‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 103 sur 192 · SOI · texte numérisé non relu

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obtenue en séparant des éléments que la nature avait unis, ou en combinant ensemble des choses qui existaient séparément. Le savant qui découvrit l’art d’extraire du sucre d’une racine aurait pu prétendre au privilège d’exploiter pendant un certain temps celte branche d'industrie, comme celui qui, par le mélange de certaines drogues , parvint è composer cette liqueur noire qui nous sert à fixer nos idées sur le papier. Il importe également peu que la chose produite soit destinée à être immédiatement consommée , comme certains remèdes , ou qu’elle soit destinée à produire d’autres marchandises, comme certaines machines ou certains outils. L'essentiel , pour obtenir le monopole de la fabrication, c'est que la chose produite soit nouvelle, qu'elle ait une véritable importance , que l'usage en soit licite , qu’elle ait été inventée par celui qui réclame le privilège de la fabriquer , et que le procédé de la fabrication n'ait pas été divulgué par l'usage de la chose ou autrement.

Lemot invention ne désigne pas seulement la découverte d’une chose entièrement nouvelle ; il sert aussi à désigner les additions ou perfectionnements apportés à des choses déjà connues. Les machines un peu compliquées sont rarement le produit des découvertes d’un seul homme ; elles n'arrivent à un certain degré de perfection que par les additions qui y sont faites successivement. Or, chaque addition qui en accroît la puissance ou l'utilité est une découverte pour l'exploitation de laquelle un brevet peut être demandé. La demande et la concession du privilège doivent porter , au reste , non sur la chose perfectionnée, mais seulement sur l’ad-

(1) Dn fabricant poursuivi comme contrefacteur n’a pas besoin de prouver, pour demander la nullité du brevet d'invention en vertu duquel il est attaqué, qu'il était personnellement en possession de l’industrie brevetée, ou qu'il possédait les connaissances nécessaires pour l'exercer, avant l’obtention du brevet ; il lui suffit d'établir que cette industrie était exercée ou connue par d’autres que

dilion ou le perfectionnement qu’on y a fait. La concession serait nulle, ainsi qu’on le verra plus loin , si elle portait sur la chose tout entière.

Les lois anglaises considèrent l'exploitation exclusive d'une découverte dans les arts, comme un véritable monopole, c'est-à-dire comme une restriction au droit qui appartient à chacun de se livrer à l’exercice d'une industrie qui, par elle-même, n'a rien d'illicite. Le privilège donné à l’inventeur ne résulte donc pas du seul fait de l'invention; il résulte de la concession que lui fait l’autorité publique. Or, cette concession ne peut pas avoir lieu si , avant d'être faite , d’autres personnes sont en possession de la découverte. L’inventeur qui, de quelque manière que ce soit, divulgue son secret avant d'avoir obtenu un privilège, donne, par cela même, à chacun la faculté de le mettre en pratique. Cette faculté , une fois acquise , ne peut plus être enlevée, quand même personne n'en aurait encore fait usage.

Les lois françaises , après avoir considéré toute découverte comme la propriété de celui qui en est l'auteur, disposent cependant de la même manière que les lois anglaises. Elles font dater le privilège de l'inventeur , non du jour où il a fait sa découverte, mais du jour où le ministre de l’intérieur délivre à l’inventeur un certificat qui constate la réception de sa demande. En France , comme en Angleterre , l'auteur d’une découverte ne peut plus prétendre à l’exploiter exclusivement, si , avant l’obtention de son privilège , d'autres ont acquis les connaissances nécessaires pour la mettre en exécution (1).

Celte disposition , toute rigoureuse qu'elle

par l'inventeur, avant que celui-ci eût obtenu ton brevet. Les jugements qui déridaient le contraire ont toujours été annulés, lorsqu'ils ont été dénoncés à la cour de cassation. (/ 'oy . les arrêts des 20 décembre 1808, 19 mars 1821 et 11 janv. 1825, dans le Recueil général des loie et arrête, de M. J.-B. Sirey.)

Digitiz

DES INVENTIONS paraît, n'est cependant que l’application d’un principe de justice que tous les peuples doivent se faire un devoir d’observer. Elle n’est qu'une conséquence ou qu'une application de la garantie donnée aux moyens d’existence légitimement acquis, aux espérances légitimement formées. Cette garantie, qui s'applique à tous les genres d'industrie et à toutes les propriétés, est plus importante que les encouragements donnés au commerce par des monopoles. Partout où elle manque, tout autre moyen de faire prospérer les arts et le commerce est illusoire; elle est le premier et le plus grand des encouragements. Si l’auteur d'une découverte déjà connue du public et dont l'exploitation est permise à chacun, était admis à en demander le monopole, on ne pourrait lui accorder sa demande, sans courir le risque de porter atteinte à des établissements déjà formés sous la protection des lois, l.es pertes qui résulteraient d’une atteinte de ce genre, et les craintes qu’elle inspirerait à ceux qui se proposeraient de former des établissements industriels, seraient, pour la société, des maux plus graves que la déchéance prononcée contre un inventeur qui n’a pas su garder le secret de son invention. I.e privilège attaché à une découverte ne peut donc, comme tous les autres monopoles, exister que par la concession que l’autorité publique en fait à l'inventeur ; et la concession ne peut être valable qu'autant qu’au moment où elle a eu lieu, personne ne s'était engagé dans l'exploitation d'une industrie pareille.

I,a première condition imposée à un inventeur qui veut obtenir le privilège d’exploiter sa découverte, est d'exposer clairement en quoi elle consiste. Cette exposition, à laquelle on donne le nom de spécification , doit être conçue de telle manière, qu’en la lisant tout homme d’une instruction moyenne puisse avoir des idées exactes de l'invention , et la mettre en pratique, s'il est versé dans l’art

(1) Richard Godson, P radical treatisc , p. 109. — Joseph ChiUy, Tnatis» on the laïcs ofeom-

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