CHAPITRE XXI
Saite du précédent De la propriété des chemins pnblicsi etdcs
droits <pii en résultent.
La question de la propriété des chemins publics est plus grave que ne paraissaient l'avoir cm h jurisconsultes qui s'en sont occupés.
A leurs yeux^ elle tire toute son importance des difficultés qui peuvent se présenter quand une route est supprimée y et qu'il s'agit de disposer da terrain dont elle était formée. La question de savoir s'il &ut adjuger ce terrain à la commune ; aa département ou à l'État, dépend^ suivant eux, de celle de savoir si le chemin supprimé appartenait à l'Etat, au département ou à la commune.
Si la question était réduite à ces termes, elle se présenterait rarement dans la pratique, et n'aurait qu'un £aible intérêt ; mais elle a une portée beaucoup plus haute. Le pouvoir le plus étendu qu'un homme puisse exercer sur une chose qoi lui appartient, est , suivant les lois de tous les peuples civilisés, le pouvoir d'un propriétaire sur «a propriété : ce pouvoir est même d'autant plus
ET DBS D&OITS QUI IN EÊSDLTBNT. 30 1
vait soumettre à la corvée les habitans des paroisses ou des communes ^ ou contraindre chaque propriétaire riverain à tenir en bon état le chemin qui traverse ou borde sa propriété y ou établir des péages sur toutes les routes^ et en employer le produit à les entretenir, ou pourvoir à leur entretien au moyen d'un impôt sur la masse entière de la population , ou bien les diviser en un certain oombre de classes ^ et adopter pour chacune un mode d'entretien particulier : quel que fut le mode adopté y il n'y avait que deux questions résolues : l'établissement et l'emploi d'un impôt.
Suivant les lois actuelles^ chaque commune pourvoit seule à l'entretien de 9e» chemins vicinaux ; cliaque département pourvoit à l'entçetien de ses routes ; mais si les habitans d'une commune n'ont pas y sur les chemins dont ils font les frais ^ des droits plus étendus que^ceux qui appartiennent à tous les autres citoyens^ ils ont le droit de feire usage des chemins des autres communes et des autres dcpartemens^ quoiqu'ils ne contribuent en rien à les entretenir; il y a ici réci*procité de droits et d'obligations ; et c'est cette réciprocité qui Concourt à former l'unité de la nation et de son territoire.
Les chemins publics ont pour objet y ainsi qu'on Ta vu y de faciliter les communications entre les particuliers qui ont besoin les uns des autres ^
SgO DE. LA PROPRIÉTÉ DIS GHBMIICS,
voir à i'entretien des routes départementales^ et contribuer à celui des routes de troisième classe. Mais que peutrK>n conclure de là ? S'ensuitril qoe chaque commune et chaque département ont ex* clusivement la jouissance et la disposition des chemins qu'ils entretiennent? Ont-ils la faculté de les rétrécir ou de les supprimer ? Peuvent-ils les 'nh terdire k tous les autres habitans de la France? Peuvent-ils y établir des droits de passe, qui pèseraient exclusivement sur les personnes étrangères h la commune ou au département ? On ne saurait soutenir un tel système, à moins de prétendre qae cliaque commune est souveraine chez elle.
Mais, si les habitans d'une commune ou d'un département n'ont , sur les chemins mis à lear charge, que les droits qui appartiennent à tout le monde, dans quel sens pourrait-<il être vrai de dire qu'ils en sont propriétaires? Quand l'iisage de certaines choses appartient indistinctement à toos les membres d'une nation , et que nul ne peut y exercer un droit qui n'appartienne à tous, n'est-il pas clair que ces choses sont communes ? La charge de les entretenir , imposée à ceux qui en font le plus fréquent usage , et qui sont les plus intéresses à les tenir en bon état , ne prouve donc absolument rien relativement à la propriété.
