‹ Traité de la propriétéChapitre 47 sur 61 · DES RIVAGES DE LA HEB. S · texte numérisé non relu

DES RIVAGES DE LA HEB. S

Les magistrats de tous les peuples maritimes peuvent être appelés^ soit à juger des faits qui se sont passés sur la mer et près des côtes , soit à y faire exécutercertains actes; on n'a pas cependant cru convenable de fixer y par des lois ^ les points josques aux quels s'étendrait leur juridiction ; il semble que chez toutes les nations^ le vague et l'élasticité de l'arbitraire ont paru plus sûrs que la précision et l'inflexibilité de la loi (i).

Mais quoique les lois soient muettes sur la partie de la mer que chaque peuple considère comme une dépendance de 9es côtes y il est certain , en fiait, qu'il y en a toujours, chez toutes les nations, une certaine étendue qui appartient au domaine public, comme les rivages; les sauvages euxmêmes se considèrent comme les maîtres des eaux qui leur fournissent des moyens d'existence , et sans lesquelles ils ne sauraient se coi^server.

Les Anglais se sont quelquefois attribué l'empire de la mer qui environne leur territoire, jusque sur les côtes opposées. Suivant Selden, la plupart des nations maritimes de l'Europe admirent cette

(i) « Quand une nation s'empare de certaines parties de la mer, dit Vattel, elle y occupe Tempire, aussi bien que le domaine Ces parties de la iner sont de là juridicfion du ter-

ritoire de la nation; le sonyerain y commande , il donne des lois et peut r^rimer ceux qui les violent; en un mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre , cl en

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La question de savoir jusqu'où s'étend la domination d'un peuple^ sur la mer qui baigne ses côteg^ ne peut pas y dans tous les cas^ être résolue par les mêmes principes. S'il s'agit de fedts de police intérieure^ on ne peut consulter queles lois et les usages du pays : on est obligé de se régler d'après les principes du droit civil. S'il s'agit ^ au contraire , de &its de politique extérieure^ ce sont les principes ou les usages du droit international auxquels il faut s'en rapporter.

Pour décider^ par exemple^ si tel fait est ou n'est pas punissable suivant les lois françaises^ il &ut savoir s'il a eu lieu sous leur empire^ ou s'il a été exécuté dans un lieu où elles n'étaient pas obligatoires ; de même y pour décider si tel ou tel magistrat est compétent pour connaître de tel fait^ oa pour faire exécuter tel acte , il faut savoir quelle est, suivant la loi française, l'étendue de la juridiction de l'un ou de l'autre.

Mais s'il s'agissait de décider si des navigateurs ont le droit de stationner ou de pêcher sur tel ou tel point de la mer, la question ne pourrait plus être résolue que par les traités entre les nations, ou par les principes qui règlent leurs rapports mutuels.

son territoire s'étend jusqu'à trente lieues des côtes. De la République ^ liv. V^y chap. X. F'ojr. Grotius, de jure belli acpacisy iib. II , cap. III, § 8. — Mare liberum.

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Mais quoique les lois soient muettes éur la parue de la mer que chaque peuple considère conttdé une dépendance de ses côfes^ il est certain , ett Saity qu^il y en a totigours^ cbtetoutes les nations, . mie certaine étendue qui appMrfient au domaine^ public y comme les rivages ; . lés sauvages euxmêmes se considèrent côÉùne les iiiattres des eaux qui leur fournissent d^ Aoyètafs d!erisfendè , et sans lesquelles ils Jié sauMiéntsè cblteeyvei^.

Les Anglais ^ Sdnt qttdqiifefôis attribué Fempire de k mer qui en virofine leur' territoire^ jdsque^sur les côtes opposées. Siïitant Selden, la plupart des nations maritimes de l'Europe admirent cette

(i) « Quand nue nation s'empare de certaines parties de la mer, dit Vattel, elle y occupe Péhipii*é, aussi bien que le domaine Ces parties de la iner sont de là juridiction du territoire de la nation; le sonyerain y commande, il doiine des lois et peut r^rimer ceux qui les violent; en un mot, il y a tons les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre , el en

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prétention sous le règne d'Edouard P' (4), et h république des Provinces-^Unies l'admit , au moins quant aux honneurs du pavillon^ par le traité de Breda^ de "1607 ; mais jamais la France n'y a souscrit.

On conçoit^ au reste ^ que l'étendue de mer qu'une nation s'attribue relativement aux autres nations.^ ne saurait être invariable^ et qu'elle dépend de la puissance relative de chaque peuple , et des dangers qu'on veut écarter. La France avait jadis porté cette étendue^ dans la Méditerranée^ à dix lieues des côtes^ pour toutes les puissances barbaresques : les pirates de ces nations ne se seraient pas permis de faire des prises en deçà de cette limite. Cette appropriation d'une partie de la mer était au moins aussi profitable aux petits états qui ne pouvaient pas faire respecter leur pavillon^ qu*à la nation française elle-même (2).

De ce que les eaux qui baignent le territoire d'un peuple^ sont considérées comme sa propriété, il ne £aut pas conclure qu'il n'est pas permis aux

général tous ceux que la loi de l'état lui donne. » Le Droit des gens, Uv. r^ chap. XXHI, § 235.

(i) Mar^ ciausum, lib. Il, cap. XXVIII.

(a) Institutions du droit de la nature et des gens, par Gérard de Rayneval, liv. II, cjiap. IX, S 10, p. 161 , et note a6 , p. 86.

DB LA PaOPKIÉTi, SB l'USAOB , BTC. 873

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