‹ Traité de la propriéte des biens ecclésiastiquesChapitre 8 sur 24 · SU · texte numérisé non relu

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Opinions des défenseurs du clergé sur la question de savoir quiétoit le véritable propriétaire des biens ecclésiastiques, s'ils appartenaient à l'Eglise, aux corporations, ous'ils étoient nullius.

La solution de cette question n'a d'autre avantage que de prévenir l'équivoque attaché à certains mots. Il importoit peu aux défen-

(l)C'étoitiafin principale de la loi, sa fm avouée, morale, utile; il yen avoit une autre moins honorable, cetoit d'empêcher que l'accumulation des propriétés ne privât le fisc et les seigneurs des droit a qu'ils percevoient sur les ventes. ■

seurs du clergé, que l'on déclarât l'Eglise propriétaire, ou qu'on attribuât ce même droit à chaque corporation, à chaque établissement. Il lui suffisoit que la destination des biens ne fut pas changée , et qu'il ne fût pas permis à quelques révolutionnaires de venir usurper ce qu'on n'avoit jamais pensé à leur donner. Les spoliateurs comprenoient aussi parfaitement qu'ils n'étoient pas moins gênés dans leurs projets de vol , si le propriétaire n'étoit pas l'Etat ou In nation , être moral fort commode, au nom duquel ils prétendoient pouvoir agir per.fas et nefas, bien que la nation ne leur eût donné ni pu donner une semblable délégation. .

A cette première observation nous devons en ajouter une autre.

Ceux-là même qui attribuent la propriété, non à l'Eglise de France en général , mais aux divers établissemens qui la composent, disent cependant, quand ils parlent de tous les biens ecclésiastiques du royaume : les biens de l'Eglise, les biens duclergé. C'est une locution plus abrégée dont nous nous sommesservis, et dont nous nous servirons encore. Mais, si nous voulons parler le langage exact du droit, nous dironsetnous allons prouver que sous l'ancien ré-

{•ime, et aujourd'hui encore, ce sont les divers établissemens appelés évêchës , chapitres , cures, séminaires, communautés religieuses, qui sont propriétaires. Ce n'est pas que l'ancienne Eglise de France n'eût un caractère que la nouvelle législation ne lui a pas conservé. Elle formoit un être moral , une vaste corporation. Cen'étoit pas comme société spirituelle; sous ce rapport, elle étoit une fraction de l'Eglise. catholique, et rien déplus; c'étoit comme administration. Mais une administration n'est pas un- propriétaire. 1 ■ '■

Cette administration représentoit les divers diocèses. Elle se composoit de chambres ec^clésiastiques , de deux agens généraux, et d'assemblées quinquennales et décennales. En 1801, Napoléon rétablit le libre exercice du culte catholique, mais sans faire revivre l'administration du cierge. Plus tard, il reconnut par divers décrets l'existence légalede plusieurs établissemens ecclésiastiques, ■

Que faisoit l'ancienne administration ecclésiastique? Ce que faisoient les états provinciaux. Elle votoit des subsides, elle donnoit des pensions, elle réparlissoit les charges sur les divers bénéfices, tâche qu'elle remplissoit avec une équité remarquable; elle proposoit et

prescrivoit toutes les améliorations que l'expérience lui révéloit. Jusque-là je ne vois aucun signe de propriété. Car voter îln impôt est le fait d'un législateur, d'un administrateur, mais non le fait d'un propriétaire. C'est tout le contraire : on n'impose pas sa propriété. Mais, dit-on, l'Eglise aliénoit? Oui. Mais au nom de qui? Au nom de l'établissement intéressé. Et pourquoi? Pour s'exempter d'un impôt permanent. C'étoit, dans le fond, un impôt que ces aliénations; car elles n'étoient faites qu'à défaut de toute autre ressource.

Comparez cet impôt si vous voulez à la loi du maximum, avec cette différence qu'il étoit moins lourd; maïs ce n'étoit qu'un impôt. Nous prouverons ailleurs que, quel que fût le caractère de cette charge, on ne peuty voir la preuve d'un droit de propriété en faveur de la nation.

L'Eglise de France aliénoit, une fois tous les deux ou trois siècles, une foible partie de ses biens. Les corporations aliénaient quand elles voulaient, pourvu qu'elles fussent autorisées; et long-temps elles n'eurent besoin d'aucune autorisation civile.