Il y avait diverses manières de pourvoir aux dépenses qu'exigent les chemins publics : on poo-
BT DBS D&OIT8 QUI BH EÉflULTBlTT. 595
diemin était placée n'appartenait pas à l'État. C'est ainsi que y quand un fleuve se retire d'une rive pour se porter vers l'autre , la partie abandonnée du lit est attribuée au propriétaire riverain , quoiqu'elle soit incontestablement la propriété de FEtat^ tant qu'elle n'est pas découverte par la retraite de l'eau. Les moti& qui ont £ait adopter ce principe pour le lit abandonné des fleuves^ peuvent le fiaire adopter ^ tontes les fois qu'il s'agit du terrain d'un chemin supprimé conune inutile.
Nous devons donc admettre aujourd'hui les principes que le jurisconsulte Loyseau professait au seizième siècle ; nous devons reconnaître que^ s'il est utile de diviser les chemins en diverses espèces^ quand il s'agit d'en déterminer la largeur et d'en assurer l'entretien ou la bonne administration y on n'a pas à les diviser quand on expose à qui ils appartiennent et quelles sont les personnes qui peuvent en fedre usage; il est évident qu'ils font partie du ^domaine public , et que la jouissance en est commune à toutes les personnes qui habitent le territoire.
Les chemins publics étant une partie du territoire national^ consacrée spécialement aux conmiunications entre les personnes^ et au tranport de choses nécessaires à la satisfaction des besoins publics et privés , il s'ensuit que toute personne qui habite le territoire français a le droit de s'en ser-
599 AB LA F&OF&IÉTÉ DBS CEEMmi
entre les personnes et les choses propres à leur usage y entre les citoyens et les agens de l'autorité publique^ et réciproquement ; mais tout en rendant les services pour lesquels ils ont été £Edts ^ ils peuvent être utiles d'une autre manière : ils peuvent , par exemple 9 être bordés d'arbres fruitiers ou de haute fiitaie.
Ces avantages secondaires^ indépendans de l'dl>jet pour lequel ils sont formés , peuvent être attribués par les lois aux propriétaires riverains ^ aux communes ou à l'Etat , sans qu'on puisse tirer de cette attribution aucune conséquence relativement à la propriété des chemins. Une loi du 9 ventôse an xm ( 28 février i 805 ), par exempk; obligeait les propriétaires riverains à planter dei arbres sur le bord des grandes routes ^ ou en faisait planter à kurs frais , et leur en abandonnait ensuite la propriété^ sous certaines conditions.Qooique ces plantations fussent fedtes sur un fonds public^ et qu'elles fussent attribuées aux propriétaires riverains^ elles n'avaient pas pour effet de leur conférer la propriété du sol sur lequel elles avaient lieu.
Dans le cas de la suppression d'un chemin vicinal ou d'une grande route , une loi pourrait attribuer la propriété du sol aux propriétaires riverains ou aux communes y sans qu'on pût en conclure qu'avant la supfnression^ le sol sur lequel le
CT oM D&orrs QUI nn wkmjtmnT* igS
cPun chemin vicinal pour transporter ses denrées dans la ville voisine , est, en efifet, .aussi évident que le droit qui appartient au maire de s'en servir pour envoyer ses dépêches à son supérieur dans la hiérarchie administrative : les échanges^ sans lesquels une société civilisée ne saurait subsister , ne peuvent pas plus être suspendus qu'une correspondance administrative.
Mais si, d'un côté, l'on admet que ce corps collectif, auquel on donne le nom de commune , et qui est représenté par un ou plusieurs agens , est tenu d'entretenir les chemins qui traversent son territoire, et qui vont ordinairement aboutir à une grande route; et si, d'un autre côté, l'on reconnaît que toute personne a le droit d'en faire usage , soit pour ses communications personnelles, Mit pour la culture de ses propriétés , soit pour k transport de ses denrées ou de ses marchandises , ne s^ensuit-il pas nécessairement que chacun a le droit d'agir contre une commune pour l'obliger à remplir les obligati ons qui lui sont imposées? Si une commune a une action contre les particuliers pour les contraindre à payer les impôts destinés à l'entretien de ses chemins, les particuliers, de leur côté, ne doiyent*ils pas en avoir une pour obliger la commune à remplir les engagemens qui lui sont imposés en leur faveur?
