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Les biens restitués par divers décrets appartiennent àV Église, et ne sont plus propriété de l'État.
Cette question a été examinée par divers auteurs; nous l'avons nous-mème discutée dans XAmi de la Religion sous une forme nouvelle, qui a frappé tous les esprits non prévenus; nous la reproduisons telle qu'elle a paru dans ce journal. Au lieu de disséquer les lois une à une , nous avons cherché à nous pénétrer de la pensée du législateur, aux différentes époques où furent
portés les décrets concernant la remise ou la restitution des églises et autres immeubles ecclésiastiques. On y trouve la clé de toutes les erreurs des jurisconsultes sur cette matière importante, la clé des contradictions que renferment certains arrêts des tribunaux, et le moyen d'établir la seule jurisprudence que la raison et l'équité puissent avouer.
Au moment du concordat, le gouvernement consulaire ne pensa pointa rendre aux établissemens ecclésiastiques des attributions temporelles et indépendantes, comme il le fit plus tard. 11 voulut rétablir la religion catbolique, mais sans qu'elle eût une administration distincte de celle de l'administration civile. C'est par suite de cette intention, qu'au lien de reconnoître des cures et des évèchés , il se borna à reconnoît're des titulaires. D'après l'article 72 de la loi du 1 8 germinal an x, les presbytères et les jardins non aliénés sont rendus aux curés. D'après l'article 75 , les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation , à raison d'un édifice par cure et par succursale, sont remis à la disposition des évëques , par arrêtés des préfets. Pourquoi seulement remettre à la disposition des évê-
ques, et ne pas rendre aux paroisses ces édifices': 1 C'est d'abord qu'il n'y avoit pas encore de fabriques pour les administrer; c'est ensuite que le législateur ne vouloit pas qu'on donnât directement à des paroisses ou à des évêchés, bien qu'il voulût que les immeubles consacrés à Dieu fussent rendus à leur destination primitive, eL désormais hors du conv merce, ainsi que le prescrivent les lois de tous les peuples, et en particulier les anciennes lois de la France,
L'article 76 de la loi du 18 germinal prescrit d'établir, mais n'établit point encore des fabriques. L'article 73 avoit défendu toutes fondations en immeubles. Un arrêté du 8 floréal an xi , en autorisant les évèques à former des fabriques , ne chargeoit celles-ci que d'administrer des choses mobilières. C'est par suite des dispositions de cet arrêté et de celles de la loi du 18 germinal an x, que M. Portails décida que les fondations faites par diverses personnes pour les frais du culte dévoient être faites aux communes , à la charge d'en appliquer les produits à leur pieuse destination. Il ajoutoit, « que si ces biens étoîent acceptés par les communes, cependant ils^étoient sous l'inspection desévêques; qu'ils ne pouvoieni
être distraits de leur destination, et qu'en réalité les biens consacrés à la religion n'appartenoient à personne. » Ce qui veut dire au moins
Le décret du 7 thermidor an xi-, quoique plus favorable, se contente de rendre les biens non aliénés à leur destination, sans désigner l'église paroissiale comme chargée d'accepter cette restitution {voyez l'article 1"). Ces biens dévoient cependant avoir trois administrateurs, sous le nom de marguilliers.
Le même système persévéroit lorsqu'intervint l'avis du conseil d'Etat du 7 pluviôse an xin, lequel décide que les églises et presbytères sont des propriétés communales.
Une remarque bien importante à faire sur cette dernière décision , c'est que, soit par la manière dont la question est posée, soit parles considérans, il est prouvé qu'il s'agissoit non d'un débat entre une commune et une fabrique, mais de savoir qui de l'Etat ou de la commune étoit propriétaire. C'est la judicieuse observation que fait un jurisconsulte , M. Auzias, dans un Mémoire extrait du Journal des arrêts de la Cour Royale de Grenoble. L'avis du conseil d'Etat étoit en harmonie avec les lois et décrets précédens.
que i'Etat ne pouvoit en disposer.
