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soit en Angleterre, faisaient un fréquent usage de ce prétendu droit , en créant et en distribuant à leur gré des monopoles. Or, quand le droit de vivre en travaillant, était considéré comme une concession royale , comme un privilège dont le pouvoir avait toujours soin de limiter la durée, pouvait-on avoir la pensée de donner des garanties aux produits d'un travail libre? Pouvait-on avoir le courage d'en réclamer (1)?
Si les premiers écrivains avaient eu la faculté de faire imprimer et de vendre librement leurs ouvrages, ils auraient donc été fort embarrassés pour empêcher les contrefaçons ; et, s'ils avaient eu recours à la justice, l'existence de la propriété littéraire aurait paru fort problématique aux yeux des magistrats; pour la leur faire reconnaître, il n'auraltpas fallu moins qu’un privilège du prince au profil de l’auteur. Le nombre des hommes dont l’intérêt évident et immédiat était que les productions de ce genre fussent respectées, devait d'ailleurs être si petit , et le nombre de ceux qui pouvaient se croire intéressés à ce qu’elles restassent sans protection , si grand , que la balance de la justice aurait néccssaire-
(1) Dam un édit de 1091 , Louis XIV a exprimé quoiipi'en termes moins clairs, la pensée d'Henri III : II n'appartient qu’aux rais de faire des matins des arts et métiers. On sait que les mallres des arts et métiers avaient le privilège de travailler ou de faire travailler. Ces prétentions royales n'ont été abandonnées, en France, que vers la fin du xvm» siècle. On en trouve la condamnation dans un édit de Louis XVI , de 1776.
Les lois romaines ne disent pas un mot de la propriété littéraire; elles nous apprennent seulement que, dans le cas où une personne écrit sur une matière qui est la propriété d'une autre, le tout appartient au propriétaire de la matière; il cal évident qu'il ne s'agit, dans ce cas, que de la propriété d'une copie.
(S) On se tromperait cependant si l'on s’imaginait qu'à la renaissance des lettres . tous les gouvernements mirent volontairement des obstacles aux progrès des sciences. Avant l'invention de l’imprimerie, il existait à Paris . pour le service de l'université , vingt-quatre libraires , deux relieurs,
ment penché du côté des derniers , si les magistrats avaient été appelés à prononcer. Nous ne devons donc pas être étonnés si les mesures adoptées d'abord en divers pays par l’autorité publique, pour accorder quelques garanties à la propriété littéraire , sont incomplètes . et portent l’empreinte des préjugés et des habitudes qui régnaient au temps où elles ont été prises. Les principes sur la propriété, mal connus , rarement consultés , étaient encore plus rarement suivis (2).
Les rois d’Angleterre, comme ceux de France , créaient et distribuaient à leur gré des monopoles, c'est-à-dire qu'ils interdisaient à la masse de la population un certain genre de travail ou de commerce , et qu’ils donnaient ou vendaient à une ou plusieurs personnes la faculté de se livrer à ce commerce ou à ce travail ; on connaît l’abus que fit de ce pouvoir la reine Élisabeth. Il était donc naturel qu'un écrivain qui avait composé un ouvrage, et qui voulait en vendre des exemplaires, en sollicitât le privilège. La protection tem|>oraire qu’il obtenait n'était considérée par l'autorité que comme un monopole dont elle pouvait disposer arhitrai-
deux enlumineurs , et deux écrivains jurés. Les membres de celle corporation étaient élus par ■‘université , et jouissaient du privilège de ne payer aucun impôt ; le nombre en avait été fixé par deux édits royaux. Un édit de Louis XII ,du 9 avril 1523, le premier dans lequel il a été lait mention de l'imprimerie, ordonna la conservation de leurs privilèges et libertés , pour la considération , ditil , du grand bien qui est advenu cis nostre royaume au moyen de l’art et science d’impression , l’invention de laquelle semble estre plus divine qu’humaine : laquelle, grâce à Dieu , a été inventée et trouvée de notre teins par le moyen et industrie desdits libraires , par laquelle notre saincte foy catholique a été grandement augmentée et corroborée , la justice mieux entendue et administrée..., etau moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées , communiquées et publiées à tout chacun : au moyen de quoy nostre royaume précède tous autres.. ■■
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rement, et dont elle avait soin de limiter la durée.
