‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 137 sur 192 · DES LOIS DESTINÉES A GARANTIR LES PROPRIÉTÉS · texte numérisé non relu

DES LOIS DESTINÉES A GARANTIR LES PROPRIÉTÉS

niser, aux frais de l'État, les personnes dont les propriétés ont été ravies ou dévastées par l’ennemi.

En 1792, au moment où l’indépendance et la liberté de la nation française étaient menacées par la plupart des gouvernements européens , l'assemblée nationale , par un décret du 11 du mois d’août, ordonna qu’il serait accordé des secours ou des indemnités aux citoyens français qui , pendant la durée de la guerre, auraient perdu, par le fait des ennemis extérieurs, tout ou partie de leurs propriétés (I).

Suivant ce décret , tous ceux qui prétendaient à un secours ou è une indemnité , étaient assujettis aux preuves de résidence, et autres formalités imposées aux personnes qui avaient à recevoir quelque payement aux caisses nationales. Ces conditions avaient pour objet d’écarter les prétentions des personnes qui avaient passé à l’étranger, par haine pour la révolution.

Les hommes qui avaient refusé d’obéir aux réquisitions légales, et ceux qui ne s’étaient pas opposés, lorsqu'ils le pouvaient, aux ravages de l'ennemi, étaient exclus de tout secours et de toute indemnité. .

Les citoyens dont les propriétés avaient clé dévastées , devaient présenter à la municipalité du lieu un mémoire détaillé et estimatif des pertes qu'ils avaient éprouvées ; ils devaient y joindre un extrait certifié de

(1) Les motifs de ce décret méritent d’ètre rapportés ; les voici :

• L’assemblée nationale, considérant que si, dans une guerre dont l’objet est la conservation de ta liberté , de l’indépendance et de la conslitution française, tout citoyen doit à l'État le sacrifice de sa vie et de sa fortune , l’État doit à son tour protéger les citoyens qui se dévouent à sa défense , et venir au secours de ceux qui , dans le cas d'invasion ou de séjour passager de l'ennemi sur le territoire français , auraient perdu tout ou partie de leurs propriétés ;

• Voulant donner aux nations étrangères le premier exemple de la fraternité qui unit tes citoyens d'un peuple libre, et qui rend commun à tous les

leurs cotes d’impositions aux rôles des contributions foncière et mobilière.

Les municipalités étaient tenues de constater, dans la huitaine, les dommages et dévastations; elles devaient envoyer leurs procès-verbaux aux directoires de district, qui, après avoir vérifié les faits, étaient chargés de les faire parvenir, avec leur avis, au directoire du département.

Les directoires de département devaient, dans la huitaine . les envoyer , avec leur avis, mémoires et renseignements, au ministre de I'iulérieur;et celui-ci devait les mettre sous les yeux du corps législatif.

Si la perte éprouvée par un citoyen consistait en meubles, bestiaux, effets ou marchandises, elle devait être justifiée, soit par l'attestation des voisins, soit par des extraits certifies des livres de commerce , bilans , connaissements cl factures.

Les généraux, commandants et autres chefs militaires étaient chargés tte rapporter , autant qu’il leur serait possible, des procèsverbaux des dévastations commises par l'ennemi; ils devaient les adresser au ministre de la guerre, qui devait les remettre de suite au corps législatif.

I.'assemblce nationale pouvait seule déterminer sur le vu des pièces, et d’après un rapport , la nature et la quotité des secours et indemnités ; elle devait les proportionner à la fortune qui restait aux citoyens après la

individus du corps social le dommage occasionné à un de ses membres;

• Certaine que tous les habilans des départements-frontières trouveront dans la sollicitude paternelle des représentants de la nation un nouveau motif d'attachement à la patrie et de dévouement à ta cause de la liberté;

« Considérant qu'il importe de proportionner aux besoins et aux ressources individuelles les secours que la situation du trésor public permettra d’accorder, et de prendre les précautions nécessaires pour que les sommes destinées à ce saint usage soient également réparties;

• Décrète ce qui suit , etc.

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