‹ Traité de la propriéte des biens ecclésiastiquesChapitre 9 sur 24 · IV · texte numérisé non relu

IV

Preuves directes que les biens ecclésiastiques, quelle qu'enfiitfamuure, appartenaient à l'Eglise, ou, en d'autres ternies, aiur ètablissemens ecclésiastiques. Ces preuves sont si nombreuses et si déci-

sives, qu'il n'y a pas au monde de propriétés, nous ne craignons pas de le dire, qui soient mieux établies que n'étoient celles de l'ancien clergé. Ilavoiten sa faveur: 1" les donations; 2° les acquisitions à titre onéreux ; 3" l'abandon des terres incultes, et l'accroissement de leur valeur; 4° les titres des fondateurs qui étant corrélatifs à ceux de l'Eglise, venoient les corroborer; il en étoit de même des charges des fondations, en diminuant la propriété elles en prouvoient l'existence; 5* la manière dont les biens étoient régis, soit quand il étoit question d'aliéner, soit quand le clergé payoit un impôt, soit quand il administroit les revenus: 6" la nature de son usufruit; 1" l'indissoluble lien qui unissoïtles biens aux titres ecclésiastiques.

1" L'Eglise prouvoit sa propriété par la nature des titres de donation , leur antiquité , et la qualité des donateurs.

Les titres des donations : ils ne sont ni obsours, ni clandestins. Ils reposent dans les immenses collections de nos Chartres, que tout le monde peut voir et consulter. Rien de plus solennel que ces monumens de notre histoire; tout y est marqué avec le plus grand détail , et le donataire et le donateur, et les objets et

le motif de la fondation , et la manière dont les objets seront possédés , et !a durée de cette possession, et les clauses auxquelles elle est assujétie. Telles sont les dispositions de ces actes; et comme c'est le même esprit qui les ïnspiroit partout , partout elles se trouvent les mêmes; en Espagne, en Italie, dans l'ancienne Illyrie, en Allemagne, en Angleterre et dans les Gaules.

L'usufruitier perpétuel du bien légué est toujours révêché, la cure, le monastère : jamais la nation.

La destination est toujours sacrée, et le fondateur défend sous toute espèce d'imprécations et de menaces, de la changer (1). A défaut des fondateurs, les lois consacrent leur inviolabilité.

La plus grande partie des possessions des églises provenoit de la cession faite par les chefs des diocèses et des monastères. Ces

(I) Ou trouve dans les formules de Marculfe et dans une foule d'auteurs , les imprécations par lesquelles les fondateurs menaçoieiH les usurpateurs des biens qu'ils avoient donnés ou légués à l 'Eglise. Nous les avons citées dans notre traité De laSuprénauie temporellei/uPape, p. 146, ainsi que les ouvrages où les actes qu'elles accompagnent, sont rapportés.

hommes, sortis des plus riches et des plus puissantes familles du royaume, et dévoués au service de la religion, prétendoient-ils donner à la nation ou à l'Eglise? Comment pouvoit-on dire que c'étoit à la première , lorsqu'ils ne parlent que de la seconde? Comment pouvoït-on ravir à leurs successeurs les résultats d'actes qui avoient été préparés et résolus pendant une vie toute entière? On ne pouvoit ici attaquer ni la liberté, ni l'intégrité du contrat, ni sa légalité; car une foule de lois le consacraient comme légitime.

Les rois avoient donné une partie des biens ecclésiastiques. Mais si les rois avoient donné, cen'étoitpaslanation.Les roisavoient donné de leur patrimoine, et non du patrimoine national. Toutes les chartres déposent que les biens donnés au clergé ne provenoient point de ces terres indivises, comme celles que les barbares établirent en Bourgogne. Ils furent détachés spontanément des propriétés des hommes libres, de celles des grands, des évêques, des rois. Ces derniers, qui, d'ailleurs, donnoient comme particuliers, avoient fait bien moins de fondations directes qu'on ne le suppose. Leur patronage avant d'être accru par diverses causes, telles que l'extinction

des familles, des patrons, tes alliances, les successions, et enfin les concordats, l'avoit été par la volonté des fondateurs, qui vouloient donner à leur œuvre des protecteurs pnïssans contre l'ambition et la cupidité des ravisseurs : contra Micitas malorum infestatùtnes.

