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tions chez un peuple qui ne formerait jamais que des entreprises dont les revenus doivent couvrir les dépenses; qui, par exemple, ne ferait percer une route ou construire un pont, qu'autant que les droits de péage pourraient l'indemniser de tous les sacrifices auxquels il se serait soumis ; qui ne ferait exécuter un canal qu'autant qne les droits établis sur la navigation seraient suffisans pour couvrir les frais de l'entreprise. En pareil cas, ce seraient ceux qui feraient usage de la route , du pont ou du canal, qui en supporteraient la dépense , et chacun paierait en raison de sa jouissance; il suffirait, dans un tel système, de concéder les travaux qu'on voudrait faire exécuter, à des compagnies qui en avanceraient les frais , et qui en percevraient les revenus.
Mais l'utilité de tous les travaux publics ne peut pas constamment se mesurer par les revenus qu'ils rapportent quand ils sont exécutés : une route, un pont , un canal , une rue , outre les services qu'ils rendent aux particuliers pour leurs communications , pour le transport de leurs marchandises ou de leurs denrées, pour l'exploitation de leurs propriétés, peuvent être très-utiles au public , par la facilité qu'ils donnent aux approvisionnemens , aux transports, aux communications dont le gouvernement ne saurait se passer, et qui souvent sont nécessaires, non-seulement à la X. 28
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bonne administration de l'État^ mais à sa défense et à sa sûreté. De tels travaux^ d'ailleurs^ quand ils sont bien entendus^ et qu'ils sont exécutés avec économie^ donnent toujours une impulsion plus ou moins forte à tous les genres de perfectionnement; car ce n'est souvent qu'en comparant leur situation à une situation supérieure , que les hommes font des progrès^ et celte comparaison ne peut avoir lieu qu'autant que les communications sont faciles et fréquentes.
Enfin ^ il est des nations dont les mœurs admettent peu les entreprises faites par association ^ et che{ lesquelles tous les grands travaux d'utilité publique sont exécutés sous les ordres et par les agens du gouvernement. Un tel état de choses est loin d'être bon ; mais il fautbienl'accepter comme un feiit tant qu'il existe, et jusqu'à ce que les mœurs ou les lois aient établi un ordre de choses différent. Or, c^est dans la supposition d'un tel état qu'ont été posées les questions qui se trouvent en tête de ce chapitre.
Il n'est presque pas de propriété foncière qui ne puisse recevoir un accroissement considérable de valeur, par suite de certains travaux publics ; qu'un canal ou qu'un chemin de fer soit établi à travers une forêt qui n'avait que des communications difficiles et coûteuses, et que le bois puisse être, à peu de frais ^ transporté dans des lieu^ où il s'en fût
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une grande consonunation ; aussitôt b valeur de la foret sera considérablement augmaitée. L'effet produit par là création d'un moyen de communication peu dispendieux^ serait le même sur une terre qui renfermerait une mine de fer ou de charbon j des carrières de marbre ^ ou d'autres matières qui sont d'un grand poids ou d'un grand volume, comparativement à lem* valeur. II suffît, au reste , pour juger du prix que donne à une propriété foncière un moyen de communication peu coûteux , de comparer le {M*ix des terres situées aux environs d'une grande ville^ au prix des terres qui sont éloignées des lieux oii se font les grandes consommations.
Une loi du 4 6 septembre \ 807 a prévu les cas où, par l'efîet de certains travaux publics, une partie du territoire national recevrait immédiatement une augmentation de valeur; et elle a déterminé la part de dépenses qui devrait être supportée par la populati<Hi à laquelle l'ouvrage exécuté serait profitable.
Suivant cette loi, lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation , par le per foctionnement de la navigation d'une rivière , par l'ouverture d'une grande route , par la construction d'un pont , un ou plusieurs départemens , un ou plusieurs arrondissemens, sont jugés devoir recueillir une amélioration de leur territoire, ils sont tenus de contribuer
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aux frais des travaux ; leur charge ne peut néanmoins s'élever au-delà de la moitië de la dépense qu'exige l'entreprise (i).
S'il y a lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation ou d'un canal de flottage f à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'intérêt local j à la construction ou à l'entretien de ponts sur cea mêmes routes ou sur des chemins vicinaux^ lesdépartemens contribuent dans une proportion ^ les arrondissemens les plus intéressés dans une autre^ les communes les plus intéressées dans une autre^ «t chacun dans la proportion de l'utilité qu'il doit retirer des travaux à exécuter ; dans ces cas^ l'État ne fournit une partie des fonds que s'il le juge convenable.
Si , par suite des travaux précédemment énoncés , ou par l'ouverture de nouvelles rues , par la formation de places nouvelles , par la construction de quais , ou par tous autres travaux publics généraux j départementaux ou communaux ^ ordonnes ou approuvés par le Gouvernement, des propriété» privées ont acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité, qui peut s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles ont acquis.
(i) Les proportions de la contribution doivent être déterminées par une loi spéciale. C'est le seul moyen de prévenir ^es répartitions arbitraires.
Les propriétaires dont les biens ont de valeur^ ont la fiM»lté de payer la fjoa-^ah» en ai^^oit on en rentes constitiiées à t^pxBttc ponr cent net, on par le délaissement d'one partie de la propriété, si elle est divisible; ils penveot aussi délaisser en entier les fonds^ terrains on bâtimens dont la plos-yaloe donne lien à l'indemnité. S ils optent pour le délaissement , il a lieu sur Testunation réglée d'après la valeur qu'avait Volpjet avant l'exécution des travaux qui ont produit la plusvalue.
Les indemnités ne sont dues cependant par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués , que lorsqu'il a été décidé par un règlement d'administration publique , rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur , et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des dispositions précédentes*
Si, par suite de l'alignement d'une rue ^ un propriétaire acquérait la bcvAîé de s'avancer sur la voie publique , il serait tenu de payer la valeur qui résulterait pour lui de l'exercice de cette faculté ; s'il refusait de payer la valeur du terrain qui lui serait abandonné, il pourrait être contraint de céder lui-même sa propriété à l'administration , au prix qu'elle avait avant l'entreprise des travaux d'alignement.
Si un propriétaire était obligé à céder une partie
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de sa propriété pour l'exéciitioii de travaux pubbcs^ et 8i y par suite de ces travaux^ la partie qui lui reste acquérait une valeur immédiate et spéciale^ cette augmentation pourrait être prise en considératimi dans l'évaluation de l'indemnité à laquelle il aurait droit. (Loi du 7 juillet 4835, art, 54 . )
Toutes les fois qu'il s'agit de construire des digues à la mer , ou contre les fleuves ou rivières et torrens navigables , la nécessité en est constatée par le Gouvernement ; mais la dépense en est supportée par les propriétés protégées , dans la proportion de leur intérêt aux travaux , à moins qa'il ne soit jugé utile et juste de leur accorder des secours sur les fonds publics.
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux , an curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement , ou de pourvoir à des dépenses de levées , de barrages , de pertuis^ d'écluses, auxquels des propriétaires de monlins ou d'usines sont intéressés , la part contributive de l'Etat et des propriétaires est fixée par des règlemens d'administration publique.
S'il y a lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation , dont Tobjet est d'exploiter avec économie des forêts ou bow , des mines ou minières , ou de leur fournir uo débouché, toutes les propriétés de cette espèce, na-