‹ Traité de la propriétéChapitre 5 sur 61 · PREFACE · texte numérisé non relu

PREFACE

tage les produits de ses travaux , celle des deux qui jouit héréditairement du monopole du pouvoir et des richesses^ prend le nom d'aristocratie.

La population laborieuse^ au lieu d'être exploitée en commun par une aristocratie , peut être divisée , de manière que chacun de ceux qui vivent du produit de ses travaux^ possède un nombre plus ou moins grand de travaiUeurs^ et dispose d'eux comme il juge convenable. Cet état est celui qui existait dans les républiques formées dans l'enfance de la civilisation^ en Italie^ en Grèce^ dans les Gaules j c'est celui qui existe encore dans la plupart des colonies formées par les modernes, et même dans plusieurs des États de la fédération américaine. Quand la population laborieuse est ainsi possédée , elle est mise au rang des choses ; ceux qui la possèdent ne lui reconnaissent ni droits ni devoirs : c'est le degré le plus élevé du système aristocratique.

n arrive quelquefois qu'une nation entière est possédée par un seul honmie ou par sa famille y qui l'exploite ou la gouverne au moyen d'une armée; et qui prends dans les revenus de sâé sujets ,. la part qu'il juge convenable, soit pour lui-même, soit pour les agena de son exploita^on : on donne le nom de despotique au gouvernement qui peut dis^

FAÉFACB* \i

poser aum de h pertonne et des hiens de chacun.

U est une position moins commone et snitant moins durable que les précédentes, mais qui c&* pendant a existé à diverses époques et dans divers pays : c'est celle d'aune société qui y pour frire régner régalité entre les membres dont elle se compose y établit que tous les travaux se fieront en commun, et que chacun aura une part égale dans les produits. Cet état paraît avoir été celui de tous les peuples qui passaient de l'état de chasseurs à la vie agricole; il a été aussi adopté par quelques secf es religieuses , et particulièrement par les Jésuites du Paraguay.

Enfin y il est une dernière position qui parait n'avoir jamais été connue par les peuples de l'antiquité^ et vers laquelle semblent tendre, chez les nations modernes , toutes les classes laborieuses z c'est celle d'une nation qui admet , en principe et en fiait, que tout homme est maître de lui-même et des produits de ses travaux, et qui garantit à chacun des membres de la société la jouissance et la disposition des biens qui lui appartiennent.

Dans le Traité de Législation y j'ai fiait connaître la nature, les causes et les conséquences des cinq premiers modes d'existence ; le dernier

XII nUÉFACE.

tmhe purticnlièreiiient de k nature de TeM^YBge doinegtiqoe, et de FinfloeDoe qa'il exerce rar les &ciiltëB pfaymqnes , sur rinteUigenoe et leB xnœan des diverKS danes de populatk» , sur k porodnction et k distribotiaii des ricliene», sur rindépendance nationale , et enfin sor Fexi»tence tout entière des nations qui Tont mis en pratique.

Pour suivre Tordre naturel des idées, il me restait à traitejr du sixième mode d'existence , de cdoi d*un peuple qui ne veut pas admettre qu'on homme puisse être k propriété d'un antre; qoi proclame y au contraire , que nul ne peut être dépouillé, par ses sembkbles, des produits de aes travaux , ou des biens qu'il a régulièrement aoqois; qui garantit, en un mot, les propriétés , dequdque nature qu'elles soient , contre toole e^ièoe d'atteintes.

Ot ouvrage a pour cdijet de faire oomuttoe k nature de ce dernier mode d'existence , iTcb ob* server les dévdoppemens ci ka efieCs. DétamiMà ne jamais abandcmner k médiode dVteHfatiiMi que j'ai suivie jusqu'ici f et è-me teair ment dans Tétudedes Cnts, je n'ai paa k théorie de la pratique. Il ne ni'*i

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possible , en effet , d'observer les phénomènes sociaux^ et de ne pas m'occaper de la réalité des choses. Je n'ignore pas toutefois qu'en procédant ainsi, je me suis exposé à deux reproches : les praticiens m'accuseront d'avoir donné trop de place à la théorie ; les philosophes , de m'étre beaucoup trop occupé des détails de la législation.