H résulte de ce que nous venons de dire, que jusqu'à celle époque les biens destinés au service du culte divin avoient à la vérité une affectation perpétuelle et irrévocable, ainsi que le dit très-clairement M. Portalis, mais que la nue propriété en appartenoil aux communes, et que les trois marguilliers euxmêmes, créés par le décret du 7 thermidor au xi, n'étoienl qu'une fraction de l'administration communale, un démembrement du conseil municipal. Mais si la législation manifeste cette tendance, elle exclut l'idée de toule propriété conservée à l'Etal. Quelle qu'ail été l'occasion de l'avis du conseil d'Etat du 6 pluviôse, eu proclamant que la commune esl propriétaire, il déclare (pie l'Etal ne l'est point. Si la législation ne dit rien ni des paroisses, ni des évêchés, ni des séminaires, comme propriétaires des édifices restitués, c'est que ces établissemens iTavoienl pas une administration organisée, et que sous le rapport temporel , ils ne fbrmoient pas encore une personne morale. Aussi, quand il s'agit de rendre des hàtimcus pour loger les élèves du sanctuaire , et des palais épiscopaux pour loger les évêques, la remise esl faite admiuistrativemcnl, et non par un décret. Voilà le vrai, l'unique
motif tic cette marche. Cela ne veut pas dire que ces édifices ne sont pas rendus à perpétuité ; que les uns ne sont pas affectés au logement de l'évêque alors existant, et de ses successeurs ; que les autres ne sont pas également destinés à tout jamais à servir de maisons de retraites pour les jeunes clercs; cela veut dire que le gouvernement ne pensoit pas encore à créer un bureau pour administrer les revenus du séminaire, à reconnoître l'évêque pour administrateur d'une mense épiscopale, à laisser gérer par le chapitre la.mense capitulaire , par le curé les biens de la cure; Or, ce n'est qu'autant qu'il y aurait eu dans ces institutions une administration , que le législateur en auroit pu faire des établissemens capables, de recevoir la restitution de certains biens. En effet, tout établissement propriétaire a une administration de ce genre* .
Revenons aux églises. Si on n'en attribue pas la propriété, tout d'abord, aux paroisses, c'est si peu pour la réserver à l'Etat, que plusieurs décrets, avant même que les paroisses eussent une adminisu-ation indépendante de la commune, telle que la constitue le décret du 30 décembre 1809, se servent fréquemment du mot restitution faite aux. fabriques.
Ainsi parlent les arrêtés du 25 frimaire an xii, des 1 5 ventôse et 28 messidor an xm, dont les dispositions sont citées, et dont le langage est consacré par un avis du conseil d'Etat , du 30 avril 1 807. Les décrets des 30 mai et 31 juillet 1806 emploient la même expression.
Les églises et presbytères, y est-il dit, font partie des biens restitués aux fabriques. Celui du 31 juillet contient un considérant trèsremarqaable ,' et auquel je m'étonne qu'on n'ait pas fait plus d'attention. Pour justifier la translation des biens des églises elles-mêmes aux paroisses conservées, il donne pour motif le respect dû aux volontés des fondateurs.
Voici j du reste, les expressions du législateur : --•>:'
« Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des biens des fabriques de ces églises; que c'est une mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le service des églises supprimées fût continué dans les églises conservées , ;et pour que les intentions des donateurs fussent remplies; que par conséquent il ne sulfit pas qu'un bien de fabrique soit situé dans le territoire d'une paroisse ou succursale pour qu'il appartiemie à celle-ci; qu'il faut encore que l'église à la-
quelle ce bien a appartenu, soit réunie à cette 'paroisse ou succursale.»
Vient ensuite le décret, ainsi conçu :
« Les biens des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand même ces biens seroient situés dans des communes étrangères. »
Le décret du 30 mai 1806, que celui du 31 juillet se borne à développer, avoit si bien donné la propriété des églises, des presbytères supprimés et de leurs biens aux fabriques, ou, ce qui est la même chose , aux paroisses, qu'il est dit en parlant de ces immeubles : h Ils pourront être échangés, loués on aliénés- au profit des églises et des presbytères des chefslieux. » {Voyez l'art. 1".)