Mais tout cela importe peu. Que le donateur fût roi ou sujet, il avoit donné sa chose, et l'acte de sa donation démontre que son dessaisissement étoit définitif. Bans le moyen âge, des seigneurs usurpèrent quelquefois; souvent ils reçurent foi et hommage pour certains biens, à condition de les protéger; mais souvent aussi ils donnèrent à condition de certaines redevances. Si l'un des héritiers de ces derniers avoit prétendu rentrer dans les biens en renonçant aux servitudes, et qu'il eût dit: Je détruis et je romps pourjamais tous les liens de la féodalité; mes vassaux rentrent dans leur liberté , et moi dans mon domaine; je leur retire ce que mes pères leur avoient donné; comment l'assemblée constituante auroit-elle accueilli un tel langage? Elle en tenoït pourtant un plus déraisonnable : elle ne disoit pas : Le roi, les héritiers des fondateurs peuvent reprendre ce que leurs ancêtres ont

Ai —

donné; mais : Moi, assemblée qui ne représente ni les uns ni les autres, je me substitue à leur place; d'abord pour leur attribuer des droits qu'ils n'ont pas, et ensuite pour les exercer sans eux.et malgré eux.

Ces biens ayoient été arrachés à la crédulité des donateurs, disoient les spoliateurs. L'assertion est fausse dans sa généralité ; car donner pour le culte public, pour l'instruction de la jeunesse , pour les pauvres, n'est pas un acte de crédulité; c'est un acte utile à la société , qui se trouve déchargée du iàrdeau d'y pourvoir elle-même. L'assertion est vraie si on ne l'applique qu'aux donations d'une petite portion de ces biens, et si on ne considère que certains motifs qui les avoient déterminées en partie. La majorité des biens avoit été léguée par des titulaires ecclésiastiques, pour la perpétuité des établissemens auxquels ils avoient appartenu, ou dont ils avoient été les chefs. Ils avoient été donnés par les grands, par les rois, par des hommes de toutes les classes. Ils y mettoient pour condition des prières, dont l'honoraire ne représentoit qu'une foible partie du revenu. La crédulité a consisté quelquefois, mais rarement, non pas à croire à l'efficacité de ces- prières, puisqu'on ne peut la nier

sans cesser d'être catholique, mais à lui attribuer des effets qu'une foi éclairée condamne. Mais, s'il n'y avoit pas une foi éclairée, il y avoit bonne foi; il y avoit emploi utile : cela suffit pour que la partie des biens qui avoit cette origine fût bien acquise. Cette condition n'étoi t pas même indispensable, tant parce que l'abus qui avoit cessé depuis plusieurs siècles, étoit couvert par laprescription, queparce qu'il n'y auroit pas de donation qui ne pût être attaquée, s'il failoit que ses motifs émanassent toujours d'une raison et d'une volonté parfaitement indépendantes et éclairées.

Nous venons de parler de prescription : personne, autant que l'Eglise, nepouvoit invoquer ce titre, non pour couvrir des possessions usurpées, comme plusieurs fonds envahis par ta force dans le moyen âge, comme les biens enlevés aux catholiques par les prc— testans du seizième siècle ; mais tout au plus pour légitimer quelques titres douteux.

L'Eglise possédoit des fonds dont -l'origine remontoit, par des titres incontestables, avant rétablissement même de la monarchie. Les autres remontoient à cinq, huit, douze siècles : les plus récens avoient été autorisés par lettres patentes enregistrées au Parle-

ruent, et par conséquent contrôlées d'une manière sévère.

Que devient la loi sans laquelle toutes les autres seroient impuissantes pour protéger les propriétés? que devient la prescription? Il n'y a pas de code chez aucun peuple civilisé qui ne suppose la prescription. Elle a son fondement dans le droit naturel, puisque toute loi qui est nécessaire au repos des sociétés appartient à ce droit. Cette loi protectrice, qui prévient ou répare tous les maux inséparables de l'oubli des traditions et de la perte des titres , est rappelée dans toutes les anciennes ordonnances , édits et déclarations qui concernentles propriétés. Notre code, en rendant plus faciles les conditions pour l'acquérir, a augmenté sa puissance. Quelle est la possession qui, au lieu de la'prescription trentenaire, puisse invoquer une prescription dix ou douze fois centenaire?

