‹ Traité de la propriétéChapitre 52 sur 61 · BT DES LIMITES QUI ES EÉSULTENT, ETC · texte numérisé non relu

BT DES LIMITES QUI ES EÉSULTENT, ETC

«urface sur le produit des mines. Outre les droits dus aux propriétaires de la surface ^ les concessionnaires des mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe y et une redevance proportionnée au produit de Textraclion. La redevance fixe est, annuelle : elle est de dix francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle est une contribution annuelle ^ à laqudle les mifies sont assujéties sur leurs produits. Si elle n'est pas fixée par abonnement^ die est déterminée chaque année par le t)iidget de l'Etat, sans pouvoir néanmoins s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Le gouvernement peut en foire la remise pour un temps déterminé, s'il juge que cela soit nécessaire â cause de la difficulté des travaux (\).

La' redevance due au propriétaire de la surfece est indépendante des indemnités auxquelles il peut avoir droit , si l'exploitation de la mine lui cau^e des dommages.

Le gouvernement n'est pas tenu, suivant cette loi , quand il s'agit de faire la concession d'une mine , de donner la préférence aux propriétaires de la surfece. Tout homme, qu'il soit Français ou étranger, peut obtenir une concession , s'il remplit les conditions prescrites par la loi. Ces conditions

(i) Un décret du 6 mai 1811 règle Tassiette et le mode de perception des redevances fixes et pi:oportionnelles.

4^2 DE LA PROPRIÉTÉ DES KICHESSES SOUTB&AAIRES,

sont de justifier ^ soit des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, soitdes moyens de satis&ire aux redevances et indemnités imposées par l'acte de concession. S'il y avait des travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation ^ sous d'autres exploitations^ ou dans leur voisinage immédiat^ le concessionnaire devrait^ en outre ^ donner caution de payer toute indenmité, en cas d'accident. Ces conditions remplies^ le gouvernement estjugedes motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession^ qu^ils soient propriétaires de la surface , inventeurs ou autres. Il résulte clairement de ces dispositions que les mines ^ tant qu'elles n'ont pas été concédées ^ sont considérées comme appartenant pair indivis au domaine de l'État^ et aux particuliers sous les propriétés desquels elles sont situées. La redevance payée aux propriétaires du fonds , est la représentation de la part que la loi leur reconnaît dans la propriété. Les redevances qui sont payées à l'Etat représentent la pai^t qui lui appartient suivant la loi. Quant aux produits qu'en retirent les concessionnaires^ ils ne devraient être qu'en raison des capitaux qu'ils y engagent , des travaux qu'ils y consacrent, et des risques auxquels ils s'exposent. Tout ce qu'ils reçoivent au-^delà n'est qu'un don gratuit qui leur est fait aux dépens du public.

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Tant ipi'une mine n'a pas été concédée y elle Sait doùc partie du domaine de l'Etat^ et personne ne peut en rien retirer, pas même les propriétaires de la surface. Aussitôt qu'elle a été régulièrement concédée , elle est , suivant la loi du Si avril i Si 0, la propriété des concessionnaires, et se trouve soumise aux mêmes règles que toutes les autres propriétés immobilières. Elle en diffère cependant en ce qu'elle ne peut pas être vendue par lots , ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement , donnée dans les mêmes formes que la concession , et en ce qu'elle ne peut être exploitée que sous la $urveillan/ce def agens de l'autorité publique , spécialement p]:éposés à cet effet. Cette propriété est distincte de celle de la sur&ce, même quand toutes les deux se trouvent dans la même main. La redevance à laquelle le concessionnaire est assujéti en faveur du propriétaire de la surfaice, est considérée comme feisant partie de cette dernière propriété.

