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Examen des principes de MM. Dumon, Delaborde et Fréteau de Pény, et des jwisconsultes , sur la propriété des édifices diocésains, et sus- celle des biens ecclésiastiques en général.
Ces MM. ont été rapporteurs; le premier, de l'acte par lequel le ministre des cultes à déféré au conseil d'Etat la Déclaration de
M. l'Archevêque de Paria (1); le second, du projet de loi volé par la chambre des députés (2); le troisième, de celui qui se discute en ce moment à la chambre des pairs (3).
Tous les trois ont émis des principes semblables, et on ne peut plus menaçans pour l'Eglise de France. Que le clergé ne s'y trompe point; jusqu'en 1837 aucune atteinte de ce genre n'avoit été portée aux principes qui consacrent les droits temporels des établissement ecclésiastiques. On va en juger par l'exposé suivant, que nous ne saurions trop recommander à l'attention , au zèle et aux lumières de l'épiscopat, de tous les prêtres et de tous les catholiques français, et aux méditations de tous les jurisconsultes qui savent s'élever au-dessus de l'intelligence d'un arrêt, ou de la dissection d'un article de loi.
On a dit : 1° Que par le fait, l'Eglise ne pouvoit ni aliéner ni transmettre ses biens; qu'elle n'étoit pas propriétaire;
2° Qu'elle n'avoit pas même la capacité de la propriété;
3" Qu'il y avoit de justes motifs de lui refuser cette capacité.
(1) Vojeï Pièces justificatives, a" v. (2) a" vu,
(3) n.vui.
Nous avons besoin de démontrer d'abord que ces assertions ont été produites; ce qu'on a peine à croire, alors même qu'on les lit, et ce qu'il faut pourtant rendre évident, afin que le danger soit bien connu. Nous n'aurons pas de peine ensuite à les réfuter.
On a donc dit, en premier lieu, que l'Eglise, ou ce qui revient au même , les établissemens ecclésiastiques n'étoient pas propriétaires.
« En 1801 , dit M. Dumon, tous les biens » ecclésiastiques étoient devenus nationaux ; » les églises, les évëchés, hs séminaires, les » presbytères faisoient partie du domaine de » l'Etat. L'Etat remet à la disposition des éveil ques d'anciens édifices ecclésiastiques ; mais » s'il accorde le libre usage , il n'accorde pas » la propriété. »
Aucune espèce d'édifice n'est oublié; tous sont devenus nationaux; aucun n'a été rendu en propriété.
M. de La Borde, parlant de ces mêmes édifices, ne tient pas un autre langage : Quel ca- » ractère de propriété, dit-il, présente un h immeuble qu'on ne peut ni aliéner ni trans- » mettre (*)'■>•■• L'erreur de ceux qui défen-
(1) Nous avons déjà répondu à cette assertion dans le
» dent cette thèse est de confondre toujours » le mot affectation avec celui de propriété; » et c'est ainsi que différentes applications de » l'article 72 de la loi du 48 germinal an x se h contredisent, mais sans jamais signifier au- » tre chose qu'un état destinataire, détenteur, » une possession, une jouissance, et non une » propriété. » Ces paroles nous dispensent de tout commentaire. 11 est évident que M. de La Borde conteste à l'Eglise toute espèce de propriété.
M. Fréteau de Pény, tout en flétrissant la destruction de l'Archevêché, tout en demandant qu'un palais soit construit pour le premier pasteur de ce diocèse , consacre la doctrine deMM. Dumon et deLaBorde: L'art. 12 du concordat avoit stipulé , que .« toutes les » églises métropolitaines ', cathédrales, paroisn siales et autres non aliénées nécessaires au » culte, seroient remises à la disposition- des » évêques. a
« Par cet article 12, dit M. le rapporteur, h l'Etat accorde la remise à la disposition des » évêques, des églises non aliénées nécessaires
§ précédent, dans le §1" du chapitre I", et dans pluri eu in autres parties de cet écrit. L'exemple des mineurs suffit seul pour réfuler M. de La Borde.
» à l'exercice du culte. Est-ce là une disposi- » tion générale? Cette stipulation contient-elle » un abandon plein et entier, un dessàisisse- » ment absolu des objets même auxquels elle » s'applique? Y a-t-il aliénation de ces objets » en faveur de tel ou tel individu, de tel ou » tel établissement? Nullement. C'est une a simple affectation aux besoins du culte, des » édifices nécessaires à ces besoins, faite par » l'Etat comme propriétaire de ces édifices S » l'Etat ne dit pas qu'il renonce à sa pro- » prie'té; il concède seulement V usagé ; it ne » dit pas qu'il cède ces édifices d'une manière » absolue ; il les consacre à l'exercice du » culte , et c'est dans cette vue qu'il les remet » aux chefs du culte, c'est-à-dire aux éveil ques L'Etat s'est toujours considéré,
j) a toujours agi comme propriétaire de ces
ji mêmes édifices Il les livre à l'exercice
» du culte sans condition d'aliénation, sans » renoncement aux droits et aux charges dé )) la propriété.
h 11 a donc toujours été bien compris et il >i faut encore reconnoître que, dans la remise » faite par l'article 1 2 du concordat, il n'avoit » été nullement question de transmission de » propriété, mais seulement d'une concession
» à'iisage; qu'il n'y avoit eu aucune aliéna- » tion des édifices remis , mais seulement af- » fectation de ces édificesà un service public.»
Personne ne doutera maintenant que ce ne soit un parti pris de contester au clergé la propriété des métropoles, des cathédrales, des églises paroissales et des presbytères formellement mentionnés dans l'article 12 du concordat.
Nous savons que telle n'est pas l'opinion des employés du ministère des cultes, et nous ne pouvons que les en féliciter. Ils croient seulement que l'Etat est propriétaire des cathédrales et des autres édifices diocésains.
C'est déjà beaucoup trop sans doute, mais enfin ils nous font grâce des presbytères et des églises paroissiales. Il paroît qu'ils n'avoient pas compris d'abord toute la portée des paroles de MM. Dumnii et de La Borde; mais leur doute ne pouvoit être de longue durée, et en 'effet, on assure qu'il a entièrement disparu. Mais cequi est plus extraordinaire, c'est qu'Us n'aient pas lu ou saisi un considérant très-clair de l'ordonnance contresignée par •M. Persil (21 mars 1887); on y lit : « Consi- » dérant que M. l'archevêque de Paris, etc.
» qu'en revendiquant par ces motifs et comme
m propriété de l'Eglise des terrains et empla- » cemens qui appartiennent à l'Etat, il a mé- » connu l'autorité des lois ci-dessus visées » (cellede4789etautres), qui ont réuni au do- » maine de l'Etat les biens ecclésiastiques , et )i lui ont conféré un droit de propriété que » n'ont pas modifiêles affectations consenties » par le concordat de 1801 et les articles oru ganiques du 18 germinal an x, etc. » Or, quelles sont ces affectations qui ont laissé subsister le prétendu droit depropriété acquis par la loi de 89? Ce sont toutes les églises et tous les presbytères, car il n'y est question que de ces édifices. Aussi l'auteur du considérant, immédiatement après le texte que nous venons de citer, ajoute-t-il : Les palais archiépiscopaux et épiscopaux ne sont pas même compris dans l'affectation. Ainsi nul doute sur l'opinion de M. Persil. Le concordat et la loi organique ont affecté les églises au culte , ils ne les ont pas restituées; et ils ont fait moins encore pour les évêchés. Le clergé ne sera que médiocrement rassuré, quand il verra, d'un côté un accord si effrayant entre tous les hommes investis de la confiance du pouvoir, et de l'autre l'opinion silencieuse de deux ou trois employés. Quant à M. Fiéteau,
il s'explique trop bien pour que tout le monde ne saisisse pas la pensée qu'il tourne et retourne dans tous les sens afin de pénétrer dans les esprits les plus obtus. Èt comme si ce n'étoit pasassez de tout ce qu'il vient de dire, il ajoute : « Si la propriété de l'Etat demeure » certaine à l'égard des objets dont parle » l'article 12 du concordat ( c'est-à-dire de » toutes les églises du royaume), son droit est m bien plus incontestable à l'égard des objets » dont cet article ne parle pas. Or il n'est » nullement question, dans l'article, des édi- » fiées destinés à l'habitation des évèques... » Ainsi les évèques n'ont jamais eu le droit »> de réclamer les anciens palais épiscopanx
» comme une propriété cléricale »
Des assertions ainsi généralisées ont jeté dans la stupeur tous les jurisconsultes éclairés. Ceux même qui font de la loi immorale de 89 une sorte d'évangile, et qui sont disposés à abandonner à l'Etat les édifices diocésains, n'ont pu comprendre qu'on effaçât ainsi tout d'un coup une jurisprudence unanime, qui exclut l'Etat de la propriété des églises; ils n'ont pu comprendre que tous les décrets qui, depuis 1801, ont rendu aux fabriques dilférens biens, fussent également méconnus. Car
il faut remarquer que si M. Dumon et l'auteur de l'ordonnance parlent des édifices, ils n'oublient pas les biens rendus, quelle qu'en soit la nature. Selon eux, les biens ecclésiastiques n'ont été qa'affectés; l'Etat en est propriétaire.
Nous avons cité dans le paragraphe 3'" de ce chapitre les arrêts des cours qui, divisées sur la question de savoir si les églises appartiennent aux communes ou aux fabriques, ne le sont jamais pour exclure PEtat. L'opinion des jurisconsultes n'est pas plus équivoque.
Aux Toullier et auxHenrion de Pansey, nous pourrions ajouter l'autorité deM. Porlalisetdu barreau de Paris (1), sicen'étoit chose notoire, pour tous. Nous citons dans le cours de «et écrit les décrets du 15 ventôse an xm ( 6 mars 1805 ), du 28 messidor au xm (17 juillet 1805), le décret du 30 décembre ■1809 (voyez l'art. 69), le décret du 6 novembre 1813 {voyez surtout l'art. 8, 29 et suiv.), et l'ordonnance du 28 mars 1820 (2).
(1) Yoyei diverses consultations rapportées dans le Journal des Conseils de Fabriques, et signées <k MM. Beiryêt-', Odilou-Bai-rot, Dtipin, rlemuquin, etc.
fi) Nôu6 croyons imitile de grossir notre ouvrage- dit
Ces actes législatifs donnent aux fabriques, tantôt les droits inséparables de la propriété, tek que ceux A' aliéner, d' acquérir, A' échanger; tantôt ïlsJes diserrtformeHément proptiétaàHs} tantôt, ce qui revient absolument au même, que les biens qui leur sont rendus leur appartiennent; tantôt enfin, ainsi qu'il est dit dans l'ordonnancera nue-propriété est coneédéeou reconnue appartenir il l'établissement appelé cure ou succursale, et l'usufruit à la chapelle vicariale. De l'Etat, il n'en est pas seulement question.
Enfin, .l'administration n'a jamais eu à s'occuper d'un acte d'acquisition, d'aliénation, de restitution, sans reconnoître ou supposer clairement, soit dans une foule de circulaires, soit dans des décisions privées plus nombreuses, soit dans des autorisations plus multipliées encore, que les églises paroissiales, les presbytères, les biens de fabrique et de cure n'appartenoient pas à l'Etat. Il est facile à tous Ceux qui ont sous la main les archives d'un ëvêchédes'en convaincre, pourvu qu'ils aient les notions élémentaires de ce qui constitue
texte de tous ces décrets que l'on trouvera i leur dite dans noire Traité dti Paraisses et dans les Alnxinhchs du Ckrgf de 1834 « !83ft.- ■<■•■•■■■■•,■
la propriété, notions plus rares qu'on ne pense (1).- ,
Nous croyons inutile de discuter un à un tous les argumens des rapporteurs. Mais il en est un que nous livrons à l'intelligence de nos lecteurs. M. Fréteau fait tout ce qu'il peut peur rendre indépendans l'un et l'autre les articles 1 2 et 1 3 du concordat. Nous le croyonscomme lui ; mais ses efforts pour le prouver sont une grande faute. L'art. 12 ne parle pas des palais ëpiscopaux, mais seulement des églises et des
(1) Témoin l'erreur M, Fréteau de Pény, qui croit que les secours donnés par l'Etat pour l'entretien des édifices diocésains, prouvent sa propriété. De ce beau raisonnement, ainsi que nous l'avons montré dans le paragraphe précédent , il s'ensuivroit que cette propriété a appartenu tantôt à l'État, et tantôt au département. Pourquoi ne pourrions -nous pas ajouter qu'elle appartient à tous les deux, puisque tous les deux vont quelquefois à leur secours simultanément? et pourquoi aussi en refuser une part aux cathédrales qui ont des revenus suffisans pour leurs grosses réparations. Dans tout cela il n'y a qu'une très-fausse application desarticles 605 et 606 du code civil. Dans ces articles, le législateur se borne à fixer les charges de la propriété. Si ces charges en deviennent quelquefois la preuve, ce n'est qu'indirectement. . ..
M. Fréteau donne aussi comme preuve que les palais épiscopaiu appartiennent à l'Etat, que « aucun évêque
presbytères. Si M. le rapporteur l'avoït lié à Part. 13, il aurait pu soutenir, quoique faussement, que le pape ne réclamoit rien de plus parmi les biens non aliénés. Mais en déclarant
que les deux articles ne sont point corrélatifs Cun à l'autre , qu'ils appartiennent à deux ordres d'idées difjérens, que Part. 1 3 au contraire pose un principe absolu, on fortifie notre cause.
En effet, cet article n'exprime que l'abandon fait par l'Eglise des biens aliénés; donc
<• n'a jamais prétendu être propriétaire des édifices » remis ainsi à sa disposition; aucun ne s'est jamais cru le droit d'en disposer, d'en changer la nature, la des- » tination. » Je le crois bien; l'évèque sait que ce n'est pas. lui individuellement qui est propriétaire, mais l'évèché, c'est-à-dire la succession des évêques; que ces évêques possèdent pour le diocèse dont ils sont tes pasteurs. Qui a jamais eu d'autre penséeî Est-ce que les proviseurs de collège, les administrateurs des hospices, les conseils municipaux sont propriétaires? S'en suit-il que l'Etat puisse revendiquer comme sa propriété les biens de tous les collèges, de toutes les communes, de tous les hospices? Voilà cependant ce qu'on dit gravement devant la chambre des pairs. On a bien fait aussi devant la chambre dea députés un raisonnement avec lequel on pourvoit dépouiller tous les mineurs, puisqu'on a conclu qu'on u'étoit pas propriétaire de ce qu'on ne pouvoit pas aliéner.
les autres lui appartiennent, surtout lorsque l'Etat les lui a rendus. ( Foj ez ce que nous avons dit paragraphe 2 e du chapitre IJ1.
