DE LA. LOI SUR LE DESS£CHE1I£I«T DES MARAIS
la nécessité en seraient constatées ^ par quelle autorité les difficultés auxquelles l'opération donnerait naissance^ seraient résolues. Les intérêts de ces trois classes de personnes pouvant se trouver en conflit, il fallait que les formes suivant lesquelles on aurait à procéder^ et les autorités qui seraientappelées à prononcer^ fussent des garanties égales pour tous.
Personne ne peut mieux savoir si , par les exhalaisons qu'il répand , un marais vicie l'air du voisinage y que ceux qui sont exposés à en éprouver les funestes influences. Tout homme qui prouve qu'il est lésé dans sa personne ou dans ses biens par l'existence de tel ou tel marais y devait donc être admis à en provoquer lé dessèchement. Le silence gardé par lui-même ou par ses ancêtres ^ pendant une longue suite d'années^ ne pourrait pas être un motif de lui refuser cette faculté ; car , en admettant , ce qui n'est pas prouvé , qu'une personne puisse , par son silence , contracter l'obligation de respirer un air mal sain jusqu'à la fin de sa vie y on ne peut pas reconnaître qu'elle ait le droit de prendre un tel engagement pour ses descendans ^ jusqu'à la postérité la plus reculée. Un particulier et une commune peuvent bien acquérir^ par la prescription^ les choses qui font partie du domaine privé , telles que des terres , des maisons^ des meubles } ils ne peuvent pas acquérir^
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par le même moyen , le droit de vicier des choses qui sont la propriété commune du genre humain. Un père ne peut pas déshériter ses en£ans du droit de respirer , ou les condamner à vivre dans une atmosphère mal saine^ comme il peut imposer une servitude sur les champs ou sur la maison qu'il leur transmet.
La loi du ^ 6 septembre i 807 , qui donne au gouvernement le pouvoir de juger s'il est utile ou nécessaire de dessécher un marais^ ne détermine ni les personnes qui peuvent demander le dessèchement j ni les formes à suivre pour en constater la nécessité. Sans doute ^ on n'a pas cru qu'il fut nécessaire d'indiquer les personnes par lesquelles la demande pourrait être £aite ; car ici , comme partout f l'action appartient à tout homme ayant intérêt et capacité pour agir. Mais on ne pouvait pas croire également qu'il fut inutile de déterminer les formes au moyen desquelles les particuliers ou les communes lésés par l'existence d'un marais , pourraient constater le dommage^ et la nécessité du dessèchement. Le gouvernement est donc reste libre d'agir ou de ne pas agir^ selon que cela conviendrait à ses vues.
Les terres marécageuses ont infiniment moins de valeur que celles qui sont propres à la culture ; si les propriétaires laissent exister des marais y ce n'est donc point par suite d'un calcul de leur part;
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c^est^ OU parce qu'ils ne savent pas les dessécher ^ ou parce qu'ils n'ont pas de moyens suffîsans, ou parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre entre eut. Il n'y a donc aucune faute à leur imputer ^ ni aucune peine à leur infliger : aussi la loi se borne-tHsilc à prescrire des mesures pour opérer le dessèchement y ^ans s'occuper des dommages qae le marais peut avoir causés.
Si , lorsque le dessèchement d'un marais est ordonné^ et que les conditions en ont été réglées^ les propriétaires consentent à l'entreprendre, la loi veut ique la concession leur en soit adjugée; si non le gouvernement l'adjuge aux entrepreneurs qui font la soumission la plus avantageuse ; il peut le feire exécuter aux frais de l'État, s'il ne se présente pas des entrepreneurs. Ni l'ordonnance qui prescrit le dessèchement, ni celle qui l'adjugea une compagnie ou à l'Etat , n'ont pour objet ni pour effet de dépouiller les propriétaires de leurs propriétés; mais comme les travaux à exécuter doivent avoir pour résultat d'en augmenter la valeur, il importe qu'on puisse bien constater en quoi l'augmentation consiste , afin qu'après l'opération, chacun puisse reprendre la part qui lui revient dans la valeur totale des terres desséchées.
