‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 138 sur 192 · CONTRE LES ATTEINTES DE L’EXTÉRIEUR · texte numérisé non relu

CONTRE LES ATTEINTES DE L’EXTÉRIEUR

dévastation , à leurs besoins et aux pertes qu’ils avaient éprouvées.

Si la totalité d’une commune, d’un canton ou d'un district avait été ravagée, le corps législatif devait accorder un secours provisoire avant la fixation des indemnités auxquelles les particuliers avaient droit.

Dans ce cas , les procès-verbaux devaient être rapportés par les officiers municipaux des communes limitrophes, et les vérifications faites par les administrateurs du district le plus voisin.

Tout citoyen convaincu d’avoir simulé des pertes dans sa déclaration , pour obtenir une somme plus forte , était déchu de toute indemnité et même de tout secours.

Les citoyens revêtus d’une fonction publique , et ceux qui portaient les armes pour le service de la patrie, avaient droit à une indemnité égale aux pertes qu’ils avaient souffertes dans leurs propriétés.

Il n’appartenait qu’à l’assemblée nationale de statuer quelle quotité de dommage devait rester è la charge des citoyens , et dans quels cas ils devaient y être assujettis.

L’expérience ne tarda pas à faire voir l’insuffisance de ce décret; en conséquence , la convention nationale en rendit un second , le 14 du mois d’aoùt 1795, par lequel elle essaya de faire disparaître ce qu’il y avait de vicieux dans le premier.

Par ce décret, la convention nationale déclare, au nom de la nation, qu’elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu’ils ont éprouvées ou qu’ils éprouveront par l’invasion de l’ennemi sur le territoire français, ou par les démolitions ou coupes que la défense commune aura exigées de notre part ; elle ne prive de tout droit à indemnité que ceux qui seront convaincus d’avoir favorisé l’invasion de l’ennemi, ou de n’avoir pas déféré aux réquisitions ou proclamations des généraux.

Des commissaires nommés par les adminis-

(1) Les commissaires du gouvernement ont été supprimés par un décret du 96 floréal an it

trateurs de district et par le gouvernement-, doivent faire convoquer tes citoyens de chaque commune, et prendre, en présence du conseil communal , les dires et observations de tous ceux qui ont à faire des observations; ils doivent prendre également des renseignements sur la conduite qu’ont tenue les réclamants, lors de l’invasion de l'ennemi et pendant son séjour sur le territoire français, et en faire mention dans leur procès-verbal (1).

Toutes les fois que la perle consiste dans l’enlèvement de la récolte, des meubles ou bestiaux, les commissaires constatent, en présence de la municipalité, qui est tenue d’avouer ou de contredire les faits, en quoi consiste la perle, si elle a été de la totalité ou simplement d’une partie des objets, si cette partie est d’un tiers, d’un quart ou de toute autre quotité.

Si le citoyen réclame, à raison de l’incendie de ses bâtiments ou de leur démolition , relativement à une coupe de bois , vignes ou arbres fruitiers, les commissaires se transportent sur les lieux , vérifient en présence de la municipalité , en quoi consiste le dégât dont on se plaint, examinent si tout a été détruit ou simplement une partie. Dans ce dernier cas, ils indiquent dans quelle proportion ce qui reste est relativement à la partie détruite; ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire, se faire assister de prud’hommes ou gens de l’art , pour les aider dans leurs opérations.

Le propriétaire qui, exploitant par luimême ou |>ar des gens à ses gages , a perdu la totalité de sa récolte, reçoit, en rapportant la quittance de toutes scs contributions , une indemnité égale à l’évaluation du revenu net porté dans la matrice des rôles, et , en outre, lesfraisd’exploitation et de semences, suivant l’estimation qui en est faite par les commissaires, sans que cette partie de l’indemnité puisse néanmoins excéder celle accordée pour le revenu net ; s’il n’a perdu qu’une partie de sa récolte , son indemnité doit être réglée

(15 mai 1794), qui les a remplacés par des commissaires de district.

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