2" Les possessions de l'Eglise provenoient d'acquisitions faites par elle aux conditions exigées par les lois et sous leur garantie. Pour contester la légitimité de ce genre de possession , il faut annuler des contrats réputés valides chez tous les peuples, et plus inviolables encore que les donations. Il faut les annuler

malgré ta prescription, qui ajoute, s'il est possible, à leur inviolabilité.

3" Les titres des églises n'étoient pas seulement ceux des donations et des contrats.

Des terres incultes leur avoient été données. Elles y avoient appelé des colons qu'elles avoient nourri, entretenu, mis à l'abri des guerres et des vexations. Avec leur secours, elles avoient défriché ces fonds, donné l'exemple d'une meilleure culture, enrichi, fécondé la France. Ces accroissemens de culture, qui avoient donné aux autres propriétés une augmentation progressive de valeur, leur appartenoient au premier de tous les titres. Les corps propriétaires les avoient en quelque sorte créées par leurs travaux persévérans. Si l'auteur d'une nouvelle branche d'industrie possède un droit que l'Etat respecte, et auquel il ajoute quelquefois des récompenses, certes les auteurs de la première, de la plus nécessaire, de la plus riche de toutes les in-, dustries, méritoient bien qu'elle ne fût pas contestée, ni à eux, ni à leurs légitimes successeurs.

4° Les charges imposées aux biens ecclésiastiques, loin d'être une preuve qu'ils n'appartenoient pas à l'Eglise, comme le préten-

doient les spoliateurs, démontrent, au contraire, son droit de propriété.

Il ne faut pas perdre de vue la distinction que nous avons établie entre la propriété parfaite et imparfaite. Celle-ci se compose de tous les droits qu'on peut détacher de la première. Pour que ces droits soient détachés légitimement, il faut qu'ils le soient par le légitime propriétaire. Car, si lui seul peut aliéner la propriété entière, il n'y a que lui également qui puisse aliéner les diiTérens droits qui la composent. S'il est reconnu pouvoir les aliéner, si, par le fait, il les a aliénés, c'est une preuve de plus qu'il est propriétaire. Or voilà précisément ce que faisoit l'Eglise, ou plutôt les diverses corporations qui la composoient. En consentant à une servitude sur ses biens, à ce qu'une partie des revenus servît à tenir une école, et à tout autre usage déterminé par le contrat, l'Eglise acceptoit sans doute une charge, sa propriété n'étoit plus aussi complète; mais elle avoit un moyen de plus de la constater.

11 en est de même de l'impôt : si l'Etat avoit été propriétaire, il n'auroit pas demandé un impôt; on n'impose point sa propriété. Parmi les droits qui rendoient la propriété de l'Eglise

imparfaite, un des principaux étoit celui du patronage; mais si d'un côté ce droit diminuoit la propriété, d'un autre il la rentloit plus certaine. Car il falloit détruire deux titres au lieu d'un, celni de l'Eglise et celui du patron. Il falloitaussi détruire deux droits, car le patron etoit appelé dans tous les actes qui pouvoient changer l'état des biens, et sou consentement étoit exigé par les lois. Ce que nous disons du patronage, nous pouvons le dire de toutes les autres charges; et ce principe est applicable à toute espèce de propriété. Si je prouve , par un acte ou un titre, que j'ai une servitude sur le champ de mon voisin ; en le faisant condamner à me laisser jouir de ce droit, je lui fournis une nouvelle preuve de sa propriété, alors même que je la diminue.

Le droit de patronage dérivoit presque toujours d'une fondation. Mais ces fondations étaient si peu faites pour la nation, que souvent elles renfermaient la clause explicite du retour des bienB aux héritiers des fondateurs. C'est en vertu d'une clause semblable, que peu d'années avant la révolution le roi de Sardaigne reprit des biens donnés aux Célestms, lorsque ces religieux furent supprimés.

