DANS L'INTÉRÊT D'UNE AUTRE PROPRIÉTÉ
de signe extérieur de leur existence , comme la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de bâtir au delà d’une certaine hauteur.
La distinction faite par les auteurs du Code civil , entre les servitudes rurales cl les servitudes urbaines, ne les a conduits â rien dans la pratique: aussi n'en est-il plus question du moment qu’elle a été faite; elle était donc inutile. Les autres distinctions avaient uniquement pour objet de déterminer comment les unes pourraient s'établir ou s'éteindre ; car toutes ne sont pas , à cet égard , assujetties aux mêmes règles.
Les servitudes continues ou apparentes peuvent être acquises par des litres ou par la possession de trente ans ; les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ; celles-ci ne peuvent pas être acquises même par la possession immémoriale.
Cependant , lorsque deux héritages ont appartenu au même propriétaire, la destination du père de famille vaut titre; et il y a destination du père de famille quand la personne à laquelle les deux propriétés ont appartenu . a mis les choses dans l’état duquel résulte la servitude.
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des deux, sans s'expliquer sur la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur ou à la charge du fonds aliéné. Celui qui accorde une servitude accorde par cela même tous les droits nécessaires pour en faire usage ; s’il donne, par exemple, le droit de puiser de l'eau à sa fontaine, il est censé donner le passage nécessaire pour y arriver.
Le titre constitutif des servitudes qui ne peuvent pas être acquises par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude , émané du propriétaire du fonds asservi.
Le propriétaire de l'héritage auquel une Servitude est due , a droit de faire â ses frais
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour les conserver; mais il ne peut exiger que ces ouvrages soient faits aux frais du propriétaire du fonds servant , à moins que le contraire n’ait été formellement stipulé.
Dans ce dernier cas , le propriétaire de l’héritage par lequel la servitude est due , peut s'affranchir de cette charge, en abandonnant le fonds assujetti, au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Si l'héritage au profit duquel la servitude est établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion , sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ; si, par exemple, il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l’exercer sur le même endroit.
Le propriétaire du fonds qui a un droit de servitude , ne peut en user que suivant son litre sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. De son côté , le propriétaire du fonds par lequel la servitude est due, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Il ne peut , par exemple , changer l'étal des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Néanmoins , si celte assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti , ou si elle l'empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits , et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Les servitudes cessent quand les choses se trouvent dans un tel état qu'on ne peut plus en user ; elles revivent si les choses sont rétabliesde manière qu’on puisse en faire usage. Néanmoins , l'extinction serait définitive , si la cessation avait duré pendant trente années.
Les servitudes s’éteignent, en outre, par la réunion dans la même main, de l’héritage qui