CONTRE LES ATTEINTES DE L'EXTÉRIEUR
des nations étrangères ou de leurs armées ; celles qui déterminent les bases d'après lesquelles les indemnités'doivent être réglées, lorsqu'en effet des propriétés ont été pillées ou dévastées par des armées ennemies ; et celles qui désignent les fonctionnaires auxquels le règlement provisoire et la fixation définitive des indemnités sont attribuées.
Le principe de la garantie est une condition si essentielle de l'état social , qu'il n'y aurait pas de société proprement dite , s’il n’était pas admis. Ce n'est , en effet , que |>our se mettre à l’abri des spoliations et des violences, que les citoyens d'un État libre payent des impôts, et se consacrent pendant un temps plus on moins long au service militaire.
Comme il y a égalité dans les charges que les lois imposent dans l'intérêt commun , il doit y avoir égalité dans la production. Les moyens d'existence de chacune des fractions de la société, doivent être également protégés contre les agressions des ennemis communs.
Si les populations placées sur la circonférence du territoire mettent celles du centre â l’abri des spoliations et des outrages , c’est à cellesci à les indemniser des sacrifices faits à la sûreté publique.
Dans les pays où le pouvoir n'est exercé que dans l’intérêt de ceux qui le possèdent , ce principe de garantie D’est point admis , parce que , chez des peuples ainsi gouvernés, il n'existe pas, à proprement parler, de société , ni par conséquent de garanties. Le gouvernement ne considère les atteintes portées aux propriétés qui se trouvent sur le théâtre de la guerre , que dans les rapports qu'elles ont avec ses intérêts. Il tient plus à ne pas déplaire à la population au milieu de laquelle il est placé , qu’à réparer les dommages qu'ont faits au loin des armées ennemies. Sa propre sécurité demande que les lieux dans lesquels il fait sa résidence , éprouvent , les derniers , et le plus tard possible , les calamités qu'il attire sur le pays, ou qu’il ne sait pas en écarter. Il trouve d'ailleurs qu’il y a moins de danger et de déshon-
neur à céder aux exigences d'un souverain étranger ou d'une armée ennemie , qu’à subir la loi que lui imposeraient les vœux et les intérêts de ses sujets. Il ne saurait admettre le principe de la garantie , sans admettre par cela même celui de la propriété, et sans reconnaître, par conséquent , que, sous son empire, chacun est maître de sa personne et de ses biens. Ce serait avouer qu’entre l'État et chacun de ses membres, il y a des obligations réciproques, et arriver ainsi au principe de la souveraineté nationale. Les gouvernements absolus et ceux qui tendent à le devenir, ne doivent donc pas admettre que la société soit tenue de réparer les atteintes portées par une armée ennemie à des propriétés particulières.
Les peuples libres ne peuvent, au contraire se flatter de conserver leur indépendance et leur liberté, que par l’observation rigoureuse de ce principe. Il est impossible que les populations dont les propriétés sont les plus exposées au ravage de la guerre , fassent de grands efforts pour repousser l’ennemi , si ces efforts, utiles à la nation entière , ne doivent pas avoir pour elles d’autres résultats que la ruine et la misère. D’un autre côté, les populations dont les propriétés sont hors des atteintes de l'ennemi, et qui ne sont pas actuellement frappées par les calamités d'une invasion , ne peuvent pas mettre beaucoup d'énergie à défendre leur indépendance , si elles n’ont pas le sentiment actuel des maux que la guerre entraîne â sa suite. La défense ne peut être énergique et générale que lorsque chacun des coups portés à une partie du corps social , est immédiatement senti par le corps tout entier, et lorsque chacune des parties frappées est à l’instant secourue par celles qui ne le sont pas. Les lois qui garantissent les propriétés contre les atteintes dont elles peuvent être l'objet de la part d'une armée ennemie, et qui font un devoir au gouvernement de répartir, entre tous les membres de l’État , les dommages causés à quelquesunes ,sonldonc une condition aussi essentielle