DES OBSTACLES A LA GARANTIE
outrage auquel l'industrie humaine a donné naissance, peut périr faute de soins. Les propriétés immobilières sont susceptibles de dégradation et de destruction comme les autres; on ne les conserve qu'aulant qu'on répare les dommages que le temps et la jouissance lenr font subir. Une ferme qu’on épuiserait par une suite non interrompue des mêmes récoltes , et de laquelle on ferait disparaître les bois, les bâtiments, les troupeaux, les instruments d’agriculture, en un mot, tous les objets que l’industrie a formés, perdrait la plus grande partie de sa valeur. Si , au bout d’un temps déterminé, toutes choses sortaient du rang des propriétés privées, pour tomber dans le domaine public, elles seraient presque entièrement détruites, quand le terme prescrit par les lois arriverait. I.e pays le plus florissant descendrait ainsi au niveau des contrées soumises aux gouvernements les plus despotiques. La garantie perpétuelle donnée aux propriétés est donc une des principales causes de leur conservation.
Les compositions littéraires font exception ê la règle générale : elles ne s'usent ni par l’usage ni par le temps, yuand un écrivain a publié un ouvrage , il n’a plus le moyen de le dégrader ou de le faire disparaître. Si l'autorité publique ne lui en garantit la jouissance que pour un certain nombre d'années, on n'a pas à craindre qu'il profite de ce temps pour l’épuiser ou pour en détruire la valeur. Le seul moyen qu’il ait d’en jouir, est d'en multiplier les copies et de les répandre; et plus le nombre des copirs augmente, moins il est à craindre que l’ouvrage ne périsse. On n'a donc pas eu , pour garantir les propriétés littéraires, les mêmes raisons que pour garantir les autres genres de propriétés.
Il faut ajouter que la plupart des gouvernements modernes, sortis du régime féodal, n'ont, pendant longtemps, accordé quelque considération qu'aux propriétés féodales, c’està-dire aux fonds de terre. I.e mépris qu'ils avaient pour tous les genres d’industrie, se répandait sur les produits du travail . sur
les propriétés mobilières, et sur les hommes dont elles étaient la principale richesse. Les compositions littéraires , étant les derniers fruits de la civilisation, ont été moins respectées encore : il ne s’est pas trouvé de gouvernement qui les ait mises franchement au rang des propriétés. Ce qu’on nomme, en effet, propriété littéraire n’est pas autre chose qu'une simple jouissance de quelques années.
Cela est si vrai , que celui qui proposerait d'appliquer à toutes les créations de l'industrie humaine, les règles qu'on suit à l’égard des ouvrages littéraires , serait considéré comme aspirant à la destruction de toute propriété , et au renversement de l’ordre social.
Si, comme on l'assure, les propriétés littéraires n'étaient privées de garantie . après un certain temps de jouissance , que dans des vues d'intérêt public , et pour favoriser la propagation des lumières , il est difficile de voir pourquoi l’on n'agirait pas, à l'égard des propriétés de ce genre , comme on agit à l’égard de toutes les autres. Lorsque, pour faire un canal , une grande route ou une place de guerre , on a besoin de faire tomber dans le domaine public la maison ou le champ d’un particulier, on commence par lui en payer la valeur, ou par lui donner une propriété équivalente. On croirait commettre une injustice criante si on le dépouillait dans l'intérêt du public , sans rien lui donner en échange ; la spoliation commise au profit de plusieurs millions d’individus n'est pas plus légitime , en effet , que la spoliation exécutée au profit d’un seul. Elle devrait même être plus odieuse , d'abord parce qu'il est plus difficile de s’en garantir, et , en second lieu . parce que l’indemnité à payer pour obtenir une propriété privée est infiniment petite quand elle est répartie entre une immense multitude de personnes. Mais comment la spoliation qu'on trouverait injuste quand il atagit d’un champ ou d'une maison , devient-elle juste quand il est question d'un ouvrage lilléraire 'I Pourquoi l'indemnité qu'on trouve
DES COMPOSITIONS LITTÉRAIRES
juste dans un cas, ne le serait-elle pas dans l'autre? Les travaux des écrivains qui ont éclairé le monde, de Descartes , de Bacon, de Franklin . seraient-ils moins dignes de protection et de respect que les travaux d'un fabricant de chandelles ?
