DES LOIS DESTINÉES A GARANTIR LES PROPRIÉTÉS
d'après les mêmes bases, proportionnellement à sa perte.
Si les héritages sont affermés, le fermier ou cultivateur de ces héritages, est indemnisé de la perte qu'il a éprouvée sur la même récolte, suivant l'estimation qui en est faite par les commissaires, sans que néanmoins, dans aucun cas ,• cette indemnité puisse excéder celle du propriétaire, qui doit être déterminée par les règles précédemment tracées.
La valeur des maisons, dans les villes, est déterminée par le revenu présumé, d’après la contribution foncière qu'elles payent , et d'après les bases établies par le décret du 23 novembre 1790; en conséquence, le propriétaire reçoit, sous les conditions déjà indiquées, si elles ont été incendiées ou démolies dans leur entier, la totalité de l'indemnité ainsi fixée , ou une partie , si elles n'ont été détruites qu'en partie.
Il en est de même pour les fabriques , manufactures et moulins qui ont été détruits ; l’indemnité due aux propriétaires est également fixée sur la valeur présumée des objets, d'après les bases établies par le même décret : la personne lésée ne peut la recevoir que sous les conditions précédemment énoncées, et dans les proportions de sa perte.
Quant aux maisons situées hors des villes , et aux bâtiments servant aux exploitations rurales , qui ne payent point île contribution foncière, et qui ne sont cotisés qu’à raison du terrain qu'ils occupent, leur valeur est réglée par l'estimation qu’en font les commissaires; elle n’est payée aux citoyens qu'en rapportant la quittance de toutes leurs contributions.
Les commissaires procèdent également à l'estimation des dégâts causés par la coupe des vignes, bois ou arbres fruitiers, et à l’évaluation des bestiaux enlevés par l'ennemi.
Quant au mobilier, l'évaluation en est de même déterminée par les commissaires, d’après les renseignements qu'ils prennent, et eu égard au plus ou moins d’aisance dont le réclamant jouissait.
Un décret du 6 frimaire an n ( 26 novem-
bre 1793) modifie quelques -unes des dispositions de celui du 14 août; il dispose que l'indemnité accordée aux fermiers pour les fraisd’exploitation et de semences, ne pourra, en aucun cas, excéder l’évaluation du revenu et de l’héritage affermé , tel qu’il est porté dans les matrices des rôles , sans que les prix des baux puissent entrer en considération, ni dans l'intérêt des fermiers, ni dans celui des propriétaires.
11 veut, en outre, que la valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins , soient également déterminées, ainsi qu'il est prescrit par les articles 11 et 12 du décret des 27 février et H août, et d’après les bases établies par celui du 23 novembre 1790 , relatif à la contribution foncière.
Enfin, il déclare que le maximum des meubles meublants , dont on pourra être indemnisé, demeure fixé au double du revenu net, sans que néanmoins il puisse excéder une somme de 2,000 francs, les bestiaux et les instruments aratoires exceptés.
La convention nationale, craignant sans doute que la faveur ne présidât à la distribution des indemnités, rendit un décret le 16 messidor an n (4 j uiiletl 794) , pour prévenir un pareil abus. Ce décret déclare qu'aucune indemnité définitive sur les perles éprouvées par l'invasion et le ravage des ennemis , ne sera acquittée qu'en vertu d'un décret spécial. Ce n'est donc qu'à la puissance législative qu'il appartient de fixer définitivement les indemnités auxquelles les propriétaires ont droit, comme sous l'empire du décret du 11 août 1792. Les fixations d'indemnités doivent cependant continuer d'avoir lieu suivant les règles tracées par le décret du 14 août 1793; mais elles ne sont irrévocables que lorsqu'elles ont été approuvées par une loi.
Il y a , dans ces divers décrets , trois sortes de dispositions qu’il importe de bien distinguer : celles qui consacrent le principe que la nation française garantit les propriétés de chacun de ses membres contre les atteintes dont elles pourraient être l'objet de la part