CHAPITRE XII
des parties du territoire national qui restent communes , et particulièrement * DBS BLEUTES ET DES RIVIÈRES.
Il n ‘arrive jamais que toules les parties dont ou grand bassin se compose soient converties en propriétés pritées.TI en est plusieurs qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de division, ou dont le partage détruirait presque entièrement l'utilité. Il en est d'autres qu’on est obligé de consacrer aux communications, et qui doivent . par conséquent , rester communes à tous les membres de la société. Les rivières et les fleuves, par exemple, appartiennent, par leur nature , à la masse de la population, et ne peuvent être transformés eu propriétés privées (1). Il en est de même des chemins publics , sans lesquels les diverses fractions entre lesquelles une nation se partage ne pourraient ni effectuer les échanges nécessaires à leur existence , ni même cultiver leurs propriétés. Les ports de mer. les havres, demeurent, comme les fleuves et les chemins publics, dans le domaine national , et sont consacrés au commerce ou à la défense de l'État. Enfin, il arrive souvent que certaines parties du territoire, telles que drs forêts ou des pèturages, restent dans le domaine public, ou appartiennent à des communes, parce que le partage entre particuliers détruirait en partie l'utilité dont elles sont pour la population entière.
(I) Et quidem (pis: flumina per eaindem reipo nem lanlum lahunlur, undc originem ducuiil.
Quoique les biens de ce genre ne doivent pas, en général, à l'industrie humaine toute l’utilité que nous y trouvons, ils rendent d'immenses services aux nations qui les possèdent ; ils donnent a tous les autres biens une partie considérable de leur valeur, et sont une condition de l'existence des populations qui en jouissent. Il importe donc de se faire des idées bien exactes de la nature de ces biens , des services qu’ils rendent ou peuvent rendre , et des causes qui peuvent les détruire ou en assurer la durée. Les cours d’eau étant la plus importante des propriétés dont les membres d'un nation jouissent en commun , c'est par eux qu’il importe de commencer.
En observant les lois suivant lesquelles les peuples se forment et se développent, j’ai fait voir ailleurs que les familles se portent d’abord vers les lieux qui leur fournissent, avec le moins de difficultés, des moyens d’existence. Les baies , les bords des fleuves . les confluents des rivières sont les premiers lieux occupés, parce que les subsistances y sont moins rares, les communications plus aisées, et la terre plus fertile. Il est évident , en effet , qu’entre drs terres de qualités différentes , celles qui fournissent le plus de subsistances
Iota sunl illius regionis. Arnoldi l'innii Comment. in tnstil., lit. i, $ j.
DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES
avec le moius üe travail sont toujours les premières que les hommes cultivent. Si, pour obtenir un hectolitre de froment sur des terres d'une certaine qualité , il ne faut que la moitié du travail qu’exigeraient des terres d'une qualité différente pour en produire une quantité semblable , il est clair qu’on ne cultivera celles-ci que lorsque toutes les autres auront été appropriées et mises en état de culture (1).
Les parties inférieures des bassins, des fleuves et des rivières étant, en général, plus productives et d'une culture moins difficile que les flancs escarpés des montagnes, ou que les plateaux les plus élevés, renferment toujours les populations les plus nombreuses et les plus industrieuses. Les terres les moins fertiles, celles qui exigent le plus de Ira* ail et de capitaux, pour donner le moins de subsistances, ne sont pas seulement les dernières qui sont cultivées, ce sont celles aussi sur lesquelles se trouve la partie la plus misérable de la population. Quant à celles qui ne sont propres qu'à servir de pâturage, ou à produire du bois de charpente ou de chauffage , elles restent souvent propriétés communes,
(1) Traité de législation, liv. IV, chap. i, p. 998 de l’édit. Hscmsr. - • Les eaux courantes , dit M. G. Cuvier , entraînent les pierres , les sables et les terres des lieux élevés, et vont les déposer dans les lieux bas. quand elles perdent leur rapidité. De là les alluvions des bords des rivières, et surtout de leur embouchure... Les terres ainsi formées sont les plut fertiles du monde. » Rapport historique sur tes progrès des sciences naturelles depuis 1789, p. 144 — 145.
(1) La différence de fertilité qui existe généralement entre les terres situées au fond des bassins des fleuves et des rivières, et les terres située* sur les parties les plus élevées des montagnes , est si grande , qu’on ne [seul s’en faire une idée exacte qu'après avoir comparé le produit des unes au (■roduil des autres. Les montagnes de France ne sont pat très -élevées ; cependant il y a beaucoup de terres qui ne sont susceptibles d'aucune espèce de culture , et qui ne sont propres qu’a former de maigres pâturages^ Immédiatement au-dessous de ces terres , il y en a d’autres qui donnent une ou
«il
parce que l'industrie humaine ne peut près que rien y ajouter, et qu’elles perdraient une grande partie de leur valeur si elles étaient partagées (i).
