‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 4 sur 192 · IV · texte numérisé non relu

IV

Des idées rétrogrades contre la

la propriété. — Conclusion.

Table alphabétiquedes matières. . .

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PRÉFACE

Si l'ouvrage que je publie aujourd'hui avait été mis au jour il y a quatre ou cinq ans, époque à laquelle je complais le faire paraître, je n’aurais pas eu besoin, avant que d'entrer en matière, de m'adresser directement aux lecteurs pour leur faire observer qu’il était la continuation d’un autre traité que j'ai publié en 1826 et 1827; en le lisant, ils s'en seraient aperçus, sans avoir eu besoin d'en être avertis; ils auraient vu que j'avais appliqué la même méthode à l’observation de phénomènes de même genre, et que j’avais suivi l'ordre naturel des idées, autant du moins qu’il avait dépendu de moi.

Mais, lorsque la publication de deux ouvrages qui se lient l'un à l'autre est séparée par un intervalle de près de sept années; lorsque, dans cet intervalle, une révolution politique a plongé dans l’oubli la plupart des questions qui agitaient les esprits, et qu'elle a fait surgir une foule de questions nouvelles, il n’est pas possible de se faire illusion au point de croire que les personnes qui ont lu le premier en aient conservé le souvenir, et qu’elles puissent, h une si grande distance, apercevoir les rapports qui Tunissent au second ; un grand nombre de ceux qui liront celui-ci n'auront conservé de celui-là que des idées confuses, ou même ne l’auront jamais lu.

le suis donc obligé d'avertir les personnes qui liront ce traité, qu’il leur sera difficile de le bien juger, si elles n’ont aucune connaissance ou aucun souvenir de celui que j'ai publié il y a près de sept années. Si des objections se présentaient à leur esprit, soit sur la méthode que j'ai suivie , soit sur la manière dont j'envisage les lois, je ne saurais y répondre autrement qu'en les priant d’en chercher la solution dans l'ouvrage dont celui-ci n'est que la suite.

Lorsqu'en 1826 je fis paraître le premier volume de mon Traité de Légitlalion, j'avais le dessein d'exposer dans un seul corps d’ouvrage tous les principes de celle vaste science ; mais lorsque, l’année suivante , je voulus publier les trois volumes qui en formaient la suite, les éditeurs firent de graves objections contre l'exécution de ce projet. Ils me représentèrent que beaucoup de personnes attendraient, pour faire l'acquisition des volumes publiés, que l’ouvrage fût terminé; que les libraires surtout

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ne voudraient pas envoyer à leurs correspondants étrangers les premiers volumes d’un traité dont la continuation ne serait pas assurée, et dont ils ne pourraient pas annoncer la fin pour une époque déterminée.

Je cédai, quoiqu’à regret, à ces considérations, en publiant, en 1827, trois nouveaux volumes (1); je me résignai à présenter comme terminé un ouvrage dont les parties les plus intéressantes n'étaient pas encore rédigées; je me réservai de le compléter en traitant séparément chacune des branches de la législation , sans prendre toutefois aucun engagement à cet égard envers le public.

Celte détermination eut le résultat qu'elle devait naturellement avoir : les meilleurs esprits trouvèrent que le titre de mon ouvrage était peu en rapport arec les matières que j’avais exposées. Les sujets que je n’avais pas traités, étaient, en effet , si nombreux et si étendus, comparativement à ceux dont je m'étais occupé; la plupart des faits que j'avais exposés étaient d'ailleurs si éloignés de l’étal actuel des nations les plus civilisées, qu'il était impossible de considérer mon ouvrage autrement que comme les prolégomènes d'une science qui restait à faire ; de lit résultèrent quelques critiques, dont je reconnais tonte la justesse, et dont j'avais d'autant moins à me plaindre qu'elles furent généralement accompagnées de beaucoup de bienveillance.