Les minières, les terres pyriteuses et calamineuses , sont considérées par la loi comme appartenant aux propriétaires du fonds dans lequel elles sont situées ; néanmoins elles ne peuvent pas être exploitées sans permission. Le gouvernement , en permettant de les exploiter, détermine les limites de l'exploitation , et les règles qui seront observées sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques^

424 ra l'A Faop&iÂrA des eighbsbbs soursiiBAiiiESy

Le propriétaire qui a ^ur son feads du minerais de fer d'alluvicm ne peut pas ne pas rexploitér^ on empèdier qu'il ne soit ex{doité piar un maître de forge y si eelui-cî en a besoin. S'il ne vent pas l'eiploiter/ùu maître de forgé peut le mettre laiméme «i exploitation ^ après l'avoir prévenu on mois d'avance , et en avoir obtenu l'autorisation du prëfiet du département , sur l'avis de l'ingénieur des mines. Le prix du minerai edt réglé de grë à gré^ entre le propriétaire du fonds et 1^ maître de forge y ou fixé par des experts dioists par les parties ou nommés d'office.

Lès carrières appartienirait ^al^nent aux propriétaires des fonds dans lesquels elles sont situées, et qui peuvent ies exploiter sôte la simple surtèîllance de la police , avec l'observation des lois oo réglemens généraux ou focaux: Si l'exploitatioift a lieu par galeries soùt^rainès ^ elle es€ soumise à la même surveillance que celle des mines ; mais elle n'a lieu qu'au profit du propriétaire de la sur&ee, qui n'est soumis à aucune redevance.

Enfin y les touibes appartiennent aussi au maître du sol y qui seul a le droit de les exploiter^ ou de permettre que d'autres les exploitent ; néanmoins elles ne peuvent être mises en exploitation qu'après que la déclaration en a été ifaite à la sous-prefeeture de l'arrondissement , et que l'autorisation de les exploiter a été accordée.

«r DM Li«ns QUI BU 9LiÊmjnn*tj ctg. 4'^

Lf8 auteurs de ht loi du Si avril iSiO ayant admis que les mines forment une partie du domaine public j ils auraient du , pour être consé- ^uens aux principes qu'ilé avaient adoptes , reconnfaitre qu'elles ne pouvaient être concëdëes que *dàns les formes usitées pour la vente des biens de -'l'État. Il aurait donc £bUu qu'après avoir dëter- «ninë les conditions auxquelles seraient assujëtis les ^concessionnaires ^ les mines fussent adjugées à ceux >qtii offriraient de payer les rédevances les plus élevées ^ ou qui consentiraient à donner à l'Etat la part la plus considérable dans les bénéfices. La faculté que le ^uvérnement s'est arrofrée de choisir aii>itrairement les concessionnaires^ et de déterminer à sa volonté l'étendue deê concessions, a été •et peut être encore la source d'une multitude d'abus, €t l'on peut dire même de dUapidations. d'est, en effet, dilapider la fortune publique, que de livrer les richesses de l'État à des hommes qui n'y ont pas d'autres titres que la faveur. Plusieurs fois on s'^st vu dans la nécessité de révoquer des aliénations des biens de l'Etat faites sans une juste cause. Si on soumettait à une révision les concessions des mines, on en trouverait probablement plus d'une qu'il serait difiicile de justifier (i).

(i) Le i8 janvier iBBa^M. Voycr d'Argenson a proposé rabrogation de la dispositioA de la loi du 24 avril 1810^ qui

'4^6 M LA PAQPauiTÉ DES ]iIGHSS8B8 SOUTSmjKAIHBS,

Le goovemenraat^ ijoi peat conoéder les mines déjà découverteg^ peut concéder aussi le droit d'en rechercher^ même sur le fonds d'autrui; m^is; suivant la loi du Si avril ^ ce consentement ne peut être donné qu'après avoir consulté l'administration des mines ^ après avoir entendu le propriétaire ^ et à la charge d'unie préalable indemnité. Les propriétaires de terres.^ ni les personnes auxquelles ils ont concédé leurs droits^ n'ont aucun besoin d'autorisation pour f^e des recherches sur leurs fonds y l'autorisation ne devient nécessaire pour eux, que quand il s'agit de se livrer à l'exploitation. Si l'auteiir de la découverte n'obtient pas la concession ^ il est indemnisé par cdni auquel elle est &ite.