■ L'Eglise de France n'a jamais acquis, comme corps. Les divers établissemens acquéroient tous les jours à ce même titre.

L'Eglise de France n'étoit pas usufruitière.

Les divers titulaires et communautés avoient l'usufruit le plus étendu, un usufruit indéfiniment substitué.

D'autres jurisconsultes, au lieu d'attribuer la propriété à l'Eglise, soutenoient qu'elle n'appartenoit à personne. « A qui appartiennent » les biens du clergé, disoit M. de Beaumetz, » à l'assemblée constituante, dans la séance » du 2 novembre 1 789, quel en est le proprié- » taire? Personne. Ils sont res sacrœ, res re- » ligiosœ, res nullius.... Toute donation faite » à l'Église est faite Domino Deo et non alteri.

« Si je voulois mettre sous vos yeux les actes h par lesquels nos pères vouoient à fanathème » quiconque toucherait à ces dons, "vous ver- » riez quel intérêt ils y attachoient.

» S'agit-il de la destination? elle est indi- » quée par la fondation. C'est un contrat dont » on ne peut violer les clauses. La destination » des biens est le culte qui consiste dans la >• prière, l'aumône et l'entretien du minis- » tre. »

Les canon is tes ont (lit aussi que les biens ecclésiastiques étoient res sacrœ, res nullius; comme ils ont dil, comme nous disons nousmêmes qu'ils sont la propriété de l'Eglise.

Mais, quand ils ont voulu déterminer d'une manière précise les droits caractéristiques de la propriété, le droit d'acquérir, d'aliéner, d'hypothéquer, de faire des baux emphytéotiques, etc., ils tes ont attribués aux divers établissemens ecclésiastiques. C'est d'ailleurs à ces mêmes établïssemens que le plus souvent ils attribuent la propriété.

L'expression res nulUus avoit commencé avec les interdictions fort sévères des constitutions impériales, qui prohibaient les aliénations (1). Nos ordonnances avoient consacré le même droit (2).

Afin de justifier ces prohibitions qui, pour le remarquer en passant, prouvent que nos pères n'avoient pas une si grande frayeur de voir augmenter les biens ecclésiastiques, les jurisconsultes et les canonistes ont dit que ces biens ainsi enlevés au commerce n'appartenoient à personne. Mais cela n'étoit pas vrai à la rigueur, puisqu'il est constant, et les mêmes auteurs en conviennent , qu'il y avoit des causes légitimes d'aliénation, dont les trois principales étoient la nécessité, \'utilité, la cliaritè.

(1) Gohard, Traité des Bénéfices, tom. I . p. 139.

D'ailleurs, lors même i]ue ces prohibitions eussent été absolues, un usufruit perpétuel constitue, de l'aveu de tous les jurisconsultes, une propriété , et même la plus importante ; or, sans aucun doute, lesétablissemensétoient usufruitiers perpétuels.

Enfin qu'on dise ce que l'on voudra, que ce soit Dieu, l'Eglise, la cure ou l'évêché.il nous importe peu. C'est la destination qu'il s'agit de reconnoître inviolable, parce que c'est elle avant tout qui avoit déterminé les donations, acquisitions, améliorations qui composoieut le domaine ecclésiastique; c'est l'observation que faisoit M. de Boisgelin. Voyons maintenant par quels sophismes les spoliateurs essayèrent de justifier leur injustice.

Principes de Chapelier et de Mirabeau pour prouver que la nation étoit propriétaire.

Voici les raisonnemens de ces deux constituais qui décidèrent le vote spoliateur : Le clergé est un corps moral que la loi a créé; c'est de la nation qu'il tient les moyens de remplir sa mission ; c'est à son profit qu'il la remplit : donc la nation peut le détruire; donc les moyens, c'est-à-dire les biens, lui appar-

tiennent; donc elle peut les changer si bon lui semble.

if Tous les établi ssemens, disoit Chapelier , » depuis le plus respectable jusqu'au moins n révéré, ont reçu leur existence de la nation, » pour le plus grand bien de l'état; ils ont ii été chargés d'une mission quelconque; des » moyens d'exécution leur ont été confiés; ils » ont dû administrer avec ces moyens; mais » ils ne sont pas devenus propriétaires de ces » moyens (c'est-à-dire des biens fonds.) Le » clergé est un de ces établissemens.