On voit ici le législateur dévier notablement de son principe , savoir, que sous le rapport temporel la paroisse n'avoit pas une administration spéciale, et qu'elle se cohfondoit avec celle de la commune. 11 résulte aussi du considérant que nous avons cité, que le gouvernement prétendoit restituer, et non pas remettre; restituer, non selon ses caprices, mais en se conformant aux volontés et aux intentions des fondateurs. Le décret du 30 dé-
cembre 1.809 constitue les fabriques comme un établissement public ; il les rend indépendantes des communes, et rend propres aux premières les règles qui régissent, l'administration des secondes.
Cependant, comme antérieurement à ce décret les églises avoient déjà une administration quelconque, avantage que ne possédoierit pas encore les autres établissemens ecclésiastiques, on vient de voir que le législateur les suppose propriétaires des biens à elles rendus.
Le 6 novembre 1813, un décret qui a été fait pour les pays réunis, mais que la jurisprudence de l'administration et des tribunaux a constamment appliqué à l'ancienne France, constitue en établissemens publics, sous le rapport même temporel, les cures, lesévèchés, les chapitres, les séminaires; il règle l'administration de leurs biens; il rend cette administration distincte de celle de l'Etat, de celle des communes et des fabriques. C'est l'évêque, le curé, le chapitre qui administrent les biens de leurs menses respectives; c'est un bureau composé d'ecclésiastiques, qui administre les grands et petits séminaires.
Le 2 janvier 1 84 7, une loi donne à tous les établissemens ecclésiastiques légalement re-
connus la faculté d'acquérir et d'aliéner les immeubles productifs ou non productifs, et par suite, leur attribue le droit de les administrer.
Nous ne parlons pas des décrets spéciaux qui, antérieurement à cette loi, et même au décret du 6 novembre 1813, avoient reconnu et doté des mêmes privilèges plusieurs communautés, celle des Sœurs de la Charité, celle de diverses congrégations hospitalières, le séminaire des Missions-Étrangères, les religieux du Mont Saint-Bernard, etc. Voici maintenant ce qu'il faut conclure de cette marche de notre législation. , *■ '•:,'.!
1° C'est que l'on ne peut opposer des lois et décrets dans lesquels il n'est question que de remise et non de restitution, à une époque où les établissemens ecclésiastiques n'étant pas constitués ne pouvoient par là même former aux yeux de la loi une personne morale capable de propriété. Pendant. cette période de temps, les édifices et les biens rendus sont affectés à perpétuité à un service religieux; la nature de ce service est déterminée : l'Etat se dessaisit de ces immeubles, le ministre des cultes déclare qu'ils n'appartiennent à personne. Mais il ressort évidemment de la pensée
du gouvernement, qu'il renonce à tout jamais à les reprendre et à les détourner de leur sainte destination. Us font., dans cette même pensée, partie du domaine public, maïs ils lie font plus partie du domaine de l'état.
C'est ainsi que les auteurs Tont compris, du moins par rapport aux églises paroissiales, dont MM. Thouillier (1), Henryon de Pansey (2) et Dupin (3) attribuent la propriété aux communes.
C'est ainsi que l'ont compris les cours royales de Nancy (4) , de Poitiers (5) , de Paris (6), et la cour de cassation (î), qui attribuent cette même propriété tantôt aux fabriques, tantôt aux communes, jamais à l'Etat.
Il est vrai que rien de semblable -n'est décidé pour les évêques; nous dirons tout à l'heure pourquoi .
2" Aussitôt que les lois ont eu constitué les établissemens ecclésiastiques , le langage change; les biens, les édifices ne leur sont plus seulement remis, ils leur sont restitués.
(1) Droit civil, tom. 3, pag. 32. — (2) Pouv. mtinicip. pag. 162.— (3) Introduction, aux lôis des commîmes, p. 1 16. — (4) 18 mai 1827. — (5) 29 février 1835. — (6) 29 décembre 1885. — (7) 6 décembre 1838. ■
Plusieurs décrets n'ont pas même attendu , ainsi que nous l'avons remarqué, l'organisation définitive des fabriques, pour attribuer aux églises la propriété de certains biens, et de certains édifices.
