‹ Traité de la propriétéChapitre 51 sur 61 · ST DB6 LIMITES ^UI SIC AÉWLTUT, ETC · texte numérisé non relu

ST DB6 LIMITES ^UI SIC AÉWLTUT, ETC

prîëté usurpée : c'est une ricbesse qui u'appartieut <{ti'à lui^ parce que ce n'e^ que par lui qu'elle a été formée. Mais les t»àvauic qui convertisseat eu l^ropriété ]^ivée u& terraûiqui était commun quand il était incuUe y n^joutent :àuouue valeur aut minéraux que k terre rcBoferme dans son aein. Une miiote située sow des ^satupagnes florissantes, n'est pas plias fadle à exploiter que ceUe qui œ trouve placée ^sous le sol le plus inculte ou le plua ingrat. L'or qu'on retire dte flancs de la montagne la plus stérile , n'a pas moins de valeur que celui qu'on, va cherdier dans les profondeui^ de la tierre la mieux cultivée.

L'hommequi s'appraprife^ pwle travail, nne certaine étendue du jol , ne ùai donc absolum^it rien pour acquérir la propri^ des richesses qui sont ensevelies dans les en&aiUes de la terre. Entre elles et lui ^ il n^oiste aucun rapport de créadon ; ce n'est point par elles qii'îl a vécu, et que sea habitudes ise sont formées ; ce n'est jpas non plus par son travail ou pw ses capitaux^ qu'elles <mt acquis de la valeur^ H n'a rîên a^ça d'elles , il n'y a rien mis du sien : la nature a tout fitit^ aans qu'il se soit mêlé de rien.

Aussi, les publîcîstes^ oomme les jurisconsultes, se sont-ils généralisent aooordés À ipeconnaitre que, pour acquérir la propriété d'une mine, il ne suffît pas de devenir propriétaire du sol sous le-

4lO SB LA PROPRIÉTÉ DES RIGHESSBS flOQTKRRAlKES,

quel elle est située. Un des plus sages philosophes du dernier siècle^ qui était en même temps un administrateur très-éclairé ^ Turgot^ n'hésitait pas à proclamer le principe admis par le plus grand nombre des jurisconsultes^ que les ricllesses souterraines n'appartiennent pas de plein droit aux propriétaires de la surface. Il démontrait qu'ils n'en avaient la propriété, ni par la nature des choses, c'est-à-dire par l'occupation et le travail; ni, diez la plupart des nations, par les dispositions des lois. Il pensait que la garantie légale, donnée, en général, à toutes les propriétés territoriales ^ nes'é* tendait pas sur les matières souterraines; parc& que l'occupation elle-même ne s'y était pas étendue; parce que la raison d'équité et d'intérêt commun , qui a fait garantir aux premiers cultivateurs le fruit de leurs travaux , n'avait aucune application aux matières souterraines, qui ne sont ni Tobjet de la culture, ni le produit du travail; parce que le propriétaire ne reçoit ni dommage , ni trouble de la recherche de ces matières , lorsque les ouvertures ne sont pas dans son héritage ; en-> fin, parce que, dans les temps voisins de l'origine des propriétés foncières , la société manquait elle* même de moyens pour donner cette garantie légale de la possession des matières souterraines (i ).

(i) Turgot, t. 4 , p. 406. — Les Anglais admettent en pri»*

ET DBS LIMITES QUI EN AÉUnLTElIT, ETC. 4>1^

• Mais si une mine n'appartient pas , comme un produit du travail y au propriétaire de la surface , de qui sera-t-elle la propriété? Faudra-t-il admettre qu'elle appartient au premier occupant^ ou qu'elle £ait partie du domaine public ? Les jurisconsultes romains et la plupart des jurisconsultes modernes ont admis, en principci que les mines aont là propriété de l'Etat dans leqiael elles sont situées. Chez toutes les nations du continent européen y ce principe est consacré par la pratique : ce n'est pas au profit dé l'État, il est vrai, que les mines sont partout exploitées; mais partout on reconnaît que l'exploitation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession faite par l'autorité publique.