» Le clergé n'a donc jamais été propriétaire, » mais seulement administrateur.

» Je ne puis, eu effet, reconnoître le pro- » priétaire dans l'usufruitier, dans celui qui « n'a pas même la totalité de la jouissance de » cet usufruit : je n'y vois que l'administrateur.

» Pour qui les églises retentissent-elles de » prières ? Pour la nation. A qui donne-t-on? >i aux individus ? Vous ne le pensez pas. Au » culte? Vous avez raison. Mais le culte, à «i qui appartient-il ? A la nation.

« Dans les besoins pressans on a pris une »i partie de votre revenu; et vous dites que » c'est de votre consentement ! Quel droit » aviez-vous à ces revenus qui ne vous ap-

» partenoient pas en entier ? Le roi en a dis- » posé pour la nation, parceque la nation étoit » propriétaire, parce que le saint du peuple y est la suprême loi. » Nous citons Chapelier, parce que Mirabeau, le plus redoutable adversaire des biens ecclésiastiques, en adopta et en loua les principes.

A ces assertions, nous opposons, 1° qu'en droit et en fait la loi n'avoit point créé l'être moral appelé Eglise; nous l'avons déjà prouvé. 11 est également certain qu'en fait, elle n'avoit ni créé ni concouru à créer l'immense majorité desétablissemens ecclésiastiques. Jusqu'au seizième siècle, l'Eglise seule érigea les évêchés, les cures, les chapelles, les vicairies, les écoles ecclésiastiques, les établissemens religieux et les bénéfices de toute espèce.

Depuis le seizième siècle, cinq ou six évêchés seulement furent établis par le concours des-deux puissances; et quant à presque tous les autres établissemens, l'Eglise seule s'occupa de leur formation jusqu'en 1789.

Il est vrai que le droit est moins évident que le fait. Pour le bien entendre, il faut distinguer l'érection spirituelle de l'établissement ecclésiastique, de son caractère légal et dé ses droits temporels. La première n'a jamais ap-

partenu et ne peut appartenir à l'Etat. La constitution et toute la doctrine du catholicisme y répugne. Si une assemblée de sophistes en décida autrement , lorsqu'après avoir dépouillé l'Eglise elle voulut la constituer à sa manière, tout le monde sait que son erreur politique ne fut pas moins grande et moins funeste que son erreur théologique.

Sous le rapport légal , nous avons vu que l'Eglise ne pouvoit être frustrée du droit d'acquérir. {Voyez § 4 et 5 du chap. I.) Mais, comme ce n'est pas l'Eglise en corps qui possède, ainsi que nous l'avons établi (dans le g 2 du chap. II ) , il s'ensuit que les établissemens qui lui sont nécessaires, tels que séminaires, cures, évèchés, ont une capacité d'acquérir que la loi ne peut leur refuser. Il n'y a aucun état chrétien qui n'ait trouvé en se formant ces institutions, déjà existantes sous une forme ou sous une autre, investies du droit de posséder, et jouissant de propriétés considérables. Elles existaient, parce que, sanselles, il n'y aurait pas d'Eglise; elles étoient propriétaires, parce que, destinées à vivre toujours, elles ne pou voient dépendre de moyens précaires.

Quant aux établissement qui ne sont pas

indispensables à l'Eglise, tels que les monastères et les congrégations diverses, le législateur n'est point lié à leur égard par la nécessité, puisqu'elle n'existe pas. Il ne l'est que par la justice, c'est-à-dire qu'il ne peut refuser de reconnoître et ne peut supprimer, sous le rapport temporel , que les corporations nuisibles sous ce même rapport. Ce droit ne lut pas contesté par les défenseurs du clergé. Ils offrirent de retrancher tous les abus qui, après examen, seroient constatés.

Mais la discussion du droit, quelque importante qu'elle soit, ne nous est pas nécessaire pour répondre à Chapelier. Le fait nous suffit. Il y avoit des corps ecclésiastiques reconnus en 1 789 , et propriétaires légitimes de certains biens r La nation a-t-elle pu les dépouiller? Voilà tonte la question.