J’aurais pu porter remède à un inconvénient qu’il ne m’avait pas clé possible d’éviter, en me hâtant de publier les premiers volumes qui devraient faire suite au Traité de Législation; mais les événements politiques ne m'en laissèrent pas le temps, et m'obligèrent à m’occuper de sujets plus urgents.

Quelques-uns des ministres de Louis XVIII et de Charles X avaient tellement abusé du pouvoir que la charte donnait au roi de nommer les juges; ils avaient montré, dans quelques-uns de leurs choix, tant de partialité en faveur des hommes les plus disposés à être les instruments de leurs passions politiques, qu'ils avaient fuit sentir à beaucoup de personnes la nécessitéd’une organisation judiciaire moinspropre que celle de l’empire à seconder les vues ou à servir les passions des agents du pouvoir exécutif.

En 1817, j’avais publié une traduction d’un ouvrage auglais sur l’institution du jury, et je l’avais fait précéder d’un examen critique de notre système judiciaire. En 1825, le gouvernement anglais ayant réuni en on seul corps les nombreux statuts qui existaient sur le jury, et ayant fait subir à cette institution les réformes que les hommes les plus recommandables par leurs lumières et par leur amour pour la justice avaient sollicitées, je crus qu’il ne serait pas inutile au progrès de nos institutions de traduire, dans notre langue, l’acte du parlement anglais. Je publiai donc une seconde édition de la traduction que j'avais fait paraître en 1817, et je remplaçai les statuts qui venaient d'être abrogés, par la loi générale qui en avait reproduit et modifié les dispositions. En même temps je soumis à un nouvel examen nos institutions judiciaires, et en les comparant à celles qui existent chez tous les peuples libres, je

(1) La Société belge de librairie Haunjls et C« » publié cet ouvrage en un volume in-S*.

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fit voir combien sont faibles les garanties qu'elles offrent contre les intérêts et les passions politiques du pouvoir exécutif et de ses agents. Cet ouvrage parut en 1828.

La réaction de l'année suivante, qui amena la dissolution de la garde nationale parisienne, et qui se termina par les célèbres ordonnances du 25 juillet, suspendit encore le cours régulier de mes travaux; je fis voir, en publiant, en 1829 , \' Histoire de la garde nationale de Paris , et en rappelant la participation que la population parisienne avait prise aux principaux événements de la révolution française depuis 1789, que les attaques contre l’institution de la garde nationale avaient toujours été immédiatement suivies du renversement de la liberté, et que cette institution avait constamment reparu après la chute du despotisme.

Après la révolution de 1850, ayant été appelé à diverses fonctions publiques, et m’étant imaginé qu’il ne me serait pas impossible d’étre de quelque utilité pour le public dans la pratique des affaires , j’ai encore suspendu l’exécution du projet que j’avais formé de compléter, par des traités séparés, l’ouvrage dont j’avais publié quatre volumes en 1826 et 1827. L’expérience a bientôt dissipé l’illusion que je in’étais faite, elle m’a convaincu qu’il est des époques fâcheuses où tout homme qui prétend faire usage de sa raison et conserver la liberté de sa conscience, doit savoir se résigner à ne pas prendre part à des affaires de gouvernement. Je suis alors revenu à l’exécution de mon ancien projet; le traité que je publie aujourd'hui est le résultat de cette résolution.

Les hommes qui n’ont pas fait une étude spéciale des divers états par lesquels les nations civilisées ont passé pour arriver au point auquel çlles sont parvenues, ne sauraient se faire une idée exacte de l’empire qu’exercent sur chaque peuple les passions, les institutions, les préjugés des temps passés. Toute nation qui a fait „ quelques progrès est placée sous une double influence; elle est dominée par les idées ou les préjugés d'un état qui n'cxisle plus, et elle est entraînée, d’un autre côté, par les sentiments ou par les besoins de sa position nouvelle. Cette lutte, entre des préjugés et des passions contraires est une des principales causes des désordres dont nous sommes témoins.