3° Ce qui n'a pas" été contesté pour les églises paroissiales auroit dû être aussi certain pour les palais épiscopaux, les séminaires et les cathédrales. Mais la question n'a jamais étédiscutéejusqu'àla loi qui vient de décréter l'aliénation de l'ancien terrain de l'Archevêché de Paris. Dès lors il n'y a pas lieu d'examiner la valeur des actes administratifs qui avoient rendu ces édifices à leur première destination. Mais ils s'expliquent à merveille, quand on fait attention que ce qui n'avoit été qu'une remise tant que les établissemens n'étoient pas reconnus aptes à administrer, à aliéner, à acquérir, a dû prendre'un autre caractère lorsque les lois ont décrété cette aptitude, cette capacité. . •
Après les lois et décrets qui constituoient la capacité, l'administration déclaroit les biens rendus hors du commerce. Elle refusoit même le don d'objets Consacrés au culte. C'est ainsi que le conseil municipal de Metz ayant offert à l'impératrice Joséphine une cuve de por-
phyre, pour orner le château de la Malmaison, le ministre des cultes annula la délibération, par le motif que cet objet qui servoit de fonts baptismaux, étant consacré au culte, ne pou voit être aliéné par le conseil. Depuis, c'est à l'administration ecclésiastique que le pouvoir a toujours eu recours quand il s'est agi d'aliéner, d'échanger, d'acquérir.
S iv.
Les cathédrales, les palais épUcopaux et les séminaires rendus depuis 1801, appartiennent au diocèse, et non point à S État ou au département.
Cette question n'avoit point encore été discutée, lorsque Ms r l'Archevêque de Paris réclama le terrain de l'ancien palais archiépiscopal, par sa déclaration du 4 mars 1837.
Le ministre des cultes avoit seulement supposé que l'Etat étoit propriétaire de ces édifices. Dans une circulaire du 5 janvier 1836, adressée à tous les évêques, il réclamoit l'exécution de l'art. 1 2 de la loi du 22 avril 1 833, ainsi conçu :
« Aucun logement ne sera concédé ou main- » tenu dans les bâtimens dépendans du do- » maine de l'Etat, qu'en vertu d'une -ordon- » nance royale.
» Chaque année un état détaillé des !o- » gemens accordés en vertu du paragraphe » précédent sera annexé à la loi des dépenses. » Cet état ne sera pas nominatif, mais il in- » diquera la fonction ou le titre pour lesquels » le logement aura été accordé (1). »
La loi ne fait mention, ni dans cet article, ni dans aucun autre, des bâtimens diocésains, comme appartenant à l'Etat; et il pàroîtroit que le ministre des cultes avoit au moins des
(1) Voici en quels termes le ministre réclame l'exécution de cet article :
" Ces prescriptions ont été remplies pour tous les services dépendans des divers ministères.
»Le ministre des cultes seul avoit pensé jusqu'ici que la destination des édifices diocésains étoit assez explicite pour dispenser de satisfaire à ces formalités à leur égard; mais , en présence de M. le ministre des finances et des commissions des chambres, je ne puis différer plus longtemps de fournir les renseignemens exigés, et qui doivent accompagner la présentation du budget de 1837.
«Je vousprie donc, Monseigneur, de faire remplir, sans aucun retard, et de me renvoyer immédiatement l'état dont je vous adresse ci-joint deux cadres en blanc.