Du reste, comment réfuter sérieusement des conseillers d'Etat et des pairs de France qui ne lisent même pas les documens qu'ils citent ? Nous sommes lâchés de faire des reproches aussi sévères. Nous lisons et relisons, avant de transcrire, tant nous sommes-stupéfaits de ce qui frappe nos yeux sans pouvoir arriver jusqu'à notre entendement.
M. Dumon a dit : « L'Etat remet d'anciens » édifices ecclésiastiques, mais il ne transmet » pas la propriété; il ne Valiène pas en faveur » d'un établissement. Distinction fondamen- » taie que le conseil d'Etat a établie relative- » ment à la propriété des églises et des pres- » bytères , par un avis du 6 pluviôse an xm- » Sans doute que si cet avis n'accorde pas formellement la propriété à l'Etat, il la lui attribuera d'une manière indirecte ou implicite, ou que, du moins, il la supposera. Hé bien !
cet avis dit en propres termes, que c'est la commune qui est propriétaire.
« Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi h fait par Sa Majesté l'Empereur, a entendu « les rapports de la section des finances et de
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» l'intérieur, tendant à faire décider, par Sa- » Majesté Impériale, la question de savoir si a lescommunessontdevenues/tra/irieto'/™j'dés » églises et presbytères qui leur ont été aban- » donnés en exécution de la loi du 18 germi- » nal an x, h Est d'avis,
j> Que lesdites églises et presbytères doivent » "être considérés comme propriétés commu- » nales. » 5
11 ne resterait plus à M. Dumon qu'à dire que la commune n'est pas un établissement, ou que l'Etat et la commune sont identiques;
11 ne s'agit pas ici de savoir si cet avis, qui n'a pas été inséré au Bulletin des Lois, qui a été implicitement abrogé par des actes postérieurs, et dont la cour de cassation, dans son arrêt du 6 décembre 1836, n'a tenu aucun compte, en ce qui concerne les églises, est un titre valable en faveur des communes (1). Il s'agit de savoir comment on se moque , non pas d'un public ignorant et crédule, mais de la chambre des pairs et du conseil d'Etat, quand
(<) Voyez plus bas les paragraphes? et 8 consacrés aux églises et aux presbytères.
on veut motiver des décisions défavorables au clergé, des projets de loi et des déclarations d'abus contre un arcbevêque.
M. Dumon ajoute que le conseil d'Etat a confirmé l'avis du 6 pluviôse par une décision récente. C'est sans doute l'avis que cite M. Fré> teau de Fény, à la date du 3 novembre 1836, et sur lequel il s'appuie également. Or, cet avis, qui ne regarde que les presbytères rendus en vertu de la loi du 18 germinal an x, est conforme à celui du 6 pluviôse. Nous regrettons de ne pouvoir le citer, mais nous affirmons cette conformité d'après des témoignages certains. Nous affirmonsquecen'estpasrEtat, mais les communes qui y sont déclarées propriétaires, contrairement à ce que décide formellement un document d'une autorité supérieure (1) qui l'attribue aux fabriques. Mais nous n'avons pas à discuter ici les droits réciproques de ces deux établissemens; nous nous bornons à prévenir nos lecteurs qu'on ne lit pas plus les avis de 1836, que ceux de l'an xm. Que seroit-ce si M. Dumon avoit rédigé cet avis !
Si on nous demandoit d'autres preuves pour (1) L'ordonnance ilu 3 mars 1825.
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démontrer l'existence de l'avis du 3 novembre 1836, nous ne pourrions qu'inviter tous ceux qui désireroient le connoître à réclamer ce document inédit au ministère de l'intérieur (division des communes); il y existe certainement.
S'il est communiqué, nous serons justifié; s'il ne Test pas , nous le serons encore. On ne refuse pas d'exhiber des pièces favorables.
Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à défendre les droits des paroisses, ou si l'on veut, des communes contre l'Etat. Mais puisque les trois rapporteurs ont toujours rendu inséparable la question des églises, des presbytères, de celle des palais épiscopaux , ils ont eu sans doute leurs raisons. Ces raisons ne peuvent être, ou qu'un système uniquement inventé pour donner de nouvelles chaînes au clergé, ou que la liaison intime du droit de propriété des édifices diocésains avec celui des édifices paroissiaux. '
Le clergé est dépendant par ses traitemens; il est très-dépendant par l'absence de toute administration temporelle; il l'est dans son enseignement, soit dans les chaires des églises, soit dans les écoles; il Test encore par la défense qui lui est faite de se concerter sur les
choses spirituelles, parle danger toujours présent de voir censurer ses actes les plus iuoffensifs, et par bien d'autres entraves. Si de plus on avoit le pouvoir de le mettre à la porte des presbytères, des maisons épjscopaies, des temples, en lui disantqu'il n'est (\ue destinataire, détenteur, usager, cela ne seroit-il pas un complément merveilleux de son asservissement ? Nous le disons très-sincèrement ; nous ne croyons point à un projet aussi coupable, bien que M. de La Borde en ait clairement insinué la pensée, eu parlant des antipathies et des soupçons, des mesures répressives et préventives qui sont dirigées contre le clergé, comme de choses très-méritées et bonnes à maintenir. Mais si le projet n'existe pas dans la tète des auteurs du système, ils en rendent l'exécution facile. C'est déjà un immense danger: le principe une fois posé, reconnu, le plus difficile est fait; le reste n'est vraiment rien'. On peut l'appliquer dans quelques années, dans quelques mois, demain si l'on veut.
En écartant ces sinistres prévisions , il nous est impossible de ne pas trouver la seule raison de l'argumentation de MM, Dumoii , de La lïorde et Tréteau, ainsi que du Considérant inséré dans l'ordonnance du 21 mars
1837 , dans la similitude des motifs et des argumeos qui, en excluant le droit de l'Etat'
sur les presbytères et les églises paroissiales, l'exclurait également à Té/fard des édifices diocésains. Voici comment ils ont sans doute raisonné. Si nous accordons mie fois que des édifices paroissiaux , qui ont été biens de la nation, sont redevenus biens d'église, par la remise faite à l'évèque , comment pourronsnous nier que les séminaires et les palais épiscopaux , qui ont été également remis , ne sont pas aussi des bieus d'église? Il est bien vrai que la remisa des premiers a été prescrite par une loi; mais une remise n'est pas un acte translatif de propriété. S'il n'y a pas de lois sur les palais épiscopatix, il faut convenir aussi qu'il est dit trop clairement dans le concordat , que les biens vendus sont seuls incommutablcs entre les mains des acquéreurs, pour que les deux parties contractantes n'aient pas reconnu que les palais et séminaires non aliénés, surtout lorsque l'Etat détenteur s'en dessaisissoit , et. qu'il enlevok leur gestion à l'administration des domaiues, étoient dans la même catégorie que les presbytères. Il laut donc tout accorder ou tout refuser. Refusons tout : notre logique sera plus serrée,
notre pouvoir plus étendu , et le domaine national plus arrondi.
Nous prétendons, au contraire, qu'il faut tout accorder, parce que la concession est plus juste que le refus, et qu'elle est aussi plus logique ; car nous disons : Tribunaux , jurisconsultes, législateurs, ministres, tous jusqu'en 1837 ont concouru à établir que l'Etat n'étoit pas propriétaire de certaines églises et des presbytères. Or, si d'après votre argumentation , le droit de l'Etat sur les édifices diocésains n'est pas mieux ou guère mieux établi ; il faut avoir la bonne foi et la justice d'avouer qu'ils ne lui appartiennent point.
Quoi qu'il en soit de ce raisonnement, il ne peut s'adresser qu'aux rapporteurs, qui, depuis bientôt deux mois, ont produit un système encore inoui.
Nous convenons qu'il est un assez grand nombre de jurisconsultes qui, n'hésitant pas quand il s'agit de refusera l'Etat la propriété des églises, lui sont plus favorables, ou sont même tout-à-fait prononcés, quand il s'agit des palais épiscopaux. Nous ne pouvons nous empêcher de leur faire remarquer que si leur doctrine est moins funeste, elle est aussi moins suivie que celle de MM. de La Borde, Dumon
et Fréteau. Nous ne reviendrons point sur les preuves que nous avons données de la nullité radicale de la loi du '2 novembre 1 789 ; mais comment se fait-il que des jurisconsultes honnêtes et éclairés , qui la traitent aussi sévèrement que nous , n'osent contester sa validité?
« Ce ne fut, dit l'un d'eux , dans un article m qui annonce d'ailleurs de bonnes intentions, » que par la plus insigne et la plus odieuse » des spoliations, qu'au début de la révolu- » tion, l'assemblée constituante s'emparant » des biens ecclésiastiques, les déclara à la » disposition de la nation. Il n'est pas possible » d'apprécier autrement ce fait et sa moralité. >i Cette confiscation étoit une violation jla- » grante de tous les principes du droit naturel » et du droit public, sur lequel repose l'édifice » social tout entier. L'Eglise la condamnaetla » flétrit; elle devoit le faire moins dans son » intérêt que dans l'intérêt de la société (1). »
Il est évident qu'une spoliation est un vol, et que le législateur pas plus que tout autre ne peut voler. Il est évident que si, aux yeux
(1) Journal des Conseils des Fabriques, 1.3,7* livraison, p. 195.
de tous les jurisconsultes, une loi ne peut déroger à la chartedu royaume, elle peut encore moins déroger au droit naturel, cette grande charte du genre humain, surtout pour un article tellement essentiel qu'on ne peut y toucher sans compromettre l'édifice sociai tout entier. Or ici, il s'agit de l'une de ces lois contre lesquelles, dit Bossuet, tout ce qui se fait est nul de soi. Il s'agit de cette injustice évidente de la loi, qui, d'après l'opinion des publicistes comme des théologiens, l'empêche d'exister. La loi est un précepte juste, en ce sens du moins, qu'il faut qu'on. ne puisse pas démontrer son injustice. S'il sufïisoit d'une opposition problématique au droit naturel, toutes les lois seroient menacées d'être méconnues. Si une opposition claire et flagrante à ce même droit ne les annuloit pas, toutes seroient exposées à être horriblement viciées dans leur principe. Leur empire deviendrait la plus grande , la plus insupportable des calamités.
L'estimable auteur n'avoit qu'un moyen de former un doute en faveur du droit de l'Etat, c'étoit d'interpréter l'article 1 3 du concordat de manière à comprendre parmi les biens abandonnés par le Pape les édifices diocésains;
mais il a reconnu que c'étoit impossible. Il n'y a donc eu aucun consentement du propriétaire légitime représenté en 1801 par le chef de l'Eglise. Car le silence des évêques, quand le ministre des cultes leur a adressé sa circulaire du 4 janvier 1837, n'est certainement pas une adhésion de leur part. Nous nous en rapportons volontiers à eux sur ce point. Il est bien d'autres droits sur lesquels ils croient prudent de se taire, sans néanmoins y renoncer.
Passons à l'examen de la seconde prétention; c'est que l'Eglise non-seulement n'est pas propriétaire, mais n'a point la capacité de l'être, et cela en vertu de la loi de 1Î89.
Après avoir cité cette loi , M. de La Borde ajoute: « Decemoment,ilestbienconstantque » l'Eglise n'étoit plus, ne pouvoit plus redeve- « nir propriétaire. La loi du 18 germinal an x h vint encore fortifier ce principe, à la fois m par les termes du concordat et par le texte » littéral , positif, de l'article 1 3 , qui déclare » les biens aliénés à jamais incommuta- » bles. »
M. Fréteau a soutenu la même doctrine; et dans son exposé, d'ailleurs plus modéré que celui des précédens rapporteurs, il a jeté mie expression plus répréhensible qu'aucune de
celles qu'ils ont employées, lorsqu'ila qualifié le'Pape de souverain étranger (1).
Nous marchons de surprise en surprise.
Courage, messieurs, il ne vous reste plus qu'à dire qu'en vertu des lois de 1 793 , il est bien constant que nous sommes encore proscrits, et que nous n'avons plus la capacité de vivre. Ici du moins vous seriez interprètes fidèles de loissanguinaires, tandis que vous dénaturez la loi de 1 789 qui s'est bornée à consommer un
La loi de 89 non-seulement ne prononça;
(1) Le Pape, comme chef des états romains, est souverain étranger ; connue chef de l'Eglise , il ne l'est pas. Aii reste , le mot de souverain désigne assez mal le chef de tous les pasteurs. C'est avec ce caractère auguste, qui ne le rend étranger dans aucun pays catholique , qu'ilastipulé les intérêts spirituels de l'Ej;lisc de France, et certains droits temporels qui y sont inhérens. Si M. le rapporteur avoit mieux connu la question qu'il étoit chargé de discuter, il atiroit su que l'aliénation du temporel des évèchés n'a jamais été consommée en France sans avoir obtenu préalablement le consentement du Saint-Siégc. Cela s'est pratique à l'époque où les doctrines parlementaires étoinnt le plus en honneur ; et c'est sans doute à cause de ce droit reconnu par tous nos canonistes , que Hapoléon a demandé que le Pape consentît à l'ahandon des biens aliénés. Ce qui a été fait par l'art. 13 du concordat.
point d'incapacité, mais elle n'osa pas déclarala nation propriétaire. Nous avons vu que malgré celte loi, les églises, les édifices servant d'habitation au clergé, continuèrent quelque temps encore d'être une propriété ecclésiastique.
