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Les acquéreurs ne sont devenus propriétaires légitimes qu'en vertu du concordat.
' Puisque ta confiscation prononcée par les lois révolutionnaires étoit. -nulle , ainsi <qoe 'nousl'aîvtwis démontré, 'ïl est «rident que les acquéreurs ne pouvoient avoir de droit ii la propriété des biens acquis. Mais le gouvernement et 'le pape réparent .cette nullité, t.c premier (lemandeavec'inslance, ou platèt rë-
clame impérieusement comme le seul moyen de calmer les consciences, que les aquéieui s soient reconnus propriétaires incommutables:
donc ils ne l'étoient pas encore; car on ne demande pas un droit de propriété quand on le possède. Et pour rendre la chose plus sensible, supposons qu'il s'agisse aujourd'hui d'établir em;re deux çonteudans, quel étojtJe légitime possesseur d'une propriété , à une' époque, ^éîerflunée, e n .1&Q.1, par. exemple. L'une des parties profit un acte bien authentique, que la pavtïe adverse ne peut contester,, , <* qu'elle recounoît d'ailleurs ppur bopetva--: lajfcde. C'est u,ç traité dans lequell'une dit ^ : l'autre : J'abandonne à yos acquéreurs '^ejs; biens que vous avez vendus sans titre,; je le fais ppur le bien de la, paix, et pour satisfaire à vos, ipstances.. Si a.ujQurd/lmi l'autre partie Aienqjtlui dire : IVJajs çe que j'ai accepté , ce' que.j'ai sollicité m'appartenoit déjà; les acquéreurs étoient bien en. .règle, puisque j'y étojs, moi-même.; .nous le demandons» que pourroit dire un tribunal appelé à juger çe litige? N'est-il pas évident qu'il verrait,, dans la^epandc. faite de, ratifier, (a vente, un droit réel et reconnu par la partie qui a réclamé la rajificatiQn? Entre le fait du concordat et l'hy-
pothése je viens de faire, impossible d'assigner une différence.
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Le concordat n'a point abandonné. les biens invendus,, alors même, que l'État a continue d'en jouir..
C'es t au concordat encore à nous dire quel est le propriétaire de ces biens. Le titre de l'Etat ne peut être meilleur que celui des acquéreurs; car, d'abord, tout acquéreur, si son acte d'acquisition est en règle, représente son vendeur,* il en a tous les droits, et souvent la loi lui en accorde de nouveaux , parce qu'il peut y avoir bonne foi ou d'autres motifs favorables pour* celui qui succède à nn injuste détenteur, qui n'existent pas pour celui-ci : toujours est-il què'sacohdition estpoiirlemoitis aussi bonne. Or, nous venons de voir que le gouvernement' àvtiit reconnu que les acquéreurs h etoienr pas en sûreté de conscience, sans l'accession et le libre consentement du chef de l'Eglise; donc il ne pouvoit y être lui-même sans ce même consentement. 1
Xe consentement n'a pas été donrié.'Liséz attentivement lé texte : comirientcz-le comme' vous Voudrez ; pas un mol qui exprime cette
adhésion; pas un mot qui. la suppose, nonseulement le silence est absolu pour faire la cession, mais tonales termes l'excluent. \° Le pape dit: Je cède les biens vendus et aqquis. Or, .les, biens encore sous la main de l'Etat n étoient pas vendus, ils étoient simplement ' volés. , ,, ...„,
2° En payeur de qui est fai te la cession ? En faveur. des acquéreurs. L'Etat n'étoit pas acquéreur; ilétoit, selon lui, détenteur ; selon nous, sppltateur, voleur, et rien de plus.
3° Pourquoi le pape cédoi t-il ? Le concordat le dit,; en faveur de là paix publique. La paix publique étoit compromise en annulant quelques centaines de mille contrais qui pouvoient provoquer des millions de procès dans les familles, où des partages avoienl été faits, et où le sort avoit attribué aux uns le bien national , aux autres le bien patrimonial ; la paix publique ppuvpft être , compromise par des déppssessions aussi multipliées- Elle, pounoii l'être encore par la nécessité , où , en restituant les biens des acquéreurs, se trouvoit. l'Etat d'indemniser ; et pour indemniser, de se créer des, ressources.par des impôts énormes. Elle pQUVpit l'être pat- toutes les autres restitutions que ceUç. graîïde, restitution,, enMaînpit après
elle Mais la paix publique ne couroit aucun danger, lorsque l'Etat seul restituoit. H n'avoit à craindre, ni procès, ni soulèvemens, ni contradicteurs.