C’est donc au fond des bassins , et particulièrement sur les bords des fleuves ou au confinent des rivières, que se forment les grandes masses de population ; c’est là que s'établissent et se développent tous lesgenres d’industrie et de commerce, l'agriculture, les manufactures, les usines, les arts, et en un mot tout ce qui multiplie les richesses d'un peuple; les rivières ou les fleuves qui parcourent ces bassins, et qui sont les agents les plus actifs de la civilisation , restent la propriété commune des populations qu’ils ont contribué à former, parce qu’ils sont nécessaires à l’existence de tous, et qu'ils n’ont été produits par aucun en particulier (3).
Les services que rendent à une population les fleuves, les rivières, en un mot tous les cours d’eau qui traversent son territoire, consistent principalement à recevoir et à faire écouler les eaux qui se déchargent , soit des propriétés publiques , soit des propriétés pri vées,à alimeuler des aqueducs ou des canaux,
deux récoltes tous les douze ou quinze ans, et celle récolte, qui souvent ne mûrit qu'avec peine, consiste en un peu d’orge ou d’avoine. Dans te département du Doubs , par exemple , il y a plus des deux cinquièmes des terres qui sont sans produit pour l’agriculture. Voyez la Statistique gé nérale de la France , publié* par ordre du gouvernement en l'an xii et en l'an xm.
(3) Un décret du quatrième iour complémentaire an xm (91 septembre 1805} , rendu en exécution d'une loi (du 30 floréal an x ) qui avait ordonné rétablissement d’un droit de navigation, reconnaît que les fleuves , rivières el canaux appartiennent aux bassins dans lesquels Hs sont formés. • En exécution , dil-il, de l'art. 9 de la loi du 30 floréal an x, portant établissement du droit de navigation Intérieure , les produits des droits perçus dans chaque bassin seront employés au profil des canaux, fleure s et rivières compris dans les arrondissements de ce bassin, d’après la répartition qui en sera fade par notre ministre de l'in teneur pour chaque département. •
I)E LA PROPRIÉTÉ ET DE LA JOUISSANCE
à arroser les terres riveraines , à meure îles usines en mouvement, à transporter îles denrées , des marchandises ou des objets nécessaires à la culture, à abreuver les hommes et les animaux , à préparer leurs aliments, et à une foule d'autres usages qu’il est inutile d'énumérer(I).
Il en est des rivières , relativement aux populations dont elles sont la propriété, comme des choses qui appartiennent à tous les peuples, telles que l'air , la lumière, les eaux des mers; chacun peut en faire usage pour scs besoins particuliers, mais c'est sous la condition de ne pas gêner l'usage des autres. Le soin que prend une administration de garantir à chacun la libre jouissance de ce genre de biens , et d'empècher , par conséquent , qu'ils ne soient détériorés au préjudice du public , est ce qui distingue principalement une nation policée d’une nation qui ne l’est pas. Dans les pays où aucune institution ne garantit les intérêts de tous, des attentats exécutés au profit de quelques-uns, comme étaient tous les États de l'Europe sous le régime féodal , et comme sont encore les pays soumis à la domination des Turcs, les propriétés publiques sont toujours les pre- ' mières qui sont envahies ou qui périssent faute d'entretien. Les propriétés de ce genre sont au contraire , aussi bien garanties que celles qui appartiennent à des particuliers, chez tous les peuples qui sont soumis à une bonne police administrative (2).
Il est des fleuves et des rivières dont les
(1) En 1824, le nombre des usines mises en mouvement par des cours d'eae, dans le seul département de la Seine inférieure , était de plus de sept cents ; à la même époque , un pouce de chute d'eau , situé aux environs de Rouen , valait mille francs, autant qu'un arpent et demi de terre. A. Daviet, Pratique des cours d'eau, p. 11 et 12 des Observations préliminaires.
(2) Traité de législation , liv. III, cliap. xxvll, p. Î22, édit. II aimas .
