‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 104 sur 192 · INDUSTRIELLES · texte numérisé non relu

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auquel elle se rapporte. Suivant la jurisprudence anglaise , l'inventeur doit décrire nonseulement la chose inventée, mais aussi la méthode suivant laquelle il l'a faite; il est tenu, de plus, d'indiquer la matière dont il l'a composée. Il doit écarter de sa description tout ce qui est étranger à sa découverte, tout ce qui pourrait la rendre obscure (1).

Le décret de l’assemblée constituante du 31 décembre 1790 impose à l’inventeur l'obligation de donner une description exacte des principes , moyens et procédés qui constituent sa découverte , ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs. Cette disposition, conforme à ce qui se pratique en Angleterre, a pour objet de déterminer, d’une manière exacte, la nature et l’étendue de chaque découverte , de donner au public une parfaite connaissance de l'invention, et de fournir aux hommes industrieux qui veulent faire faire des progrès à l'industrie , le moyen de s’assurer qu’ils n'empiètent pas sur les privilèges acquis par d’autres inventeurs.

La jurisprudence anglaise est très-sévère sur l'exactitude qu'elle exige dans les descriptions ; elle déclare nulles toutes les concessions accordées sur des spécifications faites de manière à induire le public en erreur, ou à lui laisser ignorer une partie de la-découverte. On inventeur, par exemple, qui, dans la description de sa découverte, comprendrait des parties qui sont anciennes, en laissant croire que l'invention lui en appartient, perdrait, par ce seul fait, le privilège de fabriquer les parties dont la découverte est à lui. Il doit ne décrire que ce qu'il a inventé, ou, s’il décrit toute la chose , il doit indiquer, d'une manière exacte, les parties qui sont anciennes, et celles qui sont nouvelles. La loi française dispose à cet égard de la même manière que la loi anglaise.

L'omission , dans la description , de quet-

merce and mannfactures , vol. II, chap. xii, p. 301 et 304.

DES LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ

qiies parties essentielles suffirait aussi pour invalider la concession du privilège, surtout si l’on avait des raisons de penser qu'elle a été faite volontairement , et dans la vue de tromper le putdic. La concession peut également être annulée, si l’auteur s'est exprimé dans des termes tellement ambigus, qu'ils puissent s’appliquer à divers procédés , sans qu’on ait le moyen de savoir , par la description , quel est celui qui doit produire le résultat désiré. Elle serait également nulle si l'inventeur avait compris , dans sa description , des cboses inutiles et dont il ne fait pas lui -même usage, dans la vue de rendre sa découverte plus compliquée, et d'iuduire en erreur ceux qui voudraient l'imiter. L’inventeur qui exposerait plusieurs moyens d'obtenir un résultat, serait déchu de son privilège, si parmi les moyens indiqués , il y en avait un qui ne produisit pas l’effet annoncé. Il en serait de même, s’il attribuait à la chose inventée des qualités qu'elle n’a pas, des effets qu'elle ne peut pas produire; s’il n’indiquait pas tous les moyens de créer la chose de la meilleure qualité , ou s'il indiquait des matières plus chères que celles dont il fait lui-même usage. La concession du monopole n’est faite, en un mot, que sous la condition que l’inventeur fait connaître tout ce qu’il sait relativement à sa découverte, cl qu’il ne s'attribue que ce qui lui appartient. Si celte condition n'est point remplie, le privilège s'évanouit (1).

La manière d'obtenir la concession d'un privilège pour l'exploitation d’une découverte, n’est pas la même en France qu'en Angleterre. La description ou spécification est exigée dans les deux pays; mais, quand elle est faite, les procédés ne sont plus les mêmes.

En France , l'inventeur qui veut obtenir un brevet d’invention, après avoir payé le droit exigé par la loi, met sous enveloppe la description de sa découverte , la pétition au ministre de l’intérieur, par laquelle il demande un brevet , les dessins explicatifs de son in-

(1) Loi du 31 décembre 1 78Ü, art. 16 . — James Godson, Practical Ircalite, p. 103 et 136.

vention , et l'inventaire de toutes les pièces jointes à sa demande. Le paquet cacheté est déposé à la préfecture, où l’on dresse un procès-verbal du dépOt sur le dos même du paquet, et une copie du procès-verbal est remise au pétitionnaire. Dans la semaine, les pièces ainsi cachetées sont envoyées par le préfet au ministère de l’intérieur, où l'on enregistre le procès-verbal inscrit sur le dos du paquet, à l’instant même où il arrive. Aussitôt, le paquet est ouvert, et l'on expédie à l'inventeur un certificat de sa demande. Ce certificat est son litre de propriété , et ne peut lui être refusé.