Ayant acquis la conviction qu'on ne saurait suivre une marche régulière et sûre dans le perfectionnement de nos institutions sociales , tant qu'on se laissera subjuguer par les préjugés, les passions, les institutions des temps qui ne sont plus, j’ai tenté de décrire, dans mon premier traité, les principaux étals par lesquels tous les peuples semblent avoir passé, et d’en exposer les causes et les effets divers; j’ai tenté surtout de faire voir que les idées et les moeurs qui sont des résultats nécessaires d'une position donnée, doivent disparaître quand celte position a complètement changé.

Il u’est rien qui intéresse les hommes d'une manière plus profonde et plus constante , et qui agisse plus fortement sur eux , que les divers modes suivant lesquels ils pourvoient à leur existence; c’est de là que viennent leurs dissensions, leurs

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PREFACE

guerres, leurs alliances, leurs traités, leurs lois civiles et pénales, leurs institutions politiques bonnes et mauvaises; c’est de là que naissent la plupart des actions humaines, celles que nous jugeons les plus criminelles et que nous aspirons sans cesse à réprimer, comme celles qui nous semblent les plus honorables, et que nous encourageons de nos applaudissements.

Or, des hommes peuvent pourvoir â leur existence par une multitude de moyens divers; et la diversité des moyens en produit toujours une dans les mœurs, dans les idées, dans les institutions, dans l'accroissement des richesses, dans le nombre de la population, dans les relations de famille, en6n, dans l'existence entière d'une nation.

Les principales positions dans lesquelles des hommes peuvent se trouver relativement à leurs moyens d'existence , sont au nombre de six.

Il peut arriver que, dans une peuplade, chaque individu n'ait, pour défendre sa subsistance contre les attaques des autres individus, que ses forces particulières et celles des membres de sa famille. Cet état est celui des hordes les plus barbares, celui qn’un grand nombre d'écrivains ont nommé l’état de nature par excellence. Dans une position pareille, nul ne cherche à obtenir de ses travaux que ce qu'il peut immédiatement consommer.

La population, au lieu d'étre ainsi dépourvue de toute organisation et de toute police, peut être divisée en deux grandes classes. Il peut arriver qu'une partie, privée de toute organisation, exécute tous les travaux qu'exige l'existence de la nation tout entière, et que l’aytre partie, fortement organisée, se fasse livrer par la première, sous le nom de tributs ou d'impôts, toutes les choses dont elle a besoin pour t vivre dans l'aisance et dans l'oisiveté. Quand une partie de la population est ainsi exploitée en masse par une autre partie qui se partage les produits de ses travaux , celle des deux qui jouit héréditairement du monopole du pouvoir et dns richesses , prend le nom d'aristocratie.

, La population laborieuse, au lieu d’être exploitée en commun par une aristocratie, peut être divisée, de manière que chacun de ceux qui vivent du produit de leurs travaux, possède un nombre plus ou moins grand de travailleurs, et dispose d’eux comme il juge convenable. Cet état est celui qui existait dans les républiques formées dans l’enfance de la civilisation , en Italie, en Grèce, dans les Gaules; c'est celui qui existe encore dans la plupart des colonies formées par les modernes , et même dans plusieurs des Étals de la fédération américaine. Quand la population laborieuse est ainsi possédée , elle est mise au rang des choses ; ceux qui la possèdent ne lui reconnaissent ni droits ni devoirs : c'est le degré le plus élevé du système aristocratique.

11 arrive quelquefois qu’une nation entière est possédée par un seul homme ou par sa famille, qui l’exploite ou la gouverne au moyen d’une armée, et qui prend, dans les revenus de ses sujets, la part qu’il juge convenable, soit pour lui-même , soit pour

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les agents de son exploitation : on donne le nom de despotique au gouvernement qui peut disposer ünjji de la personne et des biens de chacun.