Nulle permission de recherches , ni concession de mines ^ ne peut^ au reste ^ sans le consentement formel du propriétaire de la surface^ donner droit de &ire des sondes^ et d'ouvrir des puits ou galeries^ ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés ^ cours ou jardins^ ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées^ dans la distance décent mètres de ces clôtures ou habitations.

autorise le gouvernement à concéder des mines , et la rérision des concessions déjà faites. Dans les développemens imprimés de sa proposition^ il a signalé quelques-uns des nombreoi abus de cette loi.

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De la distinctioa faite entre la propriété de la sur£oLce et la propriété des mines ^ il suit que la propriété d'un fonds de terre est souvent limitée y nonnseulement parles propriétés qui l'environnent de tous côtés , mais aussi par la propriété qui est située au-dessous«

La limite qui sépare la propriété de la surface^ de la propriété de la mine qui est au-dessous , n'est pas très-fecile à déterminer. Jusqu'à quelle profondeur pourra descendre le propriétaire du sol^ sans porter atteinte à la propriété de la mine , ou jusqu'à quelle hauteur pourra s'élever le propriétaire de la mine , sans^ -que le propriétaire de la sur&ce ait le droit de se plaindre?

La loi du 2-1 avriHS^Q interdit aux concessionnairee de mines d'ouvrir des puits, ou galeries^ ou d'établir des machines dans les enclos murés ^ cours on jardins^ ou dan» les terrains, attenant aux habitations et clôtures -, à une distance de cent mètres ; elle pourvoit ainsi à la sûreté des personnes^ en garantissant de toute atteinte les propriétés sur lesquelles elles font leur résidence habituelle.

La question des limites naturelles entre la pro^ priété de la sur&ce et la propriété du dessous^ ne peut donc s'âever que pour des terressur lesquelles il ne se trouve ni habitations ni clôtures. £n général^ l'appropriation de la surface a précédé de beaucoup l'appropriatiop des mines* La terre a

4^8 DE LA P&O^&IÉTé DES RICHESSES SOUTSa&AINBS,

fourni des moyens d'existence aux hommes y avant qu'on eût découvert qu'elle recelait des minéraux. Il eat donc naturel de £eiire respecter les possessions les plus anciennes y et les propriétés qui ont été créées les premières. L'homme qui s'approprie, par le travail^ un certain fonds de terre^ s'appro* prie par cela même la matière qui le supporte^ et qui est nécessaire à son existence.

Il suit de là q9e si y par leurs travaux^ les concessionnaires d'une mine d^radent la surfisioe du sol ^ ou en diminuât la valeur y ils doivent être tenus de réparer les dommages qu'ils causeot; leurs droits s'étendent aussi loin qu'ils peuvent aller ^ sans nuire à la culture de la terre.

De son côté y le propriétaire de la surface peut feîre^ sur son terrain, tous les travaux qu'il joge convenables, pourvu que, par %e» feuilles, il ne cause aucun dommage aux richesses minérales que le sol renferme, et surtout aux travaux des mineurs.

Dans les questions de ce genre , il &ut , poor résoudre les difficultés qui se présentent , examiner quelles sont les propriétés qui ont été créées kf premières. Si , avant l'exploitation d'une mine; le sol qui la couvre, a reçu, par la culture ou par les travaux qui y ont été exécutés , une certaine ?»leur, les femilles auxquelles il appartient doivent être protégées dans leurs moyens d'existence. Si, au contraire^ Pexploitation de la mine a pré

ET DES UMITBS QUI EU EÉttULTERT, STO» .4^9

çÀlë la calture du dol^ on doit protéger la propriété souterraine contre les entreprises qui pourrait être formées à la surface. Les maux qui résultent, pour les familles ; de la suppression de leurs moyens d'existence, soifit infiniment plus graves que les maux produits par une mesure qui ralentit l'accroissement de leurs richesses.

Il est vrai que les richesses enfouies dans les en-^ trailles de la terre peuvent être infinimeiit plua précieuses que celles qui résultent de la culture du soi ; mais quand des hommes, pour créer de gran« des Valeur^ , sont obligés de détruire ôu de dégra^ der certaines propriétés, ils doivent commenoer par les acquérir de ceux à qui elle a|>parttennent.