Lorsque la clause n'étoit pas formelle, elle étoit implicite, puisque les charges imposées rendoieiH la donation conditionnelle. Unedonation de ce genre n'empéchoit pas la propriété du clergé, mais elle empêchoit certainement celle de la nation. En ne donnant que pour le culte, les bienfaiteurs avoient exclu toute autre destination,

5° Lee aliénations faites par le clergé, qu'on osa lui opposerpour contester sa propriété, en étoientau contraire la preuve. Car jamais on n'a aliéné malgré l'Eglise et même sans elle : elle faisoit elle-même l'aliénation. C'est principalement au seizième siècle que les aliénations se multiplièrent, toutes furent autorisées par des bulles; elles ne furent pas d'ailleurs commandées , dit Fleury, mais permises à défaut de tout autre moyen (1). Ceci prouve qu'elles n'étoient au fond qu'un impôt, très-lourd à la vérité, maisque le clergé jugeoit préférable à une taxe permanente.

Aussi faut-il remarquer que l'édit de Charles IX ne prescrit ni ne permet de vendre tels ou tels fonds; il se borne à réclamer une

(1) Mémoires dut affaire, du cfcrgé île France, |Mi> Flemy, n. vi. ;

somme fixe que le clergé pnuvoit fournir par les moyens les plus à sa convenance. Nonseulement on se bornoit à lui permettre , mais encore on vouloit qu'il ne profitât de la permission qu'à la dernière extrémité, et en cas d'insuffisance des ressources que pouvoient lui fournir les baux emphytéotiques, la vente des meubles, etc. (1)

Mais quel argument pouvoït-on tirer des aliénations ainsi faites, lorsqu'il étoit constant que les biens du clergé n'avoient jamais été imposés sans son consentement?

Depuis la croisade de Philippe-Auguste et de Richard-Cœur- de-Lion jusqu'au seizième siècle, il n'y eut pas une seule subvention qui ne fût consentie par le clergé et autorisée par les papes- Depuis le seizième siècle jusqu'à l'assemblée constituante, le pape n'autorise plus les taxes , mais le clergé les accorde , les répartit, les fixe, ou s'il ne fixe pas, il discute leur quotité. La subvention est tantôt sous le nom de contrat, tantôt sous celui de décime, tantôt sous celui de don gratuit; mais quel qu'ait été son nom et l'époque de sa perception, qu'il ait été périodique, comme il l'était

(1) Ibid. i

dans les derniers temps, ' ou uou périodique comme dans des temps plus reculés, il est évident par la manière dont il étoit perçu , que le gouvernement Croyoit avoir moins de droits sur les biens ecclésiastiques que sur les ibnds qui supportaient les tailles, c'est-à-dire sur les propriétés privées. . - <■ 1

Enfin le clergé possédoit , administroit comme un vrai propriétaire, l'eut-on mettre en question si un corps est propriétaire, quand il est autorisé à aliéner pour certaines causes de charité ou d'utilité, lors surtout que les obstaclesqu'on met à dés aliénations plus faciles n'ont pour objet que de conserver la propriété et non d'en entraver l'utile exercice, lorsqu'il peut consentir à des hypothèques ; faire des baux emphytéotiques ; donner des biens pour gage d'un emprunt} constituer des fentes sur ces mômes biens; quand enfin il est appelé comme propriétaire aux assemblées de la nationi 1 Nous n'aurions *(U8 ces preuves des droits du clergé à la propriété des biens possédés par lui, qu'elles seroient surabondantes. On est vraiment étonné que, réunies àf tant d'autres, elles aient pu être un seul instant contestées.

Une objection à laquelle la plupart des dé-

feuseurs du clergé se crurent obligés de répondre, étoit puisée dans la nécessité de se faire autoriser pour aliéner. Mais d'abord , comme ils le remarquoient fort bien, cette autorisation n'émit exigée que depuis le seizième siècle; avant cette époque il n'en est point question. L'autorisation étoit la même que celle qui est requise pour toute espèce de mineurs, c'est-à-dire dans l'intérêt du vendeur. Il étoit défendu d'aliéner les biens grevés de substitution; personne n'avojt jamais songea soutenir que leurs possesseurs ne fussent pas propriétaires.