D'ailleurs, comme le remarque fort bien l'auteur d'un article inséré au Journal des conseils de fabriques : » Enlever aux établissemens ecclésiastiques les biens qu'ils avoient acquis , ce n'étoït pas , en droit , les déclarer incapables d'eD acquérir et d'en posséder de nouveaux. Diverses lois prouvent du reste que la loi du 2 novembre 1 789 fut toujours ainsi entendue. Nous n'en citerons que quelquesunes. Ce fut une loi du 15 aoùt-1" septembre 1 790, art. 1 2, qui supprima les" rentes dues aux évèchés, chapitres, communautés, cures, etc. etc. La loi du 29 décembre 1790- 2 janvier i791, sur l'administration des fabriques, déclara maintenir toutes choses en l'état antérieur, jusqu'à ce qu'il eût été de nouveau statué. La loi du !>-! I lévrier 1791 règle la forme et la durée des baux faits ou à faire par les établissemens ecclésiastiques auxquels l'administration de leurs biens avoi t été conservée. Ce ne fut que la loi du 10-18 février 1791 qui
ordonna la vente des immeubles affectés aux fondations. Enfin, on sait que tout l'actif des fabriques et des fondations ne fut déclaré faire partie des propriétés nationales que par la loi du 13-14 brumaire an n (3-4 novembre 1397.)
» Les établissemens ecclésiastiques ne devinrent incapables d'acquérir et de posséder que par les lois qui les frappèrent de mort; par exemple, divers bénéfices, par la loi du 12 juillet — 24 août 1790, les confréries et congrégations, par la loi du 18 août 1792, etc.
>• L'assertion du rapport que ces établissemens furent atteints de cette incapacité, à partir de la loi du 2 novembre 1 789, est donc inexacte.
» Selon le rapport, ce principe de l'incapacité de posséder des établissemens religieux, fut encore fortifié par la loi du 1 8 germinal an x, et par l'article 13 du concordat.
Ici, pour répondre, il suffit de citer les articles du concordat et de la loi; mieux que toute explication , la lecture de ces articles va prouver qu'ils statuent formellement, expressément, en sens contraire de celui que le rapport leur prête. .
ii L'article 15 du concordat porte: « Le gouvernement prendra égalementdes mesures
» pourvue les catholiques français puissent, » s'ils le veulent, faire en faveur des églises des a fondations. »
» L'article 73 de la loi est ainsi conçu : « Les » fondations qui ont pour objet l'entretien des » ministres et l'exercice du culte ne pourront » consister qu'en rentes constituées sur l'Etat ; » elles seront acceptées par l'évêque diocésain , » etnepourront être exécutées qu'avec l'auto- » risation du gouvernement. ><
» Nous avons déjà rappelé les termes et expliqué le sens de Particle 13 du concordat:
cet article, comme on l'a vu, n'a d'autre objet que d'effacer, en faveur des acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés par l'Etat, le vice de leur possession; delégitimer, au nom de l'Eglise, ces aliénations. Il est complètement étranger à la capacité des établissemens religieux.
» Quant à la restriction apportée à la faculté d'acquérir de ces établissemens par l'article 73 précité , qui ne permettoit les fondations qu'en rentes sur l'Etat, cette restriction fut bientôt abolie. Bientôt divers actes successifs vinrent implicitement autoriser ces établissemens à acquérir et à posséder des immeubles: nous aurons tout à l'heure l'occasion de citer plusieurs de ces actes.
» Enfin , la toi du 2 janvier 1 81 7 déclare formellement que tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
» Les établissemens religieux sont donc capables d'acquérir et de posséder. »
Danslaséance du1 9 mai, M. le comte Portalis premier président à la cour de cassation, a reconnu devant la chambre des pairs, que depuis la loi de Î817 ces mêmes établissemens.
ecclésiastiques pou voient posséder des immeubles en toute propriété; il est vrai qu'il a nié qu'antérieurement à cette loi les palais épiscopaux aient pu appartenir aux évêchés(l),mais enfin il ne conteste pas que depuis vingt ans les établissemens ecclésiastiques aient la capacité de posséder. Il reconnoît en outre que antérieurement à cette loi , et depuis le concordat , k Les biens des fabriques sont possé- » dés (par ces établissemens) au même titre >> que les biens des hospices et des autres éta- » blissemens d'utilité publique reconnus par
(1) M. Portalis se borne à affirmer celle opinion , et ne la prouve point. Voyez son discours dans les Piieet
Nous y reviendrons.
«la loi, et autorisés à posséder, aliéner, » échanger, sous la tutelle du gouvernement.» Il n'est aucun magistrat , sauf pourtant M. Fréteau, qui, en présence des actes législatifs que nous avons cités, voulût avoir une autre doctrine que M. Fortalis , concernant les droits des fabriques; cela est d'autant plus impossible que ces actes ont été constamment développés dans ce sens par la jurisprudence. Il en est de même des droits des évêchés depuis 1817,.alors même qu'on regarderait le décret du 6 novembre 1813, comme n'étant pas applicable à la France (1). Ceux qui le reconnoissent doivent faire remonter à sa date la capacité des évêchés pour acquérir.
Certes, ces autorités, auxquelles nous pourrions en joindre beaucoup d'autres, sont décisives. Mais remarquons-le pour la dixième fois; ce ne sont pas les argumens et les autorités qui nous manquent pour repousser une interprétation absurde, qui vient exagérér les résultats d'une loi inique. Notre embarras est
(1) Ce ne sont pas les ministres des cultes, qui n'ont cessé d'en rappeler et d'en réclamer impérieusement l'exécution en ce qui concerne les séminaires qui pourvoient soutenir cette opinion.
d'expliquer comment on peut arriver à de telles absurdités; comment surtout on veut que le pape les ait consacrées par un concordat!
Personne ne concevra la doctrine de M. de La Borde. Ceux-là même qui négligent les hautes considérations tirées du droit public de toutes les nations chrétiennes, et du droit naturel qui veut que toute association nécessaireet permanente ait des moyens permanens pour exister, trouveront dans le texte matériel de nos lois, une réfutation surabondante du nouveau système qui proclame l'Eglise incapable de posséder. Que si abandonnant des textes plus clairs que le soleil, ils veulent pénétrer l'intention du législateur, il leur sera impossible de supposer que depuis 1801 il ait excité, par toute sorte de moyens, à donner aux établissemens ecclésiastiques, avec l'arrière-pensée qu'à chaque instant il pourra ravir les dons, en vertu de îa loi qui les a ravis, il y a quarante-huit ans ; que cette loi qui a ébranlé la société dans ses fondemens, au dire même de certains philosophes fort peu amis du clergé, prévaudra jusqu'à la fin des siècles, sur d'autres lois, venues après elle pour la réformer. Qui pourra croire aussi
qu'en inscrivant clans te Bulletin des Lois, au nom du roi, en vertu des lois, après un mûr examen, que tel séminaire, tel évêché, telle paroisse jouira et aura tous les droits d'un propriétaire sur tel legs, telle donation, telle acquisition, ce même gouvernement se réservoit do posséder et de jouir à sa place? Ainsi, on feroit d'une intention que tout concourt à démentir ctà rendre absurde, une loi qui prévaudroit sur les actes authentiques des fondateurs , sur la sanction que leur a donnée le pouvoir, conformément à des lois non équivoques. Est-ce assez d'absurdités accumulées' Cependant, en les avançant sérieusement, on a un but, un dessein caché. Seroit-ce celui d'avoir une menace toujours suspendue sur la tête du clergé, un moyen de le faire disparoître de la société eu l'évinçant de la seule place qu'on lui ait laissée, en le faisant sortir de ses temples? Nous reculons devant une telle conjecture; nous la repoussons comme trop odieuse, et cependant il est de sinistres pressenuineus dont notre ame demeure assiégée au milieu même des protestations les plus bienveillantes.
Quoi qu'il en soit, si la doctrine qui consacre l'incapacité des établissemens ecclésiastiques
— ItiO —
comme propriétaires venoit à prévaloir, la source de tous les dons seroit tarie à l'instant même; et c'est peut-être là le motif véritable qui a fait avancer une si étrange assertion.
Revenons aux palais épiscopaux, et appliquons les principes exposés plus haut à la vente du terrain de l'Archevêché de Paris.
C'est un fait notoire que le palais archiépiscopal, après avoir été comme tous les autres immeubles ecclésiastiques frappé du séquestre national, a élé remis en 1801 à M. de Belloy, pour lors archevêque de Paris. Depuis cette époque, il a cessé d'être porté sur l'état des domaines nationaux, et d'être entretenu aux frais de l'administration chargée de la conservation de ces domaines. Les dépenses qu'on a faites pour l'agrandir ont été prises sur les fonds d'un ministère chargé d'indemniser le clergé des biens et des revenus dont il a été dépouillé. Si on n'y voit pas une indemnité évidemment due, on doit y voir un simple secours pour un service public, et rien de plus(1).
La remise n'était pas précaire; le fait de
(1) Voyez ce que ddus avons dit § 4 du présent chapitre. M. le comte Porlalis et les autres orateurs qui ont soutenu que l'Etat étoit propriétaire ont conclu l'existence de ce droit des charges qu'il supportoit. Nous
l'habitation non interrompue, la destination évidente, l'origine de l'édifice, l'absence de tout acte de la part de l'administration domaniale, repoussent celte supposition.
On ne l'a imaginée que lorsque le palais a été dévasté, afin de se dispenser d'indemniser le diocèse, et afin de donner à l'archevêque tejle habitation qu'on jugeroit convenable.
C'est pourcela qu'une ordonnance du 13 août 1831 lui assigna un hôtel dans la rue de Lille. Ces* doue, un.principe accommodé à une circoustance, et rien de plus.
Après tout ce que nous avons dit sur les biens ecclésiastiques en général, et sur les palais épiscopaux en particulier, nous n'avons rien à ajouter en ce qui touche la propriété de celui de Paris, qui, comme tous lesautres, avoit été construit par les titulaires de ce siège. Mais nous aurions beaucoup à dire si nous voulions nous livrer ici à des considérations indépendantes du droit, dont nous avons démontré l'existence ; mais elles ont été trop
-avons répondu à cette difficulté qui tendrait à prouver que , sans acte d'aliénation , les départemens ont été propriétaires pendant vingt-quatre ans, et l'Etat seu- ■' lement depuis douze ans. Yoyez les autres raisons que nous avons données § 4.
bien développées par les défenseurs que? cette belle cause a trouvés dans la chambre des pairs, pour nous exposer à les affoiblïren les reproduisant. Intérêt de la morale et dé la religion, intérêt de l'ordre public, intérêt des arts, intérêt même de l'économie, tels sont les motifs qui ont été invoqués pour ne pas consommer l'envahissement du terrain de l'Archevêché. MM. de Tascher, de Montalembert, de Brézé, Mounier ont parlé tour à tour, en donnant à une très-solide discussion, la chaleur d'une conviction profonde et l'autorité d'un talent qui auroitdù être couronné d'un plus heureux succès (1).
Nous renvoyons les autres incidens de l'affaire du terrain de l'Archevêché à la lin de cet écrit, où nous examinerons par quels moyens les établissemens ecclésiastiques peuvent défendre leurs propriétés contre les actes de l'administration qui y porteroient atteinte.
(1) Voyei ces discoui-s dans les Pièce justificatii*!.
■ S TL . ■ Point décisif à examiner dans la question de propriété despalais épiscopaux , des cathédrales et des séminaires, quandon la discute d'après le s lois actuelles*
La question de savoir si les édifices diocésaiAs dntété Vér^tafalemenT ^f/^j ou s'ils n!oht été. que^rennVsi l'Etat s'est dessaisi de Ja propriété ou ail l'a gardée, me présente quelque doute, que 'qijand on la^uge d'après les dispositions de nos lois. Voit! ce que ces lois offrent de plus spécieux et dé prus difficile à résoudre-.., : ■
« Le domaine de l'Etat et les droits qui en » dépendent, est-il dit dans les lois du 9 mai » —24 septembre 1790, art. 1, et du 22 no- » vembre 1790, $, 2, aEt..;8 et 13-, peuvent » être vendus et aliénés à titre perpétuel, en >> vertu d'un acte législatif.
» Aucun laps de temps, aucune fin de non- » recevoir ou exception, excepté celle résul- »■ tant de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité des aliénations » faites sans un acte législatif, » . ,
Comment, d'après des dispositions aussi positives, diront les partisans de la propriété de l'Etat, pouvez-vous soutenir que des édifices
qui sont certainement devenus domaines nationaux, et qui depuis n'ont été aliénés par aucun acte translatif de propriété, appartiennent aujourd'hui aux diocèses ou aux divers établisse m en s appelés évêchés, séminaires, fabriques de cathédrale?
Remarquons d'abord l'impudence du législateur qui, immédiatement après la spolialion, pendant qu'elle se continuoit, avant son entière consommation, déclare l'objet volé plus inviolable qu'aucune autre propriété, puisqu'il est défendu d'invoquer même la plus longue prescription pour le revendiquer. Voici une seconde observation.
Les lois en général, et à plus forte raison les lois iniques, ne doivent pas être interprétées judaïquement. De plus elles admettent, elles exigent d'être combinées avec les lois postérieures qui en font connoître l'esprit.
Vour ne pas interpréter une loi judaïquement, il faut entrer dans la pensée du législateur. Qu'a voulu l'assemblée constituante?
A-t-elle exigé que pour céder chaque édifice, chaque immeuble, la législature intervînt?
Voici une démonstration de la volonté contraire, que personne ne pourra récuser. C'est que, après les .deux lois que nous avons rap-
portées plus haut, toutes les ventes nationales ont été consommées par des actes administratifs. Le législateur s'est borné à prescrire, par des décrets successifs, l'aliénation de chaque espèce de bien; mais il n'a point fait autant d'actes législatifs qu'il y a voit de ventes.