On voit, par cet exposé, qu’avant la délivrance du brevet d'invention , personne n'est appelé à prononcer , ni sur la réalité de la découverte, ni sur son utilité, ni sur l'exactitude de la description, ni sur la régularité de la demande. L’autoritc publique n’intervient que pour percevoir un impôt, pour constater une prétention et en déterminer ladatc. Le certificat délivré par elle ne préjuge absolument rien sur la réalité, ou l'importance, ou l’utilité de l'invention. Si, plus tard, des difficultés s'élèvent à ce sujet, entre le prétendu inventeur et ses concitoyens, ce n'est qu’aux tribunaux qu’il appartient de prononcer. Chacun est admis à soutenir et à prouver, ou que la chuse n'est pas nouvelle, on que le possesseur du brevet n’est pas auteur de l’invention , ou qu'il ne s'est pas conformé aux conditions prescrites par les lois.

Le gouvernement anglais a cru qu’il ne pouvait pas ainsi concéder un monopole pour l’exploitation d’une découverte, avant que d’avoir fait examiner s’il existe , en effet , une découverte, et si elle peut être utile au public. La demande des lettres-patentes pour une invention doit passer dans plusieurs bureaux, où elle est examinée par les hommes de loi de la couronne. L'objet de cet examen est de garantir le public de toutes tromperies, de mettre la couronne à l’abri des surprises, et de prévenir les inconvénients qui résulteraient de la concession du privilège de fabriquer et de vendre uu produit indigne rie pro-

Goosle

Digitizec

DES INVENTIONS INDUSTRIELLES

tection. Les officiers du gouvernement ont La description ou spécification que l'auteur donc la faculté de refuser des lettres-patentes a faite de sa découverte , doit être inscrite sur

à l'inventeur, et ne sont pas tenus de rendre un registre public , que chacun a le droit de

raison des causes de leur refus. L’auteur d’une consulter. En Angleterre, toute personne peut,

découverte leur demande des lettres-patentes, non- seulement consulter ce registre, mais

non à titre de droit, mais à titre de conccs- aussi se faire délivrer copie d'une spécification ou de grâce; sous ce rapport, la loi lion qu'elle se croit intéressée à connaître,

anglaise est en opposition avec la loi fran- Cette disposition a pour objet de garantir au

çaise (1). S'ils lui en accordent , personne public la possession de la découverte , et de

n'est prive pour cela du droit de mettre en donner à chacun lafacullédel’exploiter.quand

question la réalité, l'importance ou l'utilité le privilège de l'inventeur est expiré. Elle a

de la découverte; chacun est admis, au cott- aussi pour objet de prévenir les pertes que

traire, comme en France , à contester la léga- des hommes industrieux pourraient faire , en

lilé de la concession. se livrant à des travaux , et en sollicitant la

La loi française veille particuliérement aux concession d'un privilège pour une industrie

intérêt de l’inventeur : elle prend toutes qui serait déjà privilégiée. Des inventeurs ont

les précautions possibles pour que sa décou- quelquefois tenté d'obtenir que leurs descrip-

verte ne lui soit pas injustement enlevée. Elle lions on spécifications ne fussent pas livrées

ne donne pas aux officiers du gouvernement au public, en alléguant queles étrangers pour-

le pouvoir de prononcer sur la réalité ou raient profiter de leurs découvertes ; .mais

l’utilité de la découverte, de peur qu’ils ne se ces tentatives n’ont eu aucun succès (3). En trompent ou ne se rendent coupables d’in- France, la description d’une découverte ne justice (i). La loi anglaise parait s’occuper pourrait être cachée au public qu'en vertu des intérêts du public plus que de ceux de d'une loi spéciale qui aurait autorisé ce secret, l’inventeur; elle donne plus de confiance aux après que l’inventeur aurait fait connaître les officiers de la couronne, et ne craint pas qu’ils raisons politiques ou commerciales qui s’opabusent de leur autorité, au préjudice de posent à la publicité.

