‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 179 sur 192 · DU DÉMEMBREMENT · texte numérisé non relu

DU DÉMEMBREMENT

les autres île* droits qui sont égaux aux siens : mon voisin a le droit de jouir et de disposer de son champ , comme j’ai le droit de jouir el de disposer du mien. Si donc une loi nous interdit de nous nuire mutuellement par l'usage ou la disposition de nos héritages , elle n’a ni pour objet , ni pour effet, de consacrer une propriété à l'usage ou à l’utilité d'une autre. I.es deux propriétés restant égales, quant aux droits et aux obligations des propriétaires , il n’y a ni héritage servant , ni héritage dominant; on ne peut pas dire , par conséquent,' qu’il y a servitude de l’un au profit de l’autre. Les auteurs du Code civd , ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en parlant des limites qu'imposent à chaque propriété les propriétés dont elle est environnée (1), ont donc commis une grave erreur, quand ils ont classé parmi les servitudes établies par la loi , les obligations ayant pour objet d’empècher que des propriétaires dont les héritages se louchent, ne se nuiseot mutuellement , au moyen île plantations , de constructions ou de fouilles.

Il existe souvent , entre deux héritages limitrophes, des choses qui sont utiles à l’un et à l’autre , telles que des baies, des fossés , des murs. Si ces choses sont communes , il en résulte pour les propriétaires des droits et des obligations réciproques; mais cette communauté n’engendre aucune servitude.

Toutes les fois , en effet , qu’il y a égalité de droits et d'obligations , et qu’un des deux héritages n'est pas en partie consacré à l’usage et à l’utilité de l'autre, il n’existe de servitude pour aucun. Il n'y a pas, non plus, de servitude, par le seul fait qu’une haie, un fossé, un mur de séparation , appartient à un des deux propriétaires. C'est donc sans aucun fondement que les auteurs du Code civil ont placé dans le chapitre relatif aux servitudes établies par la toi, une multitude de dispositions relatives à la mitoyenneté des haies, des murs ou des fossés de séparation .

(I) tores chapitre xxvi , page 175.

D’UNE PROPRIÉTÉ

Il n'y a de véritables servitudes établies par les lois, que celles qui pèsent sur les propriétés situées aux environs des places de guerre , des postes militaires , des forêts nationales , et de quelques villes closes pour la perception des droits d'octroi , et celles qui sont accordées aux propriétaires de fonds enclavés, pour arriver jusqu’à la voie publique.

Toute personne qui peut aliéner une propriété immobilière , peut la soumettre à une charge, dans l'intérêt d’une propriété appartenant à un maître différent , pourvu que les services auxquels il la soumet n'aient rien de contraire à l’ordre public. Lorsqu’une propriété est ainsi assujettie à une autre par la volonté du propriétaire, les droits elles obligations qui résultent de cet assujettissement, sont déterminés par l’acte même qui les établit. Le Code civil ne les règle que dans les cas qui n'ont pas été prévus par le titre constitutif.

On a divisé les servitudes en plusieurs classes : celles qui sont établies pour le service ou l'utilité d'un bâtiment sont dites tirhaines , même quand le bâtiment est situé à la campagne ; celles qui sont établies pour le service ou l'utilité d'un fonds de terre , sont dites rurales, même quand le fonds de terre auquel elles sont ducs est situé dans l’intérieur d’une ville.

On a aussi distingué les servitudes continues des servitudes discontinues ; on a mis dans la classe des premières , celles dont l’usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, comme les conduites d’eau, les égouts, les vues; on a placé dans la seconde , celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, comme les droits de passage, de puisage , de pacage et autres semblables.

Enfin , on a distingué les servitudes apparentes des servitudes non apparentes; on a mis parmi les premières, celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’un aqueduc , une fenêtre , une porte ; on a mis au nombre des secondes, celles qui n’ont pas

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