Il en a été ainsi pour la restitution des églises; il n'a poïntrporté trente mille lois pour rendre trente mille églises; un article de trois lignes lai a suffi; et c'est sur ces trois lignes que se fonde, depuis quarante-six ans, notre jurisprudence, pour exclure l'Etat de la propriété des églises paroissiales. Voilà un premier point hors de discussion. Mais la difficulté est, dit-on, que la loi n'a pas dit que tes édifices diocésains seront restitués. Cela esi vrai; mats elle ne- l'a pas dit non plus pour les églises paroissiales et les presbytères. Elle s'est bornée à dire : ils seront remis. La jurisprudence a ajouté et toujours dit depuis : remis veut dire restitué. Les juges ont laissé de côté la lettre de la loi: Ils ont préféré son esprit , parce que l'esprit seul étoit raisonnable. On pourra insister et dire ; Mais la loi n'a pas même dit : ils seront remis, quand il s'est agi des édifices diocésains. Gela n'est pas vrai, répondrons-nous, pour les cathédrales; l'arti-
cle 1 3 du concordai est forme), et le concordat est une loi. Cela est vrai pour les séminaires et les palais épiscopaux; mais nous ne craignons pas de dire qu'à défaut de texte formel, l'esprit de la loi, dont nous venons de prouver la force, cet esprit qui suffit aux juges, et qu'ils ont même l'obligation de suivre, équivaut à une disposition claire et précise. Or, quel étoit l'esprit évident de la loi du concordat et de celle du 18 germinal an x? C'étoit de remettre tous les édifices nécessaires au culte. Or, les édilices diocésains sont aussi indispensables (nie les édifices paroissiaux. Voilà ce qu'a voulu d'une manière certaine le législateur ; si telle a été sa volonté, le titre des diocèses devient le même que celui des paroisses. D'autre partla remise est interprétée d'une vraie restitution pour ces derniers établissenieus, elle doit donc l'être pour les premiers (1).
Nous ajoutons, que l'esprit de la loi qui défend d'aliéner le domaine de l'Etat, est d'empêcher les ventes qui lui sont préjudicia-
(I) Nous avons expliqué ailleurs pourquoi le législateur n'a pas pris une mesure générale pour les palais ppistopaux. ■■ : v .1 , .
bles; doue celte loi u'u pas été (aile pour îles immeubles dont l'Etat ne jouit pas, dont il ne perçoit aucun produil, et auxquels il ne doit qu'un secours. Cette loi regarde les immeubles productifs qui accroissent les revenus du trésor, ou qui sont d'une utilité naLionale, tels, par exemple, que les terraius et objets d'art qui servent à la défense des places. Tel est l'esprit de la loi, il ne faut pas l'oublier. Les jurisconsultes ne seront pas embarrassés pour trouver des exemples qui le justifient.
Si vous réunissez ces observations à ce que nous avons dit précédemment, peut-être trouvera-t-on notre thèse assez bien démontrée.
Supposons toutefois qu'elle ne le fût pas, et qu'il restât un doute ; le roi ayant le pouvoir d'interpréter les lois, et de résoudre ce doute par ordonnance, il semble qu'un ministère ne devroît pas hésiter à la provoquer, puisqu'elle ne seroit qu'une réparation bien minime de toutes les pertes que des lois évidemment injustes ont causées à l'Eglise de Trance.
§ Vil.
Les églises paroissiales appartiennent aux fabriques ou aux paroisses, et non point à l'État ou aux communes, ., .
L'Etat esl déjà exclu par les preuves déduitesdanslesparagraphesprécédens.Ledébat est désormais entre les paroisses et les commune*.
Nous attribuons aux paroisses, ou, ce qui est la même chose, aux fabriques (1) chargées d'en administrer le temporel, la propriété des églises, 1° parce que ce sont les
(I) La fabrique n'étant que le corps chargé d'admi- ' lustrer les biens des églises, ce n'est point à elle qu'appartiennent réellement ces biens, pas plus que les biens des hospices et des communes n'appartiennent aux conseils de charité et aux conseils municipaux. Mais', comme les lois et ordonnances parlent des fabriques comme capables d'aliéner, d'acquérir à litre gratuit ou onéreux , nous emploierons indifféremment le mot fabrique ou paroisse. '. ,' -, , ;
On dit aussi quelquefois que l'église de tel endroit possède tel bien. - . ■
Il n'est pas douteux que le roi autoriseroit un legs ou une donation faite en faveur du culte paroissial , soit qu'on employât les mots fabrique , paroisse ou rglUc.
paroisses et non les communes qui les ont fait construire; 2° parce que ce sont les paroisses auxquelles les lois ont confié les droits de propriété, et qui les ont toujours exercés; 3* parce que les paroisses les exercent encore, tandis que les communes ne le peuvent pas, ou ne le peuvent que très-difficilement (i).
Avant tout, il est nécessaire de tléfiuir ce qu'il faut entendre par commune et par pafvisse. " *■'.'
Une commune est une réunion de citoyens dans un territoire déterminé, avant des intérêts civils et locaux qui leur sont communs. Ce n'est pas le territoire qui constitue la commune, ce sont les hommes qui l'habitent considérés dans celles de leurs relations qui établissent entre eux une communauté d'intérêts temporels, mais une communauté de laquelle personne n'est exclu. Que Ton soit catholique, protestant, juif, déiste, n'importe, dès lors qu'on est citoyen français on est membre de la commune.
(1) Les raisons que nous exposons ici sont extraites presque littéralement de deux articles que nous avons iiisércs dans V/imi de la Religion, t. 86, p. 512, 1" septembre 1835^ et t. 88, p. 1,2 janvier 1836.
■Les habituas Ue deux ou trois commîmes
qui ibrment trois agg régalions civiles différentes* peuvent appartenir à la même paroisse et former ainsi trois personnes morales dans l'ordre civil, eL n'en former qu'une seule dans l'ordre ecclésiastique. De même dans une commune il peut y avoir trois, dix, vingt paroisses. La même aggrégation d'habitans formera ainsi une seule personne morale dans l'ordre civil, et eu formera plusieurs dans l'ordre ecclésiastique.
Dans l'ancien régime on distinguoh les communautés d'habilans, des communes.
Elles se resscmbloienl en ce que les unes et les autres ne pouvoient s'établir qu'avec la permission du roi donnée par lettres patentes, et en ce qu'elles avoient des intérêts communs et une règle commune. Mais les communes se distinguaient des communautés en ce qu'elles avoient été fondées par des char les, et avoient. obtenu des privilèges particuliers (1), Du reste cette distinction est inutile dans l'état actuel de notre législation et pour la question qui nous occupe.
Si la commune est nue réunion d'habitans
(1) y'oytz ;J,cbrï,,/fr,rJ. critique du pom: munit ., p. i63.
t]ui a dos intérêts civils et locaux communs, la paroisse est une réunion de fidèles qui possède en commun des intérêts d'une autre nature. C'est pour jouir directement des biens spirituels et indirectement des biens temporels nécessaires à l'exercice du culte, qu'elle est formée. Elle a une administration spirituelle totalement différente de celle de la commune; son administration temporelle en est également distincte ; elle peut avoir une autre circonscription, et par le fait il arrive souvent qu'elle n'est point la même. Elle peut avoir des membres differens, et souvent encore elle est composée de cette manière.
Durand de Maillaune la définit : <i Un cer- » tain lieu limité où un curé fait les fondions » de pasteur envers ceux qui l'habitent : Bat » iovus, dit le droit, irnjuo degit papulusaU- 11 cuiecchsiœ deputnlus, wrtisjiiiibus limita* » tus (1). »
La commune et la paroissse sont des établissemens légalement reconnus; l'un et l'autre peuvent posséder et acquérir : seulement la commune administre les biens par le conseil municipal; la paroisse exerce ses droits par la
.(';), Voycï Dtct. du droit cajiou > t. 5; v". Pamisic.
fabrique si le bien est donné à l'église , et par
le curé si le bien est donné à la cure. Et c'est lit sans doute le motif qui fait qu'en partant des biens de l'église le législateur se sert du terme de biens de fabriques, pour les distinguer des biens de cures.
D'après cela il est facile de définir les biens communaux, et de décider si l'Eglise est ordinairement une propriété communale.
Les biens communaux , d'après le Code civil (art. 54*2.) » sont ceux à la propriété ou » nu produit desquels les habilans d'une ou » plusieurs communes ont un droit acquis. »
D'après ia loi du 10 juillet 1793, ri les biens « communaux sont ceux sur la propriété ou >i le produit desquels tous les babitans d'une » commune ont un droit commun. »
La loi n'a pas défini les biens paroissiaux, mais il est làcile, en substituant le mot paroisse au mot commune, et le mot catholiques au mot habitans, de leur appliquer la définition précédente : « Ce sont des biens à la pro- » priété ou au produit desquels tous les catbo- » liques d'une paroisse ont un droit acquis et » un droit commun; droit qu'ils exercent par » le moyeu d'une fabrique ou par l'intermé- » diaire du Cure ou desservant, s'il s'agit de
» biens qui appartiennent à la cure ou à ta » succursale. »
On peut maintenant juger laquelle desdeux, de la commune ou de la paroisse, est proprié taire de l'église.
Nous avons dit, 1* que la paroisse et non la commune avoït fait bâtir l'église. Nous pouvons examiner ce fait par rapport aux églises construites avant la première révolution , et rendues à l'exercice du culte catholique par l'art. 75 de la loi du 18 germinal an x, ou par rapport à celles qui ont été édifices depuis la promulgation de cette loi.
Plusieurs de ces anciennes églises avoient été construites par les abbayes et les chapitres; telles étoient en général celles dont ces communautés étoient curés primitifs. Quelquesunes Pavoient été par des bienfaiteurs. Mais nous ne voulons pas nous prévaloir de ces deux circonstances, parce qu'elles nepeuvent décider la question générale , et aussi parce que, quoi qu'il en soit de la construction primitive , les communautés d'habitans étoient demeurées chargées de la reconstruction de la nef et de la tour, de même que les décimateurs étoient tenus de l'entretien et de la re construction du chœur. En supposant que
toutes les nefs d'église aient été construites [Air les habitans, nous prétendons que ce n'est point comme commune, mais comme paroisse qu'ils l'ont fait construire. Dans l'ancien régimej jamais les communes ou communautés d'habitans qui comptoient plusieurs' paroisses ne faisoient construire ou réparer les églises.- Il est impossible de citer une seule loi qui Je* y oblige^ Et nous trouvons ; au contraire dans l'édit de 1695 (art. 22) : « Sonttenns pareili> lement les habitans des paroisses' de re'parer: »;et d'entretenir là nef des églises, etew ■
.Tousse, dans le commentaire sur Cet âtilieleV esposant la jurisprudence et l'usage ; en' ligueur, dit que l'imposition établie 1 pour cet objet portoit « sur chaque maison, ferme ou >• domaine de la paroisse...... sans quet.per-
» sonne fût exemptde cette même taxe, même » le roi et les seigneurs apanagistes, pour raij> son des fonds qu'ils possèdent dans l'éten- » due de ladite paroisse (1).» . ! 3$bbàfi
On voit que, d'après l'éditcomme d'après la jurisprudence, ce n'étoit pas la commune ou la communauté d'habitans, mais la paroisse qui
(1) Commeru. sur l'édit de 1695, p. 143, 144, édit. de 1757, et p. 149 , 150 , édit. de 1770.
feisoit construire et réparer la nef dés églises. On distingue ces deux espècesde corporations à cause de la différence de leur circonscription.
Cela paroît encore par les dispositions qu'elles contiennent pour le cas de l'insuffisance des ressources. L'édit, après avoir mis;» la ohaTge des liabitails dé kl paroisse les dë^ penses, ajouté à !a fin du même article :'en^ joignons aux intendant. . . de permettre'- auxdits habitnn.i d'emprunter . Ainsi, ce sont toujours les paroissiens et non les membres de là commune qui font les frais; - ". " -■ *" r;
L'édit. de 1695 (art, 21) obligcoit les déci" mateurs a entretenir et à reconstruire le chœur, mais l'obligation ne tomboit que sur les ecclésiastiques qui jouissoieut des dîmes... dans l'étendue de la paroisse où ils les percevoient. Les termes de l'édit sont formels.
Dans les villes où il n'y avoit pas de dîmes, c'étoient les habitans de la paroisse et non pas la ville entièrequisupportoientseulsles frais, les réparations et reconstruction de l'église.
Il y a sur cette matière une autre observation à faire. On voit bien dans l'ancienne législation sur qui retomboit l'obligation de réparer et de reconstruire, mais elle ne parle
pas de ceux qui doivent construire l'église dans une paroisse nouvellement érigée. Nul doute que les paroissiens n'en fussent seuls chargés, si on en juge par ce que rapportent les titres qui nous sont restés de la fondation des églises. On y voit toujours que lorsqu'elle n'étoit pas construite par unecommunautéou un seigneur puissant, elle l'étoit au moyen des aumônes ou des cotisations volontaires des habitat) s de la seule paroisse. Et cela a encore lieu aujourd'hui, quoique d'une manière plus restreinte. Les fonds votés par la commune ne sont ordinairement qu'un secours, attendu l'exiguité de l'allocation; ce sont les dons des paroissiens qui constituent la somme principale.
Si Ton consulte la manière dont les anciennes églises ont été bâties, on doit convenirquelapropriétéen appartientà la paroisse, et non à ia commune.
11 y a plus de difficulté pour les églises nouvellement construites. Cependant si Ton fait attention que dans les paroisses composées de plusieurs communes et dans celles qui ne sont composées que d'une section de commune, ce sont presque toujours les habilans renfermés dans les limites de la paroisse qui sont appelés à supporter ia principale dépensa de la cons-
truction, et que le conseil municipal se borne ordinairement à donner un secours, ort peut affirmer que ces édifices sont plutôt l'œuvre des paroissiens que des membres de la cité ou de la communauté civile. Cependant, s'il étoît. constant qu'une commune a bâti l'église, ainsi que cela a"lieu aujourd'hui à Faris, nous n'hésiterions pas à dire qu'elle est propriétaire.
Quoi qu'il en soit de cette observation, il suit au moins de toutee que nous avons dit, qu'en n'ayant égard qu'à la construction ou reconstruction des églises, les communes pourroient tout au plus réclamer la propriété de celles qui ont été construites depuis 1801.
2° Nous avons dit que les lois tribu oient aux paroisses les droits de propriété sur les églises, et qu'elles les avoient toujours exercés. Définissons avant tout la propriété, w La pro- » priété, dit le Code civil (art. 544), est le droit » de jouir et de disposer des choses de lama- » nière la plus absolue, pourvu qu'on n'en » fasse pas un usage prohibé par les lois ou » par les réglemeos. » Les jurisconsultes, développant cette définition, réduisent à trois choses le droit du propriétaire : 1* il jouit de sa chose; 2° il interdit aux autres la jouissance ; 3° il dispose de sa propriété.
