‹ Traité de la propriéte des biens ecclésiastiquesChapitre 7 sur 24 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DOCTRINES DISCUTÉES A L'ASSEMBLEE CONSTI- TUANTE SUR LA PROPRIÉTÉ DES BIENS ECCLÉ- SIASTIQUES.

La loi du 2 novembre 1 789 déclara que tous les biens ecclésiastiques étoient mis à la disposition de la nation. Il s'agit de savoir si cette loi fut juste et valide, ou si elle ne fut pas entachée d'une injustice évidente, et radicalement nulle.

Nous avons besoin de faire précéder l'examen de cette question , 1 " de quelques notions sur la propriété parfaite et imparfaite, parce que leur confusion fut la cause de la plupart des sophismes avec lesquels on répondit au clergé ;

2" D'examiner les opinions qui partagèrent les défenseurs de ce corps, pour savoir si l'Eglise de France étoit propriétaire, ou si ce droit appartenoit à chaque corporation ecclésiastique, ou enfin si les biens n'étoient pas nulliiis , c'est-à-dire propriété de Dieu seul ;

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3" D'expliquer les deux principes d'après lesquels raison noient Chapelier , Mirabeau , et les autres; le premier, que les biens a voient été donnés pour la nation; le second, qu'il résultait de la nature de leur usage el de leur administration, «les droits exercés sur eux par le souverain, que le clergé n'en avoit jamais été propriétaire.

Après avoir ainsi déblayé le terrain , en posant nettement l'état de la question, nous prouverons que la loi qui confisqua les biens ecclésiastiques étoit radicalement nulle. Nous invoquerons des préjugés décisifs et des argumens invincibles.

Quelques explications sur la propriété parfaite et imparfaite appliquée aux biens ecclésiast iques.

Si je disoisi Les mineurs, les établissemens publics, les communes ne sont ni ne peuvent être propriétaires, parce qu'elles ne peuvent vendre ou aliéner sans autorisation , je ferois sourire de pitié les jurisconsultes. Si je disois : Les possesseurs des biens autrefois grevés de substitutions, ceux qui avoient constitué des majorais sous la restauration, n'étoient pas

propriétaires, je les étonnerois encore plus. C'est cependant par une erreur aussi grossière qu'un grand nombre de membres de l'assemblée constituante justifièrent leur vote spoliateur.

Le droit de propriété absolu dans son origine, et emportant avec lui la faculté de jouir paisiblement des biens, de les consacrer, sans être soumis à aucun contrôle, à toute espèce d'usage, de les retenir, de les abandonner, de les conserver ou de les détruire, subitdans la société des modifications presque infinies, (pli le limitent , le divisent et le compliquent.

11 n'est pas de code qui ne reconnoisse un véritable propriétaire dans celui qui, sans avoir l'empire absolu, qui ne se rencontre que dans l'état chimérique de nature, a pourtant une portion plus ou moins étendue de cet empire. Ce que les jurisconsultes appellent propriété parfaite, domaine plein, reçoit de la loi certaines conditions qui le limitent. A nlus forte raison, la propriété imparfaite doitelle subir ces entraves? Mais quoi qu'il en soit de ces distinctions , il est certain que le clergé u'étoit pas plus lié dans sa propriété, que ne le sont les autres corporations , que ne le sont les individus mineurs, et les propriétaires qui,

par suite des substitutions autrefois admises, ne pou voient aliéner; impuissance qui , pour le remarquer en passant, étoit plus étendue que celle des corps ecclésiastiques.

Les jurisconsultes conviennent que pour avoir une propriété imparfaite, il suffit d'avoir un droit quelconque de la propriété parfaite, celui de consentir une hypothèque, une servitude, de concéder une partie de l'usufruit, etc. Maïs le clergé n'a jamais été réduit à n'avoir qu'un droit aussi foible. 11 étoit certainement' usufruitier, et l'usufruit est une propriété véritable.. Un usufruit perpétuel, tel que celui qu'il possédoit, étoit un droit plus important que la nue propriété.

Mais cette nue propriété il l'avoit aussi , puisqu'il pouvoit vendre, échanger, aliéner, acquérir à titre gratuit et onéreux. Nous le prouverons incessamment.

L'autorisation requise pour faire ces actes, loin d'être opposée au droit du clergé , veuoit lui prêter un nouvel appui, puisqu'elle avoit pour but de le conserver contre les actes d'une administration imprudente. Pou voit-on se prévaloir, pour spolier le clergé, de lois faites, d'une part, pour conserver les propriétés acquises; de l'antre, pour empêcher de les s

augmenter d'une manière onéreuse (1) 7 D'ailleurs cette tutelle étoit d'une date peu ancienne : elle n' existait que depuis deux cents ans. Elle avoit été inconnue pendant douze siècles. Elle étoit moins grande que celle qui est imposée aux mineurs; car ceux-ci, qui sont bien certainement propriétaires, ont des tuteurs qui peuvent vendre, soit à leur insu, soit contre leur gré. Ces principes sont tellement évidens, qu'on ne revient pas de son étonnement, quand on songe qu'ils ont été méconnus par de prétendus philosophes qui avoient l'ambition d'être publicistes.

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