‹ Traité de la propriéte des biens ecclésiastiquesChapitre 18 sur 24 · S XI · texte numérisé non relu

S XI

Action en revendication des édifices religieux, contre les prétentions de V État à leur propriété.

L'action doit être intentée par le trésorierde la fabrique, s'il s'agit d'une église paroissiale;

par le curé, s'il s'agit d'un presbytère; par l-évëque, s'il s'agit tle la cathédrale, du palais épiscopal et du séminaire. Si b commune croit avoir des droits sur l'église ou le presbytère, elle aurait aussi qualité pour citer en jugement, par l'intermédiaire de son maire. Si la fabrique a droit sur le cimetière, comme nous le pensons à l'égard de la plupart des anciens , les poursuites devraient aussi être laites par le trésorier. Son action , ainsi <fue celle du maire, doit être précédée d'une délibération du conseil municipal (1).

Les actions en justice contre l'Etat doivent être dirigées contre le préfet (2); l'Etat, est assigné dans la personne de ce fonctionnaire, ou à son domicile. Le préfet à assigner est celui du département, dans l'étendue duquel est situé le tribunal qui doit juger la cause (3). Ce geure de cause doit être communiqué au ministère public (A).. ■ •'; .

(1) C'est ce qui résulte des décrets des 30 décembre 1809, 6 iiov. 1813, et de la qualité incontestable qu'ont les cvëqucs et les curés d'être usufruitiers et administrateurs desbieus de la cuve ou de l'évéché.

(2) Loi du 28 octob.,— 5 nov. 1790, tït. 3, art. 13. {Ayftoti. deproe. cie. ( art, «0^170:

(■*) /M. Art. 8». ., , --.j,.-, .

L'autorisation du conseil nie préfecture n'est point nécessaire, quand on intente des actions contre l'Etat (1).

On est seulement obligé de se pourvoir au préalable devant le préfet, et par mémoire, et ce à peine de nullité. Mais si ce fonctionnaire ne donne pas sa décision dans le mois de la remise du mémoire et des pièces, il est permis de se pourvoir devant les tribunaux (2), afin de constater que la remise a été faile, et que le préfet n'ayant pas donné sa décision dans le temps voulu, il y a lieu de le déférer aux jujjes. Celui qui intente l'action doit exiger nu récépissé des pièces et du mémoire, ainsi que leur mention dans les registres de la préfecture (3).

Telles sont tes formes à suivre, quand on en est réduit à la triste nécessité de plaider. Mais si à ce moyen extrême on préféroit des réclamations d'un autre genre, il est encore bon de savoir si on peut y recourir sans inconvénient. C'est ce que nous allons faire, en discutant la décision du conseil d'Elat, du

(OtoidiiaBoctob.,— 5nov. 1790, til. 3, art. 15. <%) Ibid.

21 mars 1837, concernant la Déclaration tic M. l'Archevêque de Paris, du 4 mars de la même année.

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