Il est une position moins commune et surtout moins durable que les précédentes, mais qui cependant a existé à diverses époques et dans divers pays : c’est celle d'une société qui, pour faire régner l'égalité entre les membres dont elle se compose, établit que tous les travaux se feront en commun, et que chacun aura une part égale dans les produits. Cet état parait avoir été celui de tous les peuples qui passaient de l'état de chasseurs à la vie agricole; il a été aussi adopté par quelques sectes religieuses , et particulièrement par les jésuites du Paraguay.

EnGo, il est une dernière position qui parait n'avoir jamais été connue par les peuples de l'antiquité, et vers laquelle semblent tendre chez les nations modernes, toutes les classes laborieuses : c’est celle d’une nation qui admet, en principe et en fait, que tout homme est maître de lui-méme et des produits de ses travaux , et qui garantit à chacun des membres de la société la jouissance et la disposition des biens qui lui appartiennent.

Dans le Traité de Législation, j'ai fait connaître la nature, les causes et les conséquences des cinq premiers modes d'existence ; le dernier livre traite particulièrement de la nature de l'esclavage domestique, et de l'influence qu'il exerce sur les facultés physiques, sur l'intelligence et les mœurs des diverses classes de population , sur la production et la distribution des richesses , sur l'indépendance nationale , enfin sur l’existence tout entière des nations qui l’ont mis en pratique.

Pour suivre l’ordre naturel des idées, il me restait à traiter du sixième mode d'existence, celui d'un peuple qui ne veut pas admettre qu’un homme puisse être la propriété d’un autre ; qui proclame, au contraire, que nul ne peut être dépouillé, par ses semblables, des produits de ses travaux, ou des biens qu'il a régulièrement acquis; qui garantit, en un mot, les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, contre toute espèce d’atteintes.

Cet ouvrage a pour objet de faire connaître la nature de ce dernier mode d'existence , d’en observer les développements et les effets. Déterminé à ne jamais abandonner la méthode d'observation que j'ai suivie jusqu’ici, et à me tenir constamment dans l'étude des faits, je n’ai pas séparé la théorie de la pratique. Il ne m'aurait pas été possible , en effet , d'observer les phénomènes sociaux , et de ne pas m’occuper de la réalité des choses. Je n’ignore pas toutefois qu'en procédant ainsi, je me suis exposé à deux reproches : les praticiens m'accuseront d’avoir donné trop de place à la théorie; les philosophes, de m’élre beaucoup trop occupé des détails de la législation.

Dans l'ouvrage dont ce traité forme la suite, je me suis principalement occupé des rapports que la violence a souvent établis entre les hommes; j'en ai exposé les causes, la nature et les effets. Désormais je n’aurai plus à m’occuper que des rapports qui s'établissent naturellement , soit entre les hommes et les choses à l'aide desquelles

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ils existent, soit entre les individus et les agrégations d'individus dont chaque nation se compose. «

Dans le Traité de la Propriété, je n’ai eu à exposer que les rapports qui existent ou s’établissent naturellement entre les hommes et les choses au moyen desquelles ils peuvent exister; et par ce mot rapport, j'entends les besoins qui sont dans les hommes, et les qualités qui sont dans les choses, et qui sont destinées à satisfaire ces mêmes besoins, dans l'ordre naturel et régulier de la production et de la transmission.

Les allusions aux circonstances présentes m'ont toujours paru fort déplacées dans un ouvrage de science; elles rendent la vérité suspecte, parce qu'elles mettent eh doute l'impartialité de l'écrivain. Je m'en suis donc entièrement abstenu; et cependant, en lisant quelques passages de ce traité, des personnes inattentives pourraient penser le contraire. Je dois donc m’expliquer ici clairement pour prévenir toute fausse application de mes pensées.