Il est très-vrai que les ouvrages littéraires produits et publiés chez une nation, ne jouissent d’aucune protection chez les autres. Les libraires français , par exemple, réimpriment et vendent, sans payer aucun droit d'autrur, les écrits publiés en Angleterre, et, de leur côté, les libraires anglais réimpriment, sans rien payer, les ouvrages publiés en France.
Il résulte de là que , lorsqu'un ouvrage est publié, la nation qui garantit à l'auteur la faculté de le vendre exclusivement, est traitée moins avantageusement , relativement à cet ouvrage , que les nations qui ne donnent à l’auteur aucune garantie. Il en résulte encore que la garantie donnée à la propriété littéraire est un stimulant pour l'introduction des ouvrages publiés à l’étranger, et pour lesquels les libraires n'ont eu rien à payer aux auteurs. Ces objections , contre la garantie de la propriété littéraire, sont plus fortes en apparence qu'en réalité.
L’introduction frauduleuse des ouvrages réimprimés à l'étranger, dans la rue de ne payer aucun droit aux auteurs, ne peut nuire en réalité qu'à ceux-ci. Tout libraire qui achète un ouvrage ponr le livrer à l’impression, sait d'avance que cet ouvrage sera réimprimé à l’étranger s'il est bon, et qu'un certain nombre d’exemplaires sera introduit frauduleusement dans le pays. Il fait ses calculs en conséquence; il psye d’autant moins Je manu scrit, qu'il a plusde chances de perle à courir. C’est donc exclusivement sur l'auteur que tombe le dommage causé par la contrefaçon.
Mais de ce qu'on ne peut pas empêcher toutes les atteintes dont la propriété littéraire peut Are l'objet , s'ensuit-il qu'on doit la priver de toute garantie?
Les gouvernements, pour protéger l'industrie des imprimeurs, des relieurs et des
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libraires, prohibent les ouvrages imprimés ou reliés à l’étranger; ils ne craignent pas de nuire, par ces prohibitions, au commerce ou à l’instruction des peuples qui leur sont soumis. Si donc ils refusent des garanties à la propriété littéraire , ce n’est pas en considération des contrefaçons qui peuvent être exécutées à l’étranger. Il n'est pas plus difficile de protéger la propriété îles auteurs que l'industrie des imprimeurs, des libraires, des relieurs.
La crainte de voir des hommes ignorants ou cupides priver le public des ouvrages dont ils auraient acquis la propriété, n'est pas non plus une raison de priver de garantie la propriété littéraire.
Il serait Irès-fàcheux , sans doute, qu'un homme ignorant ou superstitieux rôt les moyens d'étouffer les ouvrages d'un grand homme, qu'il aurait acquis par succession ou autrement ; mais pour prévenir un tel danger, il n'est nullement nécessaire de priver les productions littéraires de la protection des lois, et de donner à tout libraire la faculté d'en multiplier gratuitement les copies. S'il importe aux citoyens que tel ouvrage soit répandu et qu’il tombe dans le domaine public , il est difficile de voir pourquoi l’on ne procéderait pas , pour l’acquérir, comme on procède pour acquérir d’autres propriétés dont le public a besoin. Quand on considère les productions littéraires relativement aux nations . on parait croire qu’elles sont inappréciables; mais quand on les considère relativement aux écrivains et à leurs familles, on les traite comme si elles étaient sans valeur. S'agit-il de s’en emparer afin d'en faire jouir le public, on juge qu’on ne peut pas trop les estimer. S’agit-il d’indemniser ceux qui les ont produites ou reçues des producteurs, on juge qu’elles ne valent rien. N’y a-t-il pas d'ailleurs une injustice choquante à dépouiller une classe entière de personnes de leurs propriétés , de peur qu'il ne s’en rencontre quelqu’une qui fasse des siennes un mauvais usage?
m DES OBSTACLES A LA GARANTIE DES COMPOSITIONS LITTÉRAIRES.