(8) Voyez l'art. 5 du traité de Paris , et les art. 14 , 30, 30, 108, 103 et 110 de l'acte du con-
bassins appartiennent à différents États , indépendants les uns des autres : tels sont le l’ô, le Rhin, le Hein, le Keckar, l'Kms, et quelques autres. Lorsque de |iareilles divisions territoriales se rencontrent , on est tôt ou tard obligé , par la force des choses , de reconnaître que l'usage des fleuves est un droit commun à toutes les populations qui en occupent le bassin. Chacune d’elles a le droit de s’en servir , soit pour faire écouler les eaux qui tombent sur son territoire, soit pour faire descendre jusqu'à la mer les produits de son agriculture ou de ses manufactures, soit pour faire arriver chez elle les produits du territoire et de l'industrie des autres nations. C'est ainsi que, par le traité de Paris du 30 mai 1814 et par l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815, les principales puissances de l'Europe ont proclamé le principe de la libre navigation des fleuves et des rivières qui traversent le territoire de plusieurs nations depuis la mer jusqu'au point où ils cessent d’être navigables (3).
Du fait que les fleuves et les rivières appartiennent aux diverses populations qui se sont développées dans leurs bassins, il résulte qu'il ne peut être permis à personne d'en affaiblir, d’en ralentir ou d’en accélérer le cours , de manière à nuire à la navigation ou aux propriétés riveraines , d’y faire des ouvrages ou constructions , ou d'y déposer des matières qui en rendraient la navigation plus difficile, qui en corrompraient les eaux ou qui en feraient périr le poisson.
grès de Vienne, et les règlements qui en ont été ta suite. Supplément au Recueil des traités d’alliance, de paix eide trêve, conclus par les puissances de l’Europe; par G. F. de Martens, t. VI, p. 434—449. — Un traité fait à Mayence le 51 mars 1831, entre le gouvernement français et plusieurs gouvernements d'Allemagne, promulgué en France le 26 juillet 1833 ( Moniteur du 3 septembre 1833), a réglé les droits de ces divers États sur le Rhin, qui est leur propriété commune. On voit avec surprise que la Suisse ne figure pas dans ce traité, quoiqu'on y stipule pour elle.
DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES
Les cours il’eaux ont donne naissance à une multitude de questions d'intérêt privé ; et les difficultés qui s'élèvent entre deux particuliers peuvent s'élever entre deux communes, entre deux villes, entre deux nations. Suivant les principes du droit romain, si un propriétaire faisait sur son héritage un ouvrage par suite duquel les voisins recevaient ou étaient exposés à recevoir quelque dommage des eaux pluviales, il pouvait être condamné à rétablir les choses dans leur état primitif. Si , par exemple , il faisait refluer les eaux sur les terres voisines, s'il leur donnait un cours différent de leur cours naturel , s'il les rendait plus considérables, plus rapides, plus violentes, les propriétaires lésés avaient le droit de demander la réparation du dommage causé , et la destruction des ouvrages qui l'avaient produit. Il n’était même pas nécessaire que le mal flU consommé pour intenter une action : il suffisait que le danger ftH devenu imminent (1).
Ces règles ne sont que des applications d'un principe plus général , de celui qui garantit à chacun le sien, et qui oblige toute personne à réparer le dommage qu elle a causé. Si elles sont justes quand il s’agit de déterminer des rapports de particulier à particulier, elles ne peuvent pas ne pas l'être quand il s’agit de fixer les rapports qui doivent exister entre les diverses fractions dont un peuple se compose. Les habitants d’une ville qui, pour leur avantage particulier, formeraient des barragessur une rivière, et feraient ainsi refluer l'eau sur les terres supérieures, donneraient certainement aux propriétaires de ces terres de justes sujets de plaintes. De même, si les propriétaires des fonds supérieurs.meltaicntpresqu'à sec une rivière navigable, ou lui donnaient une force inaccoutumée ; si , par leurs travaux , ils lui faisaient prendre les caractères d’un torrent , n'ayant presque point d'eau à certaines époques , et ayant une violence in-
(1) Dig. lib. xxxix, lit. III, leg. 1, in princ. et § 1, S. 6, 19. 15. 29; leg. 3, § 1, 2, 3 et S; et leg. 3, § 2 ; et leg. 6. in princ.
(2) Ayant été consulté sur ce débat , je ne crus
domptable dans d’autres temps , il est clair que les populations inférieures se plaindraient justement de pareilles entreprises.
Ce qui est vrai pour un particulier à l'égard d’un autre, et pour une fraction d'un peuple relativement aux autres fractions, l’est, à plus forte raison , pour une nation à l'égard des autres. La France, par exemple, ne serait pas plus fondée à faire sur le Rhin des barrages qui inonderaient une partie du canton de Râle ou du grand-duché de Bade, que le propriétaire d'un champ à inonder le champ supérieur, en refusant un passage aux eaux qui en découlent. L’obligation de laisser librement couler les eaux qui descendent des lieux élevés. est une loi que la nature elle-même a établie, et qu’on ne saurait violer sans injustice; mais aussi c’est une loi pour les propriétaires des lieux élevés , de ne rien faire sur leurs terres qui puisse porter atteinte à l'existence des populations placées au-dessous d’eux.