C'est, en effet, ce qui se pratique en Angleterre
TÎr^ aoit pour voyager, soit pour envoyer aes marchandises ou ses denrées d'un lieu dans im autre (1).
Le droit que nous reconnaissons à tout pardculier de feire usage des chemins publics, donne naissance à plusieurs questions : la première est de savoir si toute personne a une action contre ceux qui sont obligés de les entretenir, pour les contraindre à remplir cette obligation 5 la seconde, si le droit de poursuivre en justice lei individus qui dégradent un chemin public, ou qui y commettent des usurpations , appartient à toute personne lésée; la troiÂème^ si, lorsqu'un diemin pubUc devient impraticable sur quelques points y les particuliers ont le droit de passer sur les propriétés qui les bordent.
Quoique les chemins publics soient entretenoi par les communes, par les départemens ou par l'Etat, ils ne sont pas établis pour satisfiaîre uniquement les besoins généraux de l'État, des départemens ou des communes; ils ne sont pas moins nécessaires à la satisfaction des besoins privés qu'à la satisfaction des besoins publics auxquels les corps constitués sont chargés de pourvoir. Le droit qu'a un agriculteur de faire usage
(i) La loi sur les passeports^ qui ne permet de faire usage des cliemius qu'avec la permission de la police , n'est-elle pas one atteinte à ce droit?
BT 1>B8 DkOITS QUI BU BteJLTBHT. S97
aervation est confiée s certains fonctionnaires publics; il blesse^ en second lieu^ les intérêts individuels^ que chacun s'est réservé le droit de défendre. Le fonctionnaire , qui représente la commune^ le département ou l'État^ a seule qualité pour agir au nom du corps dont il est le représentant , et pour demander la réparation des dommages qui lui sont causés. Mais si la dégradation ou l'usurpation d'un chemin public cause un dommage spécial à des particuliers^ ils sont certainement fondés à en traduire les auteurs en justice. Les citoyens ne se sont pas dépouiUés^ au profit des agens de l'autorité publique , du droit de défendre leurs intérêts particuliers. On ne pourrait donc pas les priver de toute action^ à moins de prétendre ou qu'ils n'ont pas le droit de £adre usage des cneuiins publics , ou qu'ils peuvent être privés de l'exercice de ce droite sans qu'il en résulte pour eux aucun donmiage.
La question de savoir si ^ lorsqu'un chemin public est impraticable sur quelques points , les particuliers peuvent passer sur les propriétés qui la bordent ^ semble présenter d'abord plus de difficulté, n s'agit^ en effets ici d'envahir des propriétés privées^ avant qu'il y ait eu ni indemnité , ni expropriation^ et même avant que la nécessité en ait été légalement constatée. Cependant^ tek sont le besoin et l'urgence des communications y
596 IIB LA PaOPEIÉTÉ DBS GHSHIKSy
et dans tous les pays où les hommes qui font des lois , se piquent d'un peu de logique ; mais il n'en est pas de même parmi nous. Ici , rien n'est jdos eonunun que de voir la légblature tantôt imposer des obligations à l'administration ou à ses agens^ et ne donner à personne le droit d'en exiger l'accomplissement ; tantôt reconndtre des droits aux citoyens^ et leur refuser^ en même temps^ toute action pour les exercer. Le pouvoir absolu , détruit comme théorie^ est religieusement conservé dans la pratique ; car ce pouvoir existe de &it^ partout où les citoyens ne peuvent pas exiger des fonctionnaires publics^ qu'ils remplissent leurs oUigations. Les révolutions qui font passer ce pouvoir d'une main dans une autre , n'en changent pas la nature.