Dans le troisième chapitre de cet ouvrage, en exposant quelles sont les institutions qui caractérisent l'esclavage, et celles qui appartiennent à la liberté, je fais observer que partout les possesseurs d’esclaves empêchent, autant qu’ils le peuvent, qu'il ne se forme aucune sorte d’association entre les hommes asservis; qu’ils supposent, non sans raison, que si les hommes possédés pouvaient s’entendre entre eux , tous leurs efforts tendraient vers la destruction de l'esclavage; que des hommes libres, au contraire, s'associent toutes les fois que leur intérêt l'exige, sans en demander la permission à personne; qu'ils délibèrent sur leurs intérêts communs aussi souvent qu'ils le jugent convenable, et que nul ne les trouble dans leurs réunions, tant qu'ils ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs ou aux droits d'autrui (i).

En lisant ce passage, il est bien peu de personnes qui ne soient tentées de croire que l'auteur a voulu faire allusion à la loi contre les associations, qui vient d’étre discutée dans le sein de la chambre des députés. On se tromperait, cependant, si l'on avait une telle pensée; ces observations, sur le droit d’association , écrites depuis plusieurs années, étaient imprimées plusieurs mois avant la présentation du projet auquel elles semblent faire allusion. En les livrante l'impression j’étais loin de prévoir que bientôt j’aurais à les expliquer, de peur d’en voir tirer de fausses conséquences. Aujourd'hui , comme au moment où elles furent écrites, j'ai la conviction que la faculté d'association est inhérente à notre nature, comme la faculté de manifester nos opinions, comme celle de nous livrer au travail ; je crois qu'on ne saurait , sans oppression et sans injustice , en empêcher l'exercice, tant qu'il n’en résulte aucun dommage pour des particuliers ou pour le public.

Mais tout en reconnaissant le droit d'association, il me semble que ce droit ne peut être admis sans danger , que sous deux conditions : l'une que l'exercice en soit réglé

(I) Voyi-i page 10.

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par les lois, de telle manière que la sécurité de la société générale, c’est-à-dire de la nation, ne soit pas sans cesse troublée par des associations particulières ; I antre que les écarts auxquels des-associalions peuvent se livrer, soit contre le public, soit contre des particuliers, puissent être réprimés par le pouvoir chargé de la répression de tous les genres de désordres.»

Si le projet présenté par le gouvernement m’a paru vicieux, et si, comme tel, j’en ai voté le rejet, c’est qu'à mes yeux il ne satisfait ni aux conditions de l’ordre, ni à celles de la liberté; il ne me semble propre qu’à donner au désordre plus d’intensité, et à fournir des armes à l'arbitraire.

Suivant ce projet , qui probablement sera bientôt une loi , toute association de plus de vingt personnes est, en effet, criminelle, si le gouvernement ne l’a pas autorisée, quel qu'en soit d'ailleurs l'objet; elle ne peut exister qu'en se soumettant à toutes les conditions qu’il plait à la police de lui imposer, et elle peut toujours être arbitrairement dissoute. Mais aussi toute association de moins de vingt et une personnes, quels que soient son but et ses moyens, est de plein droit irréprochable, et n’est soumise à aucune règle.

Il suit de là qu’une association illégale de vingt et un individus, qui se proposerait de porter le trouble dans la société, deviendrait légitime en expulsant de son sein celui deses membres qui seraitlepliis raisonnable; et qu'une association de vingt personnes, innocente suivant la loi, quoique animée des plus mauvais desseins, devien drait criminelle, si elle recevait parmi ses membres un homme doué d’assez de bon sens pour la faire renoncer à ses projets.

Ce qui constitue, en effet, l’itr'ocence ou la culpabilité d’une association, ce ne sont ni les intentions, ni le but, ni les moyens, c’est le nombre, et rien que le nombre; pour discerner le crime de l’innocence en pareille matière, il suffira desavoir compter le nombre sur ses doigts ; jusqu’à vingt , tout est innocent ; au delà, tout est criminel.

Si les associations dont on semble avoir tant de peur , et auxquelles on attribue les plus sinistres desseins, se dissolvent quand la loi nouvelle sera promulguée, et si, de leurs débris, il se forme une multitude d’associations ayant le même but, et agissant par les mêmes moyens, mais comptant chacune moins de vingt et un membres, on n’aura rien à leur dire, quelle que soit l’action qu’elles exercent sur la société, pourvu qu’il n’existe pas d’affiliation entre elles.