Il y a quelques années, le gouvernement du canton de Vaud prétendit que les habitants de Genève , en établissant sur le Rhône des moulins ou d'autres usines, avaient fait refluer les eaux du lac Léman sur le territoire vaudois. L’effet attribué aux ouvrages faits sur le fleuve, fut contesté; mais aucune difficulté ne s’éleva sur le point de droit. Personne ne prétendit que le canton inférieur avait le droit d'inonder le territoire du canton supérieur (2).
Toutes les fois que la population qui s'est développée dans un grand bassin ne forme qu'une seule puissance , ou que , si elle est divisée par plusieurs fractions, ces fractions sont unies par un lien fédéral , il est facile d’établir et de faire observer des règles conformes à l'intérêt général ; mais quand un bassin est partagé entre des populations soumises à des gouvernements indépendants les
pas que la question de droit dût être résolue autrement qu’elle l'aurait été si elle s'était élevée entre deux particuliers. L'étendue du dommage ne change pas la nature du droit.
7i DE LA PROPRIETE ET DE LA JOUISSANCE DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES.
uns îles autres , et dont les intérêts sont opposés, rien n'est plus difficile que de faire respecter les droits des diverses parties de U population.
Le Rhin, par exemple, est la propriété commune de plusieurs cantons de la Suisse, de la France , du grand-duché de Bade , de la Bavière, du grand-duché de Hesse, du duché de Nassau, de la Prusse, de la Belgique et de la Hollande. Tous ces peuples doivent donc jouir de la faculté d'y naviguer, depuis le point où il se décharge dans la mer, jusqu'au point où il cesse d’être navigable ; et cette faculté leur est formellement reconnue par la convention faite le SI mars 1831 , entre la plupart de ces puissances. Mais ce n'est qu'àprès des difficultés infinies qu'on est parvenu à s’entendre , et à poser quelques règles auxquelles tous ces États se sont soumis. La pratique fera naître tôt ou tard des difficultés nouvelles, etilestdouleux qu'elles soient résolues à la satisfaction de toutes les puissances par les autorités qu’on a constituées ou reconnues par le traité.
S’il est difficile d'établir des lignes de douanes sûres entre des peuples qui sont séparés par des montagnes, à combien plus forte raison il sera difficile d'en établir sur les rives d'un Heure parcouru par des bateaux chargés de marchandises qui cherchent des acquéreurs, et qui passent à travers des populations qui ne demandent qu’à les acheter! C’est ordinairement dans les gorges des montagnes et dans des passages difficiles à éviter, qu'on place les bureaux de douanes ; mais, quand un fleuve est divisé entre plusieurs nations, on est oblige de les établir sur les bord de la route que parcourent les marchandises
auxquelles on interdit l'entrée du territoire.
Le mal devient beaucoup plus grave si la mésintelligence s'établit entre quelques-unes des puissances qui tiennent sous leur domination diverses parties du fleuve ; les questions de droit qui devraient être résolues par des cours de justice, suivant les règles ordinaires de la jurisprudence, deviennent des causes de guerre ; et les guerres , en pareil cas , ont la plupart des effets des guerres civiles.
Quoique les habitans du bassin du Rhône forment plusieurs |>euplrs indépendants les uns des autres, la propriété de ce fleuve ne fait pas naître des questions aussi grares et aussi nombreuses que celles auxquelles donne naissance la propriété du Rhin. La perte du premier de ces fleuves, au fort de l'Écluse, et la rapidité qu'il a . en sortant du Léman, sont de trop grands obstacles à la navigation, pour qu'il puisse donner lieu à des difficultés sérieuses. Depuis le point où il se jette dans la mer jusqu'au point où il cesse d'être navigable , le territoire qu'il parcourt appartient exclusivement à la France, et il ne peut donner lieu , par conséquent , à de grands débats. Cependant, une partie des montagnes qui y versent leurs eaux est placée sous la domination d'un gouvernement italien , et c’est un mal pour les habitants de ces montagnes et pour la France.
Les fleuves des autres parties du continent européen ne sont pas , en général . mieux divisés ; quelques-uns même le sont encore plus mal , surtout en Espagne , en Italie et en Allemagne, et il est probable que cet état de choses durera tant que les nations seront considérées comme le patrimoine des familles qui les gouvernent.