Les observations que je viens de foire sur les obligations imposées aux conununes , relativement aux chemins vicinaux , et sur les droits qu'ont les particuliers^ d'exiger que ces obligations soient remplies , peuvent être appliqua aux obligations imposées aux départemens et à l'État , relativement aux routes qui sont à leur charge : si les unes ont plus d'importance que les autres ^ il n'y a aucune difiKérence dans leur nature.
Celui qui dégrade ou qui usurpe un chemin pnblic^ porte atteinte à divers genres d'intérêts : il blesse d'abord les intérêts généraux de la commune^ du département ou de l'Etat^ dont la con-
ET wwM »mom gui n misuLTsirr. 699
pas aux hommes à qui le passage est dû^ qae Vint^ demnite peut être justement demandée ; c^est à ceux qui sont chargés de tenir le chemin en bon état 9 ou de le rétablir, s'il est détruit par quelque accident. Le propriétaire sur l'héritage duquel un passage a été ouvert, doit donc diriger son action contre la commune ^ le département ou inÉtat, selon que le chemin devenu impraticable était à la charge de l'État, du département ou de la commune. S pourrait aussi la diriger contre celui qui aurait causé le dommage, en rendant le chemin public impraticable.
Les chemins publie! n'ont pas la même largeur dans tous les pays ; cependant , comme ils ont partout le même objet , et comme les lois de la pesanteur et du mouvacnent sont les mêmes chez toutes les nations, il ne devrait pas exister entre eux d'autres différences que celles qui sont commandées par la nature du terrain , et des moyens de transport qu'on est obligé d'employer. Quand on donne à un chemin plus de largeur que n'en demandent la facilité et la sûreté des communications et des transports, on £ait une double perte. On enlève d'abord à l'agriculture des terrairii précieux ; car les routes passent nécessairement sur les terres les plus fertiles, les mieux cultivées, les plus populeuses. On s'engage, en second lieu, à des dépenses d'entretien tellement considérables, qu'il
3g8 BB LA VROVRIAtI^ DEa CHBimif ,
que les lois autorisent à passer sur les propriété
' particulières toutes les fois que les chemins cessent
d'être praticables^ même quand il &ut^ pour user
de cette fieiculte^ enlever ou briser des clôtures (i).
La conservation de propriétés plus ou moios considérables^ l'existence d'une ou de plusieurs personnes^ et même Fapprovisionnement d'une ville, dépendent quelquefois de la promptitude des communications. La défense de passer sur une propriété privée , avant d'avoir fait constater que le chemin public est impraticable, ne serait donc pas observée; caria première de toutes les lois est celle qui commande aux hommes de veiller à leur conservation. Il ne serait même pas bon qu'elle le fut y parce que le mal qui peut ji*ésulter , en pareilles circonstances, de la violation de la propriété par l'ouverture d'«n passage ^ est moins grave que celui qui serait la suite d'une interruption de communications.
Mais si chacun doit avoir la faculté de passer sur une propriété privée, quand le chemin public qui la borde est impraticable^ le propriétaire dont l'héritage est ainsi envahi , doit être indemnisé du dommage qui lui est causé. Ce n'est
(i) Cnin via publica , vel âuminis impetu vel ruina , anussa est, vicînus proximas viam praestare débet. Dig, leg. 14» S* i» quemadmodum servitutes amittuntur.^-^'Loi du a8 septembre. — 6 octobre 1791, tif. Il, art. /ii.
dér9bie> quand la x^ture des lieux l'exige^ comme eda arrive quelquefois dans les montagnes.
On a cru que œ n'était pas aaBez d'avoir déterminé la largeur des chemins publics^ et d'avoir prescrit la répression des dégradations et des usurpations dont ils pourraient être l'objet. On a int^dit aux propriétaires de &ire sur les bords au* cune construction^ avant que d'avoir obisenu l'allignement , sous peine d'amende et de démolition dea cHivrages entrepris (4). U leur est également défendu d'y âdre des plantations y avant que l'allignement leur ait été domié par le préfet (2).
