CHAPITRE XX
De la propriété y de l'Dsage et de l'entretieo des chemins
publics
En considérant dans son ensemble la popula-^ tion formée dans un grand bassin y on voit qu'elle, se partage en une multitude de groupes plus ou moins nombreux^ plus ou moins éloignés les uns des autres y selon que la terre qui les nourrit , est plus ou moins fertile^ et que Tagriculture et les arts sont plus ou moins avancés. Ces groupes^ unis par un langage commun et par des besoins réci* proques^ ne peuvent exister qu'au moyien d'un déplacement continuel de choses et de personnes.
L'agriculture^ lesmanufiactures, le commerce^ sans lesquels aucune nation civilisée ne saurait subsister, exigeât, en effet, que les hommes qui s'y livrent , et la plupart des choses qui en sont l'objet, passent ou soient sans cessé transportés d'un lieu à un autre. La femille qui vit dans le hameau le plus obscur a besoin d'être journellement en communication , non-seulement avec les champs , les vignes ou les prés d'où elle tire ses moyens d'existence, mais encore avec les habitans
573 AB LA PmOPmiiTÉ BT »■ l'usage 9 BTCU
également à toutes d'adopter et de faire respecter les mêmes principes (i )•
Mais^ comme il est de l'intérêt d'an peuple d'oo* Yrir son territoire à tous les hommes qui se soomettent à ses lois , et qui y sans lui causer aucun dommage ^ viennent alimenter son commerce ^ il est également de son intérêt de laisser naviguer dans ses eaux tous ceux qui reconnaissent lei règles qu'il a établies , et qui ne menacent ni sa sûreté 9 ni les lois destinées à protéger son indus^ trie y ou à garantir la perception de certains impôts.
(i) Les eaux qai baignent les côtes de la Grande-Bretagne sont y pour la nation anglaise y nn moyen paissant de commanication entre les diyerses fractions dont cette nation se compose. En France , nous n'avons jms encore sa tirer parti de ee moyen.
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Le gouvernement , de son côté^ nepeat remplir les devoirs qui lui sont imposés , qu'autant qu'il peut atteindre les personnes et les choses soumises à son empire ; il faut que son action se Êisse sentir sur chacune des parties du teiritoire , soit pour protéger les citoyens dans l'exercice de leurs droits , soit pour exiger de chacun d'eux l'accomplissement de ses devoirs > soit pour comprimer les atteintes qui seraient portées à l'ordre public 'y il £aut^ enfin, que ^ dans le cas où une armée étrangère menacerait le pays ^ il puisse faire mouvoir aisément de- grandes forces et transporter
qa*il sera fait dans chaque département .nn état général des chemins vicinanx, état d'après lequel l'administratidn départementale désignera ceux qoi, à raison de lenrutilitéy doivent être conservés y et prononcera la suppression de ceux reconnus inutiles 9 qui seront rendus à l'agriculture. On lit» en tête de cet arrêté , les motifs suivans :
« Considérant que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter V exploitation des terres ou les com^ munications de village à village; que toutes les /ois qeu ce double objet est rempli y t ouverture de chemins nouveaux n'est plus qu'une usurpation sur ragriculture» »
£n lisant de tels motifs, ne serait-on pas tenté de croire qu'aux yeux des auteurs de cet arrêté, les communications entre les villes et les campagnes étaient inutiles, et que la population agricole pouvait être parfaitement gouvernée , quoiqu'il n'exîstftt aucun moyen de communication entre elle et le gouvernemenl?
du voisinage et avec les populations urbaines qni consomment une partie de ses denrées y et qui lai fournissent^ en échange^ une multitude d'ol^ets dont elle ne saurait se passer ^ et qu'elle est incapable de produire.
Les babitans des villes y de leur côtë^ ne peuvent exister que par de nombreuses communicatioiis y soit avec les campagnes qui les environnent , soit avec d'autres villes ; ils en ont besoin pour se procurer des subsistances^ et les matières premières de leur industrie; ils en ont besoin^ en outre^ pour livrer au commerce les objets qu'ils ont fabriqués; ou pour acquérir ceux qu'il leur est plus avantageux d'acheter que de produire*
La part que les citoyens prennent au gouvernement^ et Faction que le gouvernement a souveiH à exercer sur eux ou sur leurs biens ^ nécessitent encore des communications nombreuses entre les diverses fractions dont une nation se compose : les personnes répandues dans les campagnes ont besoin de communiquer entre elles ^ si elles ont des magistrats ou des délégués à élire; elles ont besoin de communiquer avec les officiers publics , poor invoquer leur appui quand leurs droits sont menacés ou compromis ; avec les préposés du trésor public^ pour acquitter leurs contributions (i).