Ces droits peuvent à la vérité exister, quoique le propriétaire ne puisse pas actuellement les réduire en acte par lui-même, mais il le peut toujours par l'intermédiaire d'un tuteur à qui la loi en donne le pouvoir. Ainsi, le mineur, l'interdit, l'établissement public peuvent exercer par des tuteurs; des curateurs, des administrateurs, investis d'une véritable tutelle, les droits dont le législateur leur défend personnellement l'exercice; mais s'ils ne pouvoient en aucune manière ni jouir, ni interdire aux autres la jouissance, ni disposer de leur propriété, ils ne seroïent pas propriétaires.
Une des choses qui constituent la jouissance d'un bien est la perception de ses produits. Or, la commune n'en perçoit aucun; ils sont tous attribués à la fabrique qui, en vertu du décret du 30 décembre 1809, administre lés biens de l'église. La percepiion des produits est un caractère si essentiel de la propriété, que la. loi, nous l'avons vu, n'enindique pas d'autre pour déterminer quels sont les biens communaux.
« Ce sont ceux, dit-elle, au produit desquels » tous les habitans d'une ou plusieurs com^ » munes ont un droit acquis. »
Qu'on ne dise pas que si les communes ne
perçoivent pas le produit de l'église, elles en retirent du moins l'utilité dont elle est susceptible. Sans doute que les habitans en usent, en s'y réunissant pour la prière, pour les cérémonies du culte; mais de cet usage luimême, ils n'en profitent que comme paroissiens, et non comme membres de la commune.
Si c'étoit comme membres de la commune, tous auroient le droit d'en jouir, ainsi que le veut la notion même de commune et la prescription de la loi du 10 juin 1793. Or, la loi en défend l'usage aux juifs et aux protestans, elle ne veut pas qu'on puisse y exercer deux cultes { loi du 18 germinal an x, art. 42 ).
C'est pour tes catholiques seuls qu'elle a été construite; c'est à des catholiques que le décret du 30 décembre 1809 en confie l'administration ; c'est aux seuls catholiques qu'il est permis d'y acquérir des places. Elle n'est donc pas un bien communal, qui est et doit être à l'usage de tous. L'église est aussi pour tous, maïs pour tous les paroissiens et non pour tous les citoyens.
Sous l'ancien régime, où la religion catholique étoit exclusivement professée, l'église, à ne considérer que la jouissance, auroitpu plus facilement être considérée comme un bien de
commune. Tout citoyen étoit alors paroissien; mais aujourd'hui le fait comme le droit excluent cette supposition. Le fait, puisqu'il y a des populations mixtes; le droit, puisque la loi consacre les prérogatives des différens cultes, leur séparation et la distinction des biens dépendans de leurs établissemens religieux respectifs. Qu'on nous dise, par exemple, à quelle commune appartiendrait un temple bâti avec les souscriptions des protestant disséminés dans cinq ou six communes?
Le fait de l'unité de religion dans l'immense majorité des communes ne détruit point et ne peut même afFoiblir notre raisonnement. Un des caractères de notre législation le moins contestable, est de ne pas faire dépendre les droits descitoyens, quels qu'ils soient, d'un fait de cette nature; elle a consacré la liberté des cultes; en la consacrant, elle a supposé qu'une partie des habitans d'une commune pouvoit cesser d'être catholique. Et comme elle établit d'ailleurs que l'église est faite pour les seuls catholiques, elle n'a pu la considérer comme la maison commune, la place, les chemins, les halles , les terrains communaux, qui sont à l'usage de tous. L'ancienne législation nous fournit un autre argument en faveur des pa-
roisses. Ainsi que la nouvelle, elle attribue la moitié d'un trésor découvert au propriétaire du fonds. Or, autrefois les trésors trouvés dans l'église appartenoient à la fabrique (1).
Non-seulement la paroisse possède seule la jouissance et l'usage de l'Église, mais elle seule peut aussi exclure l'usage et la jouissance de tous ceux qui ne sont pas paroissiens. La fabrique qui gère ses intérêts et administre en son nom, refuse des places, même aux membres de la commune sur laquelle est située l'église, s'ils habitent hors du territoire de la paroisse, et elle ne peut en refuser à ceux qui sont hors de la commune, s'ils font partie de la paroisse. L'évêque, le curé, la fabrique, au nom de la paroisse, peuvent interdire à la commune tout usage, toute jouissance profanes de l'église. Et c'est par suite de ce droit d'exclusion que le ministre descultes a décidé que les conseils municipaux ne pouvoient disposer des églises en faveur des prêtres d'un culte dissident. Il neditpasqu'ilsnele peuvent pas sans y èlre autorisés par l'administration supérieure; mais qu'ils ne le peuvent en au-
(1) Foyex Bouûric, p. 484 ; et le Traité de Cadminist. des paroisses, par Bayer, t. 1 , p. 353.
cune manière, parce que ce n'est pas à ces conseils, niais aux paroisses, que les églises ont été rendues, quand la loi du 18 germinal an x ( art. 75), les a mises à la disposition des évèques pour y exercer le culte catholique.
Un troisième privilège du propriétaire est de pouvoir disposer de-sa propriété. Ni la commune, ni la fabrique ne peuvent vendre l'église, parce que cet édifice est hors du commerce; mais la fabrique peut faire toutes les aliénations partielles dont un objet de cette nature est susceptible; elle peut, étant dûment . autorisée, aliéner pour un temps ou à perpé- i tuité, une chapelle, un caveau, une tribune, un banc; elle peut augmenter la valeur de l'édifice en y faisant des réparations, des embellissemens, en acceptant des dons destinés à cette fin, etc. Quelle est donc la chose qui lui est déniée? C'est de consentir une servitude; par exemple, une ouverture sur l'Eglise, un 'passage sur le terrain qui en fait partie inté- , grante. Mais c'est ici qu'évidemment on argumente d'une manière très-vicieuse. On part du principe très-contesté de la propriété de la commune, pour établir le droit .qu'elle a de s'opposer à une servitude, et nous partons des droits très-certains et des signes non équivdr
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ques de la propriété pour établir sou existence. Lequel raisonne le mieux, ou de celui qui pose des prémisses hors de discussion, ou de celui qui établit des prémisses douteuses, pour ne rien dire de plus? A des droits qui, partout, sont réputés inséparables de la propriété , qu'opposent-ils? C'est surtout un avis du conseil d'Etat du 2 pluviôse an xm ; mais cet avis ne peut balancer l'autorité des décrets que nous avons déjàcités et de ceux que nous citerons incessamment, lesquels ne laissent aucun don te sur la volonté du législateur. D'ailleurs il est certain, par les considérons de cet avis, qu'il s'agissoit de décider la question, non contre une fabrique, mais contre l'Etat.
Si le législateur a voulu que les communes fussent propriétaires, d'où vient qu'il ne leur attribue aucun des droits de la propriété, d'où vient qu'elles n'ont ni la jouissance, ni la faculté d'exclure la jouissance d'autrui, ni la disposition de l'église ?
Une loi est un acte fondé sur la justice : or, où serait la justice d'enlever aux paroisses un édifice qu'elles ont fait construire, et qui est uniquement destiné à leur usage? .
. La loi est un acte de raison , et de haute raison: or, le plus simple bon sens ne dit-il
pas, qu'en attribuant aux. fabriques ou aux paroisses les produits de l'église etson usage, ainsi que la propriété des biens fonds qui leur sont donnés ou légués, on ne peut leur refuser la propriété de l'édifice? Quoi de plus absurde que d'attribuer à un établissement religieux la propriété de biens profanes, tels que sont des terres, des rentes que personne ne leur conteste, et d'attribuer à un établissement profane la propriété d'un bien essentiellement religieux, telle qu'est essentiellement l'église ! Les biens profanes ne sont que l'accessoire : on les donne à la paroisse qui est une réunion chrétienne religieuse. L'église est l'édifice principal, essentiel : on la donne à une aggrégation civile. Cela nous semble impossible si nous consultons les lumières du sens commun.
Si la commune avoit simplement la nuepropriété, elle devroit, quand la paroisse cesse d'exister, avoir le droit de s'emparer de l'église et de l'approprier à ses usages. Cependant elle ne l'a jamais eu, ni sous notre ancienne ni sous notre nouvelle législation. Autrefois, c'étoit toujours à la paroisse qui recevoit un nouvel accroissement par la suppression d'un titre , que l'édifice appartenoit. Telle est
aussï la disposition des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806. Lepremierde ces deux actes législatifs dispose ( art. 1" ), que tes paroisses conservées pourront échanger, louer ou aliéner à leur profit, les églises et presbytères des paroisses supprimées. Ici, le droit de propriété est exprimé en termes non ambigus :
toute personne morale et individuelle qui peut aliéner, échangera son profit, est certainement propriétaire. Mais comment supposer que le législateur a rendu la paroisse propriétaire d'une église qui n'a pas été faîte pour elle , et qu'il lui ait refusé la propriété de sa propre église ? Gomment supposer qu'il a voulu l'enlever à la commune si elle en est nantie, pour la donner à la paroisse qui. n'avoit pas cette même propriété? Nous expliquons sans peine les dispositions de ces décrets conformes du reste à notre ancienne législation et aux lois de l'Eglise (1), si l'on jreconnoît la paroisse propriétaire de l'église. Dans cette hypothèse, la paroisse supprimée dpit
(1) Elles ne blessent les lois de l'Église que sous un rapport, c'est que l'autorité civile n'était pas compétente pour opérer seule ce transfert de propriété. Du reste , elles y étoient conformes quant au transfert luimême , puisque , d'après les canons sur l'union des bé-
apporter à l'église conservée tout ce qui lui appartient. Le temple lui-même ne doit pas être excepté ; il doit l'être moins que les autres biens, parce qu'il est plus directement, plus exclusivement, consacré à un usage religieux. Mais si la commune est propriétaire , il faut qu'elle puisse disposer de sa propriété, lorsque la paroisse qui n'étoit qu'usufruitière vient à disparoître.
Si nos lois avoïent voulu que les communes eussent la nue-propriété de l'église et des biens destinés à la desservir, c'étoît le cas ou jamais de la leur attribuer , lorsqu'elles ont fondé les chapelles vicariales. L'ordonnance du 28 mars 1820 décide ( art. 2), que les chapelles établies par l'ordonnance du 30 septembre 1807, ne seront que simples usufruitières. La nue-propriété est attribuée aux cures ou succursales dont ces chapelles forment des dé-
nétices, tout ce qui appartenoit au bénéfice supprimé revenoit de droit au bénéfice conservé.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner une autre question , savoir, si en fait la suppression étoit utile. Sur ce point, nous ii'liésilons pas à dire qu'elle ne letoil pas; et la nécessité où on s'est vu de rétablir plusieurs de ces paroisses est plus décisive que tous nos argu-
pendantes. Pourquoi l'attribuer aux cures ou succursales qui, eu cas d'extinction, pourront réclamer l'église avec les meubles et immeubles qui en dépendent, et leur refuser la propriété de leur propre église? Cela est-il concevable ?
L'avis du conseil d'Etat du 2 pluviôse s'explique par l'état des fabriques à l'époque où il fut porté; presque nulle part elles n'étoient organisées. Le conseil d'Etat jugea que dans cet état de choses, le plus sûr étoit de confier la conservation de l'église à la commune.
Quelle autorité peut d'ailleurs avoir un avis émané du conseil d'Etat, dont la jurisprudence est loin d'être invariable ? un avis qui n'a été inséré dans aucun recueil officiel ï un avis qui est implicitement abrogé par les décrets des 30 mai, 31 juillet 1 806, 30 décembre 1 809, 28 mars 1 820 , qui sont corroborés par le décret du 1 7 mars 1 809, et par diverses décisions ; la première du ministre des cultes, du 7 février 1807; la seconde du directeur général de la comptabilité des communes , du 23 juillet 1811 ; la troisième du ministre des finances, du 26 septembre IS22't 1 On ne peut nous opposer un décret du 1 1 prairial an m , parce que ce décret n'a r(en statué sur la pro^
priétc des églises, mais permis seulement Je s'en servir tout à la fois pour le culte et pour les assemblées profanes.
On ne peut tirer une objection insoluble en faveur des communes, de ce que les grosses réparations des églises leur sont imposées.
Nous avons déjà vu que le décret mettoit ces mêmes réparations à la charge des départemens, quand il s'agissoit des cathédrales, et cependant les départemens ne sont pas propriétaires de ces dernières églises. Ilssontabsolument sans titres, sans prétexte même pour les revendiquer. , '
Ce qu'il y a de singulier, c'est que beaucoup de ceux qui attribuent la propriété des églises aux communes, les dispensent des grosses réparations, et lés mettent à la charge des fabriques. Ceux-là ne peuvent faire l'objection que nous venons d'exposer, ( Voyez du reste ce que nous avons dit pag. 4 1 8 et 11 9).
La charge des grosses réparations pourroît prouver quelque chose,si les droits de la propriété étoient incertains ou partagés ; mais nous avons vu que la fabrique ou la paroisse les exerçoit tous. Il ne faut donc voir dans l'obligation imposée à la commune, qu'une servitude justifiée par les avantages que ses
membres retirent de l'église. C'est par ces motifs que la cour royale de Nancy a déclaré que les communes n'étoient pas propriétaires des églises.
Si la cour royale de Paris, dans son arrêt du 28 décembre 1 835, a adopté une autre jurisprudence, nous ne doutons pas qu'elle n'ait été influencée par des considérations étrangères au fond même de la question (1).
Cet arrêtest d'ailleurs contredit par un arrêt postérieur de la cour de cassation, du 6 décembre 1836 (2). Il n'est peut-être pas difficile d'expliquer Terreur de la cour royale, par l'erreur de plusieurs jurisconsultes qui n'ont pas pensé à considérer la paroisse comme un établissement légal, capable de propriété; ils n'ont songé qu'à la commune et à la fabrique. Et quoiqu'ils n'aient vu aucun inconvénient à attribuer à laseconde, )a propriété des rentes et immeubles autres que l'église, ilsont répugné à lui accorder celle-ci. Nous croyons au contraire, que les fabriques ne sont pro-
(1) Dans l'espèce, ud r.uré avoit fait une ouverture pour établir une communication entre l'éjjlise et le presbytère. La fabrique ne l'avoit point autorisée ni la commune non plus.
