‹ Traité de la propriéte des biens ecclésiastiquesChapitre 16 sur 24 · VIA · texte numérisé non relu

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cret de 1809, et de la loi du 2 janvier 1817. L'une et l'autre reeonnoissent les fabriques des cathédrales propriétaires de certains biens.

L'église doit être le premier, à moins qu'un établissement étranger ne l'ait achetée ou fait construire.

Tout en défendant le droit des fabriques sur les biens qui leur ont été restitués ainsi que sur leurs églises , MM. Portalis et Barthe ont attribué à l'Etat la propriété des cathédrales et des palais épiscopaux. La question n'ayant jamais été débattue et les ayant sans doute fort peu occupés jusqu'ici, leur autorité semble moins décisive. Voyons si leurs argumens auront plus de poids. M. Portalis allègue le silence de la loi et la charge supportée par l'Etat de réparer ces édifices. Nous avons répondu (pag. 116-119), et nous allons continuer de répondre à ces deux difficultés, en parlant des palais épiscopaux et des séminaires.

A l'égard de ces édifices comme pour les biens qui peuvent en dépendre, la régie des domaines n'est investie d'aucun des droits qui pourroient faire supposer que l'Etat est propriélaire.

Le décret du 6 novembre 1813 ne luiconiie

point la conservation des litres, la perception îles revenus, le contrôle de leur emploi. C'est l'évèque qui, au nom de l'établisse meni appelé évêché, jouit et administre, saufla surveillance du minisire des cultes. Si l'Etat étoit propriétaire, cette même surveillance appartiendrait au ministre des finances.

Le même système est suivi pendant la vacance. Ce n'est point la régie des domaines qui fait gérer provisoirement les biens, et qui agit contre les héritiers du bénéficier, pour le contraindre aux réparations usufruitières. Le ministre des cultes nomme un commissaire spécial, qui reçoit les ordres de lui seul. En tout cela, on se conforme aux anciennes lois de la régale, que l'art. .33 du décret remet en vigueur,

«Quel caractère de propriété présente, dit-on , ji un immeuble dont on n'a pas la propriété, » qu'on ne peut ni aliéner ni transmettre.' » C'est là la question. Si le diocèse est propriétaire, l'évêque peut aliéner, avec l'autorisation du gouvernement. L'exemple ne s'est pas encore présenté, parce qu'il n'y a vraiment pas de raison pour que l'évèque vende une maison qui est nécessaire à lui et. à ses successeurs. Mais, encore un coup, s'il yavoit des raisons,

l'édifice pourroil être aliéné et il devroit l'être par Vévêque, sauf l'autorisation du gouvernement, et à ne faire la vente qu'au nom et au profit du diocèse. On dit que l'Etat est propriétaire des évèchés qu'il a rendus. Mais jusqu'à la vente du terrain de l'Archevêché, il est sans exemple qu'il ait aliéné. 11 s'agit de savoir si ce fait unique est légitime. Nous avons prouvé par une foule de raisons qu'il ne Test pas.

M. de La Borde ajoute que les évêques ne peuvent le transmettre. Le contraire est évident, puisqu'il passe d'un titulaire à l'autre.

11 dit enfin qu'on est obligé chaque année de dresser l'inventaire et de l'envoyer au domaine. Ceci est faux. On envoie l'inventaire du mobilier, et non celui de l'édifice; et il est vrai que le mobilier appartient à l'Etat. '■

■ Les mêmes raisonnemens peuvent être faits en faveur des séminaires, dont les biens sont régis par une administration indépendante de celle des domaines. Concluons donc que ces propriétés, que le même décret appelle biens du clergé, biens que possède le clergé, ne sont pas biens de l'Etat.