Le gouvernement anglais, composé de granda propriétaires de terres , n'a pas adknis en prinéipe que les richesses minérales que renferme leterri-* toire, appartiennent au corps entier de la nation; il les considère comme appartenant aux propriétaires de la surface.

Tout homme qui veut exploiter une mine ^ quelle qu'en soit la nature , doit donc commencer par en acquérir le droit de ceux auxquels appartient le sol sous lequel elle est située ; mais aussi il n'a besoin d'aucune autre autorisation. Il n'est soumis, dans son exploitation, à aucune surveillance spéciale; l'industrie du mineur n'est pas moins libre que celle de l'agriculteurl II ne parait

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pas^ si l'on s'en rapporte au témoignage des ingénieurs les plus éclairés du pays y que cette liberté produise aucun inconvénient.

Au Mexique , au Pérou et dans la Nouvelle-Grenade^ on n'a jamais séparé la propriété des mines de la propriété de la surface. Les propriétaires do sol qui les ont £ait exploiter à leur profit^ n'ont même pas permis au gouvernement de se mêler de l'exploitation. M. de Humboldt ^ par qui ce fait est attesté y ne remarque pas que cette liberté ait eu^ en Amérique^ àes résultats plus fâcheux qu'en Angleterre (4). Les immenses fortunes de quelques fiunilles hispano-américaines ont été le produit de l'exploitation des mines. Suivant le témoignage du même écrivain y un seul filon a produit y pour une seule famille^ dans l'espace de quelques mois^ la somme énorme de vingt millions de francs (S).

(i) Essai poUiique sur le royaume de la Nouvelle^Espagnt^ t. IV, liv.rV, chap. XI, p. 29.

(a) llfid. p. f .

GfliPniE xsnL

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finis de rËlat. — ]>■

Des &its expo&és dans les diapîtres [ureoédens^ il résalte deex mérités qui me semblent avoir tout le caractère derévidenœ : Tone, que toute valeur appartient à celui qui Fa fcNtmée, et qui ne s'en est pas dépouillé; l'autre, qu'une propriété ^ quelle qu'en soit la nature^ est estimée par la valeur qu^elle a^ ou par les services qu'eUe peut rendre^ et non par le volume ou l'étendue de Ifi matière dont elle est composée.

Si des propriétés particulières^ si le territoire d'une commune ou d'un département reçoivent un accroissement de valeur immédiat et spécial , des travaux exécutés aux frais du public , tels que des routes^ des ponts, des canaux^ ne faudra-t-il pas tirer du premier de ces deux principes la c^ouséquence que cet accroissement de valeur oppar» tient à l'Etat? Les particuliers , les cominun<?s ou les départemens^ dont les propriétés auront auff-

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mente de prix^ ne seront-ils pas tenus ^ soit de lui payer une indemnité proportionnée à la pla»- Yalue , soit de lui rembourser une part proportionnelle des dépenses ? Les personnes qui croiront devoir ne liti payer ni la pkis-value ^ ni une part des dépenses^ ne pourront-elies pas être obligées à lui céder leurs propriétés pour le prix qu'elles avaient avant l'eiécatioti des travam?

Ces question^ ne pourraient pas s'élever àam un pays où le gouvernement hisserait aux pardculters^ aux commtmès on aux provinces^ le soin d'entreprendre ou de 6iiré exécuter les travaux à l'exécution desquels ils se croiraient intéressés; car y dans un tel pays , on coiiviendrait d'avunoe de la part potn* laqueUb ehâcon devrait y contri-* buer. Mais si les entreprises d'utilité poblîqae étaient ainsi subordonnées au sentiment et aux calculé de l'intérêt privé , il est probable que des travaux utiles à la population entière seraient rarement entrepris y surtout dans les pays pea avancés dans la civilisation. Un peuple ne poorraitpas^ sans compromettre ses intérêts de la manière h plus grave ^ reûoncer à toute espèce d'entreprises d'utilité générale^ jusqu'au moment où chacun deis propriétaires auxquels elles pontraient profit ter y serait assez éclairé pour bien apprécier ses intérêts, et pour avoir la volonté d'y participer.

On n'aurait pas non plus à examiner ees qoes»

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