« Il suffit d'établir, pour la cathédrale, le nombre des pièces occupées pour le logement du suisse ou gardien , du sonneur ou d'autres personnes attachées au service de l'église. Quant à la maîtrise , on indiquera ce qui compose le logement du portier, ceux du supérieur ou
doutes à cet égard, puisqu'il avoue, dans la circulaire que nous venons de citer, que les prescriptions delà loi avoient été remplies par tous les services dépendons des divers ministères, avant qu'il se fut avisé d'y satisfaire pour le ministère qui lui est confié. Il est vrai qu'il ne convient pas que ce fit par suite de l'opinion où il étoit que la propriété appartenoit au clergé; mais enfin, il dit formellement qu'il avoit d'abord jugé la formalité inutile.
des professeurs et des domestiques. Les dortoirs pour les enfans , les classes et les pièces de service ne seront
ii Pour l'évêché , on doit donner le nombre des pièces occupées pour le logement de l'évêque, y compris l'appartement d'honneur; celles qui servir oient au logement des vicaires généraux, du secrétaire , de l'archiviste, du concierge, des domestiques et autres commensaux de l'évêché. Les pièces vacantes ou les pièces de service n'ont' pas besoin d'être énumérées.
« Pour le séminaire, on indiquera de quoi se compose, le logement du supérieur, de chaque directeur où professeur, du portier et de chaque domestique. Ni les cellules des séminaristes, ni les salles d'exercices ou de service ne sont dans le cas de figurer sur le tableau. ..
Le ministre ajoute que s'il y a un édifice n'appartenant pas à l'Etat, il sera inutile d'en faire mention sur l'état autrement que pour mémoire.
Les évêques n'ont pas réclamé contre la supposition du ministre, parce qu'ils ont sans doute jugé que l'interprétation qu'il donnoit à la loi ne pouvoit la suppléer; parce que surtout ils ont pensé que la réclamation seroit inutile.
Il ne nous appartient pas de blâmer les premiers pasteurs; mais il est certain que des réclamations mesurées, et ils ne peuvent en faire d'autres, lorsqu'elles sont fondées sur la justice, exprimées avec dignité et fermeté, produisent toujours un bon effet. Le silence a au contraire des inconvéniens graves. Dans cette circonstance, le ministre a conclu que les évêques regardoient les édifices diocésains comme une propriété nationale. Cette conclusion a été tirée également par des jurisconsultes éclairés. Et cependant nous avons la certitude qu'une pareille concession étoit loin de la pensée de l'épiscopat.
Quoi qu'il en soit, les édifices diocésains ne sont point propriété de l'Etat, si la loi qui les a confisqués est nulle, si cette nullité n'a point étéréparée parun acte subséquent. Or, voilà ce que nous avons déjà prouvé. Les édifices n'appartenoient pas à la nation; ils ne lui appartiennent pas aujourd'hui. Les évêques avoieut
bâti des [«liais pour eux ci leurs successeurs; ils l'a voient fait avec le revenu de leur mense. La propriété de ces édifices constituoit une fondation; ils n'avoient jamais pensé â la donner à l'Etat; l'Etat n'avoit aucun motif pour s'en emparer, aucun titre, aucun prétexte.
Dans le concordat, loi civile, politique et religieuse tout à la fois, le pape, au nom des établissemens ecclésiastiques a fait l'abandon de certains biens; il n'a point fait l'abandon des édifices diocésains. Des décisions postérieures y ont compris des biens rton mentionnés dans le concordat; mais ces décisions distinguent toujours les biens restés dans les mains du domaine, de ceux affectés au culte catholique. 11 y a d'autres décisions qui déclarent formellement que ces derniers appartiennent à l'Eglise. Enfin ces édifices ont été renduspar le gouvernement à leur destination primitive; et nous allons prouver que cette remiscétoitun vrai dessaisissemeutdepropriété, supposé, que l'Etat posséda» un droit de ce genre. Nous prions le lecteur de se rappeler ici tous les argumens produits dans le cours de cet écrit, etsurtout dans les paragraphes 3, k, 5, du chapitre II, et dans les paragraphes \ , 2, du présent chapitre. A ces raisons qui, à nos yeux
comme aux yeux de tous ceux qui ne veulent pas laisser dans la société le principe le plus immoral, le plus menaçant pour toutes Jes propriétés, le plus propre à nous replonger dans le chaos des révolutions, nous consentons, ou plutôt nous nous résignons à ajouter celles qui se tirent de notre législation actuelle. Nous invoquerons : 1" l'acte de remise ou de restitution de ces édifices; 2° la manière dont les lois ont réglé leur administration.