Jusqu'ici il n'étoit venu à la pensée d'aucun jurisconsulte ni à eelle du gouvernement, de

contester la propriété des biens ruraux rendus aux menses épiscopales, par le décret du 6 novembre 1813. Ce n'est qu'en 1837 que l'on a levé un doute absurde à ce sujet, par l'assertion générale, mais très-claire et en même temps incroyable, que l'Etat n'avoit rien restitué au culte catholique. Nous pouvons ne tenir aucun compte de ce doute suffisamment éclatrci par tout ce que nous avons dit, et plus que détruit par l'autorité de tous les jurisconsultes. Mais si, comme il n'en faut pas douter, ces biens sont ecclésiastiques, et ont cessé d'être nationaux , n'est-il pas déraisonnable , ainsi que nous l'avons dit pour les cathédrales, de contester la propriété de l'édifice, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus essentiel, alors que l'on accorde la propriété des immeubles productifs 1 Tout n'est-il pas égal , puisque les uns et les autres ont été frappés de la main mise nationale (1), et également rendus à leur destination ? Nous nous arrêterons fort peu à réfuter ceux qui soutiennent que les départemens sont propriétaires.

(I) Cette assimilation est certaine pour les biens dont l'administration est réglée par le décret du 6 novembre 1813, pnisqu'ils avoient touséléconfisqués par suite dé la loi de 1789, et rendus ensuite au clergé.

Ici nous pourrions reproduire tous les arguniens qui nous ont servi à revendiquer les églises en faveur des paroisses. Nous dirions que l'être moral appelé département est aussi distinct du diocèse que la commune l'est de la paroisse.

Après avoir établi la nullité de l'aliénation que le concordat n'a point subséquemment validée, nous pourrions ajouter que les palais épiscopaux et les séminaires appartenoient à des diocèses qui avoient une autre circonscription territoriale que nos déparlemens, et qu'il est inique d'enlever, par exemple, aux habitans des six ou huit diocèses qui composent aujourd'hui le diocèse d'Avignon, des propriétés consacrées au culte, pour les donner à un établissement civil. En les donnant au diocèse actuel, on suit la règle prescrite pour toutes les fondations civiles et religieuses (1). Mais ces considérations et beaucoup d'autres sont inutiles pour répondre aux défenseurs

(1) Si, par exemple, il étoil impossible de conserver une école, fondée dans un village, en donneroit-on les revenus ;i l'hospice de la commune voisine? Ne eroiroit-on pas plus raisonnable de les affecter à 1 école qui peut recevoir les enfans que le* fondateurs ont voulu faire élever?

des droits des département ; ils ne raisonnent que d'après la loi civile. Hé bien ! cette loi ne dit rien pour eux. Pas une disposition qui fasse le transfert; pas une décision, quelle qu'elle soit, qui le mentionne. On n'invoque que la charge qui leur a été imposée pendant quelques années, et qui n'existe plus. Mais il est évident, comme nous en avons fait la remarque, que ce n'est pas là un titre.

Nous n'admettrions même pas celui qui résulteroit d'une construction faite par le département, dans le cas du moins où l'ancien palais épiscopal lui auroit été concédé. Le nouveau ne seroit alors qu'une compensation de la perte faite par le diocèse.

Ce que nous disons du département pour un cas spécial , nous ne craignons pas de le dire de l'Etat pour tous les cas. Il a pris tous les biens du clergé, y compris les palais episcopaux. S'il a retenu ces derniers, en les remplaçant il ne donne qu'une indemnité, et rien de plus.

Les mêmes principes nous paroissent applicables aux séminaires. On n'a fait que les indemniser, et encore très-imparfaitement, en remplaçant ceux de leurs bàtimens qui ont été donnés aux villes ; à l'Université, ou qui ont été retenus par l'Etat.

Notre dernière conclusion est facile à tirer. L'Etat ne peut aujourd'hui déposséder les étabtissemens ecclésiastiques que pour la même cause et avec les mêmes formes qui autorisent à exproprier un particulier. Si, par exemple, le percement d'une rue, si un alignement exige le sacrifice de la propriété, on peut invoauer contre les établissemens ou les titulaires ecclésiastiques, les lois du 8 mars 1830 r et 7 juillet 4833. Mais il faut des procès-verbaux de commodo et incommoda, pour déterminer l'objet et la nécessité du sacrifice; mais l'intéressé est admis à faire des oppositions ; ces oppositions doivent être instruites et jugées contradictoirement ; mais il faut une indemnité préalable, et l'Etat n'est pas le juge et l'arbitre de cette indemnité; il appartient aux tribunaux seuls de prononcer.

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