Le concordat ne dit donc pas que les bi ens non vendus resteront à l'Etat, mnis il suppose clairement le contraire. Ainsi nul doute sur le sens duconcordat; mais, s'il en existoit un, ce n'est pus en faveur de l'Etal qu'il devroit être résolu.
Le traite, qu'on ne l'oublie point, est un contrat synallagmatique, où les deux parties stipuloîent pour tin mineur. Or, les tuteurs sont toujours responsables des engagèmens contractés pour un mineur. Ici, le tuteur, c'est l'Etat; le mineur, c'est l'Eglise : ce n'est pas un mineur ordinaire. Des infortunes inouies et des injustices sans nombre placent, aux yeux de tout homme équitable, dans la position la plus intéressante. Le sacrifice immense qu'on fait en son nom, et qu'il n'est jamais permis de faire pour d'autres mineurs, accroît encore l'intérêt qui lui est dù. Voilà ce que dit la raison , ce que statuent toutes tes législations. Et l'on voudrait que, malgré la clarté du concordat, malgré la position de l'Eglise' au moment où il a été conclu, les
biens invendus fussent la propriété de l'Etat? Non -cela n'est point et ne peut être. D'après le concordai , il nous faut d'autres actes; nous allons voir s'ils existent. '
On demande pourquoi le gouvernement consulaire n'a pas remis la totalité des biens. 11 ne l'a pas fait, 1* parce qu'il est, et s'appelle lion; il est fort, et il abuse de sa force pour ne rendre que ce qu'il lui plaît. Le clergé est foibie, il se tait sur un acte qui n'est qu'une demi-justice; mais son silence n'est pas une cession, comme nous l'avons démontré.
2" Il n'a pas remis, parce qu'indépendamment, du défaut de volonté, la remise entière n'ctoit pas facile; presque toutes les administrations du royaume étoient logées dans des édifices appartenant au clergé.
3" Il n'a pas remis, parce que, d'après sa politique bonne ou mauvaise, il vouloit rassurer les acquérenrs. Les monomens de l'époque prouvent qu'il poussa, si loin le désir de leur éviter les moindres alarmes, qu'il refusa à l'Eglise, par cette unique raison , le droit d'acquérir des: immeubles productifs ; c'est ce qui explique pourquoi, outre l'avantage de conserver des revenus considérables à l'Etat, il retint les bois du ckrgét ■
4" Fftrce ([n'en 1801 il n'y avoit pas .d'établissement ecclésiastique capable de recevoir ces biens, ainsi que nous allons l'expliquer dans le paragraphe suivant.
On demande encore comment, si k pape n'a pas abandonné en 1 801 les biens invendus, il a plus tard porté des décisions qui déclarent que les acquéreurs de ces mêmes biens peuvent être en sûreté de conscience. jMous répondons, que les actes du pape, comme tous les actes émanés d'un pouvoir suprême, peuvent être ou interprétatifs du concordat, ou constituer une nouvelle règle et coniérer un nouveau droit. Aucune des décisions pontificales ne dit qu' 'en •vertu du concordat, les biens non vendus appartiennent à I 1 Etat, et que ci:Iui-ci a pu légitimement les aliéner. Le chef de l'Eglise a fait ce qu'il avoit le droit de l'aire. 11 a jugé qu'il éloit prudent et sage d'ajouter nu second sacrifice au premier. Mais il en est. un iju'il a toujours jugé impossible ; c'est l'abandon des biens restitués; c'est la reconnaissance qu'ils appartiennent encore à l'État.