L'abus que plusieurs gouvememens avaient Mi de la faculté de concéder les mines ou de les Bedre exploiter dans un intérêt qui n'était pas celui du

eipe que le propriétaire de la surface a la propriété du dessus et du dessous. Chacun peut donc bâtir sur son terrain^ ou y faire des fouilles, sans que le gouyemement ait le droit de s'en mêler. H n'existe chez eux ni lois sur les mines , ni ingénieurs privilégiés pour l'exploitation des mines. Les richesses souterraines sont protégées parles mêmes lois que toutes les autres propriétés. L'autorité publique a bien pu attribuer au propriétaire de la suxfeice la propriété des richesses minérales que le sol renferme; mais ce n'est pas en vertu du principe qui sert de fondement à toute propriété.

poblîcy « fisdt mettre ea doute n les lîcbeBsei loiitemdues «{^parteMÔeiit réeUement «o domûie dk l'Etat, i^nelques écriTains ont pensé qa'il fidlak les claMer au rang dea diotes qpii B'arppaitîemieBt àpeESOBne, resmgUiuSy et qui de viennevl la pie* priëté do premier ooonpaiiit. Le tage Twi^hH flaème a^ait^dopêé cette opmkm.

Iifi ^prmcîpQde l'ocoapBtiotl , ^uijove im si gnad vékt dans Forigine des «odétës et dans les ptffi oÈ ies intérêts de Ja popdatiott aie aoiit pas pio* tégn par an gouveiaenieiit régulier^ ne poairsit gnère e'jflqppUqoer sans dan^ger à «ne grsnde mane de ricbesses , «qui ne peavenc être miaes en •dica^ latiiMi ^'à l'aide de oonnaîssances éteodaes y et travaux soutenus et de capitaux considérables { a ks mines étaient livrées aux premie» occupans, les matières les plus précieuses qu'dles renferment^ seraient tûentèt perdoo par le gaspiUnge ; amn, dans aucune société passablement organisée^ le principe de l'occupation n'a-t-il été appliqué à œ genre de biens.

S'il est vrai que le territoire sur lequel mie na* tîon s'est développée et a tmijoum vécu y formess propriété nationale; si tout ce qui ne passe pas^ au moyen du travail^ dans le domaine des particuliers y reste dans le domaine public , il est évident que les matières souterraines continuent de faire partie du domaine de l'Etat^ et que la nation peut

ET BM^ LIMITES «Uï WM &ÉSn.TlllV, BTG. 4^^

le» £ûro 6i{^eker dans-soii înt«rèft| sao» qv'aucim de «69 membre» puiçte «e plaindre qnf^e porte •tteisite à sa propriété^ si, em^&H, Texploitatioii a'eal une cause de doaunage pour anKune propriété pméeu

Il existe^ che9*louftQ8 ks natioBS^ des partîeaplns eu moius conaidérablea du tevritoire, qui ne sont jaiuaîs tombées daas le domaine des particidiers et qui font partie' du domaine de l'Etat. De ce non^bve «ont^ nosb^seulemeut lea rivages de la mer^ les pofta^ lea fleuves^ mais encore de» pâturages y dea foi^t$9 ou même dea tenres cdithées. Hais^ si une fevéty par exemple, peut £ûre partie du domaine publîe> pourquoi des dépôts souterraina de charboa de terre ou de pierre, n'en feraîent-ila pas anssi partie , quand personne ne se ka est encore appropriés? L'adoption d'un principe ou d^une mewre qui livrerait au prunier ecct^paatt ka arbres dont âe compose une jfSorèt nationide , aérait un acte dépourvu de raison el de justice. Pourquoi serait-il plus raisonnable ou plus juste de livrer au premier occupant lea mailièrca combustibles dépoaéen daiwi Vintérieu? de fe terre? Pourquoi les richesses qui sont au-detsous du aol^ seraôent-etles iti€Wê> protégées que celles qm sontauHkssaa?

Une nation peut^ wm douter attribuer aux pro* priétaires de la supevfide toutea les richesses que le sol reoèk daiis sa plus grande profcmdeur ; mais

4l4 BB LA F&OF&itTÉ DES RICHESSES SOCltaRAIKISy

cette mesure , qui serait pour les propriétaires un don purement gratuit^ serait^ en général^ peu profitable pour ceux qui en seraient l'objet , surtout dans les pays où les propriétés sont trës-dirisées, comme en France ; et elle pourrait causer un grand dommage à la masse de la populition. Elle serait improfitable , non-seulement à tous ceux qui ne possèdent aucune propriété foncière , mais à tom ceux dont les propriétés n'ont pas une trèsgrande étendue. Il n'est personne ^ en effets qui voulût tenter d'exploiter une mine , uniquement pour fouiller le dessous d'une rigne ou d'un champ; on ne se hasarde^ dans de pareilles entreprises, que quand on peut pousser loin ses recherches ^ et qu'on n'a pas à craindre d'être arrêté au moment où l'on sera sur le point de recueillir le fruit de ses travaux.