Le Code civil ne permet de planter des arbres de haute tige près de la limite qui sépare deux héritages^ qu'à la distance prescrite^ soit par les règlemens particuliers qui existaient au moment de sa promulgation^ soit par les usages constans etrecon-
(i) Arrêt du conseil du a& mai 1 7 o5; règlement du 17 juin 1721; ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 29 mars 1754; arrêt du conseil du «7 février 1765; loi du 16 septembre 1807 , art. 5o.
{%) Décret da 16 déc«nbre 181 1 • art. 91 et 93.
Sur lea qiiestioBs. 4e jurisprudence auxquelles les lois sur les chemins publics peuvent donner lieu, on peut consulter le Traité de la voirie y-par M. Isambert , conseiller à la Cour de cassation; le Traité des chemins de toute espèce ^-par M.. F»-X.-P. Gamier ; le Traité dus chemins c^mmunoua , par H. A. Robiou, et le Code des chemi/u vkimmXf pftr un avocat à la Cour royale de Paris.
40O BB LA PmOFBliri DBS GHBKDISy
est rare qu'on ait toujours le moyen d'y pourvoir. Depuis long-temps^ les voyageurs ont 6ât l'obMvation que les nations qui ne donnent à leurs dfimins que la largeur commandée par les bescmu publics^ sont celles qui les entretiennent le miem, et qui, pour cet objet, font le moins de dépenses. Quelle que soit , au reste, la laideur qu'on leur d^nne, il importe à tous les propriétaires dontfli bordent les héritages, qu'elle soi( bien déterminée. En France , aucune loi rendue depuis la révolution, n'a fixé la largeur des grandes routes on des chemins vicinaux; mais des édits rendus dam les deux derniers siècles y avaient pourvu. L'ordonnance de ^669 donnait soixante-douze piedsde largeur aux grandes routes qui ipassaient à travers les forêts ; mais cette dispositionne fiit jamais bioi exécutée. Une ordonnance du bureau de finances de la généralité de Paris, du 29 mars^754., fixa la largeur des grandes routes de province à province, à soixante pieds de largeur. Lies routes <k ville à ville devaient avoir au moins quarantehuit pieds y et les chemins de traverse de village i viUage, trente pieds au moins. En ^776 , un arrêt du conseil du 6 février, a fixé la largeur des routes de première classe à quarante - deux pieds, et à trente-six pieds celle des routes de seconde daase, entre les fossés et les empatemens des talus ou glacis. La largeur peut cependant être moins consi-
BT DBS DB01T8 QUI BB BBSULTBBT. /^oS
iement cette dimension. A Favenir"^ ajoute l'article 7, nul ne pourra planter rar le bord des chemins vicinaux» même dans 9es propriétés , sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent.
Le premier de ces deux articles est fort obscur ; il parait n'avoir pas d'autre objet que de feire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, et de leur conserver la laideur qu'ils ont eue primitivement. Ilveut^ en efîet, que l'administration en fesse rechercher et reconnaître les limites, et qu'elle en fixe la largeur^ d'après cette reconnaissance et suivant les localités. Cependant, s'il résultait des recherches qu'il prescrit , qu'un chemin vicinal a été rétréci par des usurpations, on ne devrait prendre sur le terrain usurpé, que ce qui serait nécessaire aux besoins publics , suivant les localités, sans pouvoir lui donner plus de six mètres de largeur. Dans le cas où un chemin vicinal aurait actuellement plus de six mètres , l'administration ne pourrait pas le réduire à une moindre dimension; elle devrait se borner à en reconnaître et à en fixer les limites.