n n'arrive jamais que toutes les parties d'un vaste marais soient paiement improductives, ou également difficiles à mettre en culture; elles valent
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plus OU moins ^ selon que^ pour donner un re^ venu déterminé , elles exigent des capitaux plus ou moins considérables. Il fietut donc ^ ayant que les travaux de défrichement soient commencés^ que les terrains de valeurs diverses qui doivent en profiter , soient classés et estimés. La loi exige qu'il en soit fait un plan générai ^ que chaque propriété y soit distinguée , et que Fétendue en soit exactement circonscrite. Les terrains sont ensuite divisés en diverses classes , selon les divers àegcéi d'inondation. Le nombre de ces classes ne peut être ni au-dessous de cinq» ni au-dessus de dix. Si la valeur présumée des différentes parties épronve des variations autres que celles qui proviennent des divers degrés de submersion y les classes sont formées sans égard à ces degrés. Dans tous les cas, les terres qu'on présume de même valeur, sont mises dans la même classe. Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
Lorsque ce plan a été arrêté par l'administration , qui ne prononce qu'après avoir entendu les parties intéressées » ou du moins après leur avoir donné le temps et les moyens de se feiire entendre, des experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs, procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais , eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation dans
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«on état de marais. Sur leur rapport^ et après avoir entendu les parties , une commission spéciale fixe irrévocablement la valeur des terrains de. chaque classe.
Les travaux de dessèchement conunencent aussitôt que l'évaluation définitive des terrains a été faite ; dès qu'ils sont terminés y il est procédé à leur vérification. Des experts sont encore nommés, et ils procèdent , de concert avec des ingénieurs , à la classification des fonds desséchés , suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
Quand l'estimation des fonds desséchés est arrêtée , les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission formée dès le commencement de Fentreprise, un rôle qui contient le nom des propriétaires, l'étendue de leurs propriétés , les classes dans lesquelles elles sont placides suivant le plan cadastral, renonciation de la première estimation calculée à raison de. l'étendue des classes, le montant de la valeur nouvelle des propriétés depuis le dessèchement ; enfin la différence entre les deux estimations.
Les portions de terrains , qui n^ont pas pu être desséchées, ne donnent lieu à aucune réclamation de la part des entrepreneurs.
- Le montant . de la plus-value obtenue par le dessèchement est ensuite divisé entre les proprié-
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tairez d'une part ^ et les concessionnaires de Vautre y dans les proportions fixées par l'acte de concession.
Si le dessèchement a été fiait aux frais du Trésor public^ la portion qui revient à FEtat^ est fixée de manière à ce qu'il soit remboursé de toutes ses dépenses. U pourrait donc arriver que la valeur entière de la propriété , après le dessèchement^ fut emportée par les frais qui ont été faits pour mettre le terrain en état de culture.
Les propriétaires dont les terres ont été desséchées, peuvent se libérer de Tindeninité due à l'Etat, en délaissant une portion de fonda dont la valeur est calculée sur le pied de la dernière estimation. S'ils ne veulent pas délaisser des fonda en nature, ils peuvent constituer une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue. Cette rente est toujours rachetable, même par portions , pourvu toutefois que ces portions ne soient pas au-<lessoa« d'un dixième.
Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement , à raison de la plus-value résultant des desséchemens , ont privilège sur toute la plu»value , moyennant la transcription au bureau des hypothèques de Tarrondissement dans lequel les biens sont situés, de Pacte de concession ou de Fordonnance qui ordonne le dessèchement au compte de l'État.
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3'il arrivait que le dessèchement d'un marais se pjit être opéré par les moyens étal>lis par la loi> ou qp'on ne pût y. parvenir à cause des obstaclei de IfHH^tore oo des oppositions des propriétaires^ il pourrait y avoir lieu à expro]^riation pour cause d'otîtité putilique , moyennant une indemnité préa-
Tant que les travaux ne sont pas terminés , les âjpçaux f; fflutésj rigoles^ digues et autres ouvrages, soi|t ffBcà($i et eiitretenus aux firais des eotrepreneiivf j wm, du moment qu'ils sont finis ^ et qu'ils OQ^ étéfeçps^ l'entretien et la garde ^nt aux fraiiS def fMN>]Mriétaires.