Lorsque chacun eut acquis, en Angleterre, la faculté de publier ses opinions au moyen de la presse , et que les rois n'eurent plus le pouvoir d'interdire ou de permettre le travail, les auteurs eurent, par cela même, la faculté de faire imprimer et de vendre leurs ouvrages; mais il parait que la propriété littéraire fut peu respectée , et que les imprimeurs et les libraires ne se firent aucun scrupule de ruiner les auteurs et leurs familles , en réimprimant et en rendant leurs ouvrages sans leur autorisation (1). Le moyen le plus naturel et le plus simple de remédier à ce désordre , aurait été de recourir à la justice, et d'invoquer les principes qui protègent toutes les propriétés ; mais on était eucore dominé par les préjugés et les habitudes contractés dans des temps d'esclavage. Les rois ayant perdu la faculté d'établir et de donner des monopoles pour un temps déterminé, on eut recours au parlement qui avait hérité du pouvoir absolu de la couronne.
En 1710, le parlement rendit, en effet, un acte par lequel il déclara que les auteurs décrits déjà publiés auraient seuls le droit de les vendre ou de les faire vendre pendant viugt ans , à partir du jour de la première publication. Quant aux ouvrages non encore publiés , l’exercice du droit exclusif de les faire imprimer et vendre fut limité à un espace de quatorze années, à moins qu'à l’eipiration de ce terme , l’auteur ne fût encore vivant; car, dans ce cas, un second terme de quatorze ans lui était accordé. En agissant ainsi, le parlement n’avait pas la pensée de donner des garanties à une espèce particulière de propriétés ; il croyait établir des monopoles au profit des auteurs. Aujourd’hui même il est des jurisconsultes qui ne voient pas autre chose dans les droits dont la jouissance est assurée aux écrivains (2).
(1) Voy. le préambule de l'acte de la huitième année du lègue de la reine Anne.
Les rois , quand ils interdisaient à la masse de la population une branche d'industrie ou de commerce , pour en donner l'exploitation exclusive à un particulier ou à une compagnie, prenaient quelquefois des mesures pour que le produit mis en monopole ne fût pas portéàun prix excessif. Le parlement de 1710, après avoir fixé le temps pendant lequel un écrivain jouirait exclusivement de la faculté de vendre ses ouvrages , crut devoir prendre des mesures analogues pour prévenir l'abus que les auteurs pourraient faire de leur prétendu monopole. Il désigna, dans son statut, un certain nombre de magistrats et de dignitaires ecclésiastiques ou civils, pour fixer le prix des livres , dans le cas où les auteurs ou leurs libraires voudraient faire des bénéfices exagérés. On voyait figurer, parmi ces commissaires-priseurs de livres, l'archevêque de Cantorbéry , l’évêque de Londres , le lord chancelier, les présidents des cours de justice, et les vicc-cbanceliers des deux universités. Le libraire qui vendait ses livres à un prix supérieur au prix fixé , était condamné à une amende de cinq livres sterling par exemplaire, applicable moitié au fisc et moitié à la partie poursuivante.
