. IV, tit. VIII , art. i".

DES &IYA6RS DB LA MB&. 56 i

choses^ les lois qiii en ont réglé l'usage ont, en général , obligé les propriétaires des fonds riverains à fournir un passage pour les besoins de la pèche et de la navigation. Les rivages de la mer sont également publics , et tout Français a le droit de s'y livrer , soit à la navigation y soit à la pèche ; mais Fordonnance qui reconnaît ce droit, n'oblige pas formellement les propriétaires des héritages riverains à fournir un passage aux navigateurs ou aux pécheurs. Cependant, comme le rivage , sur la Méditerranée , consiste uniquement dans la partie du territoire couverte par les eaux de la mer dans le plus grand flot de l'hiver , et comme, sur l'Océan, il ne consiste que dans ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunea et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves , il s'ensuit que, sur l'une et l'autre mer, il y a toujours , dans l'année , une époque où le rivage est entièrement sous les eaux , et qu'il n'est pas possible d'y parvenir par terre , à moins de passer sur les héritages voisins.

Cette nécessité a déterminé quelques jurisconsultes à penser que les propriétés situées sur le rivage de la mer sont assujéties , par la nature des choses, à une servitude analogue à celle qui existe sur tous les héritages situés le long des fleuves ou rivières navigables. Si cette servitude n'existait

363 DE JLA »aO»aiéTÉ BT DB l'cSAGB

pas 9 souvent il ne serait pas possible d'exercer le droit de pèche qui appartient à tous y d'enlever l'herbe de la mer que les flots jett^ut sur le rivage^ et de pourvoir à la sûreté des navigateurs. D serait également impossible aux agens du trésor public d'empêcher la contrebande, [misqne les contrebandiers y pour introduire firaudoleusement leurs marchandises^ saisiraient toujours le moment oir les flots arrivent jusqu'aux propriétés privées. Aussi y sur les côtes de Normandie y un long: «âge a-t-il établi que les propriétés qui bcMrdeat la mer doivent un passage h tous ceux qui y pour quek{oe motif que ce soit ^ veulent en parcourir le rivage. Les lois romaines supposaient l'existence d'un chemin le long du rivage de la mer, et défendaient d'y rien feire qui pût en gêner l'usage. Elles reconnaissaient, en outre, à toute personne le droit d'arriver jusqu'à la mer pour y pêcher (^). La loi du 22 novembre \ 790 , qui a déterminé les biens dont le domaine national se compose,

(i) Si in mari aliquid fiât, Labeo ait, competere taie interdictiim ne quid in mari, inve littore quo portus, statio iteeys n^vigio deteriusfiat. Dig, Ub.Ullj m.II, leg, i, § 17 {De Fluminibus ).

Nemo îgitur ad littus maris accedere proMbetor, pîscandi causai Dig. lib. I, tit. VÎH, leg. A-

Vojrez le Traité de la voirie y par Kl. Isambert, i*^^ partie, p. a44 et ^4^-

Page 1