PIUS PP. VII
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que nous avons ici à examiner, et l;i seule que noua prétendions prouver, elle est justifiée
par d'autres motifs. Ces motifs, quels sont-ils.' Le premier, c'est que dans l'espèce pour laquelle sont intervenues les différentes décisions, il s'agissoit des bois du clergé. Or, dans le moment où l'Etat les alienne il donne une nouvelle indemnité, en augmentant de plus d'un tiers les sièges épiscopaux. 11 en crée trente nouveaux avec trente chapitres, et aillant de séminaires ou de petits-séminaires. Il augmente les allocations en faveur des églises, et le, traitement de tous les titulaires ecclésiastiques. Voilà un premier motif du bref du 20 octobre 1821 . En voici un second i
On ne pouvoit contester la légitime possession de l'Etat sur un point, sans la révoquer en doute sur tous les autres. Le pape a cru, et il ne s'est pas trompé, qu'une restitution de ce genre ne seroit jamais intégralement obtenue, vu la disposition des esprits. 11 a préféré tranquilliser la conscience des nouveaux acquéreurs, et ne pas provoquer des plaintes qui, au Heu d'une restitution, auraient peut-être empêché une indemnité. Ces motifs nous les respectons, nous ne voudrions pas suivre une antre règle de conduite.
Il nous semble avoir suffisamment résolu les doutes que l'on élève sur la propriété des biens ecclésiastiques non vendus et restitués; mais pour compléter cette discussion, nous devons entrer ici dans une explication approfondie de la législation et de la jurisprudence, depuis le concordat de 1801. Nous ferons connoître dans les paragraphes suivans l'esprit de cette législation; 1° par rapport aux biens rendus en général ; 2° par rapport aux biens rendus à chaque établissement ecclésiastique, c'est-à-dire aux églises paroissiales, aux cathédrales, aux palais épiscopaux, aux séminaires, aux presbytères et aux cimetières.