On finit par comprendre qu'une disposition qui obligeait les libraires à vendre leurs livres pour un prix qu'ils n’avaient pas la faculté de fixer , était peu favorable au développement des lettres et des sciences. En déterminant le prix des livres , on fixait, en effet, la valeur du travail des écrivains ; et celte fixation devait être moins en raison de la bonté intrinsèque d'un ouvrage , qu'en raison de la conformité des opinions de l’auteur avec celles des commissaires priseurs. Si une mesure analogue avait été prise en France, et si l'on avait chargé l’archevêque de Paris, les docteurs de la Sorbonue et les principaux membres du parlement de fixer le prix des ouvrages de Montesquieu, de Voltaire, de Itaynal
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ou dè Rousseau , les libraires n'eu auraient pas tiré de gros bénélicrs. Aussi, cette disposition fut-elle rapportée en 1739, par un statut de la douzième année du règne de George II, ehap. xi. Par le même acte, on défendit l'importation des livres imprimés à l'étranger , lorsqu'ils avaient été composés et imprimés dans la Grande Bretagne. On déclara, déplus, que les autres dispositions du statut de la huitième année du règne de la reine Anne, chap. xix, continueraient d'être exécutées pendant sept ans, jusqu'à la première session qui suivrait l’année 1746.
Les universités auxquelles des ouvrages avaient été donnés, étaient persuadées que la propriété qui leur avait été transmise était perpétuelle de sa nature, comme toutes les espèces de propriété. Lorsque la décision de la cour de la chancellerie, qui reconnaissait aux auteurs un droit perpétuel sur leurs productions, eût été annulée , et qu'on eut déclaré que ce droit . qui résultait des principes du droit commun , avait été détruit par l’acte de la huitième année du règne de la reine Anne, elles sollicitèrent et obtinrent une exception en leur faveur. En 1785, un acte du parlement , de la quinzième année de George III , déclara que les deux universités d’Angleterre , les quatre universités d’Écosse et les collèges d’Élon, de Westminster et de Winchester, auraient à jamais la propriété exclusive des ouvrages qui leur avaient été ou qui leur seraient donnés ou légués, à moins que le legs ou la donation n’eût été faite pour un temps déterminé. La propriété ne leur en fut garantie cependant que sous une condition : c'est que le collège ou l’université propriétaire d’un ouvrage, ne le ferait imprimer que par scs presses et à son profit particulier. Le même statut laissa à ces corps privilégiés la faculté d'aliéner les ouvrages qui leur appartenaient; mais, en cas d'aliénation, les acquéreurs ne pouvaient pas exercer d'autres droits que ceux qui leur étaient
O, 1 4t George III, ch. cvn.
accordés lorsqu'ils acquéraient des ouvrages de simples particuliers.
En 1801 , le parlement anglais fit un troisième statut pour encourager l’instruction en garantissant le droit des auteurs sur leurs ouvrages. Ce statut garantit aux écrivains et aux libraires acquéreurs de leurs écrits , la faculté d’en vendre exclusivement des exemplaires pendant quatorze ans, dans toutes les parties de l'Europe soumises à l'empire britannique. Dans le cas où, à l’expiration des quatorze ans . l'auteur serait encore vivant, un second ternie de quatorze ans lui est donné pour vendre ou faire vendre exclusivement des exemplaires de son ouvrage. Le même statut accorde au collège de la Trinité ( Trinity College ) . pour les ouvrages qui lui ont été donnés ou légués , des garanties semblables à celles qui avaient été accordées aux universités d'Angleterre cl d’Écosse , sous les mêmes conditions (I).
Enfin, le 29 juillet 1814, un quatrième statut a été fait dans les mêmes vues que les précédents. Ce statut, après avoir modifié les dispositions existantes relativement au nombre d'exemplaires à déposer dans certains etablissements publics, garantit aux auteurs, ou aux libraires auxquels ils ont cédé leurs droits, la faculté de vendre exclusivement des exemplaires de leurs ouvrages pendant vingthuit ans. Si à l’expiration de ce terme, un auteur est encore vivant , sa jouissance est prolongée pour le reste de sa vie (2).
Les privilèges garantis à îles collèges ou à des universités leur sont conservés.
Les Anglo-Américains ont adopté les principales dispositions du statut delà reine Anne. Leurs lois garantissent aux auteurs le droit exclusif de vendre et faire vendre , pendant quatorze ans , des exemplaires de leurs ouvrages; les écrivains qui soûl encore vivants à l'expiration de ce terme , ont un second terme de quatorze ans. Mais ce droit n'est pas garanti par les lois américaines à tous
(2) 55 George lit , ch. clyi.
