‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 146 sur 192 · CONTRE LES ATTEINTES DU GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

CONTRE LES ATTEINTES DU GOUVERNEMENT

il faut, tle plus, que nul impôt ne puisse être exigé ni perçu , à moins que la nécessité n’en ait été constatée, et qu’il n’ait été consenti par les délégués de ceux qui doivent le paver; il Faut, en troisième lieu, que les hommes qui volent les impôts , ne soient pas autorisés à se les partager ; il faut enfin que les fonctionnaires auxquels l'exécution des lois est confiée , et qui sont dépositaires d’une part des propriétés nationales, soient responsables, envers le public, de l’usage qu’ils ont fait de leurs pouvoirs, et que, par conséquent ils puissent être poursuivis au nom de la nation à laquelle ils ont à rendre compte.

Enfin , la troisième condition nécessaire à l’existence delà garantie, est que toute personne qui se croit lésée dans ses biens par des dépositaires du pouvoir, quel que soit leur rang, puisse les traduire devaut un tribunal intègre, éclairé , indépendant. Un tribunal dont tous les membres auraient été choisis par une des parties intéressées , et

attendraient d’elle leur avancement et leur fortune, ne serait pas toujours , pour l’autre partie, une garantie bien sûre (1).

En Angleterre, où les juges sont nommés par le roi, de même qu’en France, on croirait qu’il n’existe aucune garantie , soit pour les personnes, soit pour les propriétés, si ces délégués de la couronne étaient appelés à prononcer sur les questions qui s'élèvent entre les particuliers et le gouvernement ; cependant, ces juges sont réellement inamovibles; pour eux , il n’y a pas d’avancement possible. En France, nous pensons ou du moins nous agissons différemment ; c’est aux hommes que le monarque a choisis et qui attendent de lui leur avancement et leur fortune , qu'est dévolu le jugement de tous les procès qui peuvent exister entre lui et les citoyens. Celte manière de procéder est, sans doute, une garantie pour le prince ; mais elle n'en est pas une pour les jicrsonnes auxquelles il fait intenter des procès par ses délégués.

(I) Quand Bonaparte s’empara du pouvoir, il inséra dans sa constitution une disposition qui défendait de traduire en Justice un agent du gouvernement , à moins que la poursuite n’eût été auto-

risée par le conseil d'Élat. Celte disposition, que la restauration conserva , et qui n’a pas encore été abrogée , suffirait pour rendre illusoire toutes les garanties.

DE U GARANTIE DES PROPRIÉTÉS

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