La circonstance <[uc des productions littéraires restent inaltérables quand elles ont été publiées , et qu’il n’est pas à craindre qu'elles soient détruites par les auteurs ou les libraires auxquels on n’en accorde qu'une jouissance temporaire, est, sans doute, une raison de donner à ce genre de propriété , des limites un peu moins étendues qu’aux autres, mais elle n’est pas une raison de les priser de garanties après une jouissance de quelques années.
Les propriétés ne sont pas garanties uniquement dans la vue d’en prévenir la destruction; elles le sont aussi dans la vue d’en encourager le développement , et d'assurer aux familles des ressources qui soient en harmonie avec leur mode d’existence. Si, de la circonstance qu’un ouvrage ne peut plus être détruit par l'auteur après qu'il a été publié, on tirait la conséquence que la propriété ne doit pas en être garantie , on pourrait en con. dure aussi qu’on peut le faire tomber dans le domaine public le lendemain de la publication. Avec un tel système , il ne paraîtrait bientôt plus d'autres ouvrages que ceux dont le prix aurait été payé d'avance par les gouvernements ou par des castes privilégiées.
Les gouvernements, qui se montrent si zélés pour la propagation des lumières, tant qu’il ne faut pour cela que priver de garanties la propriété littéraire, sont loin de montrer le même zèle quand il s’agit de faire quelques frais pour répandre des ouvrages véritablement utiles au public. Ils veulent bien que I auteur fasse les frais de la composition ; mais leur Ment- il dans l'idée de faire euxmêmes les frais de l'impression , et de payer le marchand de papier? Aucun n'a une telle pensée; chacun laisse au public le soin de payer cette partie de la dépense; on 11e lui épargne que les droits d’auteur, afin , sans
doute, d’encourager la composition des bons livres.
En Angleterre, on ne garantit pas aux auteurs la propriété de leurs compositions ; on ne leur en assure qu'une jouissance temporaire fort courte; mais on garantit aux universités la jouissance perpétuelle des écrits qui leur sont donnés. Il serait difficile toutefois de voir pourquoi ce qui peut appartenir à une corporation, ne peut pas appartenir à une famille ou à un particulier. Le bien qu’on tient de la générosité d'autrui serait-il plus digne de protection que celui qu'on ne doit qu’à son travail ? On refuse à un écrivain la faculté de transmettre à ses enfants la propriété de scs ouvrages; maison lui permet de la donner à telle ou telle corporation destinée à élever les enfants de l'aristocratie. Il se peut que de telles dispositions aient pour objet de favoriser la diffusion des lumières dans certaines classes , mais il n’est pas possible de les considérer comme un encouragement à la production des bons livres.
Le gouvernement impérial, qui avait aussi la prétention de propager les lumières , avait consacré le principe qu’après un certain nombre d’années, toute composition littéraire tomberait dans le domaine public. En même temps, il avait établi que toute personne qui voudrait réimprimer un ouvrage tombé dans le domaine public, serait tenue de lui payer un droit (I). Ce gouvernement se constituait donc l’héritier , non-seulement de tous les auteurs à venir, mais de tous les auteurs passés y compris ceux de Rome et de la Grèce. Il s'attribuait, sur les compositions littéraires, un droit de propriété qu’il ne reconnaissait pas aux écrivains ; et cela dans la vue, disait-on , de favoriser le développement «les connaissances humaines !
(t) Décrets des 21 avril etSjuin 1811.
Ci ;le