(i) Un arrêté du gouyemement; du 1 1 juillet 17979 otdanu
ET OB l'EBTBBTISII DBS GHBMIRS PUBLICS. 577
dpales, qui sont tout-à-fait indépendantes les unes des autres : la première est de savoir si elles font partie du domaine public y ou si elles appai^ tiennent aux communes ou à d'autres parties de la société ; la seconde^ de qudle manière il convient qu'elles soient cons&uîites^ pour ètre^ le plus possible, favorables aux communications, en occasionnant \e» moindres dépenses; la troisième est de savoir queb sont les moyens les plus sûrs et les moins dispendieux de pourvoir à leur conservation et à leur entretien.
La seconde de ces questions est une question d'art bien plus qu'une question de législation : c'est y en effet ^ aux ingénieurs plus qu'aux publicistes et aux jurisconsultes, qu'il appartient de savoir comment il convient de construire une route pour qu'elle soit , le plus possible^ courte^ lacile , durable et d'un entretien peu dispen"> dieux ; c'est à ceux qui sont appelés à en faùre un firéquent usage, qu'il appartient de déterminer quelles doivent en être la direction et la largeur. Il me suffît d'observer ici que la meilleure est toujours celle qui, avec le moins de dépenses, exige pour tous les transports le moins de temps et le moins de forces , et que les difficultés qu'il s'agit de surmonter sont , pour les chemins privés , de même nature que pour les chemins publics.
La question de savoir à qui appartiennent les
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des moyens de défense ^ daiis le moindre temps possible ^ sur tous les poiioits menacés.
De là la nécessité de consacrer une partie da territoire national à des chemins qui donnent à toutes les parties de la population le moyen de conununiquer les uns avec les autrea. Ces commonications existent chez tous les peuples^ quoique partout elles ne soient pas portées au même degré de perfection. Les sauvages eux-mêmes j quand ils ne peuTentpasse transporter d'un lieu dans un autre au moyen d'une rivière^ pratiquent des «entiers à travers les forêts. Â mesure que l'agriculture^ les arts^ le commerce et le ^gouvernement font des progrès^ les chemins se multiplient et se perfectionnent. QuajQid une nation est arrivée à un certain degré de civilisation y les routes qui coupent , en tout sens son territoire , sont comme un vaste réseau dont les fils principaux partent d'un centre commun dans lequel réside le gouvernement y et vont aboutir aux extrémités^ en passant par les villes les plus populeuses. Les fils secondaires se rattachent à ceux-ià y et se subdivisent de manière qu'il n'existe pas une seule habitation , quelque reculée et quelque petite qu'elle soit, qui ne se lie au système général par un chemin public.
Les routes qui mettent en communication les diverses fractions entre lesquelles une nation se partage , donnent naissance à trois questions pria-
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dpaks, qai sont toot-à-fait indépendantes les mies des antres : la première est de savoir si elles font partie du domaine public ^ ou si elles appartiennent aux communes ou à d'autres parties de la sociésé ; la seconde, de qudle manière il convient qu'elles soient cons&uices, pour être, le plus possible, favorables aux communications, en occasionnant les moindres dépenses; la troisième est de savoir quels sont les moyens les plus surs et les moins dispendieux de pourvoir à leur conservation et à leur entretien.
La seconde de ces questions est une question d'art bien plus qu'une question de législation : c'est, en effet, aux ingénieurs plus qu'aux publicistes et aux jurisconsultes, qu'il appartient de savoir comment il convient de construire une route pour qu'elle soit , le plus possible, courte, facile , durable et d'un entretien peu dispen-^ dieux ; c'est à ceux qui sont appelés à en fadre un fréquent usage, qu'il appartient de déterminer quelles doivent en être la direction et la largeur. U me suffit d'observer ici que la meilleure est toujours celle qui, avec le moins de dépenses, exige pour tous les transports le moins de temps et le moins de forces , et que les difficultés qu'il s'agît de surmonter sont ^ pour les chemins privés , de même nature que pour les chemins publics.
La question de savoir à qui appartiennent les
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les routes de plantations dont ils disposèrent ensuite en propriétaires.