l’auteur de la découverte. Il est douteux cepen- L’inventeur qui obtient en France un brevet danl qu'en définitive, celle sollicitude soit très- d’invention est tenu île mettre sa découverte

profitable au public; car il n’arrive guère, on en activité dans les deux années qui suivent,

pourrait même dire qu’il n’arrive jamais que sous peine de déchéance , à moins qu’il ne

le gouvernement refuse les lettres-patentes justifie des raisons de son inaction. Cette

qui lui sont demandées. Les droits que l'in- disposition, qui parait d'abord assez juste,

venteur est obligé de payer au fisc , avant que laisse cependant un vaste champ à l'arbitraire,

d'avoir tiré aucun bénéfice de sa découverte, puisquelle ne dit pas quelles sont les causes

la faculté que chacun possède de discuter pu- propres à justifier l’inventeur de n'avoir pas

bliquement le mérite ou la réalité de l'inven- mis sa découverte en pratique. L’auteur d’une

lion , le pouvoir donné aux tribunaux de découverte qui a fait des frais pour s’en,

prononcer sur la légalité de la concession du assurer exclusivement l'exploitation, et qui

privilège, et l’attention que chacun apporte néanmoins ne l’exploite pas, a certainement

dans ses achats, sont des garanties plus sûres quelque lionne raison à donner de son inac-

que l’examen auquel se livrent les officiers lion. La faculté donnée aux juges d’admettre

du gouvernement avant la délivrance des comme valables toutes sortes d’excuses , ou

lettres-patentes. de les repousser toutes , ne peut être consi-

( 1 ) James Godson, p. «7. (5) James Godson, Praclicol treatiu , p. 143

(S) Loi du 95 mai 1791, art. 1". et 144,

DES LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ

dérée comme une garantie ni pour le public Di pour l’inventeur.

La durée du monopole que les lois anglaigcs permettent d’accorder à l'inventeur ne peut pas excéder quatorze ans ; mais elle est quelquefois moins considérable. Le gouvernement la détermine , en prenant en considération les frais qu’exigent la mise en action de la découverte, et les bénéfices probables qui peuvent être faits dans un temps donné.

En France, la durée du monopole est de cinq, de dix ou de quinze ans, au choix de l'inventeur; comme on aurait pu craindre que l'auteur d’une découverte ne donnât toujours la préférence au terme le plus long , on a élevé la somme à payer au trésor public, en raison de la durée du monopole (1). Le terme fixé pour la jouissance du privilège ne peut être prolongé, soit en France, soit en Angleterre, que par un acte de la puissance législative.

Les lois anglaises ont déterminé le nombre des personnes qui peuvent prendre part à l’exploitation d’une découverte : ce nombre ne peut jamais être au-dessus de cinq. Une des conditions les plus rigoureuses sous lesquelles la concession est faite, dit un jurisconsulte anglais, est que l'inventeur ne pourra céder son brevet, ni le diviser en actions, ni chercher des souscripteurs pour l’exploiter, ni le mettre en société de manière que plus de cinq personnes s’y trouvent intéressées; l’infraction de cette condition suffit pour annuler le privilège. La loi du 28 mai 1791 , de l’assemblée constituante , en reconnaissant à tout inventeur le droit de contracter telle société qu'il lui plairait, en se conformant aux usages du commerce , lui avait interdit d’établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de l’exercice de son brevet; un décret impérial , daté de Berlin , du 28 novembre 1806, déclara celte disposition abro-

(1) L’impôt est, en France, de 800 fr. pour 5ans.de 800 fr. pour 10 ans, et de 1,800 fr. pour 18 ans. En Belgique cl en Hollande, il est de 150 B. (517 fr. 40 c. ) pour S ans; de 300 ou 400 S. ( 034 fr. 03 c. ou 846 fr. 56 c. ) suivant l’impor-

gée , et soumit les inventeurs qui voudraient exploiter ainsi leurs découvertes, à se pourvoir de l’autorisation du gouvernement.

Un inventeur jouit donc en France de droits beaucoup plus étendus que ceux dont il jouirait en Angleterre : il peut diviser son privilège en autant de parts qu’il j uge convenable , et intéresser au succès de son entreprise toutes les personnes qui désirent s’associer i lui.

Les lettres-patentes délivrées par le gouvernement anglais ne donnent un privilège â l'inventeur que pour l'Angleterre proprement dite , à moins que les colonies ne s’y trouvent aussi mentionnées. Si l'inventeur veut exercer son privilège sur l'Écosse et sur l’Irlande, il faut qu'il demande des lettrespatentes séparées, pour chacun de ces deux pays. Il a donc besoin de trois brevets d’invention pour avoir uu monopole dans les trois royaumes-unis. Cette nécessité ne parait pas avoir d'autre objet que de grossir les revenus des hommes en place.