^administration fixe le genre et l'étendue des cantrî)>i|tiona nécessaires , sur la proposition des délégués de« propriétaires , et de deux ou quatre d'entre eux^ qui leur sont adjoints par l'adminis^ tration elle-même.
I4 loi ocmunet à l'administration la conserva^ tion de^ travaux de dessèchement , celle des digues contre les torrens , rivières et fleuyes^ et sur les bords des lacs et de la mer.
I^ répairations et dommages sont poursuivis par voie administrative ^ comme pour les objets de grande voirie. Les délit les sont par ]a voie ordinaire.
n y a^ dans cette loi sur le dessèchement des marais j deux espèces de dispositions qu'il importe de
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ne pas confondre : les unes sont relatives aux formes à suivre pour. parvenir au dessèchement; les autres touchent au principe même de la propriété.
Les premières sont loin d'être à l'abri de toute critique ; elles semblent avoir été combinées bien plus pour seconder les vues de l'administration^ que pour garantir les droits de toutes les personnes intéressées.
La loi veut que , lorsqu'un dessèchement doit avoir lieu^ un syndicat soit formé entre les propriétaires ; mais c'é^t au préfet qu'elle donne h nomination des syndics. Elle prescrit la nomination de trois experts pour procéder à l'estimation des terrains ; mais un de ces experts est nommé par les syndics élus par le préfet; un autre est choisi par le préfet lui-même; un troisième par des commissaires nommés par le Gouvernement , sur la présentation du préfet. Si le dessèchement est opéré aux frais de l'Etat ^ le ministre nomme un expert; le préfet que le ministre a choisi; en nomme un second ; les syndics nommés par le préfet , nomment le troisième.
Avant de commencer les travaux de dessèchement y une commission de sept membres y qui ne peut prononcer sur les objets de sa compétence ^ à moins que cinq d'entre eux ne soient prèsens à s^^ délibérations , est formée. Elle doit connaître de tout ce qui est relatif au classement des diverses
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propriétés^ avant ou après le deisséchemeot du marais y à leur estimation , à la vérification de l'exactitude dea plans ca4a8tratïi , à J'exécu tion des clauses àe$ actes de concession relatils à la jouissance^ par les concessipnuaires y d'^e partie des produite y et à la vérification du rèle de plus - value des terres appès le dessèchement. Elle doit de pfus donner son avis sur ^organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement ^ arrêter les estimations^ dans le cas oii le Gouvernement aurait à déposséder touâ les propriétaiires d'tin marais y et connaître des mêmes objets y lorsqu^il s^^git de fixer la vafeur def propriétés avant l'ex^ution dès travaux d- un autre genre. Mais les memi>res de cette commission, qui prononcent sur les eslimations faites par les experts^ sont eux-mêmes choisis par le Gouvernement ; de sorte que ce sont toujours les délégués de l'autorité qui se contrôlent les uns les autres.
Si les propriétaires des marais sont mal représentés ou ne le sont pas du tout^ dans les opérations qui préparent ou suivent le dessèchement , les individus ou les communes qui peuvent être affectés par l'existence des marais ou par le dessèchement y ne le sont pas davantage ; on ne parait pas avoir pensé qu'ils peuvent avoir des intérêts à défendre dans des opérations de cette nature.
On ne peut pas faire aux dispositions qui se rapportent au principe même de la propriété ^ les
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mêmes reproches qu'à celles qui constituent les autorités appelées à résoudre toutes les difficultés. Ces dispositions sont parfaitement justes^ soitquaodl elles font un devoir du dessèchement , soit quand elles règlent le partage de la propriété^ après qu'elle a été mise en état d'être cultivée. Le principe que nul ne peut , au moyen d'une chose qui lui appartient ^ vicier une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes , telle que l'air atmosphérique , a été formellement reconnu. On a de même reconnu que toute valeur est la propriété de celui qui lui donne l'existence ; car c'est d'après ce principe qu'a été réglé le partage des bénéfices qui résultent d'un dessèchement.
VU LIVITBS DOHUiXS A CBAÇUB PKOPKIÉTft , KTC. 4^7