L'abolition du régime féodal^ prononcée eu ^ 789, aurait dû suffire pour £aire classer parmi les choses qui appartiennent au domaine public , tous les chemins destinés à mettre les diverses firactions^ dont la population était composée, en communication les unes avec les autres ; mais , comme les lois qui avaient supprimé la féodalité ne s'étaient pas expliquées à cet égard, la loi du iO juillet i 790 leva les doutes qu'elles pouvaient avoir laissé subsister.
Cette loi déclara que nul ne pourrait dorénavant prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur lés chemins publics , rues et places des villages, bourgs ou villes. Le droit de planter des arbres ou de s'ajpprAprier les arbres crus sur les chemins publics, rues et places des villages^ dans les lieux oii il était attribué aux seigneurs, fut aboli. Les seigneurs furent néanmoins maintenus dans la propriété des arbres existans au moment de la promulgation de la loi, à l'exception de ceux qui avaient été plantés par des particuliers, et dont l'expropriation n'avait pas été légalement prononcée. Les propriétaires riverains furent autorisés à racheter les arbres plantés vis-à-vis de leurs propriétés, sur les rues ou chemins publics. Les communautés d'habitans furent autorisées, de leur
IST DB l'eNTESTIBH DBS GHBMIBS PUBf.IGS. 38i
côté , à racheter les arbres existans sar les places pnbliqaes des villes ^ boargs oa Tillages.
La loi du ^6 juillet i790^ en déclarant que nul pe pourrait dorénavant prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics des villages^ bourgs ou villes , n'avait pas dit si ces chemins feraient partie du domaine de l'Etat ^ ou s'ils appartiendraient aux communes. Le premier article du décret du i^^ décembre suivant, mit tous les chemins publics parmi les choses qui appartenaient à la nation ; il déclara que les chemins purblicsy les rues et places des villes , et , en général , toutes les portions du territoire national qui n'étaient pas susceptibles d'une propriété privée , étaient considérées comme une dépendance du do^ maine public {\ ).
(1} Les principes adoptés par rAssemblëe constitaante étaient professés , an seizième siècle , par nn des jarisconsultes les pins écfairés de cette époque. Loyseau n'admettait pas qae les seigneorsy ni le roi loi-méme, fussent propriétaires des chemins publics. La distinction ^ entre les chemins royaux et les chemins de traverse, n'était convenable que quand il s'agissait d'en déterminer la largeur et d'en assurer l'entretien. 0 Les » chemins, pour être dits royaux, ne sont pas plus au roi , dt- » sait-il, que les traverses ou autres chemins publics; ils sont » de la catégorie des choses qui sont hors du commerce, dont » partant la propriété n'appartient à aucun, et l'usage est à un » chacun, qui, pour cette cause, sont appelés chemins publics. » Dts Seigneuries j ch« IX.
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Les droits que la loi du 6 juillet ^790 avait réservés aux seigneurs sur les arbres plantés avant sa promulgation , sur les bords des chemins vicinaux et sur les rues des villes , bourgs et villages , leur forent enlevés y sans indemnité ^ par les articles M et "1 5 de la loi du 28 août i 792. Le premier de ces deux articles déclara que tous les arbres existans actuellement sur les chemins publics ^ autres que les grandes routes nationales , et sur les rues des villes , bourgs et villages , étaient censés appartenir aux propriétaires riverains , à moins que les coDoimunes ne justifiassent en avoir acquis la propriété par titre ou possession. Le second ajouta que les arbres alors existans sur les places des villes^ bourgs et villages^ ou dans des marais^ prés ou autres biens dont les conmiunautés avaient ou recouvreraient la propriété , étaient censés appartenir à ces mêmes communautés, sans préjudice des droits que des particuliers , non seigneurs , pouvaient y avoir acquis par titre ou possession. Quant aux arbres plantés sur les grandes routes nationales , l'article ^ 8 de la même loi déclara que nul ne pourrait se les approprier et les abattre, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé à cet égard par la puissance législative. Les propriétaires riverains furent autorisés néanmoins à en percevoir les fruits , et à s'approprier les bois morts et les émondages, à charge d'entretenir lesdits arbres, et de remplacer les morts.
