SU
Origine des attaquas contre la propriété des biens ecclésiastiques.
Avant le christianisme, ou pendant qu'il étoit livré aux tortures, il y eut à Home des jurisconsultes qui, pour plaire au maître de l'empire, eurent l'insigne impudeur d'aggraver le joug qui pesoit sur toutes les têtes, en attribuant à César les propriétés de lous les Romains. C'étoit sans doute la conséquence de la doctrine qui divinisoit le despote : Dieu est en effet le maître de tous nos biens.
Le christianisme bannit de son enseignement cette basse adulation. Ce ne fut qu'au seizième siècle que le chancelier Buprat osa l'exhumer de l'oubli. Il rappliqua d'abord aux biens du clergé, et ensuite à toutes les propriétés. Son opinion fut frappée d'une réprobation unanime ; et lorsque Paulmy la reproduisit au dix-huitième siècle, il ne put persuader le souverain lui-même qu'il vouloir flatter. Louis XV flétrit son système en l'ap-
pelant machiavélique. On voit ici comment une erreur funeste au clergé ne s'est jamais produite sans attaquer toutes les propriétés. C'est ce qui résulte encore de l'histoire des sectes qui, comme les Vaudras et les disciples de Wiclef, ont refusé le droit de posséder à tous ceux qui avoient violé la loi de Dieu, soit qu'ils fussent clercs ou laïques. Cette erreur anti-sociale les entraîna aussi à nier la validité des testamens et de toute transmission de propriété. Le même phénomène se représente toujours. L'Encyclopédie, qui marcha sur les traces de Duprat et de Paulmy, fournit à Mirabeau et à Thouret (1) la mauvaise métaphysique qu'ils développèrent à l'assemblée constituante. Si ceux-ci se contentèrent d'enlever d'abord les biens du clergé, on sait que leurs successeurs, tirant les conséquences de leurs principes, s'empressèrent de porter la main sur les biens des communes , des hôpitaux, des collèges, et sur ceux de tous les individus qui avoient encouru leur disgrâce.
C'est ainsi que la question que nous discutons, déjà si importante par elle-même, s'agrandit encore par tous les intérêts qui s'y rattachent.
(1) Foy, l'art. Fondation.
Lu capacité d'acquérir des propriétés., pour les itidividus comme pour les corps, est fondée sur le droit naturel.
Remontons aux principes. N'est-il pas vrai ([ii' en tout temps et chez tous les peuples, la famille, cette corporation formée par la nature, a été reconnue capable de propriété? Et en effet, jusque chez les sauvages, onconnoîtla distinction du mien etdu tien. Ces mots sont dans leur langue comme dans toutes les langues humaines; ce droit est dans leurs lois traditionnelles, comme dans les codes les plus volumineux de notre Europe. Mais parce que le sauvage ne pense qu'à ses appétits du moment et qu'il prévoit peu l'avenir, la propriété n'a pour lui que de foibles garanties et ne donne que peu d'impulsion à son activité. Plus un peuple est civilisé, pins elle est puissamment protégée par les lois, plus elle sert d'aiguillon aux travaux et aux efforts de l'homme qui cherche à la conserver ou à l'acquérir.
Quand on sort de l'état sauvage, on voit de suite la commune, cette première association dans Tordre civil, et la religion, ce lien universel et puissant entre tous les membres
d'une société, acquérir des biens et être reconnues capables de les posséder, de les conserver et de les transmettre. Les autres corporations, qui tantôt sont une extension on un démembrement de celles-ci, tantôt une création de la loi, surgissent successivement au sein d'une nation, et y acquièrent le droit de propriété. Pourquoi ce droit que l'on retrouve partout, depuisla plus petite îlejusqu'aux plus vastes continens? 11 n'y a pas de droit universel qui ne soit fondé sur la nature même des choses. C'est la règle deCicéron; c'est celle de tous les philosophes, de tous les publicistes qui sont remontés à l'origine et aux premiers ibndemens des lois. Le fait seul nous suffit, sans, en chercher la raison. Mais cette raison, qui ne la comprend, qui ne la saisit, tant elle est palpable? ■ .