(2) Voyez cet arrêt aux Pièce* justificatives, n. 2.
priétaïres ni des uns ni des autres; tous appartiennent à la paroisse représentée par la fabrique, comme la cure est représentée par le curé pour la propriété du presbytère.
L'auteur d'un mémoire peu favorable aux communes, leur attribue cependant la propriété, mais une propriété tellement nue, qu'elles ne peuvent jamais exercer aucune action. Son opinion est suffisamment expliquée par l'erreur où il est, que le clergé étoit considéré autrefois comme propriétaire des églises. Quant à nous, nous trouvons dans l'ancien droit des diocèses, des évèchés, des chapitres, des séminaires, des congrégations séculières et régulières, des paroisses, des chapelles , qui étoient propriétaires ; mais nous ne trouvons nulle part que le clergé, à parler strictement, fût propriétaire (1).
Enfin une raison pour ne pas attribuer aux communes la propriété des églises , est la difficulté , pourne pas dire l' impossibilité où elles sont, d'exercer les droits qui en sont la conséquence. Une commune, comme nous l'avons déjà remarqué, est quelquefois composée de plusieurs paroisses. D'autres fois c'est l'in-
(1) Voyez ce que nous avons dit , ch. II, § î.
verse, la paroisse renferme plusieurs communes. Dans certains lieux, on a joint à la commune une fraction d'une autre commune pour former la paroisse. Dans le premier cas et le troisième, lescommunesauront une propriété indivise; dans le second, la même commune aura plusieurs propriétés entières; et cela en présence d'une fabrique qui est instituée pour administrer tous les biens de l'Eglise, qui peut les aliéner, les échanger avec autorisation, qui possède sur le temple lui-même tous les droits utiles, moins un seul, en adoptant même le sentiment le plus favorable aux communes ; ce droit est celui d'exercer des actions réelles, et encore certaines actions. N'est-il pas plus simple d'attribuer tous les droits sans exception à la paroisse, surtout lorsque tout concourt à prouver qu'elle est réellement propriétaire? L'opinion opposée nous semble peu cohérente, et par conséquent nous la croyons peu raisonnable.
La doctrine que nous venons d'exposer a acquis une nouvelle force, depuis qu'elle a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du 6 décembre 1830.
De la propriété des prèsfytères.
La question de la propriété des presbytères est fort contestée, et à peu près impossible à résoudre, lorsqu'on .pose en principe que leur confiscation une fois 'consommée, l'Etat a pu en disposer comme de sa chose , faire un don et non pas une restitution.
Nous ne pouvons admettre un tel principe.
L'Etat avoit spolié injustement; l'aliénation d'une grande partie de ces dépouilles a été consommée, puis consentie par le légitime représentant du propriétaire ; une autre partie est restée dans le domaine national. Pour celle-ci, l'Etat a obtenu un abandon tacite.
Nous ne voulons pas le nier. Mais quant aux autres, cet abandon n'existe pas. Les objets rendus sont restitués à l'établissement dépouillé.
Nous pousserons même la condescendance plus loin.
Lorsque nous avons établi que l'article 13 du concordat n'avoit consacré que l'abandon des biens ecclésiastiques aliénés, nous avons ajouté qu'il résultoît de diverses décisions postérieures, que cette disposition pouvoit s'éten-
tire aux édifices demeurés dans la" main de l'Etat, ou afTectés à un établissement civil. Si donc on produisent un décret oti un acte translatif de propriété en faveur des communes, nous admettrions qu'elles ont un droit semblabfe à celui que l'Etat conserve sur les bâtimens religieux, aujourd'hui livrés à l'administration de !a guerre, à celui de l'Université sur des édifices de même origine , etc. Mais qu'a fait le législateur? Une seule chose; il a rendu les presbytères à leur destination primitive. Il a dit, art. 72 de la loi du 18 germinal an -x : Les presbytères et les jardins attelions seront rendus aux curés et desservons des cures et succursales. Nous en concluons qu'il les a restitués à l'ancien propriétaire, quel qu'il fût, pourvu que la destination , la seule chose importante, fût respectée.
Or, quel étoit autrefois le propriétaire ? S'il y a des titres, tous les raisonnemens deviennent inutiles. Ce titre décidoit, avant 1789, quel étoit le propriétaire. Il doit le décider encore. S'il n'y a pas de titres , c'est aux présomptions qu'il faut avoir recours. Ces présomptions sont les mêmes qui nous ont fait prononcer en laveur du droit des paroisses k la propriété des églises. Ce sont les paroisses
et non les communes qui ont bâti les presbytères. L'art. 22 de l'édit de 1 695 leur e 0 impose la charge. Seront pareillement tenus, y est-il dit, les habitons desdites paroisses. ... . de fournir aux curés un logement convenable. Cette disposition ne fait que renouveler l'article 52 de l'ordonnance de Blois , et l'article 3 <le l'ordonnancé de Melun, qui veulent qu'au besoin les paroissiens puissent être contraints. . ■ ,
. Comme (nous l'avons déjà remarqué, la paroisse n'est pas la même chose que la commune; quelquefois la circonscription territoriale estla même; quelquefois elle est plus étendue; quelquefois elle l'est moins. Mais outre cette difficulté, qui rendroit l'état de ce genre de propriété fort extraordinaire»
n'est-il pas évident que c'est à l'être moral , qui a.im caractère religieux, que doit appartenir l'édifice de même nature, pourvu qu'il l'ait fait construire, etqu'il soit capable de posséder? Or, la paroisse remplit cette double condition. Elle peut posséder pour son curé., sous le nom de cure; pour son église, sous le nom de fabrique. Dans notre opinion;, ce seroient donc les cures: qui .seroient, propriétaire». Yoilà qui est simple, qui est juste, qui
saute aux yeux les moins clairvoyans. Noire législation actuelle vient-elle à l'encontre ? Nous ne le pensons pas. Nous avons cité l'article 72 de la loi du 18 germinal an x : les
presbytères, y est-il dit, non aliénés seront rendus. A qui? aux communes? On n'en parle pas. Aux fabriques? Pas davantage. C'est aux curés et desservans. Sans doute que ce n'est pas aux curés, aux desservans, comme personnes privées : cette interprétation scroit absurde : c'est à leur titre indissolublement uni à la cure ou à la succursale. Déjà l'article 74 de la même loi reconnoît ces établissemens capables de posséder ce genre de propriété, et ne leur refuse que celle des immeubles productifs : restriction qu'abrogea plus tard le décret du 6 novembre 1813 et la loi du 2 janvier 1817.
Le-décret et la loi règlent toute l'administration des cures, la distinguent et la rendent indépendante de celle de la commune et de la fabrique. Or, ne seroit-il pas plaisant que le curé, s'il a une ferme, puisse l'affermer ; un champ, qu'il puisse le cultiver, et qu'il ait pour administrateur de son presbytère la fabrique ou lacommune, elTElat, selon MM. de La Borde , Dumon et Fréteau ?
D'ailleurs, comme nous l'avons dit, un usufruit perpétuel est une propriété. C'est la. succession des curés ou des desservàus, c'estànlire la cure ou la succursale qui jouissent -: donc elles sont propriétaires. Et si, de plus., la paroisse a fait bâtir, c'est la paroisse, toujours sous le nom de cure, qui a la nue-propriété,
Il existe deux autres opinions contredisant la nôtre; et, nous ne pouvons le dissimuler, celle-ci est la moins répandue.
La première tient que les communes sont propriétaires des presbytères rendus en 1801; la seconde, que ce sont les fabriques. L'opinion en faveur des communes est professée aujourd'hui par le conseil d'Etat.
Celle en faveur des 'fabriques est adoptée par un grand nombre de jurisconsultes, et notamment par ceux qui forment le conseil des journaux des fabriques et des communes.
Commençons par remarquer que les curés n'ont .aucun intérêt à contester aux fabriques la propriété des presbytères, puisque ces établissemens ne peuvent changer leur destination. Elles ne peuvent les administrer que pendant la vacance et dans l'intérêt des futurs titulaires. Les curés pourroient trouver' un
avantage à l'accorder aux communes, parce que, quoique l'obligation de celles-ci d'entretenir ces édifices ne découle pas essentiellement de leur qualité de propriétaires, cependant elle devient plus naturelle et moins contestable. Mais cet avantage est bien diminué par l'inconvénient d'autoriser les communes; comme cela est arrivé fréquemment depuis quelques, années : , à s'emparer d'un tiera ou d'une moitié^du presbytère, avec la prétention de les détacher à tout jamais de la cure. Telle est la doctrine actuelle du conseil d'Etat contre Jaquelie les évêques feront, sans doute, de justes "et énergiques représentations au ministre des cultes. 'A'Pvn) «ij> "B
Dans les deux opinions que nous ne croyons pas devoir adopter, on cite d'abord les lois qui ont confisqué les presbytères ou en ont disposé; ce sont celle du 6-15 mai 1791, qui, par son article 5 , les déclare biens nationaux (1); celle du 19 août-3 septembre 1792, qui ordonne que les immeubles affectés aux fabriques soient vendus; le décret du 13-14bru- ..(.... >J'n«n
(1) Dodc , comme nous l'avons remarqué plusieurs ibis, la loi du 2 novembre 1789 n'avoit pas déclaré nationaux tous les niefis ecclésiastiques. ; 1 ' ' .<•!>* ~<?H
maire an n (3-4novcmbre 1793), qui déclare propriétés nationales les immeubles affectés à toutes les fabriques sans distinction ; le décret du 25 brumaire an n (16 novembre 1793), qui destine au soulagement de l'humanité souffrante et à l'instruction publique les presbytères des communes qui renonceroient on auroient renoncé au culte public (1). Une loi du 12 fructidor an v (30 août 1797), statua, r que la vente des presbytères non encore aliénés, seroit suspendue ; 2° que l'état de ceux qui seraient nécessaires à un service publie seroit arrêté par l'administration des départemens, et approuvé par le directoire exécutif; 3" que tous les autres seroient vendus (2) ; 4° que, parmi les presbytères qui auroient été réservés, conformément à la présente loi, les administrations des départemens pourraient affecter à l'instruction primaire ceux qui seraient nécessaires pour ce service; 5° que ces
(1) La convention., en donnant un encouragement à l'athéisme , pouvoit opprimer, mais non soulager l'humanité.
(2) Dans beaucoup de paroisses , les habitans s'opposèrent à ces ventes. Il est des diocèses où presqu'aucun presbytère ne fut vendu. Nous pouvons citer notamment cehii de Rodei et l'ancien diocèse de Vab^
édifices ne pourroient être employés à. tout autre service public, qu'autant que les arrêtes des départemens, prononçant cette affectation, auroient été approuves par une loi.
Cestsurces entrefaites que survint la loi du 18germinal an x. y-t> :'■ ■ ■■ . .
Aprèsaroîr rapporté toutesces lois, oh ajoute avec raison que, depuis 1791 jusqu'en 1801, l'Etat s'est considère comme propriétaire. Mais en posant ce fait, on a tort de conclure : il a agi comme propriétaire, donc il l'étoit réellement. Nous protesterons toujours contre eette très-viciense argumentation,. .
Cne fois le principe de la propriété posé comme la chose du monde la plus certaine, on n'invoque pas un texte formel qui ait décidé dans quel sens et à quel titre les presbytères ont été rendus; mais on argumente subtilement d'après des décrets qui ont pour objet de fixer la conservation dès presbytères , d'en fournir dans les lieux où il n'en n'existe pas, de les réparer là oà ils sont dégradés. Ainsi aux preuves directes que nous avons données, on n'oppose que des preuves indirectes et laborieusement déduites.
Ceux qui prétendent que les < presbytères ont été rendus aux communes, invoquent
4" on arrêté du 7 ventôse a» si , qui autorise les communes à délibérer sur rétablissement ou réparation des presbytères, ainsi que sur le mode le plus convenable de lever la somme nécessaire à cet objet. Cet arrêté prouve seulement que là où il n'existait pas de presbytère par suite de son aliénation ou de sa destruction, les conseils municipaux dévoient en fournir un. C'est une charge que l'arrêté impose, et non un droit qu'il reeonnoît; charge du reste également imposée par le décret du 1 1 prairial an xm , et l'article 92 du décret du 30 décembre 1809.
2° Ils invoquent un avis du conseil d'Etat du 2-6 pluviôse an xm. Cet avis seroit décisif si un document de cette nature avoit force de loi- lln'a pas été d'ailleurs inséré au Bulletin des Lois, quoique sa date soit rappelée dans l'ordonnance du 3 mars 1825. C'est par le même motif du défaut d'autorité égale à celle d'un décret ou d'une loi, que nous écartons un arrêt du conseil d'Etat du 15 juin 1832, et qui, par cette raison , ne peut faire jurispru-^ dence. - - -
3° Ils citent l'article 44 du décret du 30 décembre 1809; mais il pmuve seulement que la commune obligée, s'il n'y a pas de presbv-
1ère, de le fournit-, ainsi que le porte l'art. 92 du même décret , a. intérêt à faire un état de .-su situation lorsqu'un nouveau curé en prend possession. Or, l'article. 44 n'énonce rien de plus que cette surveillance. D'ailleurs, quand même la commune n'auroit pas de presbytère à fournir, le contrôle , qui lui est confié dans ce cas, a toujours l'avantage d'assurer le bon état d'un édifice qu'il lui importe de conserver, puisque, s'il vient a dépérir, la charge de le réparer ou de le reconstruire retomberait sur elle. C'est une seconde manière d'expliquer le but du législateur.