Dans l'ouvrage dont ce traité forme la suite , je me suis principalement occupé des rapports que la violence a souvent établis entre les hommes ; j'en ai exposé les causes^ la nature^ les effets. Désormais je n'aurai plus à m'occuper que des rapports qui s'iétablissent naturellement^ soit entre les hommes et les choses à l'aide desquelles ils existent, soit entre les individus et les agrégations d'individus dont chaque nation se compose.

Dans le Traité de la propriété , je n^ai eu à exposer que les rapports qui existent ou s'établissent naturellement entre les hommes et les choses au moyen desquelles ils peuvent exister ; et par ce mot rapport , j'entends les besoins qui sont dans les hommes, et les qualités qui sont dans les choses, et qui sont destinées à satisfaire ces mêmes besoins,

dans l'ordre naturel et régulier de la production et de la transmission.

Xrr PAÉFAGB*

Les allusions aux circonstances présentes m'ont toujours paru fort déplacées dans un ouvrage de science ; elles rendent la vérité suspecte^ parce qu'elles mettent en doute l'impartialité de l'écrivain. Je m'en suis donc entièrement abstenu; et cependant^ en lisant quelques passages de ce traité , des personnes inattentives pourraient penser le contraire. Je dois donc m'expliquer ici clairement pour prévenir toute £ausse application de mes pensées.

Dans le troisième chapitre de cet ouvrage , en exposant quelles sont les institutions qui caractérisent l'esclavage ^ et celles qui appartienneht à la liberté, je fais observer que partout les possesseurs d'esclaves empêchent , autant qu'ils le peuvent y qu'il ne se forme aucune sorte d'association entre les hommes asservis ; qu'ils supposent , non sans raison, que si les hommes possédés pouvaient s'entendre entre eux , tous leurs efforts tendraient vers la destruction de l'esclavage ; que des hommes libres^ au contraire, s'associent toutes les fois que leur intérêt l'exige, sans en demander la permission à personne ; qu'ils délibèrent sur leurs intérêts communs aussi souvent qu'ils le jugent convenable, et que nul ne les trouble dans leurs réunions,

tant qu'ils ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs ou aux droits d'autrui {i ).

En lisant ce passage ^ il est bien peu de per* sonnes qui ne soient tentées de croire que l'auteur a voulu £Edre allusion à la loi contre les associadons y qui vient d'être discutée dans le sein de la Chambre des députés. On se tromperait , cependant^ si l'on avait une telle pensée; ces observations, sur le droit d'association, écrites depuis plusieurs années , étaient imprimées plusieurs mois avant la présentation du projet auquel elles semblent &ire allusion. En les livrant à l'impression j'étais loin de prévoir que bientôt j'aurais à les expliquer, dé peur d'en voir tirer de fausses conséquences. Aujourd'hui, comme au moment oii elles farent écrites, j'ai la conviction que la faculté d'as* sociation est inhérente à notre nature y comme la faculté de manifester nos opinions , comme celle de nous livrer au travail ; je crois qu'on ne saurait , sans oppression et sans injustice, en empêcher l'exercice, tant qu'il n'en résulte aucun dommage pour des particuliers ou pour le public. Mais tout en reconnaissant le droit d'association

(i) Tonae I, page 24-

XVI PAiFAGK.

il me semble que ce droit peut être admis sans danger, que sous deux conditions : l'une que l'exercice en soit réglé par les lois y de telle manière que la sécurité de la société générale, c'est-à-dire de la nation , ne soit pas sans cesse troublée par des associations particulières; l'autre que les écarts auxquels des associations peuvent se livrer , soit contre le public , soit contre des particuliers, puissent être réprimés par le pouvoir chargé de la répression de tous les genres de désordres.

Si le projet présenté par le gouvernement m'a paru vicieux, et si, comme tel, j'en ai voté le rejet, c'est qu'à mes yeux il ne satisfait ni aux conditions de l'ordre, ni à celles de la liberté; il ne me semble propre qu'à donner au désordre plus d'intensité, et à fournir des armes à l'arbitraire.

