‹ Traité de la propriétéChapitre 55 sur 61 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

Delà dépréciation causée à des propriétés particulières par des travaux exécutés dans un intérêt public.

L'effet que produisent ordiiiairement les travaux publics sur les propriétés situées près des lieux où ils s'exécutent^ est d'en accroître la valeur. Une maison au devant de laquelle on fait une belle rue ou une place publique , une terre auprès de laquelle on fait passer une grande route ou un canal ^ ont plus de valeur après l'exécution de ces travaux qu'elles n'en avaient auparavant. Il [yëut arriver cependant que certaines propriétés soient dépréciées par l'exécution de certains travaux publics : on peut^ par exemple, en canalisant une rivière ou en y construisant des barrages^ priver certaines propriétés de l'eau dont elles ont besoin , ou en faire refluef sur d'autres plus qu'elles n'en demandent. U est juste qu'en pareil cas les dom-* mages causés soient réparés par ceux à qui les tra-^ vaux profitent , ou par ceux qui se sont chargés de les fedre exécuter.

448 DE LA DéPRÉGIATION DBS PaOP&IÉTÉS PKÏVitS,

La loi du 46 septembre 4 807 a prévu quelquesuns des cas dans lesquels des propriétés particulières sont dépréciées par l'exécution de certaines entreprises formées dans un intérêt public. Si, par exemple , pour opérer un dessèchement^ ouvrir une nouvelle navigation, ou construire nn pont y il est nécessaire de porter atteinte à des propriétés privées telles que des moulins ou d'autres

usines, les propriétaires doivent être indemnisés par

l'Etat, quand c'est lui qui entreprend les travaux, ou par les concessionnaires , quand c'est par concession qu'ils sont exécutés. Il n'y a lieu cependant à une indemnité qu'autant que l'établissement des moulins et usines est légal, ou que le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs constructions sans indemnité , si l'utilité publique le requiert.

Les terrains nécessaires pour l'ouverture de canaux et rigoles de dessécKement , des canaux de navigation , de routes , de rues , la formation de places, et autres travaux reconnus d'une utilité générale, doivent, suivant la loi, être payés aui propriétaires d'après la valeur qu'ils avaient avant l'entreprise des travaux , et sans*augmentation du prix d'estimation. Mais il ne feut pas apprécier le terrain enlevé comme s'il était isolé ^ et ne faisait

point partie du terrain dont l'Etat ne juge pas utile de s'emparer : l'indemnité, pour être juste,

PAE SUITE DE TAAYAUX PUBLIG8« 449

doit être calculée suivant la dépréciation qu'éprouve la propriété entière par l'effet des travaux exécutés.

II peut arriver que la partie de la propriété dont l'Etat s'empare , soit si considérable comparativement à celle dont il n'a pas besoin ^ que le propriétaire ne tienne plus à conserver ce qui reste. Ce cas y que la loi du i 6 septembre i 807 ne prévoyait pas , a été prévu par celle du 7 juillet i 833 : l'article 50 de celle-ci dispose que la propriété sera acquise en entier quand le propriétaire l'exigera^ si 9 par suite du morcellement^ elle se trouve réduite au quart de la contenance totale , pourvu toutefois que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement continu^ et que la parcelle^ ainsi réduite^ soit inférieure à dix ares. La loi n'admet aucune distinction quant à la nature ou à la destiitation des terrains ; il est clair cependant que^ si une route ou un canal coupait en deux un enclos attenant à une maison , le propriétaire qui ne serait pas cultivateur pourrait ne pas vouloir conserver la partie détachée de son habitation ^ quand même cette partie aurait plus de dix ares.

Quelquefois 9 au lieu de prendre une partie d'une propriété privée pour feire une route , l'Etat n'a besoin que d'y prendre des matériaux pour entretenir une route déjà &ite. La loi du 28 septembre ^ 791 avait déclaré , comme on l'a vu pré- I. «9 .

45p DE LA DÉJrmÉCIATIOn DBS nOPUÉTiS PAIYÉSSy

cëdemment , que les agens de Fadministratioii ne pourraient fouiller dans un champ pour y châr« cher des pierres , de la terre ou du sable nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics y qu'au préalable le propriétaire n'eut été averti et indemnisé (i). L'art. 55 de la loi du 16 septembre i 807 a ajoute que les terraina occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions puUiques^ pourraient être payés aux propriétaires comme s'ila avaient été pris pour la route même. C'est donc la valeur da terrain occupé et non la valoir des matériaux qui en sont extraits^ qui doit être payée au proprié* taire. Si cependant l'Etat s'emparait d'une carrière déjà en exploitation , il y aurait lieu de feire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire. Ils seraient évalués, dans ce cas^ d'après leur prii courant, abstraction £aite de l'existence at des besoins de la route ou des constructions auxquelles on la destine.

Une maison n'est pas susceptible d'être divisée de la même manière qu'un terrain sur lequel il n'existe aucune construction. Aussi ^ la loi du 16 septembre 1 807 et celle du 7 juillet i 835 , dédarent-elles que les maisons et bàtimens dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour caqse d'à-

(i) Art. I , secf. IV, titre i.

TAM mm Dl T&AYAVX VUBI.IGS. 4^1

tilité publique , aeront achetés en entier si les propriétaires le requièrent. On a bien senti qu'une maison dont on emporterait une partie pour £aire une place publique ou élargir une rue , pourrait ne plus convenir aux besoins du propriétaire. On n'aurait pu y sans injustice, laisser à sa charge les soins de la fstire reconstruire , ou de la vendre en état de démolition.

Si un propriétaire £ait yoloatairement démolir sa maison y ou s'il est contraint de la faire démolir pour cause de vétusté y et qu'il soit contraint à reculer sa construction pour observer l'alignement prescrit par les autorités compétentes, quelle sera l'indemnité à laquelle il aura droit? La loi du 46 septembre (art. 50) ne lui accorde une indem*nité que pour la valeur du terrain délaisse ; et il ne saurait en effet exiger {dus« Des construc^ tions peuvent augmenter la valeur d'un terrain tant qu'elles existent ; mais du moment qu'elles ont disparu, le terrain n'a pas plus de valeur qu'il n'en aurait , si jamais il n'y avait existé de bâtiment.

Des propriétaires qui n'auraient £ait sur leura

terrains des plantations^ des constructions ou

d'autres travaux , que dans la prévoyance qu'ils

seraient dépossédés pour cause d'utilité publique,

et dans la vue d'obtenir une plus forte indemnité,

n'auraient droit, en réalité, qu'à une valeur égale

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