UES LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ DES COMPOSITIONS LITTÉRA IRF.S
Lorsque l'invention île l’art typographique vint donner à l’industrie le moyen de multiplier à peu de Frais 1rs copies des productions littéraires, les nations étaient encore trop ignorantes et trop esclaves, pour qu’il fût possible aux magistrats île connaître la nature de tous les genres de propriété, et de les faire respecter. Si l'on avait des questions de droit à résoudre , ce n'était pas en étudiant la nature des choses et la nature de l’homme, qu’on lâchait d’en donner une bonne solution ; on les résolvait par les maximes du pouvoir absolu , par les décisions des jurisconsultes et des empereurs romains, ou par les coutumes féodales. Mais, ni l'aristocratie romaine ni l'aristocratie féodale , ni les rois
(t) Les jurisconsultes modernes , qui ont eu à parler de la propriété des choses acquises par le travail ou créées par l’industrie, et qui n'ont pas su se placer au-dessus des principes du droit romain on du droit féodal , ont été fort embarrassés. Blackstone, par exemple, n’a pu fonder la propriété littéraire que sur le droit de premier occupant , admis par les jurisconsultes romains : Quod enim ante nu/lius est , id naluraliratione occupant t concedilur ( Instit lib. II , tit. I , § 13. — Dig. lib. I , lit. VIII , leg. 3.)
Tbere is still another species of properly, dit-il , whicli... is more properly reducible to the head of occupant y titan any other.... And tbis is the
absolus n'avaient pu admettre en principe que toute production est la propriété de celui qui l’a formée. Uu tel principe aurait suffi pour amener en peu de temps le renversement d'un ordre de choses fondé sur la conquête, l’usurpation et l'esclavage (1).
Il est encore aujourd’hui beaucoup d'hommes qui ne savent où chercher des principes de justice, quand ils ne peuvent avoir recours aux dispositions d’un Code ou aux opinions d'un jurisconsulte; il était difficile qu’on fût plus avancé , lorsque les nations sortaient à peine de la barbarie du moyen âge. La faculté de permettre ou de défendre de travailler était alors considérée comme un droit domanial et royal (2). Les rois, soit en France,
riglit whicli an autlior may be supposed to bave in bis original literary compositions. Comment, on the laws of England, bosk II, chap. xxvi , §8, p. 405.
Il résulte de là qu'un homme qui trouve une perle sur le bord de la mer , et celui qui compose un poème épique, sont propriétaires au même titre. On verra plus loin que les auteurs du Code civil n’étaient pas plus avancés que le jurisconsulte anglais, et qu'ils étaient enchaînés, comme lui , par les maximes des peuples possesseurs d’esclaves.
(S) Édit de Henri III, de 1581.