Lorsque les limites d'un chemin ont été régulièrement déterminées , les propriétaires riverains ne sont pas tenus d'observer , pour leurs plantations , la distance qui leur est prescrite dans l'intérêt des propriétés privées qui les avoisinent. Ils
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nus ; et à défeut de règlemens et d'usages , qu'à b distance de deux mètres de la ligne séparative de» deux propriétés, pour les arbres de haute tige^ et qu'à la distance d'un demi-mètre pour lea arbre» et haies vives.
On n'a pas suivi cette règle ^ à l'yard des propriétés qui bordent* les chemins publics. La loi du 9 ventôse an xiii (28 février i 805) , relative aux plantations des grandes routes et des chemins viciiiaux , après avoir étabU que les grandes routei non plantées et susceptibles de l'être y le seront en arbres forestiers ou fruitiers , suivant les localités , par les propriétaires riverains y ordonne qac les plantations seront faites dans V intérieur de la route y et sur le terrain appartenante P État ^ avecon contre-fossé qui sera £ait et entretenu par Tadmir nistration {\)y
Quant aux chemins vicinaux y la même loi dispose ( article 6) que l'administration en fora rechercher et reconnaître les anciennes limites y et en fixera ^ d'après cette reconnaissance ^ la largeur y suivant les localités y sans pouvoir cependant y lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter^ la porter au-delà de six mètres , ni £EÛre aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuel-
(i) On a TU que ces arbres appartiennent aux propriétaires riverains, qui ne peuvent, néanmoins , les couper ni les arracher tans autorisation.
ET «BS DaOiV» tUi M USUI.TKHT. 4^5
prendre «ur les proprîétës privées ; c'est ime &cvMé que le public a toajoui» , mais qu'il ne peul esercer que moyeimaut une juste tit préalable indeamilé, c'est-à^^e eu payant toutes les valeurs deottt il s'empare.
Le seul cas on il s'y a pas iku à indemnité est celui où ^ pour «donner à un chemin public la largetftr prescaite par la fei^ il suffîi de r^epr(»idre des terrains qui en ont ùit jadis partie y et qui ont éêé usurpés par les propriétaires riverains.
Il ne serait pas possible de pourvoir' à l'entretien dos 4^hemins publics p A l'on ne lirait pas des profMriétés qui les bordent ^ las matériaux dont on a besoin ; mais la valeur de ces matériaux doit être payée par le puUic qui im profite.
Aussi^ la loi du 28 septembre i 794 déclare-i-elle que les agens de l'administration ne pourrouifc ifoiâllar àms «a «i^Musip, {>our y içhercjbâr desfôerres^ de la ft^re «ou du 0bMq > nécessaires ii l'entretien des grandes routes ou autres ouvra^ publics^ qu'au préalable ils n'aient ai^erti le profttiétaîr e > et qu'il ne soîft jusftooaent M préalablement indemnisé à l'amiable of^ à «dire d'experts (i).
La loi du :16 s^^embre ^1807 ajoute que les t^rains occupés pow {rendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publi-
(i) Section VI, art. i. — Code forestier^ art. 14 Su
4o4 1>B I^ VROWBlifrÈ »]» GHBUirSy.
peuvent planter des arbres de haonte tige^ sa» les placer à deux mètret du cfaenmi^ et d'autres aribro on des haies vives^ sans observer la distance dTim demi-mètre. D suffili^ pour ks uns comme pow les autres^ qu'ils se trouvent es entier sur hm héritages.
Quand les limites d'un chemin n'ont pas ébëUfa* lementfixéespar Fadministratîon^ il pei^ être sage de faire les plantations de manière* qu'on puisse^ sans les détruire^ donner au chemin sir mètres de largeur ; cependant , s'il était constant qu'il nY i jamais eu d\isurpatîon commise ^ le proprfétaire riverain ne serait pas tenu de laisser six mètrei de hrgeur pour le dbemin.