BT DE l'eNTEETIEK DES GHEMIUS PUBLICS. 383
Les chemins publics étaient jadis entretenus au moyen de la corvée. Deux déclarations ^ rendues en i 786 et i 787, supprimèrent cette imposition, et la remplacèrent par une prestation en argent. La loi du 6 décembre i 795 ordonna que tous les grands chemins, ponts et levées, seraient faits et entretenus par le Trésor , et que les chemins vicinaux continueraient d'être aux frais des administrés. Cette obligation du Trésor ayant été très-mal reihplie , une loi du 24- fructidor an v ( 40 septembre i 797 ) , déclara qu'il serait perçu sur toutes les grandes routes de la république une taxe, dont le produit serait spécialement et uniquement affecté aux dépenses de leur entretien , réparation et confection', ainsi qu'à ceUes de leur administration. La loi de finances du 9 vendémiaire suivant (30 septembre 1797) détermina le mode de perception de cet impôt, et les voitures et animaux qui y seraient assujétis ("1). Les fonds perçus dans l'étendue d'un département devaient être versés dans la caisse du receveur-général, et exclusivement employés à l'entretien et à l'administration de ses grandes routes. En cas d'insuffîsance de l'impôt perçu dans un département pour acquitter les dépenses de ses routes , il devait y être pourvu par
(i) Foy. le litre VIII de cette loi, qui établit un droit de passe sur les chemins. — Un pareil droit est établi sur tous les chemins publics d'Angleterre.
383 DB LA P&OPaiÉTÉ, DE l'uSAGS
Le8 droits que la loi du 6 juillet ^790 avait réservés aux seigneurs sur les arbres plantés avant sa promulgation , sur les bords des chemins vicinaux et sur les rues des villes , bourgs et villages , leur forent enlevés , sans indenmité ^ par les articles 'l'4 et ^ 5 de la loi du 28 août i 792. Le premier de ces deux articles déclara que tous les arbres existans actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales , et sur les rues des villes^ bourgs et villages y étaient censés appartenir aux propriétaires riverains , à moins que les conmiunes ne justifiassent en avoir acquis la propriété par titre ou possession. Le second ajouta que les arbres alors existans sur les places des villes^ bourgs et Villages, ou dans des marais, prés ou autres biens dont les communautés avaient ou recoavreraient la propriété , étaient censés appartenir à ces mêmes communautés, sans préjudice des droits que des particuliers , non seigneurs , pouvaient y avoir acquis par titre ou possession. Quant aux arbres plantés sur les grandes routes nationales^ l'article 1 8 de la même loi déclara que nul ne pourrait se les approprier et les abattre, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé à cet égard par la puissance législative. Les propriétaires riverains furent autorisés néanmoins à en percevoir les fruits , et à s'approprier les bois morts et les émondages, à charge d'entretenir lesdits arbres, et de remplacer les morts.
BT DS L'BHTBBTIBK DBS GUBVIKS PUBLICS. 585
pha dans le conseil; et^ en conséquence^ l'art. 538 du Code civil conndéra comme dépendances du domaine public y les chemins y routes et rues^ à la charge de VÉtat , les fleuves et rivières navigables ou flottables , les lais et retais de la mer^ les ports^ les havres , les rades , et généralement toutes les portions du territoire firançais qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.
Cette disposition fut promulguée en i 80>& , à une époque oii tous les grands chemins étaient entretenus et administrés au moyen de droits de passe perçus sur ces mêmes chemins. Ces droits furent supprimés par la loi du £4 avril i 806^ qui les remplaça par un imp6t sur le sel, et qui déclara que le produit de cet impôt aurait la destination de celui qui était supprimé. Le produit de la contribution établie par la présente loi, disait l'article 59, est exclusivement afiFectéà l'entretien des routes , et aux travaux des ponts et chaussées. Les chemins vicinaux furent donc les seuls qui ne furent pas entretenus et administrés aux frais du Trésor public.
Aussitôt que l'impôt sur le sel , qui devait pourvoir aux dépenses des grandes routes et de l'administration des ponts et chaussées, eût été bien établi, on rejeta sur la population presque toutes les dépenses auxquelles il devait pourvoir. Un décret du 16 décembre 1811 divisa les routes de X. a5
584 DE LA PROPRIÉTÉ, DE l'vSAGE
des reprises sur les départemens qui avaient obtenu des produits supérieurs à leurs besoins.