Dans une consultation insérée au Journal des Fabriques, t. I, p. 9,4, des jurisconsultes distingués se sont prononcés à l'unanimité en faveur des fabriques. Voici leurs motifs :
«La volonté, la tendance du gouvernement, disent-ils, étoit de rétablir les biens des fabriques : c'est ce qui est démontré par uiie foule d'actes. C'étoit aux fabriques que l'arrêté du 7 thermidor an xi (26 juillet 1 803) ordonnoit de restituer les biens non aliénés des anciennes fabriques, les rentes dont elles avoientjouï et tous les biens des fabriques des égiises supprimées ; c'étoient les nouvelles fabriques qui dévoient en être envoyées en pos-
.session. C'étoit à ces fabriques que le décret du 30 mai 1806 attribuoit les églises ec les presbytères, supprimés par suite des chaftgemens introduits dans l'organisation ecclésiastique, et qu'il accordoit l'autorisation de les louer, de les échanger, on de les aliéner à leur profit. Enfin, le décret du 31 juillet 180&accordoit formellement aux fabriques des églises nouvelles qui avaient remplacé d'anciennes églises supprimées, les biens de ces églises supprimées, y compris les presbytères, quand même ils seroient situés dans des communes étrangères. Sans don te, on peut dire que, dans ces divers décrets, il ne s'agit que des presbytères supprimés, et non de ceux rendus à leur destination spéciale; mais l'analogie n'en est pas moins complète, et l'intention du gouvernement démontrée.
•> C'est toujours conformément au sens qui lui est donné dans cette dernière opinion, que le gouvernement a entendu lui-même la disposition de l'art. 72 de la loi du 1 8 germinal an x. Dans les années qui suivirent la promulgation de cette loi, diverses prétentions fui ent élevées de la part des communes. Certaines communes croyoient qu'elles ne dévoient que le logement strictement nécessaire au curé,
et elles vouloient détacher du presbytère les bàtimens ruraux; d'antres pensoieiit qu'elles pouvoient s'emparer d'une partie des terrains qui en dépeu doits ut. Quelques communes entin avancèrent que les presbytères éloient des propriétés communales. Sur ces prétentions, plusieursdécisions intervinrent qui les repoussèrent toujours par ce motif que la loi du 1 8 germinal an x avoit conféré aux fabriques, et sans aucune restriction, la propriété des presbytères et de leurs jardins. "
C'est dans ce sens que sont intervenues notamment la décision du ministre des cultes, du 7 février 1807, et celle du directeur- général de la comptabililé, du 23 juillet 1811. Le conseil s'autorise surtout d'un décret du 17 mars 1809, auquel une jurisprudence constante donne la même force qu'à la loi. Ce décret dispose que les églises et presbytères rentrés dans les mains du domaine pour cause de déchéance, seront rendus aux fabriques, et cela en vertu de l'art. 72 de la loi du 18 germinal an x.
Pourquoi rendre aux fabriques tous ces édifices dont l'aliénation est déclarée nulle, si, en principe général, ils appartiennent aux communes? La seule solution raisonnable est
— ÏOi —
de dire que l'Etat, qui en étoil devenu propriétaire, eu a disposé en leut- faveur. Voilà pourquoi le ministre des finances les a toujours mises en possession des presbytères don! les acquéreurs étoient déchirés déchus. C'est eequi résulte des décisions des 2(i septembre et 20 décembre 1822, des 4 juillet et G août* 823.
Enfin, cette jurisprudence devient encore plus évidente par les dispositions de l'ordonnance du 3 mars 1825.
t( Cette ordonnance contient, dit le conseil, une déclaration de principes précise et remarquable. Dans, une disposition ayant pour but de distinguer entre la fabrique et la commune, elle dit, en parlant de la fabrique : « Si le près- » bytère et ses dépendances lui ont été remis » en exécution de la loi du 8 avril 1802 » (18 germinal an x.) » Dans les divers cas qu'elle énumère, elle attribue le produit de la location du presbytère à la commune , quand c'est la commune à qui il appartient; à la fabrique, quand c'est la fabrique qui est propriétaire. Cette ordonnance assimile donc l'effet de la restitution opérée d'après la loi de l'an x (1802) à celui des restitutions opérées d'après les autres actes cités, restitutions sur l'effet desquelles il ne sauroit y avoir de dou+
— mite; elle assimile les droits de propriété qui en résultent pour la fabrique , aux droits incontestables dont elle jouit sur les immeubles patelle achetés, acquis ou construits de ses deniers, ou qui lui sont échus par legs ou donation. En un mot, elle déclare la fabrique propriétaire seule et exclusive des presbytères ainsi restitués.
» Ce concours d'argumens également concluans, ce concours de décrets, d'ordonnances, de décisions de divers ministres et de diverses époques, toujours dans le même sens, ne peut donc laisser la moindre incertitude sur l'intention qu'avoit eue le gouvernement en l'an x (1802), sur la signification destermes de l'art. 27 de la loi du 18germinai (8 avril), et sur l'interprétation qu'il doit recevoir. Les" droits des fabriques ne sauroient donc leur être contestés , soit par les cures, soit par les communes.
a Si, de cette discussion de droit; on passe a d'autres considérations , on objectera peutêtre que, même dans l'intérêt des fabriques, il vaudroit mieux que les presbytères fussent la propriété des communes; que cette pro-t priété ne sera qu'une occasion de dépenses nouvelles pour les fabriques, déjà presque par-
tout si pauvres; que les communes seroient plus à même de supporter ces charges, parce qu'en général elles sont plus riches, qu'elles
possèdent des revenus plus étendus et plus certains, qu'elles ont souvent des bois, des affouages, etc. Mais c'est aux fabriques qu'il appartient, par une administration sage et éclairée, de maintenir le niveau entre leurs dépenses et leurs recettes; souvent les paroissiens le rétabliront eux-mêmes par des dons , des souscriptions volontaires ; et .enfin , si l'équilibre venoit à être définitivement rompu , la loi a pris toutes les mesures nécessaires pour pourvoir à l'insuffisance constatée des ressources ordinaires des fabriques. Il importe d'ailleurs de délivrer les pasteurs de cette continuelle et indispensable protection du pouvoir municipal ; il importe de donner au culte, dans son intérêt propre et aussi dans l'intérêt de l'Etat, quelque indépendance et quelque liberté, » ■. ■ ,'' ■ , .. ;.
Telle est l'argumentation très-spécieuse que l'on fait en faveur des fabriques; nous n'avons aucun intérêt à la repousser , mais elle ne porte pas la conviction dans notre esprit. Nous pouvons écarter d'abord comme étrangère à la question 1k restitution faite à ces établisse—
mens ; des biens qui leur avoient appartenu , et dam lesquels il n'est point question des
presbytères.
La décision du ministre des cultes, du 7 février 1807, ne parle point des fabriques, mais seulement des curés et desservans.
Celledudirecteurdekcomptabilité(23juillet181l), est dirigée coutre les communes.
Il est vrai qu'il parle du droit des fabriques sur ces édifices ; mais comme son objet direct étoit l'exclusion du droit de la commune, que le seul établissement alors légalement consacré étoit la Jabriquc, que la cure n'acquit ce caractère que par une législation postérieure ,
d'une foible autorité, qu'une induction plus foible encore. Les jurisconsultes, favorables aux fabriques, répondent aux défenseurs des communes, que si, en 1802, Ja remise des presbytères n'a pas été faite aux premières, c'est qu'elles n'existoient pas à cette époque. Nous nous emparons de cette explication que nous trouvons juste, et nous disons aussi que si, jusqu'en 1813 ou 1817, les cures ne sont pas mentionnées par l'administration comme propriétaires, c'est qu'elles n'existoient pas avec l'aptitude à administrer des propriétés.
L'arBOnient. l iré du décret du 1 7 mars 1 809 s'explique île la même manière; la cure n'étoit pas encore légalement reconnue. On peut, dire en outre que l'art, i" de ce décret n'est que l'application littérale de l'art. 72 de la loi de l'an x. Il vent donc que les presbytères dont les acquéreurs sont déchus, soient rendus, non aux fabriques ou aux communes, mais aux curés ou desservans.
11 est vrai que l'article 3 dispose que si des dégradations ont été commises, la valeur en sera versée dans la caisse de la fabrique. Mais la cure n'avoït pas encore de mense, c'est-àdire qu'elle n'êtoit pas apte à reccvoïi' une restitution de ce genre.
L'ordonnance du 3 mars 1 825 est aussi trèsbonne à opposer aux communes. Mais elle ne prouve pas également contre les cures, et en faveur des fabriques, puisquele droit de cellesci n'existe que pendant la vacance complète, c'est-à-dire quand il n'y a point de titulaire, ni de prêtre chargé dn binage.
Tels sont les motifs qui nous portent à croire que plus probablement la propriété des anciens presbytères resiilués par Tari. 72 de la loi du 18 germinal an x, appartient aux cures on siiccnrsales; quant à ceux dont la propriété
est constatée par un titre, ce titre (ait loi. SIX.
De la propriété des cimetières.
En examinant la question de la propriété des cimetières, il est nécessaire de distinguer les époques. Les paroisses ou les fabriques peuvent invoquer en faveur de leur droit de propriété sur les anciens cimetières des raisons qui ne seroient par applicables aux nouveaux. Par anciens cimetières nous entendons tous ceux qui ont été acquis avant 1789; et par nouveaux cimetières, ceux qui ont été achetés depuis cette époque.
Les jurisconsultes tant anciens que nouveaux se sont en général fort peu occupés de la question de la propriété des cimetières. Les nouveaux supposant que le législateur a pu disposer arbitrairement de cette propriété comme de toutes les autres propriétés publiques, n'hésiteroient pas, «'ils étoient appelés à résoudre cette question, à se prononcer contre les paroisses. Ils se contentent des dispositions contenues dans le décret du 23 prairial anxu (12 juin 1804), qui, après avoir obligé, par l'art. 2, les communes à acheter de nouveaux cimetières lorsque les anciens ne sont pas à la
la distance de quarante mètres au moins des lieux habités, décide par l'article 9 que les cimetières abandonnés seront affermés cinq ans après que toute inhumation aura cessé, et que le prix de ferme sera au profit des communesaiixquellesils/7/j/>rtrïi'e/j//<>/zf. Il estréglépar les articles 10 et M, que si l'étendue des Pieux le permet, on pourra y faire des concessions de terrain aux familles qui offriront de foire des fondations en faveur des hôpitaux , et qui donneront une somme à la commune. On peut invoquer aussi en faveur des communesun avis du conseil d'État du 25 janvier 1807; il suppose que la propriété appartientà la commune, puisqu'il dit qu'elle pourra le vendre avec autorisation , et qu'il ne réserve qu'un chemin de ronde en faveur et autour de l'église. C'est par ces motifs que dans notre Traité des Paroisses, où nous avons dû, autant que possible, nous attacher au texte des lois et éviter de longues discussions, nous nous sommes décidé à attribuer la propriété du cimetière à la commune. Cependant nous croyons que les fabriques ont de fortes raisons à faire Valoir, et nous allons les exposer ici.
Il y a deux observations communes à tous les anciens cimetières , c'est qu'ils étoient un
bien religieux, et que cette espèce de biens est le seul que les lois révolutionnaires Envoient point frappé de confiscation.
Les cimetières étoient un bien religieux.
Aussitôt après la conversion de Constantin, l'usage s'établit parmi les fidèles de se faire enterrer autour des temples bâtis sur les tombeaux des martyrs. « C'est de là, dit de Héri- » court, que sont venus les cimetières qu'on a » dans la suite réservés aux églises parois- » siales (1). « « Les cimetières..., dit Gibert, « sont des choses saintes, sacrées, religieuses; )i et parla, appartiennent aux choses ecclé- » siastiques (2). » Les canonistes et les anciens jurisconsultes s'accordent à dire que le cimetière une fois bénit et consacré à la sépulture des morts, est enlevé au commerce, et qu'il ne redevient lieu profane que lorsque les ossemens en ont été enlevés (3). C'est par ce motif que les mêmes jurisconsultes et canonistes rangent les cimetières parmi'les biens im-,
(1) Lois ecclésiast. , seconde partie, ch. 12. Préam-
(2) Institut, bénéf., tom. 2, p. 366, tit. 165.
(3) Rousseau-Lacouibe , Dut, de jurisprudence bénéf. M' Prescription, n. 12 ; et Durand de Maill. Bkl. can. \" Cimetière. \an-Espen, Jus can., tom. 2, pars 2,
prescriptibles (1). Enfin les cimetières, quand ils entourent l'église, ce qui arrive le plus ordinairement dans les hameaux, sont réputés faire partie de l'église, au point que le droit a établi que, dans ce cas, la profanation de l'église entraîne celle du cimetière, et réciproquement (2).
C'est parce que les cimetières étoient des lieux ecclésiastqnes et purement ecclésiastiques que, tout ce qui les concernoit étoit réglé par les évêques et les curés. D'après ledit de 1695, les intendans et commissaires du roi dévoient sur les procès-verbaux des évêques ordonner la clôture des cimetières j mais comme le remarque Jousse , leshabitans qui dévoient supporter cette dépense, « ne pouvoient innover » aucune chose dans le cimetière, soit pour h l'élargir, soit pour le diminuer sans le con- » sentement du curé. »
La deuxième observation que nous avons à faire, est que les cimetières n'ont point été confisqués par les lois de la révolution. 11 est impossible d'en citer aucune à ce sujet. Nous
(1) Voy. Roussean-Lacombc et le Dict. de Durand de Maillanne, au mot Cimetière. Vaii-Espen , Jus can. , t. 2, pars 2, sect. 4 , tit. 7, ch. H, p. 149, n. 22.
(î) Ibid.
concluons de ce fait que la propriété des cimetières n'a point été changée jusqu'au concordat. Si une loi quelconque avait fait depuis cette époque ce que n'avoient point tenté les législateurs révolutionaîres, ce seroit le décret du 12 juin 1804. Ceux donc qui existoient en \ 789, ont dû rester propriété de la paroisse, s'ils appartenoient à la paroisse, ou propriété de la commune, s'ils appartenoient à la commune, au moins jusqu'au 12 juin 1804. Le décret porté à cette date a-t-il introduit un changement? Ce fait est important à examiner pour les anciens cimetières, puisque si rien n'a été changé, nous devrons résoudre la question d'après les anciennes lois.
