‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 141 sur 192 · DES LOIS DESTINÉES A GARANTIR LES PROPRIÉTÉS, ETC · texte numérisé non relu

DES LOIS DESTINÉES A GARANTIR LES PROPRIÉTÉS, ETC

à la conservation de l'indépendance nationale qu'a la bonne administration de la justice.

Les dispositions de ces lois , qui déterminent les bases sur lesquelles les indemnités doivent être établies , ont principalement pour objet de prévenir l'arbitraire dans les évaluations. Ces bases varient comme la nature des propriétés ; mais, en général , elles sont prises dans les lois faites pour déterminer la quotité de l'impôt que chacun doit payer en raison de son revenu. S’il s'agit d’indemniser des fermiers pour leurs frais d’exploitation et de semences, l'indemnité ne peut excéder l'évaluation du revenu net de l’héritage affermé , tel qu’il est porté sur les matrices du rôle. La valeur des maisons des villes , des- fabriques , manufactures et moulins, doit être déterminée, ainsi qu'on l'a vu, d’après tes bases établies par la loi du 35 novembre 1790 , relative à la contribution foncière (1). Les meubles meublants ne peuvent être évalués à une somme qui excède le

(1) Voici quelques-unes des dispositions de la loi du 33 novembre 1760 :

« Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son proprietaire , déduction faite , sur le produit brut , des frais de culture, semences, récolte et entretien.- Art. 3, tit. I".

• Pour déterminer la cote des contributions des maisons , il sera déduit un quart sur leur revenu ,

double du revenu net , sans qu'elle puisse jamais s'élever au-dessus de deux mille francs. Quant aux autres objets, la valeur en est fixée suivant les règles tracées par le décret du 14 août 1793.

Les autorités appelées par ce dernier décret et par celui du C frimaire an u ( 36 novembre 1793), à concourir à la fixation provisoire des imlemnilésduesaux personnes dont les propriétés seraient pillées ou dévastées, étaient les commissaires du gouvernement, les commissaires nommés par les administrations de district, et les conseils des communes; c'est à la puissance législative qu’appartenait et qu'appartient encore la fixation définitive. Les administrations de district > ayant été supprimées, doivent être remplacées, pour la nomination des commissaires , par les conseils d'arrondissement. Elles ne doivent pas l'ètre par les sous-préfets , puisque le gouvernementaurait une double nomination de commissaires.

en considération du dépérissement, des frais d’entretien et de réparation. • Art. 10, lit. II.

« Les fabriques et manufactures , les forges , moulins et autres usines , seront cotisés à raison des deux tiers de leur valeur locative , en considération du dépérissement, et des frais d'entretien et de réparations qu'exigent ces objets. • Art. 14 , titre II.

DE LA GARANTIE DES PROPRIÉTÉS, ETC

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