L'objection tirée de la défense d'acquérir sans autorisation, est de même nature. Elle étoit nouvelle, elle éloit dans l'intérêt de l'Eglise. Il est vrai aussi qu'elle avoit eu pour objet d'empêcher que les biens ne sortissent du commerce en trop grande quantité; parce que les mutations devenant pltts rares, les seigneurs étoient privés des droits des lads- et ventes, et le fisc du droit d'amortissement.

C'est le premier de ees deux, intérêts qui fit porter des lois restrictives des acquisitions faites par le clergé. Ledit de 174-9, plus restrictif que les précédens, permettait cependant d'acquérir. L'art. M ledit positivement.

11 imposoit même moins d'entraves pour les séminaires, les maisons de charité et autres établissemens de même nature, que les lois actuelles.

Mais, quoi qu'il en soit, il n'est pas une disposition dans tous les édits demain-morte qui, tout en imposant des bornes à la faculté d'acquérir, ne confirme le droit du clergé comme propriétaire. Us parlent tous des biens du clergé qui lui appartiennent, qu'il peut aliéner, échanger, hypothéquer , donner à bail emphytéotique. Il faut ou changer la signification donnée jusqu'ici à ces expressions, ou convenir qu'elles indiquent et prouvent le droit de propriété. ■

6" On disoit que le clergé n'étoit qu'usufruitier; mais l'usufruit est une propriété, tous les jurisconsultes en conviennent. Mais à l'usufruit se joignoient tous les autres droits qui supposent une propriété plus étendue. L'usufruit à vie n'est qu'une propriété temporaire >' mais l'usufruit perpétuel est une propriété perpétuelle : or tel étoit celui du clergé. En quoi l'usufruitdes biens ecclésiastiques différoit-il de celui des biens substitués? Nullement, selon nous. Dans le premier, c'étoit une suite de titulaires qui jouissoient; dans le second, une

suite d'individus. Dans le premier, il est vrai, les biens se transmettaient de père en fils; mais dans le second, ilsse transmet toient d'un titulaire à l'autre. La qualité des usufruitiers étoit différente, mais leurs droits ne différoient pas. Et cela sulfit pour que la propriété fût au fond la même.

7" L'assemblée constituante, en s'emparant des biens ecclésiastiques, atlaquoit par là même une chose hors de son domaine, le titre ecclésiastique. Aujourd'hui le titre existe sans qu'il y ait une propriété destinée à le servir. Mais, lorsque les lois de l'Eglise et de l'Etat avoientindissolubiement uni ce titre à la propriété, on ne pouvoir les séparer, d'abord sans fouler aux pieds toutes les lois, et ensuite .sans compromettre l'existence du titre. Et c'est en etfet ce qui arriva, car les traitemens votés par l'assemblée constituante disparurent i>en de temps après la confiscation. Cependant il faut dessecours, des moyens d'existence pour les églises et leurs titulaires.

A tant de motifs qui établissoient et rendoient si respectables les propriétés du clergé, il faut ajouter un contrat tacite, mais incontestable, mais saint, et qui auroit dû être à jamais inviolable. Ce contrat étoit celui qui exis

toit depuis quatorze siècles entre le pouvoir, l'Eglise et la nation. Le premier promettoit, dans l'intérêt de. tous et pour leur repos, la force que donnent les lois; la justice , la protection des personnes et des propriétés.

L'Eglise promettoit et donnoit la force qui a son principe dans la morale, dans la religion, dans une éducation propre à former des hommes justes, des citoyens dévoués, des sujets fidèles. La nation promettoit de respecter, et la puissance temporelle du prince, et la puissance spirituelle de l'Eglise. Ce contrat n'étoit consigné dans aucun acte solennel , mais il étoit écrit dans les mœurs, dans les sentimens, dans l'ensemble de nos lois , dans leur esprit, dans les divers rapports de toutes nos institutions, dans l'existence politique de la nation; et plus que tout cela, dans tes mœurs publiques et les institutions de tous les peuples chrétiens. A-t-on pu le déchirer» ainsi que des milliers de contrats, de donations et d'acquisitions, ainsi que la loi de la prescription, les charges des- bénéfices, l'union des titres avec les biens ï A-t-on pu faire toutes ces choses? Non, mille fois non.