Le même instinct, la même nécessité, qui pousse l'homme invinciblement à former les vastes corporations qu'on appelle Etats, dans lesquelles se trouve au suprême degré la force propre à l'association, lui suggère partout de former des associations moins grandes, ayant un but moins étendu, mais une action plus spéciale et par là même plus efficace. L'homme isolé est impuissant à l'atteindre; il la réalise
sans peine avec le secours de ses semblables. 11 est donc naturel à l'homme de former des corporations ; et toutes les fois que le but en est utile, que les moyens sont légitimes, qu'elles ne dévient point de ce but, qu'elles n'altèrent pas ces moyens , le législateur ne doit ni ne peut les empêcher.
Les publicistes posent en principe que les êtres moraux n'existent que par la loi , qu'à elle seule il appartient de les instituer et de les détruire. Cela est vrai en ce sens, que le législateur est juge de leur utilité ou du danger que les corporations peuvent présenter. Cela n'est point exact en ce sens, qu'il puisse arbitrairement supprimer ou empêcher de se former une association utile. Dans cette dernière hypothèse, il abuse au lieu d'user de son droit; l'exercice de son pouvoir est valide, mais il est illégitime. Nous admettons donc la règle qu'ils posent, mais nous croyons nécessaire de l'expliquer, et en outre de la modifier dans l'application qu'ils en font à la religion.
§ rv.
V Église a une capacité de posséder, indépendante de la loi, et que la loi ne peut lui ravir.
11 y a u ne distinction importante à faire entre
le pouvoir de la loi sur certaines corporations civiles, et ce même pouvoir à l'égard de l'Eglise. C'est assurément par surabondance de droit que nous signalons la différence de leur capacité ; car il nous suffit du fait de l'existence légale du catholicisme, pour démontrer qu'on ne peut refuser aux institutions qui lui sont nécessaires la capacité de posséder.
Il est naturel à l'homme de former des associations civiles pour y multiplier sa force individuelle; mais aucune de ces associations n'étant essentielle, aucune n'ayant une constitution qui la rende indépendante du législateur, il s'ensuit que celui-ci peut détruire cet être moral, et en lui ôtant la vie, lut enlever par là même la faculté de posséder. Il ne peut rien de semblable par rapport à la religion ou à l'Eglise.
Qu'est-ce qu'une religion ? C'est un enseignement, un culte, un sacerdoce, une réunion de croyans, que la loi n'a point créés, qu'elle n'a pas même acceptés, qui ont existé avant elle, et qui, dans tous les cas, échappent à son empire.
Qu'est-ce que l'Eglise? C'est une société divine fondée par Jésus-Christ, dont les lois , les dogmes, la morale, ies rites ont précédé la
fondation de tous les étais modernes. La loi |>eut-elle quelque chose sur ce qui est divin ? Dieu lui a-l-il donné la faculté de réformer son œuvre, ou de la façonner selon ses goûts changeans et ses capricieuses fantaisies?
L'Eglise n'eût-elle rien de divin aux yeux d'un législateur mécréant, dès lorsqu'elle possède ce caractère aux yeux des fidèles, et qu'en vertu de cette possession elle a réglé les mœurs, les croyances, tout l'état moral d'une nation pendant une longue suite de siècles , qu'elle est devenue partie intégrante de sa constitution, qu'elle lui appartient comme la langue qu'elle parle et comme l'air qu'elle respire, il n'est en la puissance d'aucun législateur de la dissoudre ni validement, ni légitimement, parce qu'il ne lui est pas donné de dire : Vous ne croirez point tels dogmes; vous en professerez tels autres ; vous n'aurez d'hommages pour la Divinité, que ceux que je vous aurai dictés; vous renoncerez aux vôtres et à ceux de vos pères. C'est à moi à faire votre conscience. Il n'y a rien en vous qui ne soit sous mon empire. Ce ne sont pas vos corps et vos biens seuls, c'est votre aine aussi qui est dans mon domaine ! ■ •
C'est la foi des peuples qui a accepté l'Eglise;
c'est celle même foi qui l'a fondée, du moins à parler humainement; c'est à elle et à elle seule qu'il appartient de la conserver ou de la détruire; destruction qui, pour être une révolte contre Dieu, n'en seroit pas moins une destruction réelle. Quant au législateur, son action auroit le triple inconvénient d'être injuste, tyrannique et absurde.