Un brevet d'invention délivré par le gouvernement français donne à celui qui l'a obtenu le droit de former des établissements dans toute l'étendue dn territoire national , et même d’autoriser d’autres particuliers à faire l’application et l’usage de ses moyens et procédés.

Il est, dans la loi du 51 décembre 1791, une disposition dont il est difficile de trouver la raison : elle porte que tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France , sera convaincu d’en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente. Si celte interdiction faite à l'inventeur devait avoir pour résultat d'empêcher sa découverte d'arriver chez d'autres nations, on pourrait la défendre, comme on défend toutes les prohibitions produites par des ri-

lance de l'invention ou du perfectionnement pour 10 ans, et de 600 ou 750 fl. ( 1,369 fr. 84 c. ou 1,587 fr. 50 c. ), suivant l'importance de l’invention ou du perfectionnement , pour 15 ans.

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«alités commerciales. Mais , le regislre des spécifications étant ouvert à tout le monde, on ne voit pas'ptfurquoi l’on interdit à l'auteur d'une découverte un moyen de fortune licite pour tous les autres citoyens. Celte prohibition, qu'il est d'ailleurs facile d'éluder au moyen de personnes interposées . est nuisible à l’inventeur . et ne peut pas produire le moindre avantage pour le public.

Lorsqu'un brevet a été délivré , il est mis par les lois anglaises et par les lois françaises au même rang que les autres propriétés mobilières : il peut être échangé, vendu, donné, légué par trstament, comme toute autre espèce de biens.

Lorsque le terme pour lequel un brevet d'invention a été accordé est expiré, chacun peut se livrer à l'exercice de l’industrie pour laquelle un privilège avait été donné. On admet néanmoins en France , comme en Angleterre , que la puissance législative peut prolonger la durée du monopole, ou pour mieux dire, accorder un nouveau terme sur la demande de l'inventeur. Comme une telle prolongation pourrait causer un dommage considérable aux personnes qui auraient eu l'intention de se livrer à l’exercice de la même industrie après l'expiration du privilège, les lois anglaises obligent l'inventeur à publier , à plusieurs reprises, dans les journaux , la demande qu'il fait d'un nouveau délai. Ce n'est qu'après avoir ainsi donné l’éveil à tous les intérêts, et avoir mis toutes les personnes auxquelles la prolongation du privilège pourrait causer quelque dommage , à même de faire entendre leurs réclamations, que le parlement prononce sur la demande , en observant les delais et les formes prescrits pour la formation des lois (1). F.n France, on n'a pas pris de telles précautions ; il est vrai que les inventeurs ne font pas usage de la faculté que la loi leur donne, de demander la prolongation de leur privilège, et qu’on n'a pas eu, par conséquent , à prévenir l’abus de cette faculté.

(I) James Goilson. Practical Irealise, p. 118.

COUTS.

Suivant la loi du 31 décembre 1790, l’inventeur breveté dont le privilège a été violé , peut , en donnant caution , requérir la saisie des objets contrefaits , et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Si la contrefaçon est prouvée , les objets saisis sont confisqués , le contrefacteur est condamné à" payer an propriétaire du brevet des dommages intérêts proportionnés à l’importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres une amende fixée au quart du montant desdils dommages-intérêts, sans toutefois que celte amende puisse excéder la sonnée de trois mille fraucs, et au double en cas de récidive.

Si la dénonciation pour contrefaçon, d'apres laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouvait dénuée de preuves, l'inventeur serait condamné, envers sa partie adverse, à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aurait pu en éprouver, et , en outre , à verser dans la caisse des pauvres une amende fixée au quart du montant des dommages-intérêts , sans toutefois que l’amende puisse excéd r la somme de trois mille francs, et au double en cas de récidive.

Toute personne poursuivie pour contrefaçon peut opposerait propriétaire du brevet d’invention tous les vices qui, suivant les lois , annulent le privilège, et dont l'énumération a été faite dans ce chapitre.

Les dispositions législatives que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a adoptées sur les inventions industrielles , ne diffèrent que dans un petit nombre de points de celles qui sont pratiquées en France et en Angleterre.

Les Américains admettent les brevets d’in venlion et de perfectionnement ; mais ils n’accordent pas de brevets d’importation ; une industrie connue ou pratiquée chez une autre nation ne peut donc pas devenir chez eux l’objet d’un monopole.

Un étranger est admis à demander un brrvet d’invention ou de perfectionnement ; mais il faut pour cela qu'au momeut où il forum

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