Suivant ce projet, qui probablement sera bien-tôt une loi, toute association de plus de vingt personnes est, en effet, criminelle, si le gouvernement ne l'a pas autorisée , quel qu'en soit d'ailleurs l'pbjet ; elle ne peut exister qu'en se soumettant à toutes les conditions qu'il plaît à la police de loi imposer, et elle peut toujours être arbitrairement dissoute. Mais aussi toute association de moins de vingt-une personnes, quels que soient son

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Hit et 368 moyens, est de plein droit irréprochable, ^ n'est soumise à aucune règle.

U suit de là qu'une association ill^pk de vingtm individus, qui se proposerait de porter le trouble dans la société , deviendrait légitime , en expulsant de son sein celui de ses membres qui serait le plus raisonnable ; et qu'une association de vingt personnes, innocente suivant la loi , quoique animée des plus mauvais desseins , deviendrait criminelle, si elle recevait parmi ses membres un homme doué d'assez de bon sens pour la &ire renoncer à ses projets.

Ce qui constitue, en effet, l'innocence ou la culpabilité d'une association, ce ne sont ni les intentions, ni le but, ni les moyens, c'est le nombre, et rien que le nombre; pour discerner le crime de l'innocence en pareille matière , il suffira de savoir compter le nombre de ses doigts : jusqu'à vingt, tout est innocent; au-delà, tout est criminel.

Si les associations dont on semble avoir tant de prar , et auxquelles on attribue les plus sinistres desseins ^ se dissolvent quand la loi nouvelle sera promulguée, et si^ de leurs débris, il se forme une multitude .d'associations ayant le même

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ser csitR em^ et % ncQBfiBr iituttifMi'mi^t oc qui se pasK ôêê» knr» z«moB»; pour que ii loi ne reste pas ioefficKe, iL JEuxirm considérer conune affilié è mae oâMoatk»^ tontkQmne qsi mncob- Tmmcii davocr hit la cc»iKef»tiaB avec on des mcmbns dont die se coo^Mise.

Cles dispositîoBs^ que des iKnoses i|ai ne soflft pas dépoomis ^esprit^ senlifemt vrair mm oa rang des pfa» belles cooceptioBs da géaîe IrgMatif de notre âge , si ToB enjoge dasMuspar h dnleor et par fenllKMKiaoBe qofils oait hb a ks défendre^ me paroissest anMt pc« ffaïuiiMfS à h sécurité et à Tordre public^ qa^efl» sont àkiiberté.

Je n'odooets pas qoi^ OHI an poanwÉi dTi

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oe pinsHan fajywnp^j Bif im hhiboiI ils mwffÊmtÊÊ des légishterorsy decbsBger la ■atne des dboss^ de tiaiisfiirmer en dâitœ qna^de

YAÉIACB. UX

innocent^ et de rendre innocent ce qui, de ta na* tare, est funeste à la société.

Une mesure qui déclare punissable l'exercice innocent ou honorable de quelqu'une de nos hrc»dtés, est un acte de tyrannie , quels qu' en soient kg auteurs ; une mesure qui assure l'impunité à des actes ou à des actions propres à porter atteinto à la sécurité publique ou à troubler la société ^ esl un acte non moins condanmable : sous l'un et l'autre de ces deux rapports, le projet de loi contre les associations méritait d'être repoussé.

H n'est pas possible d'admettre que toute association composée de moins de vingt-une personnes, soit nécessairement innocente; qu'elle doive être afiBranchie de toute règle , et placée hors de la surveillance des magistrats et de l'atteinte des lois; une multitude d'associations, dont aucune n'aurait pas plus de vingt membres, pourraient certainement porter atteinte à la sécurité publique et causer de graves désordres, si elles avaient de mauvais desseins et des moyens suffî^ns pour les exécuter.

Tout ce qui peut être conçu et mis à exécution par une association de vingt-cinq personnes , peut être conçu, accompli, par une association de dix^

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