Il est vrai que les affiliations ne leur seront pas fort nécessaires, si les membres peuvent converser entre eux, et se raconter mutuellement ce qui se passe dahs leurs réunions; pour que la loi ne reste pas inefficace, il faudra considérer comme affilié à une association , tout homme qui sera convaincu d’avoir fait la conversation avec un des membres dont elle se compose.

Ces dispositions, que des hommes qui ne sont pas dépourvus d’esprit semblent avoir mis au rang des phis belles conceptions du génie legislatif de notre âge , si l’on

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en juge du moins par la chaleur et par l'enthousiasme qu’ils ont mis ù les défendre , me paraissent aussi peu favorables à la sécurité et à l'ordre public, qu'elles sont contraires ù la liberté.

Je n'admets pus qu'il soit au pouvoir d’un ou de plusieurs hommes, même quand ils s’appellent des législateurs, de changer la nature des choses, de transformer en délit ce qui , de sa nature, est innocent, et de rendre innocent ce qui, de sa nature, est funeste à la société.

Une mesure qui déclare punissable l’exercice innocent ou honorable de quelqu'une de nos facultés, est un acte de tyrannie, quels qu’en soient les auteurs; une mesure qui assure l'impunité à des actes ou à des actions propres à porter atteinte à la sécurité publique ou à troubler la société, est un acte non moins condamnable: sous l'un et l'autre de ces deux rapports , le projet de loi contre les associations méritait d’étre repoussé.

Il n’est pas possible d’admettre que toute association composée de moins de vingt et une personnes soit nécessairement innocente ; qu'elle doive être affranchie de toute règle , et placée hors de la surveillance des magistrats et de l’atteinte des lois; une multitude d'associations, dont aucune n'aurait pas plus de vingt membres, pourraient certainement porter atteinte à la sécurité publique et causer de graves désordres, si elles avaient de mauvais desseins et des moyens sullisants pour les exécuter.

Tout ce qui peut être conçu et mis à exécution par une association de vingt-cinq personnes , peut être conçu , accompli, par une association de dix-huit ou de vingt, si elle a des moyens sullisants; il y a même plus de concert et d'activité dans une société peu nombreuse qui dispose de grands moyens, que dans celle qui compte un grand nombre de membres, mais qui ne dispose de rien.

Il est également impossible d'admettre, d'un autre cété, que toute association devienne criminelle du moment qu'elle compte plus de vingt membres, et qu’il soit impossible de garautir la sécurité publique, sans livrer h l'arbitraire de la police toute association qui excède ce nombre; il serait impossible de soutenir un tel système, sans reproduire tous les sophismes qu'on a faits, sous la restauration, pour prouver que la censure préalable et arbitraire était le seul moyen d’empêcher les abus de la presse.

Suivant la loi présentée par le ministère, les associations sont divisées en deux classes, et soumises à deux régimes opposés. Celles de plus de vingt personnes n’ont pas d’autres règles que les volontés de la police ; elles sont livrées à l’arbitraire du gouvernement , qui peut les dissoudre, sans rendre compte de ses motifs. Celles qui se composent de moins de vingt et un membres, sont affranchies de toute règle et de toute surveillance; nul magistrat ne peut leur demander compte, ni du but qu'elles se proposent, ni des moyens quelles emploient pour y arriver. Ainsi, au-dessus de vingt, licence sans frein du pouvoir arbitraire contre les associations les plus inoffensivrs, les plus utiles, les plus honorables; au-dessous de vingt, licence entière des

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associations même 1rs plus malfaisantes, contre l'ordre public ou contre les citoyens.