Une nation pourrait aussi garantir aux propriétaires du sol y soit une part proportionnelle des produits qui seraient extraits du sein de la terre, soit une redevance fixe, qui durerait autant que l'exploitation opérée au-dessous de leurs propriétés ; mais, si cette part ou cette redevance n'avait pas uniquement pour objet de réparer les pertes qui leur seraient causées , on ne pourrait la considérer encore que comme un don gratuit; ce serait une véritable faveur.

Les mines étant considérées > dans les Etats du

BT DBS LIMITBS QUI BH &ÉSULTBBT, BTG« 4^^

continent européen ^ comme une partie du domaine public , ne peuvent être exploitées par des particuliers ou par des compagnies^ qu'en vertu des concessions qui leur sont faites par les gouvernemens. L'autorité publique y quand elle fait une concession ^ détermine ordinairement l'étendue dans laquelle les concessionnaires seront tenus de se renfermer ^ et quelquefois aussi le temps que devra durer l'exploitation. Elle se réserve souvent aussi la surveillance y et en quelque sorte la direction des travaux , et une part dans les bénéfices*

n n'est pas possible de se livrer à l'exploitation d'une mine^ sans exécuter de grands travaux^ et sans feire des dépenses considérables. Il n'est pas même très-rare de voir des entrepreneurs se ruiner^ avant que d'être parvenus aux gîtes de minerais qui pourraient les dédommager de leurs dépenses. Les mines ne pouvant être connues que par l'exploitation, ont les inconvéniens et les avantages des jeux de hasard ; elles ruinent un grand nombre de ceux qui en tentent l'exploitation y et assurent à quelques-uns des bénéfices fort grands, comparativement à leur mise. Qn ne serait donc pas fondé à considérer comme un don de la part de l'État y les richesses que des concessionnaires retirent du sein de la terre ^ la plus grande partie de la valeur qu'elles ont^ après Textraction, est près-

4l6 DE LA PROPRIÉTÉ DES HICHE9BE9 SOUTBmiUIlCES,

que tonjours le rëstiltat d^ traTanx el des capîtaoi des entrepreneur».

CTest une question très-diffieile à résoudre que ceBe de savoir quel est, pour un peuple, le meilleur moyen de tirer parti des ricbesses mménki que son territoire renferme. Les entreprises indtistrieDes que fait un gouvernement, toumeutnh rement au profit de la nation qui en paie les frais. Les agens de Texploitation ne portent ni aêsa d^economie dans les dépenses, ni assez d'aetiiM dans les travaux , m assez de soins dans h vente des produits, pour les rendre lucratives, à moiai que ce ne soit pour eux. S'ila accordent des faveurs , c'est le trésor pïiblic qui en fait les frais ; mais c'est à eux que profite la reconnaissance. Oi se persuadent volontiers que personne ne sooifre d'un dommage qui tombe sur tout le monde , et dont aucun individu ne se sent particulièrement blessé. Ils sont donc portés, par une tendance naturelle , à friire tourner à leur avantage particiilier les bénéfices de l'entreprise, et à rendre plm lourdes les charges qui doivent tomber sur le poblîc (i).

D'un autre G6té, les risques qui mMOft insépara-

(i) « Ponr que l'exploltatioiv d'ane mine au profit da sooveniin lui soit avantageuse, dit Tnrgot, il faut deux couditioDs : Tune que ht mine soit excessiyement riche, l'antre, qoeFEtat soit très-petit. • T 4 , p. 420.

BT DES LIMirBS QUI EU aÉSÙLTEIlT, ETC. /^ly

bles de la recherche et de Fexploitatioii des mines^ et les dépenses auxquelles les concessionnaires doivent se livrer ^ sans avoir la certitude d'en être remboursés për les produits de l'eatreprise^ permettent difficilement k ua gouvernement d'imposer des conditions rigoureuses aux personnes auxquelles il fait des con^cesaio^s.; il n'y a que les hommes qâi s'imaginent avoir la chance de faire de grands bénéfices^ qui consentent à s'exposer à de gi*andes pertes. /

Un gouvernemi^t se trouve donc^ relativement à l'exploLlation des mines, dans l'alternative ou de se jeter dans des entreprises périlleuses qui ne seront lucratives^que pour ses agéns^ <m de concéder,, pour un mince profit^ des biens d'une grande valeur^ il faut qu'il se place entre l'ddcusatioa d'employer les ressources des contribuables à exécuter de stériles projets, et l'accusatioti de livrer ifr^ttûtemient k d^ ^pécu)a{ttors> ou même à des layoris^Uûe pantie considérable du doibaine public.: il ne saur|(it:Sop^tir dç là> àlnoiQS de trpaver le moyeu de co^ciliei^ les intérêts de l'Etat avec c^ix des ooncessi<tenMï|es^ c'est-à-dire qu'il faudrait faire ^disparaitre de 1^ recherche et de l'exploitation des mines tout ce ^ qu'il y a de hasardeux.

