SES HIVAGES DR LA
dëdare que les rivages , lak et relais de la mer , les ports , les havres et les rades^ sont considérés comme des dépendances du domaine public. Le Code civil a reproduit cette déposition ( 9it. 538), sans y apporter aucune modification } mais il n'a pas dit en quoi consistent les rivages de la mer; il n'a pas déterminé non plus les droits que les particuliers pourraient y exercer. D &ut donc s'en rapporter à cet égard aux dispositions des lois anr térieures, c'est-à-dire aux loia romaines, aux coutumes et à l'ordonnance de ^68^ , qui r^is-* saient la France (1 ).
Si l'on s'en rapportait à la d^bition que les l€»s romaines et l'ordonnance de i 6Si donnaient du -rivage de la mer y on croirait qu'il finit, du G6té de là. mer, au point où' le sol cesse d'être découvert pendant les plus basses eaux, et qu'au-^elà les hommes de toutes les nations peuvent librement se livrer à la navigation et à la pèdie. Il n'en est cependant pas ainsi : tous les peuples maritimes coa^sidèrent comme faisant partie de leur territoire national une certaine étendue des mer» qui baignent leurs c6tes. L'iiUérèt de feur défense, de leur industrie et de leur comnaerce, et la nécessité
(i) Les terres que la mer laisse en se retirant , et qu'on nomme relais ^ font aussi partie du domaine public, de même que les rivages. Décrets des 1 1 nivôse et 19 prairial an II ( 3i décembre 179^ et 7 juin X794)> Code civil , art. 5f38.
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d'assurer la perception des revenus du fisc , leur ont feit une loi de porter leur domination exclusive bien au-delà de ce qui ne forme ^ à proprement parler, que les rivages. L'étendue de cette partie de la mer, que chaque nation considère comme sa propriété, ne saurait être déterminée d'une manière bien précise, puisqu'il n'est pas possible de placer des limites sur la mer. Il importerait cependant qu'elle fut bien connue > afin que les magistrats de chaque pays pussent savoir quelle est la distance à laquelle s'étend leur juridiction, et que, de leur côté , les navigateurs ne fussent pas exposés à violer involontairement les règles que les nations établissent dans la partie des mers qu'elles considèrent comme une dépendance de leur territoire. ^
Quelques écrivains ont prétendu que la domination exclusive de chaque peuple sur les mers qui baignent son territoire , devait s'étendre aussi loin que la vue; mais de nombreuses objections ont été âdtes contre ce système. Où se placera-t-on pour fixer le point auquel la vue peut arriver ? Se mettra-t-on sur le rivage au niveau de la mer , ou s'élevera-t-on sur une montagne ? Regàrdera-t-on à l'œil nu ou à travers un télescope ? Choisira-t-on l'individu qui a la vue la plus longue, ou prendrat-on un terme moyen ? Suffira-t-il d'apercevoir le haut du mât d'un vaisseau de guerre , ou feudra-til voir un bâton flottant ? L'objection la plus grave
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qn'oa peat frire contre un td sysièiiie, c'est qu'il n'est fimdésnr aucmie bonne raison. On ne voit pas, en efiEet^ poorqam r<Hi prendrait pour règle la portée de la vue plutôt qoe la portée du son« Si l'une varie comme les vents^ l'autre varie comme les nuages.
Un savant jurisconsulte a cherché à &ire reposer sur une base plus solide la domination que diaque peuple entend exercer sur les eaux qui basent son territoire. Si la mer n'est pas susceptible d'être appropriée par occupation y comme la terre^ cda tient principalement^ suivant lui , à ce qu'on ne peut pas s'établir sur des places déterminées ^ d'une manière fixe et durable. Il est^ en effet ^ impossible d'établir une résidence permanente sur des points d'où l'on peut à tout moment être chassé par un coup de vent ou par la violence des vagues, n ne serait presque pas plus facile à une peuplade de s'établir au milieu de l'Océan , et de s'en attribuer une partie y pour en tirer ses moyens d'existence^ que de s'établir dans les airs, et de vivre au moyen des oiseaux qu'elle prendrait au passage. L'occupation exige donc une prise de possession de fait^ et un établissement durable; elle ne saurait conférer aucun droit ^ si elle ne réunit pas ces conditions (^).
(i) Corn, van Bjnkershoec, De Dominio maris, '-^Yojet aussi Yattely le Droit des gens, lir. i , chap. XXII.
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Mai8 aussi toutes les fois qu'une chose suscqn tible de produire des subsistances ou d'assurer d'autres avantages à un peuple , peut être réellement et exclusivement occupée^ elle devient la propriété de la population ({ui la soumet à son empire d'une manière permanente , quelle qu'en soit d'ailleurs la nature. Une rivière n'est pas moins susceptible d'occupation qu'un pâturage ou qu'une terre propre à la culture ; un port de mer est pour une nation une propriété qui n'est pas moins incontestable que les terres dont il est environné.
Ainsi, pour déterminer jusqu'à quel point s'étend sur la mer le domaine des peuples qui en possèdent les bords 9 il faut savoir quelle est la partie sur laquelle ils peuvent établir leur empire d'une manière permanente et exclusive. Or, cette partie est déterminée par la portée de leurs armes ; tout ce qui peut être protégé par l'artillerie de terre, dbit donc être considéré comme appartenant à la nation maîtresse du rivage. La mer ne commence à être une chose commune à toutes les nations qu'an point où finit la domination des peuples qui en possèdent les bords (^).
(i)Qiiare omnino videtur rectlus, eo potestatem terrae extendi ^onsque tormenta explodontur eatenus quippe corn imperare tum possidere videmur. Loqnor autem de hîs temporibns, quibus illis machinis utimur : alioquin generaliter dicendam esset , potestatem terne finiri , ubi finitur armorum yis ; et eniin