Tels sont lesargumens qui établissent , directement la légitimité et l'inviolabilité de

tous les biens ecclésiastique» ; en voici de spéciaux qui concernent les biens plus indispensables-à l'exercice du culte.

Preuves dù-ectes et plus spéciales que le clergé avait lapropriété des palais épiscopaux, des biens de cure et de fabrique.

Nous avons réduit en poussière les sophismes qui avoient fait de la nation une sorte d'idole, à laquelle toutes les offrandes civiles et religieuses étaient adressées; mais l'absurdité du système ressort davantage, quand on l'applique à chaque établissement pris isolément.

Les constituons, qu'on ne l'oublie pas, nè poussèrent jamais l'impudeur jusqu'à nier que les volontés des donateurs ou fondateur»

dussent être méconnues. Si par le fait ils fouloient aux pieds ces volontés qui n'avoient rien d'équivoque, c'était en les interprétant. L'interprétation était insoutenable sans doute, mais enfui ils y avoient recours. Toutefois , on va voir qu'il fallait une absurdité plus grande encore pour attenter aux droits de certains établissemens.

Cartons d'abord des églises. Les habit ans d'une paroisse se sont cotises, il y aquelques

siècles, pour la bâtir. Depuis, ils Tout entretenue de concert avec le décimateur, auquel ils nepayoientcegenred'impotqu'àla charge par lui de les aider dans cette dépense. Jusqu'en 1789, ces habitans n'avoient jamais entendu parler que de leur paroisse comme propriétaire, jamais de la nation. Comment veut-on qu'ils aient eu la volonté de construire et d'entretenir, non pour eux et leurs enfans, mais pour un être moral, auquel ils n'avoient jamais pensé ni pu penser, attendu que toutes les lois existantes parloient un langage clair et parfaitement conforme à leurs idées, à leurs intérêts, à leurs affections, à leurs droits? Et puis, sans être jurisconsultes, ils savoient ou ils sentoient que, poiir être propriétaire, il faut exercer un droit quelconque de propriété. Or, jamais la nation, depuis qu'elle étoit .nation, n'en exerçoit sur leur temple rustique.

Comment ont-ils pu avoir une idée semblable sur les biens consacrés à cette église, sur ceux qui étoient destinés à l'entretien de leur pasteur, sur sa demeure, sur le lieu où reposoient les cendres de leurs pères! La nation n'avoit rien donné, on n'avoit rien donné à la nation. La nation n'avoit jamais administré,

jamais joui, jamais pensé à administrer ou à jouir; on n'avoit jamais parlé d'elle comme ayant un droit quelconque : comment veut-on qu'elle possédât ce droit ! 1

Nous n'examinons pas ici si la nation étant exclue, ces biens appartenoient à la paroisse ou à la commune. C'est à la première, selon nous, puisque c'estla paroisse qui avoit donné, ou à qui on avoit donné; c'est la paroisse qui jouissoit, administrait, aliénoit, achetoit, et non la commune. Partout la commune avoit commencé après la paroisse. Jusqu'en 1789, la première n'existoit pas dans tous les lieux oùexistoitla seconde. Jusqu'à la même époque, Tune et l'autre avoient souvent une circonscription différente. Jusqu'à la même époque enfin, l'une et l'autre avoient, en tout lieu, des intérêts, des administrateurs, des propriétés distincts, et une destination différente. Elles formoient donc deux êtres moraux distincts. La commune n'étoit pas plus la paroisse qu'elle n'étoit l'hospice et le collège, rendus, par les fondateurs, indépendans de son administration. Mais, quoi qu'il en soit de ces observations, que nous ne faisons ici que par' rapport à la propriété des biens ecclésiastiques avant 1789, et sur lesquelles nous re-

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