Si l'être moral appelé Eglise a droit d'exister comme société spirituelle, il est évidemment capable de posséder. Le simple énoncé de cetre proposition suffît pour la démontrer. Tout être physique ou moral a droit de chercher à atteindre la fin pour laquelle il existe. La loi qui reconnoîtroit une corporation utile et lui refuseroit les moyens nécessaires pour exister, seroit absurde. L'Eglise est utile, la loi le reconnoît, et ne peut, quand elle le voudront, refuser de le reconnoitre. N'est-il pas nécessaire d'avoir un enseignement moral? La religion le donne. N'est- il pas nécessaire que, pour être efficace, il ait le plus grand caractère possible de fixité et d'autorité? La religion seule peut lui procurer cet avantage.
La religion rapproche les hommes que la philosophie désunit; elle les émeut, tandis que sa rivale les dessèche; elle les rend dociles, au lieu
de les rendre contentieux et ingouvernables, ainsi que sait si bien le faire le rationalisme moderne; elle les civilise, les retient sous le joug des devoirs publics et domestiques, et sous l'empire d'un devoir qui les comprend, les consacre tous; elle leur rappelle, leur rend sensible tous les jours et à tous les instans de la vie, que sujets d'un maître suprême et d'un juge incorruptible , ils doivent placer sa loi au-dessus de toutes les lois, afin que toutes soient redressées et respectées; vénérer son pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, afin qu'ils soient tous obéis; placer son amour audessus de toutes les affections, afin que par lui elles deviennent pures et saintes. Y a-t-il rien d'aussi utile, rien d'aussi nécessaire' Non, mille fois non. Ni les lettres, ni les sciences, ni les merveilles des arts, et tout ce qui forme le luxe ou la brillante parure d'une civilisation avancée, ne peut être mis en parallèle avec ce fondement nécessaire, et ce premier lien de toute société qui aspire à on avenir.
Comment, lorsque personne ne conteste à quelques hommes réunis pour favoriser les progrès intellectuels, ou pour faire des spéculations utiles à la société, la capacité d'ac-
quérir, pourroit-on la refuser à un corps destiné à pourvoir à de si pressans besoins, à une si impérieuse nécessité? Si l'existence de ce corps est nécessaire, et s'il lui faut, comme c'est évident, des moyens d'existence, la loi ne peut lui refuser la faculté de les acquérir. Mais ces moyens peuvent -ils être précaires, lorsque l'institution est perpétuelle? Ils peuvent l'être par le fait; il est impossible qu'ils le soient en vertu du droit.
Quelle législation que celle qui refuseroit à la famille, à la commune, la faculté d'acquérir des immeubles, des propriétés permanentes !
Elle seroit barbare, sans aucun doute. Hé bien, il n'y a pas de famille, pas de commune qui ait une perpétuité égale à celle de la religion. Je cite l'espèce d'association laplus nécessaire, et je pourrais me contenter de citer celles qui sont admises chez tous les peuples civilisés, et auxquels nul code n'a refusé le droit d'être propriétaires de certains édifices et d'autres immeubles. A quel titre l'Etat lui-même possède-t-il des routes, des places fortes, des biens pour doter la couronne? Si tout cela est nécessaire pour défendre l'Etat, pour le gouverner, pour entretenir d'utiles communications, il est d'une nécessité non moins
impérieuse de rendre la société morale et religieuse.