La remise n'a pas été faite de la même manière à l'égard des cathédrales, et à l'égard des deux autres espèces d'édifices, c'est-à-dire des palais épiscopaux et des séminaires. Il est nécessaire de faire cette distinction : on va en voir le motif.
Les églises cathédrales ne sont pas nommées dans l'art. 75 de la loi du i8 germinal an X, mais elles y sont comprises. L'article est ainsi conçu :
« Les édifice* anciennement destinés au » cultecatholique,actuellementdans les mains j> de la nation, à raison d'un édifice par cure » et par succursale, seront mis à la disposi- » tion des évêques, par arrêté du préfet du » département. »
Nous prouverons § 7 que ces églises sont plus probablement la propriété des paroisses. Nous venons de prouver § o qu'elles n'appartenoientpasà l'Etat. Les auteurs etlescours sont unanimes sur ce point de droit. Cependant le législateur, par un motif que nous avons indiqué, ne dit point que les églises seront restituées, mais remises. Nous ajoutons maintenant que l'article 75 est applicable aux cathédrales, parce qu'elles sont toutes, par le fait, des paroisses. Quand toutes les églises du royaume sont abandonnées par l'Etat, on ne voit pas pourquoi les cathédrales, qui au titre d'églises paroissiales joignent celui d'églises diocésaines, seroient exceptées. Mais ce qui n'est point dans la loi du 18 germinal an X, se trpuve en des termes formels dans le concordat, qui est aussi une loi. Il est dit dans l'article 12 : « Toutes les églises métropoli- » taities, cathédrales, paroissiales et autresnon m aliénées, nécessaires au culte, seront remises » à la disposition des évëques. » Les termes, comme on voit, sont identiques, les raisons sont les mêmes en faveur des diocèses et des paroisses; on peut donc appliquer aux premiers les raisons que nous invoquerons bientôt en faveur des dernières, sur la propriété desquelles
— ne—
la jurisprudence est aujourd'hui unanime contre le droit prétendu de l'Etat.
Voici maintenant les raisons légales qui militent également en faveur de tous les édifices diocésains.
La grande difficulté que font les jurisconsultes, qui s'embarrassent peu du droit naturel, du droit public de toutes les nations, de celui qui a régi la France pendant quatorze siècles, et enfin d'un traité solennel qui est aujourd'hui loi de l'Etat, c'est que le législateur n'a pas rendu les anciens palais épiscopaux et les séminaires par un décret, mais pur un simple acte administratif. Nous sommes vraiment dispensés de répondre à une telle difficulté, après tout ce que nous avons dit. Cependant nous prenons l'acte de remise tel qu'il est en effet, comme un simple acte administratif; et nous disons que cet acte est une restitution, parce que la propriété a cessé pour l'Etat, au moment qu'il a abandonné tous les droits qui la constituent. 11 a donné l'usage a l'établissement légal appelé évèché, c'est-àdire à révêque et à ses successeurs; il l'a donné pour toujours. En affectant un édifice à un établissement perpétuel, il a fait une renonciation perpétuelle. Qu'est-ce qu'une pro-
priétc dont on ne lait, rien pour soi-même?
L'EtaL ne jouit pas comme Etat; c'est évidemment Tévèché ou le diocèse.