Cette loi avait uniquement pour objet de pour* voir à l'entretien ^ à la réparation et à l'administration des grands chemins; elle ne les faisait pas sortir du domaine public ^ pour en attribuer h propriété ^ soit aux départemens , soit aux communes. La loi du 25 janvier 4804., qui forme le titre P** du livre second du Code civil , en déterminaiit les biens dont le domaine public serait composé, parut en exclure les chemins, routes et rues qui ne seraient pas à la charge de l'État. Le projet de loi portait que les chemins publics , les rues et places publiques , étaient considérés comme domaine public. M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely) prétendit que cette rédaction était vicieuse, en ce qu'elle comprenait dans le domaine de l'État tous les chemins publics , les rues et places publiques. U fit observer que les lois distinguaient entre les grandes routes et les chemins vicinaux , et qae, suivant la jurisprudence du Conseil-d'État, ceox-ci étaient la propriété des communes et entretenus par elles. M. Tronchet répondit qu'il y avait des chemins qui, sans être grandes routes, appartenaient à l'Etat ; mais M. Regnault (de Saint-Jeand'Angely) répliqua qu'il était facile de distinguer les chemins qui appartenaient à la nation : ce sont dit-il, ceux cju^elle entretient. Cette opinion triom-
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lois romaines : les grands chemins ^ les chemins vicinaux y et les chemiijs privés, dont je n'ai pas à m'occuper dans ce moment. Les premiers étant tous entretenus aux frais du trésor public, les conseillers d'état voyaient peu d'inconvéniens à déclarer queleshemins, routes et rues à la charge de l'État y seraient considérés comme des dépendances du domaine public , et à mettre ou à laisser les chemins vicinaux au rang des propriétés communales. S'ils avaient prévu que bientôt un décret mettrait à la charge des départemens ou des communes la plupart des grandes routes , ils auraient été certainement frappés de la fausseté de la définition qui leur était proposée, et qu'ils adoptèrent avec tant de facilité.
586 Bi LA p&opEiéré^ db l'usaov
France en routes impériales et en routes départementales; les premières fuirent subdivisées en trois classes. Cette division et cette subdivision n'avaient qu'un objet, c'était d'affranchir le Trésor des charges que lui avait imposées la loi de i 806, en établi»* sant un impôt sur le sel. L'article 6 du décret déclara, en effet, que les frais de construction > de reconstruction et d'entretien des routes de troisième classe , seraient supportés concurremment par le Trésor et par les départemens qu'dla traverseraient. L'article 7 ajouta que la construction, la reconstruction et l'entretien des routa départementales, demeureraient à la charge do départemens, arrondissemens et communes, qui seraient reconnus participer plus particulièrement à leur usage. Il est presque inutile d'ajouter qu'on eut soin de faire entrer dans la troisième classe , et parmi les routes départementales , celles qui , prises en masse, exigeaient les plus fortes dépenses (^).
Lorsque les membres du Conseil-d'Ëtat di«* entaient l'article du Code civil, qui devait donner la définition du domaine public, on ne difisait les chemins qu'en trois espèces, comme sous les
(i) Les routes de première classe sont aa nombre de z49 ^^ routes de seconde classe au nombre de i3; celles de troisièiDe classe au nombre de ao2^ quant aux routes départementales» on ne jugea pas à propos d'en faire le dénombrement.
BT DBS DROITS QUI BN &iSDLTBirr. 389.
respecté^ que la civilisation est plus avancée. Si donc on admettait que les comnmnes et les départemens sont propriétaires des chemins à l'entretien desquels ils doivent pourvoir^ il fiiudrait^ ou leur reconnaître une puissance et une indépendance destructives de l'unité najtionale ^ ou donner au mot propriété un sens contraire à celui qu'il a toujours eu. On ne saurait admettre^ en effet, que les communes et les départemens sont propriétaires des chemins qu'ils sont chargés d'entretenir , sans reconnaître que chaque commune et chaque département sont souverains sur leur territoire , et sans briser les principaux liens qui unissent entre elles toutes les parties dont une nation se compose.
La faculté de veiller à l'entretien d'une chose, ou de la laisser périr en empêchant que d'autres ne l'entretiennent, peut être considérée comme un signe de propriété, quand le libre exercice de cette feculté est garanti par l'autorité publique. On ne peut pas en dire autant de V obligation de contribuer à certaines dépenses, pour tenir en bon état une chose qui, par sa nature, est destinée à un usage public. Une charge n'est pas un droit ; elle n'est pas toujours et nécessairement une marque de propriété.
Dans l'état actuel de notre législation , les com* munes sont obligées de pourvoir à l'entretien des chemins vicinaux ; les départemens doivent pour^
588 DE LA P&OP&lfoÉ DBS CHB1IIH8 ,