Toutes ses décisions ne parlent que des biens actuellement occupé.? par le gouvernement, et non de ceux qui ont été rendus à l'p.gltse. Une décision récente est conforme à
toutes celles qui étoient connues jusqu'à ce jour ■■ : ■
Ces biens, commenous l'avonsdit, n'avoiént pas^été aliénés par l'assemblée constituante; c'èst iài lîaffreuse- convention qu'est due leur eoniiscation. Pie VII aoroit donc sanctionné leaaalesides; Jacobins, non' pas pour rendre la paix à la France, mais sans but, sans motif, contre toute raison, puisque d'une part l'Etat qui les rendoit, rcconnoissoit qu'ils ne lui étoient pas 'nécessaires', et que de l'ailtre'; l'Eglise' en avôit le plus impérieux ' besripTToiïf notre sens moral se soulevé a cette jdee,. et uotre raison n'est pus moins rebelle.:.,;, 0 - ,
> 3" Nous pourrions dire, sans manquer de respect au Saint-Siège, qu'un bref adressé ià
(1) Gette décision cal assez connue, malgré que monseigneur l'archevêque de Parb ait refusé de la publier et même de la communiquer. Satisfait d'avoir obtenu une approbation formelle de sa conduite de la part du Saint-Siège, il a voulu éviter d'en occuper le public. Ou ne peut qu'applaudir à une telle modération. Si notre •discussion ne nous y avoil forcé , nous aurions imité son silence. Quoiqu'il en soit, il est certain que le Pape considère comme appartenant à l'Eglise, les biens restitués ; et le ministère n'a aucun doute de l'authenticité -île celte décision. >.-,*' '>
un évêque (I) et pour un cas spécial, est and décision particulière qui peut servir de règle à cet évêque, mais qu'un acte de cette nature ne peut infirmer ni changer le sens Ai clair et si positif d'un traité solennel, qui est. la loi d'une église, loi qui> en raiâon de ses résultats et des intérêts qu'elle décidait; est peut-être
(1) Yoici letextedcccbrçf : , nr - ,.. ,„,, -),!(,■ »
"Ëh^ EP ^^ 11 '- ■■Jù'i \kl ;vi' É'tï 'i,- Venerabilis frat^r, saluiern et ap^stolicain ,beuedictionem. Perlatœadnos fuerunt littcra: tua:, qui bus de bonis eccksiasticis quairebas, qna; post Convention cm anno 1801 saiicitatn, sunt â' gubériùb divendita/atqiié an possint jure lefiTtilno comparai!, iirdubitatioWiii rët'urs i5tiiîi-. j uoiiiiullis deduci. Nos vert, uedum t'uam in aposU)Ucam sedem observantiàm saspeximus, qui eaiu illico, uti magiatram veritatis consulendam censueris, sedet commendatam singulariter volumus rectam, ac «ecundùm Deura doctrinal» , quam ad versus eorum opinïonea tradidisti, qui laïcsc potestati jura sacrorum subsicrnun t. Ast oinnem certè dubitationcm tollunt nos tin, qu;c pluribus de eo arguraento conaultationibus dedimus responsa. Declaratnm euim fuit liand semel, Ut ex iis bonis quœà gubernio, quod tune dominabatui-, occupata fuerunt ante meinoratam Conventionem, atque post eén» sint vendit», ad legum prascripta qua; per id tein poris obtinuerun t , possint emploi es eadem , tanquam propria, et in suuin jus ac poteslatem translata ïetïnerè, ac de iis libère disponere : hortantiir ver ijdeui ac ve*-
la plus importante qu'un pape ait jamais perlée » .
. Qu'on n'aille pas croire que nous voulions en aucune manière blâmer la condescendance du Saint-Siège. Nous la croyons non -seulement légitime, mais encore prudente. Si elle n'est pus dans le concordat, Unique question
bemeutet ïogantur, ut pro eâ pietate ac îtli^ioiic, quà calliolicum bomiacm flagraiT decet, pîa outra, si qiuv bonis illis inbairerent, implerc uon négligent. ^ , ( . ,
Satis haie esse arbitrattiiir, venerabilis frater, ut nostram éâ 3é tC scùtentiam dignoscas, ad eu jus no'rriiam eot edbecas, qui de eadein consilium abs le scisclterttui-. Perçè autem itiaéribus tnieis cepisti, traditnm tibi çiinisteriuin naviter ac féliciter împlereac suslmere, m oves quas tua: cura concredidit Pater cœlestis in pas(uis salmis detineas ibveasque. Quod ut prospère ac faustè succédât, divi nu m tibi prasidium adprecamur, ejusque auspicem apostolicam benedictionem aman Ici imper- Umùr.- 1 '■
Datum Ronue apud S. Mariam Majorein, die ÏOoctobripA. 1821, ... " ..'
Pontificatûs nostri atino XXII.