Dans le § suivant nous citerons les divers titres et les diverses preuves de cette propriété, la plus ancienne et la plus respectable de toutes celles qui existaient dans le royaume. Mais les supposant pour le moment, nous disons 1° que la nature des pouvoirs de l'assemblée constituante rendoient sa spoliation injuste; 2° que cette injustice s'aggravoit par l'effet rétroactif donné à la loi; 3" qu'elle ne pouvoit êtrepal-

liée ni par le prétexte que les biens étoient affectés au service de la nation, ni par aucun autre motif.

1" L'assemblée constituante n'avoit pas des pouvoirs suffisons; ils étoient ceux d'un mandataire, ainsi que le prouvent les instructions précises de leurs commettans, le pouvoir qui y est accordé, ou le commandement donné de réformer certains abus, la défense faite de toucher à certaines institutions. Or, en ce qui concemoil l'Eglise dé France, ils aroient ordre de respecter son existence, sa conslitulion, ses droits. Pas un seul cahier qui ne l'impose. Pas un seul qui autorise à dépouiller les corps ecclésiastiques. Ainsi, non-seulement le mandat spoliateur n'existe pas; c'est un mandat tout contraire. Nous ajoutons: Ce mandat auroit été nul, s'il eût été donne. La loi n'a pas le droit de punir; c'est aux tribunaux, et non au législateur, à condamner.

Outre le défaut de pouvoir, il y avoit chez lui absence de lumières ; il n'y avoit ni instruction, ni procédure. De plus, il coiitredisoit sespropresprincïpes. L'assemblée conslituanfe reconnoissoit et ctablissoit elle-même que le pouvoir judiciaire devoit à tout jamais êlre séparé du pouvoir législatif, Osera-t-on dire

qu'en prononçant une confiscation , elle ne confondoit pas les deux pouvoirs?

Si le législateur avoit pu prononcer un jugement, il ne pouvoit le faire que conformément aux règles de la justice, et non en les foulant aux pieds. N'est-il pas évident que si quelques corporations en décadence que l'Eglise ne refusoit pas de réformer ou de supprimer, et qui du reste n'étoient coupables qu'aux yeux de la conscience et non aux termes de la loi, avoient mérité cette condamnation, on ne pouvoit l'étendre à tout le clergé?

Etoienl-ils coupables ces prêtres, ces évèques, ces pieuses congrégations qui préférèrent le respect de leurs sermens à l'apostasie? Etoient-ils nuisibles ceux dont la disparition laissa la peuple sans enseignement moral, les pauvres sans secours, la jeunesse sans instruction, la nation sans culte et livrée à un délire qui enfanta tant de crimes et de malheurs?

Etoient-ils inutiles ceux que la voix de toute la France et le génie d'un conquérant jugèrent les seuls capables de faire succéder l'ordre à l'anarchie, de calmer les flots encore agités, et de prévenir de nouveaux orages?

Nous n'avons donc pas à examiner ce qu'auroit pu l'assemblée constituante si le clergé

Français eût été, en 1 789, une colonie de missionnaires arrivant d'Espagne ou d'Italie, et que la France eût été encore le pays des druides. Du fait seul de son existence, et quelle existence ! elle datoit de quatorze siècles , elle avoit précédé le royaume des Francs, elle l'avoit établi, organisé, développé, sauvé de mille dangers, enrichi de mille bienfaits, sous le rapport des arts, de la science, du bien-être matériel; de ce fait, nous concluons hardiment que l'assemblée constituante ne pouvoir, le dépouiller, parce que la confiscation est une peine qu'on n'inflige qu'à de grands coupables, jamais à de grands bienfaiteurs. L'injustice étant évidente, la loi étoït nulle; là où il y a injustice, il n'y a pas de loi. Ce n'est pas d'une injustice douteuse, probable, c'est d'une injustice que rien ne peut justifier, que nous concluons cette nullité.

2" Cette injustice s'aggravoit encore par l'extension donnée à la loi spoliatrice. Après avoir détruit légalement les corporations, suppression dont nous venons de prouver la nullité, restoient encore les individus; on ne les Lue pas de la même manière qu'un corps moral; on ne peut les dépouiller s'ils ne sont déclarés coupables par un jugement.