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les auteurs indistinctement; la garantie n'est donnée qu’aux citoyens des États-Unis et aux personnes qui résident sur le territoire de la confédération (1). Les lois' anglaises sont plus libérales : elles garantissent les mêmes droits à tous les hommes , sans distinction de nation (3).
Depuis la renaissance des lettres jusqu'au commencement de notre résolution . les garanties données, en France, à la propriété littéraire , ont été toutes personnelles ; c'està-dire que le gouvernement accordait à chaque écrivain ou au libraire auquel il avait cédé ses droits, le privilège de faire imprimer et de vendre exclusivement son ouvrage , pendant un temps déterminé : celte garantie n’avait pas d’autre durée que celle qu'il plaisait au gouvernement de lui donner. A l’expiration du terme prescrit , le libraire en demandait quelquefois tin second qui lui était rarement refusé : la durée en était plus ou moins longue, selon l’importance de l’ouvrage (3). On fait remonter au commencement du xvt« siècle, en 1307 , l’origine de ces privilèges. Louis XII est le premier roi de France qui en ait accordé.
Dans des temps où l’on mettait en principe que permettre de travailler était un droit domanial et royal , que nul ne pouvait se livrer à l’exercice d’une profession, s’il n'était maître ès arts et métiers, et que les rois seuls pouvaient faire des maîtres, il était tout simple qu’il n'y eût de protection que pour les outrages littéraires dont la publication avait été formellement autorisée ; l’absence de toute garantie était la règle générale ; la protection individuellement accordée était l’exception ;
(I) Les actes du congrès qui donnent quelques garanties aux auteurs américains ou aux étrangers qui résident aux États-Unis, sont du 31 mai 1790 et du 29 avril 1802.
(3) James Kent, Commenlaries on american /aie, vol. Il, pari, v, lect. XXXVI , p. 306. — Le savant auteur des Commentaires sur tes lois américaines approuve l'opinion qu'avait Blackstone de la propriété littéraire. Il croit qu'avant le
c'était un monopole, un privilège, une loi privée . privata le. r.
L’édit du 36 août 1686 , le premier par lequel on ait pris des mesures générales sur la propriété littéraire , défend à tous imprimeurs et libraires d’imprimer et de mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilège n'aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition exemplaire; le défaut d'insertion du privilège au commencement et à la tin de chaque ouvrage, était un délit puni des mêmes peines.
Lorsque le gouvernement avait ainsi placé sous sa protection une production littéraire , il était iléfendti aux imprimeurs et aux libraires d'en faire ou d’en faire faire îles contrefaçons, non -seulement à l'intérieur mais aussi à l'étranger. La contrefaçon et le débit d’éditions contrefaites , étaient punis des peines portées par les privilèges ; en cas de récidive, les contrevenants étaient punis corporellement, et déchus de la maîtrise, c'est-à-dire du droit de travailler pour leur compte.
Ainsi, toute composition littéraire que le pouvoir n’avait pas prise nominalement sous sa sauvegarde, n’était pas seulement privée de toute protection , elle était confisquée par le gouvernement, et l’imprimeur et le libraire étaient punis.
Cet état de choses a duré jusqu'au commencement de la révolution, époque à laquelle toute personne a eu la faculté de faire imprimer et de vendre ses ouvrages, sans avoir obtenu l'autorisation du gouvernement. La propriété littéraire avait été soumise, pendant des siècles, à un tel arbitraire, qu’on a cru faire beaucoup en sa faveur, en ne permettant
statut de la huitième année du règne de la reine Anne , un auteur avait , par le droit commun . la propriété perpétuelle de ses ouvrages.
(3) Le privilège donné, en 1643 , pour YHistoire de France de Mézerai . par exemple , fut de vingt ans, à compter du jour delà publication. Le privilège donné A Grotius , pour la vente de son Traité du droit de guerre et de paix , fut de quinze ans.