Si l'on rapproche cette remise de l'art. 13 du concordat, qui a excepté ces édifices de ceux à la propriété desquels l'Eglise avoit renoncé, il faudra en conclure qu'en les rendant à leur destination , le gouvernement n'a fait qu'exécuter le traité conclu avec le pape, et l'engagement qu'il avoit pris de pourvoir aux besoins du culte. S'il ne les a pas rendus tous, cela prouve qu'il n'a fait son devoir qu'imparfaitement. Mais en usant de sa force pour ne rendre que ce qui lui étoit inutile, il a voulu restituer, cela n'est pas douteux. Cette circonstance explique à elle seule le mode de restitution qu'il a adopté. Si cet acte n'a pas été prescrit par une disposition spéciale, il étoit la conséquence rigoureuse d'un traité qui a force de loi; cela nous suffit. La restitution résulte plus clairement de la manière dont les édifices diocésains sont administrés. S'ils avoient été et s'ils éloient encore biens nationaux , on laisserait à la régie des domaines le droit d'en surveiller l'usage, et, pour les palais épiscopaux , de constater l'état des lieux au départ ou au décès de ciiaque li-
— liS —
Lui aire. C'est à cette même régie qu'il appartiendrait de faire les réparations nécessaires mises par les lois au compte du nu-propriélaire. Or, rien de tout cela ne se pratique; et,
cependant, ce sont tontes ces choses qui indiquent un bien de l'Etat. Encore si cette conduite delà régie n'étoit qu'une omission ou une violation «le la loi ; mais c'est la loi , au contraire, qui lui défend de faire les actes dont nous venons de parler, et qui les confie à la fabrique, s'il s'agit d'une métropole ou cathédrale; à l'évèque, s'il s'agit du palais épiscopal ; au bureau du séminaire, s'il est question de ce dernier établissement.
Le décret du 'M décembre 1 809 a constitué les fabriques des métropoles ou cathédrales comme celles des autres églises; elles en ont l'administration; elles pourvoient à leurs besoins; elles les répareraient avec leurs revenus si elles en avoient de sulfisans. L'Etat y pourvoit aussi; mais voici comment. D'abord, c'est pour suppléer â l'insuffisance des ressources de ces églises : c'est un secours qu'il donne. Il en donne aussi pour l'achat des ornemens et des vases sacrés ; dira-t-on qu'il en est propriétaire? Et cependant ces ohjets sont bien souvent intégralement acquis par lui.
S'il éloit propriétaire, il devrait. réparer. les édifices diocésains avec ie budget du ministère des finances; c'est avec le budget du ministère des cultes. Or, quel est le caractère des fonds alloués au clergé catholique sur ce budget? C'est une indemnité. Que telle soit sa nature, c'est ce qui résulte clairement de l'obligation où est le gouvernement de dédommager l'Eglise de la perte de ses anciens biens, et de l'engagement implicitequ'il a pris en rétablissant le culte catholique, de pourvoir à ses besoins.
L'Etat y pourvoit; mais depuis quand .' Depuis douze aus seulement. CeUe circonstance est plus décisive encore. Si on conclut la propriété de l'Etat uniquement de la charge qu'il s'est imposée, il n'est donc propriétaire que depuis douze ans. Antérieurement à 1825, c'étoit aux départemens à supporter les réparations et autres dépenses des cathédrales, l'audra-t-il en conclure aussi, que, de 1801 à 1825, les départemens ont été propriétaires ? Cette conséquence a été tirée par quelques personnes; nous allons prouver (pie Ce droit est chimérique, Mais, pour le moment, qu'il nous suffise de remarquer, qu'il est impossible de concevoir une propriété passant
d'une main (fans une autre, sans litres, .sans aucun acte translatif, et sans autre motif qu'une allocation donnée à la cathédrale ou parles habitansd'une partie du territoire, intéressés à la conserver, et voulant la conserver, ou par l'Etat sur qui pèse la charge de l'indemniser et de la secourir comme tous les autres services publics, alors même que l'indemnité neseroit pas due à titre de restitution.
Ce n'est pas tout. Il y a un décret du 1 5 ventôse an XIII, qu'on a cité plusieurs Ibis dans la discussion soulevée dans les journaux , à l'occasion du projet de loi qui aliène le terrain de l'Archevêché, mais sur lequel nous croyons pouvoir faire un raisonnement plausible, qui n'a pas été fait. Ce décret dispose, art. 1 er , que les biens et rentes non aliénés des anciennes cathédrales et métropoles, et des anciens cha- . pitres de ces églises, seront rendus aux fabriques des cathédrales et métropoles rétablies en 1801, et qu'ils leur appartiendront désormais.
Les fabriques représentent ici les diocèses ; rien de plus certain, puisque l'église est diocésaine. Voilà donc un décret qui rend les biens, qui les rend en toute propriété; et l'on voudroit que l'édifice entretenu et orné par les.
revenus de ces biens n'eût pas été restitué!