La loi qui permet à l'administration de donner six mètres de kurgeur à un chemin vicinal , ne Ty autorise que lorsque cela se peut sans excéder les anciennes limites. EUe vevt ^ en e£iet ^ que cette hnrgenr soit fixée après que ces Unaites ont été reconnues^ et qu'eHe le soit d'aprèst eette reconnaissance. La fixation de six mètres est un maxinam qu'9 n'est pas permis de dépasser , et n'a keu qae dans l'intérêt des propriétaires riverains. S'ils ont jadis usurpé sur le chemin^ ils nepeuvent être tenus de restituer qpe l'étendue nécessaire pour kii donner la largeur prescrite.
Il ne £aut pas conclure de là que^ lorsqu'il est nécessaire d'élargir un chemin, on ne peut pas
ET «Bs Daoïv» fin mm mÉsui.TK9T. 4<^5
prendre <ur les piropriétés privées ; c'est une fin c»ké que le public a toajoui» , mais qu'il ne peul eseroer que moyeanaat une juste et préalable iudeamilé, c'est-à^^e eu payant toutes les valeurs deottt il s'empare.
Le BCttl cas on il B*y a pas iku à indemnité est celui où ^ pour «donner à un chemin public la largetftr -prescaite ^par la loi ^ il suffît de i«ipr(»idre des terrains qui en ont ftit jadis partie, et qui ont éêé usurpés par les propriétaires riverains.
U jUe aenait pas possible de pourvoir* à l'entretien dias 4^hemins .publics p h l'on ne tirait pas des pro|)riétés qui les bordent ^ las matériaux dont on abesoin^ mais la videur de ces matériaux doit être paj^ par le puUic qui «n profite.
Aussi» la loi du âSee^ptembre ^794 déclaDe-4-dle que les agens de l'administratian ne {K>uixont ifoial- W<laas«A<<jakaanp9ipouryQfaerc^^ de
la ft^re vou du êMe, nécessaires à l'entretien des grandes iHWtes ou autres ouvr«|;as publics^ 4{u'au préalable ils n!aieat averii le propriétaire > et qu'il ne soift jusKecaent M préalablement indemnisé à l'^amiable oiki à dire 4'^xperts (i).
La loi du i6 sc^ptemlm» ^1807 ajoute que les tcorains occupés pow {rendre lies matériaux nécessaires aux routes ou mxx constructions publi-
(i) Section VI, art. i. — €ode forestier^ art x^S.
4o6 Di LA pmoPAiiré dbs ghbmus ,
ques^ pourront être payes aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même ; qu'il n'y aura lieu de foire entrer^ dans l'estimation^ la yakor des matériaux à extraire^ que dans les cas où Ton s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation^ et qu'alors ces matériaux seront évalués d'après leur prix courant ^ abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris^ ou des constructions auxquelles on les destine.
Lorsqu'il s'agit de prendre sur des propriétés privées y des matériaux nécessaires à l'entretien de chemins publics y on ne suit pas les formes prescrites pour les cas où il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique ; la nécessité d'olh server ces formalités rendrait souvent l'entretien des chemins impossible ("1).
De nombreuses contestations peuvent s'élever entre les propriétaires dont les héritages sont bordés par des chemins publics^ et les personnes aoxquelles l'entretien et la garde de ces chemins sont confiés. Quelles que soient les difficultés qui s'élèvent y il est une vérité qu'il ne fout jamais perdre de vue : c'est qu'un peuple n'existe^ et que les propriétés privées n'ont de valeur que par les omomunications. Le public doit^ sans doute,
(i) Arrêt du conseil du aS avril i8ao.
BT VfE$ DROITS QUI EIT RÉSULTEIIT. 4<>7
sacrifices qu'exigent la formation et l'entretien des routes ; mais quand il fait ces sacrifices , il n'est point d'intérêts qui soient supérieurs aux siens.
4o8 DB LA PKOPUiTÉ DBS &ICBBSUW SOeTBÙAIBES