C'est ce qu'avoient compris nos pères et toutes les nations chrétiennes, lorsqu'ils ont placé en tète de toutes les corporations aptes à posséder une partie du sol , l'Eglise et les corporations qui la composent. Concluons donc que l'Eglise a une existence que la loi ne lui a point donnée ni pu lui donner, quelle ne peut davantage la lui ravir; enfin, que le fait de cette existence nécessaire et indépendante lui donne droit à acquérir des moyens perinanens d'atteindre le but pour lequel elle est instituée , et par conséquent celui d'acquérir des propriétés.
Vaincs difficultés opposées aux droits de propriété de V Eglise.
Bien que l'assemblée constituante ait la première donné un grand éclat à la discussion qui nous occupe, cependant nous avons vu qu'elle avoit été soulevée par les sophistes qui rédigèrent Y Encyclopédie. Nous nous arrêterons peu à celles de ces objections qui ne méritent pas une réfutation sérieuse : telle est celle-ci, par exemple : Le prêtre, disoit-on,
doit exercer soi» ministère gratuitement : c'est le précepte de Jésus-Christ. Oui , mais en le donnant , il ajoute : L'ouvrier est digne de sa nourriture (1). Saint Paul enseigne la même doctrine (2)..
Autre objection non moins redoutable.
Le prêtre ne doit pas vendre le don de Dieu.
Raison.de plus pour laissera l'Eglise la faculté d'être propriétaire, et pour rendre ainsi le prêtre indépendant des dons des fidèles. Du reste, les dilations ou honoraires ne sont pas plus le prix des sacremens que les traitemens d'un magistrat, d'un officier ne sont une vente, pour Tun> de la justice, pour l'autre, de la vie; que les honoraires d'un médecin ne sont la mise à prix de la santé, et ceux d'un avocat le trafic du talent. Les sophîsmes ne changent pas la nature des choses.
D'après le langage de quelques conciles et de quelques écrivains ecclésiastiques, on soutenoit que la rétribution du prêtre étoit une aumône, et que la possession des immeubles en changeoit la nature. Mais sans avoir besoin d'expliquer ici le sens qu'ils attachoierit à ce mot, qui ne signifioit autre chose que la
(l)Matlh. ch. 10,v. 8.— (2)ÉpttreI aux Cor. ch l),v. 4.
modération et la grande sobriété avec laquelle le prêtre doit user pour lui-même des revenus ecclésiastiques, il est certain qu'aucun l'ère, aucun concile n'a condamné le droit et l'exercice de la propriété dans l'Eglise. C'est la doctrine contraire que les conciles de Latran et de Constance ont proscrite dans les Vaudois et les disciples de Wiclef.
Qu'il est beau de voir des philosophes invoquer l'Evangile, les Pères, les conciles !
Avec quelle intelligence, quel tact, ils savent en faire d'admirables applications au clergé ! Que tout cela se concilie bien surtout avec la fidélité qu'ils ont soin de recommander à leurs adeptes, pour ce divin enseignement, et avec le scrupule qu'ils mettent à le pratiquer!
A ces objections futiles, ils en ajoutoient d'autres qui sont plus spécieuses, mais ne sont pas plus solides. Elles se tiraient de ce que l'Eglise n'avoit point le plein domaine et une administration indépendante de ses biens; de ce que ces biens avoient été donnés pour l'utilité de la nation et non pour celle du clergé. Enfin , on disoit aussi que nul être moral ne peut acquérir. Nous avons déjà fait justice de cette dernière assertion, et nous aurons encore occasion d'y revenir. Toutes ces difficul-
tés ayant été produites et longuement discutées dans le sein de l'assemblée constituante , nous allons y répondre dans le chapitre suivant.