Mais c'est là une assertion absurde, très-absurde! Quoi! ce qu'il y a de plus essentiel , l'édifice sacré, les pierres du sanctuaire, la chaire épiscopale, l'autel, tout cela se roi t la propriété de l'Etat, c'est-à-dire un bien profane! et les fermes, s'il y en a, seroïent une propriété ecclésiastique, un bien sacré ! C'est par un raisonnement semblable que nous avons établi que les églises paroissiales dévoient appartenir à la paroisse et non à la commune.
Dans un rapport fait à la chambre des députés le 13 juin 1836, M.Vitets'exprîrneainsi:<(Lurs- » que le culte fut rétabli, la loi du 48 germi- » nal an x ordonna que les églises paroissiales » non aliénées seroient remises aux commu- » nes(1);mais elle ne statua rien de semblable » par rapport aux cathédrales; elle les laissa » entre les mains de l'Eau (2), parce qu'eu
(1) M. Vitetcoiiiiiieticiunc erreur; les églises paroi** si aies n'ont pas été remises aux communes, niais misa àladispositiondcl'ci'éque, par l'art. 75 de la loi qu'il eite.
(2) C est-là la question. Nous venons de prouver que le concordat astatué sur ces cylises connue sur les églises paroissiales, et que d'ailleurs avant tontes cette dernière qualité, il y avoil pour l'Etat la même raison de s'en dessaisir.
» effet il n'y avoir pas moyen de les transmettre » ni aux communes ni aux dé parte mens. Une » cathédrale est l'église du diocèse; elle n'est » pas celle de telle ou telle ville; et comme ii d'un autre côté les circonscriptions des dîo- » cèses ne correspondoient pas à celles des » départemens, L'Etat seul évidemment pou- » voit être propriétaire des cathédrales. «
Cela n'est rien moins qu'évident. Car si, ni la commune, ni la ville, ni le département n'ont qualité pour revendiquer la cathédrale, la cathédrale elle-même a ce droit; elle l'orme un être moral comme toutes les églises paroissiales du royaume. Les lois la reconnoisseut apte à posséder; le décret du 18 ventôse lui restitue des biens; la loi de 1807 l'autorise à en acquérir, etc. Il y a au Bulletin des Lois un grand nombre de legs faits aux cathédrales; l'administration de ces églises les a acceptés. Ne seroit-il pas absurde de dire : Ni le département, ni la commune ne peuvent être propriétaires de ces legs : donc ces legs apparliennent à l'Etat?
Le diocèse est aussi un être moral, dont la capacité pour posséder est reconnue; il pourroi t à défaut de fabrique, acquérir pour la cathédrale.
M. Vitet ajoute : « Aussi les cathédrales n'ont » jamais cessé depuis le concordat (Têtre con- » sidérées comme faisant partie du domaine. » Ceia n'est pas exact. C'est dans la circulaire du k janvier 1837 que cette supposition est faite pour la première fois.
Un journal fort estimable, dans un article rédigé par un jurisconsulte distingué, cite comme supposant les édifices diocésains propriété de l'État, une circulaire ministérielle du 21 germinal an X; une ordonnance du 7 avril 1819; la loi du 26 juillet 1829, art. 8, et l'ordonnance du 4 janvier 1832. Nous avons consulté ces documens, mais il n'est quesiion dans les trois derniers que du mobilier des évècbés et de celui des bâiimens civils, occupés par des fonctionnaires publics. Dans le premier, le ministre écrit aux préfets de rend re à l'évèque l'ancien palais épiscopal, s'il n'est pas aliéné, ou trop dégradé, ou occupé par une administration publique. Quant à la cathédrale, il prescrit de la rendre, si elle n'est pas aliénée, et ne dit nulle part que l'État est propriétaire. { Voyez cette, circulaire aux pièces justificatives , n° 1 . ) - •
On peut tirer aussi une induction en faveur des églises diocésaines des dispositions du dé-