CHAPITRE XXXVII
dk la propriété des restes sur les particuliers ou si r l’état.
Le principal ohjet de toute propriété est d’assurer l'existence ou de satisfaire les besoins de celui à qui elle appartient ou des membres de sa famille ; toutes les fois donc (ju'une personne a formé ou régulièrement acquis un moyen d'existence qui ne porte atteinte ni aux biens, ni à la liberté d’autrui, ni aux bonnes mœurs, ce moyen est sa propriété; la jouissance et la disposition doivent lui en être garanties, comme s’il s'agissait du produit matériel de son industrie.
Il y a presque toujours, au sein d'un peu.
pie civilisé, un nombre plus ou moins grand de familles qui ne possèdent aucun fonds de terre, qui n'exercent aucune industrie, qui ne portent atteinte ni aux biens ni à la personne d’autrui , et qui cependant ont des moyens d’existence assurés. Comme chez les grandes nations, le nombre des familles qui sont dans ce cas est très-considérable, il importe de se faire, par quelques exemples, des idées bien nettes des ressources au moyen desquelles elles existent.
Le propriétaire d’un fonds de terre , ne voulant ni le cultiver, ni le donner à ferme, 1 le transmet à une autre personne , sous la condition de payer, à lui et à ses successeurs, à perpétuité , une rente déterminée. Du moment que la convention est parfaite, il n’est plus, à proprement parler , propriétaire du
fonds qu’il a donné a rente. L'acquéreur peut en jouir et en disposer comme bon lui semble, pourvu qu’il remplisse Ja condition à laquelle il s’est soumis. Il pourrait même , suivant les lois françaises, s’affranchir de cette condition , en remboursant le capital de la rente.
Il faut remarquer cependant que la faculté de jouir d’une chose n’existe complètement que dans relui qui a la puissance d’appliquer tous les avantages que cette chose peut produire, à Insatisfaction de ses besoins. Si je n'ai la jouissance d’une ferme qui donne un revenu de dix mille francs, que sous la condition d’en payer huit mille toutes les années, il est évident que je ne jouis en réalité que des quatre cinquièmes de la valeur totale. La personne à laquelle les mille francs seront payés annuellement aura la jouissance des quatre cinquièmes du revenu de la terre, et ces quatre cinquièmes seront incontestablement sa propriété.
Le possesseur de la terre pourrait, il est vrai, s’en approprier le revenu tout entier , en payant perpétuellement la rente avec les produits d’une autre terre , ou avec les intérêts d’un capital qu’il aurait placé ; mais alors la terre ou le capital qui lui servirait à effectuer ce payement , diminuerait d’utilité , relativement à lui, dans la proportion de tout