. Celte absence, pour les unes comme pour les autres, de toute règle, de toute loi; cet assemblage de despotisme ministériel et de dispositions anarchiques ; ce double désordre, eu un mot, s’appelle, dans le langage des hommes qui nous gouvernent , régime léya , ordre public ! A la bpnnc heure , ne disputons pas sur les mots , puisque nous ne saurions nous entendre sur les choses, mais on doit convenir au moins que les hommes qui ne veulent d'aucun genre de désordre , de quelque côté qu'il se présente, qui demandent que tout ce qu'il y a de bon et d'honorable soit placé sous la protection des lois, et que toute espèce de licence soit réprimée , ont d'assez bonnes raisons de ne pas être satisfaits d'un pareil régime.

La loi contre les associations est moins funeste aux progrès de la civilisation, par les atteintes directes qu'elle porte à la liberté, que par les excitations qu'elle donne à l’esprit de désordre et d’anarchie, par les habitudes de fraude, de dissimulation , de conspiration, qu’elle tend à faire contracter. Les coups portés à la liberté, dans la vue d’atteindre la licence, sont de mauvais moyens de faire respecter l’ordre public; l’article du Code pénal, qu’on a prétendu renforcer, et qui a mis obstacle à la formation de tant d'associations utiles, n'a jamais atteint d’autres associations ennemies du gouvernement, que celles qui sont venues se dénoncer elles- mêmes à la justice.

Qu'on me pardonne cette longue digression; elle est fort étrangère, je le sais, au fond de cet ouvrage ; mais j’avais besoin d'expliquer une pensée qu'on aurait pu mal interpréter dans les circonstances présentes. Ayant admis le droit de former des associations comme une des conditions essentielles de la liberté, je n’aurais pas voulu qu’on pût croire que, dans ma pensée, l'exercice de ce droit ne devait être . soumis à aucune règle, et que, dans aucun cas, il n'était permis d'en réprimer les abus. Je suis, au contraire, convaincu que la sécurité publique ne pourra régner qu’autant que toutes les associations, quel que soit le nombre des membres dont elles se composent, seront soumises à certaines règles, et que l'autorité publique aura le moyen de réprimer leurs écarts, non par l’arbitraire de la police, mais par l'application régulière des lois.

Dans les pays soumis au despotisme, on supplée par l'arbitraire à l'imprévoyance ou à l'insuffisance des lois ; mais on ne peut recourir à un tel moyen chez un peuple libre , sans s'exposer aux plus graves dangers. Il suit de là que plus il y a de liberté chez une nation, plus il importe que l'exercice de tous les droits soit bien réglé, et que l'autorité publique possède tous les moyens nécessaires pour réprimer régulièrement les délits qui peuvent être commis. 11 ne faut pas que le gouvernement puisse jamais être placé dans l'alternative, ou de tolérer un désordre ou de le réprimer par la violence et l'arbitraire. C’est cependant la position dans laquelle il se trouvera, tant que le droit d’association n'aura pas été régularisé, et qu'il n'y aura pas de moyen légal d'en réprimer les abus.

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Kn terminant celte préface , déjà beaucoup trop longue , je dois ajouter une réflexion. Je m'étais proposé, non-seulement de faire connaître la nature des divers genres de propriétés, mais encore d'en expliquer la formation. Or il n'élail pas possible d’en donner l’explication, sans rappeler un grand nombre de vérités qui appartiennent à la science de l’économie politique. Les hommes qui s’occupent de cette science trouveront donc, dans ce traité , beaucoup d’observations que je n’ai pas la prétention de donner comme des découvertes. Je ne les ai rappelées que parce que j’en avais besoin pour expliquer des phénomènes dont on ne trouve pas l’explication dans les ouvrages de jurisprudence. Ces faits, qui sont, pour ainsi dire, des vérités triviales pour tous les hommes qui se livrent à l’élude de l’économie politique, sont d'ailleurs rarement observés, du moins en France, par les hommes qui se destinent à la pratique du droit. Tels sont les motifs qui m’ont déterminé ù présenter desAionsidérations dont j'aurais pu me dispenser, si, dans nos écoles, l'étude du droit était un peu plus philosophique.

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