II est généralement reconnu parmi les jurisconsultes que le droit de propriété est tellement important, qu'il ne s'établit point d'une manière indirecte; cette doctrine a été récemment soutenue, et avec succès, par M. Dupin, dans un réquisitoire concernant la propriété des livres d'église. Nous convenons que, s'il existe déjà, il peut être reconnu en cette manière. Le législateur ne fait pas alors un acte translatif de propriété, mais il émet l'opinion qu'elle est déjà transférée. Toutefois, remarquez qu'autre chose est l'opinion, autre
chose est la volonté du législateur; et si on peut expliquer d'une manière plausible comment l'opinion s'est faussement formée, on lui enlève toute autorité. Le législateur savoitque les concessions de terrain n'avoient lieu, sauf des cas très -extraordinaires, que dans les villes. Or, il a supposé avec raison, que la plupart des villes avoient acquis les cimetières de leurs deniers. En effet, ce n'est guère que depuis l'ordonnance de 1776 que les cimetières ont été placés hors de l'enceinte des villes; et cette même ordonnance charge leurs habitans d'acquérir les nouveaux terrains. 11 n'en a pas été ainsi dans les campagnes: la plupart des paroisses conservèrent leurs anciens cimetières.
Au moment où la révolution a poussé la violence et le fanatisme jusqu'à proscrire l'exercice du culte catholique, elle s'est pourtant abstenue d'une folie impossible à l'homme, elle n'a pas proscrit les sépultures. Voilà ce qui explique comment nous avons eu encore des cimetières, après avoir perdu nos églises. Les paroisses et les fabriques n'existant pas, et l'état n'ayant pu s'emparer de la demeure des morts, il a fallu que les communes en fussent les gardiennes. Le ctilte ayant été rétabli,
on n'a eu aucun intérêt à décider si les nouvelles paroisses ou si les fabriques dévoient rentrer dans cette propriété. Elle est demeurée et devoit demeurer indécise. Il faut. aux personnes morales comme aux. individus, un motif quelconque pour réclamer un droit. Les fabriques n'en avoient pas, puisqu'on ne leur contestoit point le produit spontané du cimetière, le seul qu'il soit possible d'y percevoir, etque-lescommunesdemeuroient chargées de la seule dépense à supporter, l'entretien des murs de clôture. Sur ces entrefaites, intervienne décret sur lessépultures(12juin 1804).
Le législateur trouve les communes en possession des cimetières; il ne les établit point propriétaires, mais il paroît le supposer, en leur permettant de faire des concessions de terrain à leur profit et au profit des hospices. Mais cet avantage peut s'expliquer par la charge qui leur est imposée d'entretenir les murs de clôture.
Quoiqu'il en soit, il est certain que le décret ne parle que d'une manière indirecte de la propriété, et qu'aucune de ses dispositions ne la transfère formellement.
Ces observations une fois faites à l'égard des anciens cimetières, nous devons distin-
guer, 1° ceux dont la propriété peut être déterminée par un titre : pour ceux-là, il n'y a pas de difficulté. Si le titre désigne la paroisse, l'église, la fabrique, ce qui doit être toujours ou presque toujours, le titre fait loi; il n'a pas moins d'autorité s'il désigne la ville, le bourg, la communauté d'habitans comme propriétaires.
2° Il faut distinguer les cimetières des villes, qui étoient communs à plusieurs paroisses, des cimetières qui servoient à une seule paroisse. Lorsque ces derniers étoient placés autour de l'église, ils étoient réputés eu faire partie. C'est ce qu'affirment les jurisconsultes et les canonistes (1). Tous conviennent d'ailleurs que c'est un bien sacré et hors du commerce. De Héricourt dit qu'il appartient aux églises paroissiales. Il doit donc suivre la destinée de l'église, et appartenir au propriétaire de celle-ci, c'ést-à-dire à la paroisse, si, comme nous croyons l'avoir prouvé, la paroisse est propriétaire de l'église.
Quant aux cimetières ruraux, qui n'étoient pas autour de l'église et servoient à une seule
(1) Voy. Durand de Maillanne , Rousseau-Lacoi«l>e, Van-Espen , Loa> ciiaio.
paroisse, ils n'étoient pas censés en faire partie; mais ils étoient, comme nous l'avons vu, réputés biens ecclésiastiques, et administrés par l'église. L'église seule en percevoit comme aujourd'hui le produit spontané et les ohlations volontaires : d'après les canoniales, la commune n'en percevoit aucun (1). D'après la jurisprudence des arrêts, les mutations de cimetière dévoient avoir lieu du consentement de l'évêque et du curé. En un mot, on ne voit jamais la commune être appelée que pour payer les clôtures du cimetière, et ce sur le réquisitoire de 1 evêque, conformément àl'art. 22del'éditde1695(2).
La fabrique étoit tellement réputée propriétaire, que dans le cas où un trésor étoit trouvé dans le cimetière, la moitié étoit adjugée à l'inventeur, et l'autre moitié à la fabrique (3). Si la commune eût été propriétaire,
(1) Traité de tadm. temp. des paroisses', par l'abbé floycr, t. 1 , p. 352.
(2) Cette exclusion de l'administration des cimetières paroit clairement dans le préambule de l'ëdit du 10 mars 1776, et dans l'ordonnance de l'archev. de Toulouse du 31 mars 1775,art. 11, 12 et 13.
(3) Boutaric, Des Droits du seigneur, p. i&4. Traité de l'adm. temp. des paraisses , par Boyer, t. 1 , p. 353.
cette loi ou coutume seroit inexplicable ., puisque notre ancien droit, conforme sur cela aux lois romaines (1), partageoit le trésor entre le maître du fonds et l'inventeur.
Les cimetières des villes à l'usage de plusieurs paroisses étoient comme tous les autres, soumis à une administration ecclésiastique.
L'église profitoit seule de leurs produits. La seule difficulté que l'on pût faire, c'est qu'il est àprësumerque ce n'étaient pas les paroisses réunies, mais la ville qui les avoit acquis comme corporation civile. C'est aux. villes etaux. communautés que l'édit de 1776 s'adresse pour recommander l'acquisition des nouveaux cimetières dont il prescrit l'établissement. Et en effet , un grand nombre de villes transportèrent à cette époque les cimetières hors de leur enceinte. Mais tout ce qu'on peut conclure deces faits c'est que, s'il étoit prouvé par des titres ou de toute autre manière que les villes ont acquis les cimetières , ils devroient leur être adjugés.
Il suit de tout ce que nous avons dit sur les anciens cimetières i
(1) Lib. 3, cap. de thcs., §39, Imt. de rerum diwù., lib. 2, § Î2, sol. mat. V. Nov. Léon, 51 ; dans Domat , Loi* ctf., 1. 1, liv a, th. 7, sert. 2, n. 11, p. 264.
1° Que s'ils sont situés autour de l'église, ils doivent appartenir à la paroisse, lorsque l'église elle-même lui appartient. Rien de plus constant que l'indivisibilité de ces deux propriétés dans nos anciennes lois;
2° Que s'ils sont séparés de l'église, les fabriques ayant toujours exercé à leur égard tous les droitsdepropriétaire, et les communes n'en ayant exercé aucun , ils doivent appartenir aux premières. Cependant le droit est moins certain que dans le premier cas;
3" Que si au lieu de servir à une paroisse ils servent à plusieurs, le même droit peut être revendiqué, quoiqu'il y ait plus de doute que dans les deux cas précédons;
4° Que dans toute hypothèse il faut consulter les titres qui feroient loi;
5° Qu'il n'est pas probable que le décret du i2 juin ait changé les droits des fabriques, attendu que ce décret n'avoit pas pour objet de décider la propriété , mais d'établir la police des cimetières, etd'adjuger aux communes un droit utile qui pût les dédommager de la charge à elles imposée pour les frais de clôture.
La question que nous venons d'examiner ne peut du reste avoir une utilité pratique que
dans le cas où la fabrique achèterait de sesdeniers ou recevroit en don un terrain pour unnouveau cimetière. Dans cette hypothèse elle pourroit, d'après la doctrine que nous venons d'exposer, réclamer l'ancien. Et pour lever tous les doutes , elle ne feroit pas mal de stipuler cet échangeen sa faveur. Si la commune fournit le nouveau , la fabrique reste encore propriétaire de l'ancien. La commune n'a droit qu'à celui qu'elle vient d'acquérir, voilàce qu'exigeroit l'équité. Les dispositions dudécret du 12 juin 1804, et l'avis du conseil d'Etat du 25 janvier 1807 ont pris d'autres dispositions. Mais comme c'est en vertu d'un faux supposé, nous croyons que le cas échéant , les fabriques pourroient faire valoir les argnmens que nous venons de déduire.
Nous ne nous dissimulons pas que notre opinion sur la propriété des cimetières sera difficilement accueillie. Mais ce n'est pas la première fois qu'on perd une cause juste. Ce ne sera jamais pour nous une raison d'abandonner celles qui ont ce caractère.
SX.
Marche à suivre par les établissement ecclésiastiques pour défendre les biens non aliénés qui lui ont été rendus par F État, et que l'État voudroit leur contester aujourd'hui.
Nous n'avons pas à examiner ici par quelles voies de conciliation les établissemens ecclésiastiques peuvent défendre leurs droits. Elles dépendent nécessairement des temps, des- personnes avec lesquelles on a à traiter, et de mille autres circonstances qu'un homme sage peut apprécier, mais sur lesquelles il n'est guère possible de tracer des règles. La seule qui soit certaine, c'est qu'on ne peut jamais être trop conciliant, pourvu qu'on sauve les droits qu'on a la mission de défendre. Notre but ici n'étant d'exposer que ce que l'on peut d'après les lois , nous avons à examiner seulement la question suivante :
Devant qui -doivent être portées les contestations relatives à la propriété d'un bien ecclésiastique non aliéné par le domaine, et rendu à sa destination primitive?
Nous répondrons , sans hésiter, que la cause doit être vidée devant les tribunaux. Ce n'est pas une opinion solitaire que nous exprimons;
elle est fondée sur une jurisprudence à laquelle il n'a été que très-rarement dérogé.
Une foule de décrets, d'ordonnances, d'avis du conseil d'Etat, d'arrêts des Cours ont statué sur les difficultés sans nombre qu'ont fait surgir la loi de 1789 , et celles qui l'ont suivie (1). Voici comment a été réglée la compétence relativement aux biens nationaux en général. Si la vente en est consommée, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de prononcer en première instance sur les débats que peut faire naître son interprétation. On peut appeler de son jugement au conseil d'Etat. C'est une exception portée par plusieurs lois révolutionnaires, et notamment par l'art, h de la loi du 28 pluviôse an vin, à la règle générale qui saisit les tribunaux de Tinterprétatïon des aliénations, quelles que soient les parties contractantes.
Ce n'étoit pas seulement pour donner aux acquéreurs des juges plus expéditifs, il falloit les rassurer; et c'est pour cela que divers décrets défendoient d'annuler les ventes même pour fraude. On vouloit des juges amovibles,
(1) YoyM Questions du droit adminitlratif, par M". &p. Oormenin , t. 2 , p. 139 et sniv.
parce qu'on redouloit les juges inamovibles, quoique créés par les nouveaux pouvoirs et leur étant attachés (1).
Qu'on ne pense pas qu'en rappelant ces faits et cette substitution de la politique à la justice, nous ayons, le moins du monde, intention de jeter des doutes sur la légitimité de la possession des acquéreurs à dater de 1801 . Nous nous sommes expliqué clairement à ce sujet, et jamais dans nos décisions privées ou publiques nous n'avons exprimé une autre opinion. Jamais nous ne voudrions inspirer la moindre inquiétude de conscience même dans le secret le plus intime. Mais nous rappelons ce qui s'est passé, afin qu'on ait un moyen de plus d'apprécier comment l'opinion défavorable aux ventes nationales força de recourir à des juges exceptionnels. Après cette exception grave au droit commun, on n'osa en établir une seconde. On se contenta de retenir l'interprétation des ventes. Hors de là, lorsque l'Etat croit être propriétaire d'un bien national , et que cette propriété lui est contestée par un individu ou un établissement, il se
(i Voy. Quest. du droit aiiminittratif, t. 2 , p. 143,
présente devant les tribunaux ordinaires, il discute ses droits devant eux, et se soumet d'avance aux mêmes condamnations qu'an simple particulier. La raison en est que l'attribution de l'interprétation des ventes nationales dérogeant au droit commun, on doit s'en tenir aux termes précis de cette dérogation, elle a été seule consacrée. On ne doit pas y ajouter le jugement des preuves ou des titresde la propriété débattue entre l'État et un tiers. .
De plus quand l'État interprète une vente, il est juge, quoique juge exceptionnel; mais il n'est pastoutàlafoisjugeetparUe.Ilseroitl'un et l'autre, s'il prononçoit par l'intermédiaire de ses agens qu'il est propriétaire. Quelque décisives que soient ces raisons, nous aurions moins de confiance dans leurs succès, si deux décrets, l'un du 23 pluviôse an xm, l'autre du 12décembre 1808, et une jurisprudence presque constante, ne les consacroient formellement et dans des termes clairs et précis.
Le conseil d'État s'en est quelquefois écarté; maisle conseil d'État, qui l'ignore? a une jurisprudence qui tient à la nature de son institution. Elle varie, parce qu'il varie lui-même.
Si les tribunaux sont les organes de la jus-
tice, le conseil d'Etat n'est tcop souvent que l'organe des intérêts politiques. Si malgré ce caractère, si malgré l'amour du gouvernement impérial pour tout ce qui pou voit concentrer et accroître le pouvoir executif, il n'a pas retenu le jugement des contestations, dont nous venons de parler, c'est qu'il avoit assez d'intelligence pour ne pas prodiguer inutilement son despotisme.
Se ces principes, il faut conclure que les palais épiscopaux, les cathédrales, les séminaires étant des immeubles dont les conservateurs doivent défendre la propriété, même douteuse, il y a lieu, en cas de contestation, à porter cette grande cause devant les tribunaux. La faculté de ce recours en faveur des fabriques et des cures, est encore moins contestable: mais par qui doit elle être déférée, et quel est l'administrateur qui doit être mis en cause? C'est ce que nous allons examiner dans le paragraphe suivant.