Les lois qu'on a faites sur ce sujet en divers pays , et particulièrement en Allemagne , sont très-

4l8 DE XA PÎlO^BIÉTÉ DlEfS RÎCHBSSEë SOlTTSUBAIlfES,

étendues et très-compliquëes : celles de la I¥us8e> par exemple y forment un tode tout entiet*. II ne serait donc pas possible dV.n exposer ici le contenu^ et surtout de montrer ce qu'il y a de bon ou de vicieux; mais il ne sera pas inutile de foire quelques observations sur celles qui ont été rendues en France^ depuis le commencement de la révolution. Ce sera le meilleur moyen de &ire voir dans queUes difficultés on se jette toutes les fois qu'on cesse de prendre pour guide les lois qui résultent de la nature des choses. Il ne faut pas^ au reste^ oublier que^ dans ce chapitre^ il s'agit de déterminer si le propriétaire de la sur&ce est^ de plein droit ^ propriétaire des richesses placées au-dessous dans la plus grande profondeur^ et non de rechercher quelles sont les règles suivant lesquelles les mines doivent être exploitées pour en tirer le meilleur parti.

Avant la révolution de A 789 y les richesses souterraines étaient généralement considérées comme faisant partie du domaine de l'Etat ) mais ^ le gouvernement ayant abusé du pouvoir d'en concéder l'exploitation^ on se méfiait d'un principe qui semblait avoir engendré de fâcheuses conséqueiH ces. L'assemblée constituante prit donc un terme moyen, entre l'opinion de ceux qui voulaient que les mines fossent considérées comme partie du domaine public, l'opinion de ceux qui les mettaient

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au rang des choses n'appartenant à personne y et l'opinion de ceux qui les considéraient comme appartenant aux propriétaires de la sur&ce.

Elle déclara^ par la loi du ^2 juillet ^791 y que les mines et minières étaient à la disposition de la nation y en ce sens seulement qu'elles ne pourraient être extraites que de son consentement y et à la charge d'indemniser les propriétaires de la surface. L'indemnité devait se borner à la réparation de3 dommages qui résulteraient de l'exploitation 3 elle consistait à payer le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui aurait été l'objet de dégâts et non-jouissances.

Le gouvernement , qui s'attribuait le droit de concéder l'exploitation des mines ^ ne réservait donc à la nation aucune part dans les bénéfices ; il n'en attribuait aucune aux propriétaires de la surface; sous ce rapport^ on peut dire qu'il ne considérait les richesses souterraines ni comme faisant partie du domaine public^ ni comme appartenant aux propriétaires de la surface.

Les droits de ces derniers sur les mines situées au-dessous de leurs propriétés y n'étaient pas ce* pendant complètement nuls ; car si un proprié' taire voulait exploiter une mine placée ao-dessoos de sa propriété y la concession ne pouvait loi en être refosée^ à moins que sa terre n'eut pds asMZ d'étendue pour former une exfMtatkm,

420 DE LA PROP&IÉTÉ BBS RICHESSES SOUTBRRAIHES,

Une loi du 21 avril 1 81 0 a adopté des principes différens de ceux de l'assemblée constituante; elle a classé les masses de substances minérales ou fb^ sil^^ renfermées dans le sein de la terre^ ou existant à la surfece , relativement à l'exploitation de chacune d'elles y sous les trois qualifications de mines^ minières et carrières (1).

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil-d'Ëtat. Cet acte règle les droits des propriétaires de la

(i) Sont considérées comme mines cdles connues ponr contenir en filons I en couches ou en amas, de l'ori de l'argent^ du platinci du mercure , du plomb^du fer ; en filons ou couches, du cuiyre , de Tétain , du zinc , de la calamine , du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, où autres matières métalliques , du soufre , du charbon de terre ou de pierre , du bob fossile , des bitumes, de Talun, et des sulfates à base métallique. (Loi du ai avril i8io,art. a.)

Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses, propres à être converties en sulfate de fer , les terres alumineuses et les tourbes. (Art. 3.)

Les carrières renferment les ardoises, lés grès, pierres à bâtir et autres, les marbres , granits, pierres à chatix, pierres à plâtre, les poussolanes, le trass, les basaltes,, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terre à foulon , terre à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses , regardées comme engrais; le tout exploité à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines (Art. 4.)

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