Ils avoient pris des engagemens que la religion, la conscience, l'honneur, les lois ellesmêmes avoient consacrés. De nouvelles lois pouvoient détruire l'obligation légale antérieure; mais pou voient-elles faire rompre un lien qu'elles n'avoient pas formé? pouvoientelles engager à violer dessermens? pouvoientelles donner à des hommes qui, sous leur garantie, avoient travaillé pendant dix ans de leur vie à se rendre aptes au sacerdoce, qui en avoient contracté toutes les habitudes pendant, vingt, trente, quarante années, l'aptitude nécessaire pour exercer des professions laïques auxquelles ils étoient totalement étrangers?

Pouvoit-on, en un mot, punir cent mille individus d'être ecclésiastiques, lorsque la loi, loin de leur faire un crime de le devenir, les y avoit encouragés?

3" C'étoit un vain subterfuge que celui de Chapelier prétendant que les biens ecclésiastiques étoient donnés au culte, et que le culte appartenoit à la nation. Le culte considéré en lui-même n'est ni un être moral, ni un être physique; c'est un acte, une réunion d'actes; et si détournant ce mot de sa signification naturelle, on entend par culte le sacerdoce seul, ou le sacerdoce réuni aux fidèles, c'est-à-dire

l'Eglise, il est vrai que le culte est propriétaire; et telle est précisément la thèse que nous soutenons.

Le culte appartient à la nation. Autre équivoque. Le sacerdoce, révêque, le prêtre, le fidèle sont dans la nation comme tous les individus, comme tous les êtres moraux. S'ensuit-il que les individus qui en un sens appartiennent à la nation ne peuvent avoir de propriétés, que les collèges, les hôpitaux ne peuvent aussi en posséder ? C'est la doctrine des saint -sïmoniens; ce n'est point celle du bon sens.

Les prières se font pour la nation. Est-ce que l'enseignement n'est pas pour la nation ? Y a-t-il un seul établissement public qui, d'une manière ou d'autre, ne procure un avantage à la nation? Les industries particulières elles-mêmes ne tournent-elles pas à son profit ? Faudra-t-il dire qu'une commune, une ville ne peuvent avoir en propriété un collège; que les fabriques, les procédés des arts, les usines, etc. appartiennent à la nation?Quelle ignorance! ou plutôt quelle mauvaise foi dans cette logique !

Domat avoit la parole moins retentissante que tous ces sophistes qui , au lieu de consti-

tuer, ne surent que détruire. D'après ce savant jurisconsulte, les communautés (1) civiles et religieuses ont deux caractères, deux genres d'utilité; une utilité générale et publique qui tourne à l'avantage de la société; une utilité privée pour les membres qui les composent. Nous devons ajouter à cette distinction de Domat, et sous-diviser l'utilité publique en utilité nationale et utilité simplement publique; telle est celle qui concerne un diocèse, une province, une commune, une paroisse. Les corps ecclésiastiques ont plus que les autres corps une utilité publique. Mais l'utilité nationale est la plus foible incontestablement dans l'esprit des fondateurs. Est-ce que les habitans d'un village qui se cotisent pour construire une église, pensent à la nation? Le fondateur d'une école y pense-t-il aussi? N'est-ce pas à la commune seule qu'il la destine? Et les évèques qui bâtissoientdes palais épiscopaux, et les paroisses et les curés qui élevoïent des presbytères, travailloient-ils pour l'évêché, pour la cure, ou pour l'être moral appelé nation? C'est rêver

(1) Cette expression répond à celle d'établisscmcnîi publicâ plus usitée dans notre droit moderne.

que de croire qu'ils ont voulu doter celle-ci. Si ou ne rêve pas, on mentaux autres et à soimême en l'affirmant. Nous en avons sans doute assez dit pour démontrer que les divers corps ecclésiastiques étaient propriétaires avant 1789, et cependant nous n'avons fait que dissiper les équivoques, et débarrasser la question principale de toutes les questions accessoires qui pourroient la rendre moins évidente. Il nous reste à exposer les argumens invinciblesqui établissent directement le droit de propriété de l'ancien clergé. Il y a des argumens généraux , 1° pour tous les biens que ce grand corps possédoit ; 2° il y en a de spéciaux pour les biens des évècbés, des cures et des séminaires; 3° ces argumens sont fortifiés par les motifs réels de la spoliation , les circonstances qui raccompagnèrent et les effets funestes qu'elle produisit , et desquels il résulte que l'Etat n'ayant eu aucun prétexte pour pallier sa confiscation, elle constitue un vol manifeste.

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