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CHAPITRE XVI

DES ANCIENNES LOIS Sl'R LA JOUISSANCE El LA CONSERVATION DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES.

II existe, ainsi qu’on l’a vu, des rapports intimes entre l'étal du sol des parties supérieures d’un grand bassin , et les cours d’eau qui le parcourent. Ces rapports auraient dùservirdc base aux mesures prises en divers temps et en divers lieux pour la conservation des grands cours d’eau, et cependant ils ont été sans influence sur les actes de la plupart des gouvernements. Nous ne devons pas en être étonnés: ils n'étaient pas connus, il n’y a pas trèslongtemps , même par les hommes qui s’occupaient des sciences avec le plus de succès. Il aurait été difficile, d’ailleurs, qu’on les prit pour règles à des époques de troubles et de guerres, quand les peuples étaient divisés de la manière la plus arbitraire ; quand l'industrie et le commerce étaient des objets de mépris, et que les nationscomme leurs gouvernements étaient plongés dans une profonde ignorance (1).

II aurait fallu, pour oser concevoir, et surtout pour mettre en pratique , dans chaque grand bassin , un système propre à en développer toutes les ressources agricoles ,

(1) Descartes supposait que les eaux de la mer se rendaient , par des conduits secrets , dans des réservoirs placés sous les montagnes ; que. là elles élaienl réduites en vapeur par le feu central; que ces vapeurs, élevées dans l’intérieur des montagnes, se condensaient en eau contre leurs parois , et que cette eau s'écoulait par les fentes des

industrielles et commerciales , que les divisions politiques des divers pays fussent en harmonie avec les divisions territoriales formées par la nature elle-même, et que l’autorité publique se trouvât entre les mains d’hommes assez éclairés, assez puissants, et surtout assez intègres pour subordonner aux intérêts généraux tous les intérêts individuels qui s’y trouvaient opposés ; dans les temps où nous vivons , il y a peu de nations qui puissent se vanter d’être parvenues à ce degré de perfection; et aucune n’y était arrivée dans les temps qui bous ont précédés ; nous ne devons donc pas espérer de trouver , dans les lois des anciens peuples , un ensemble de mesures propres à tenir les grands cours d’eau toujours en bon état.

Les rivières , ainsi qu’on l'a vu précédemment, ont, pour les nations qui savent en faire usage, divers genres d’utilité : elles ne servent pas seulement à leur fournir l’eau qui leur est nécessaire pour leur breuvage, pour

la préparation de leurs aliments, et pour leur

rochers , comme l’eau distillée coule par le bec d'un alambic. Si telles étaient les idées d’un des plus grands philosophes et des meilleurs observateurs du dix-septième siècle , qu’on juge de ce que devaient être celles du vulgaire dans les siècles antérieurs.

SUR LES FLEUVES ET LES RIVIÈRES

propreté , ou à nourrir le poisson qui fait une partie de leur subsistance; dans beaucoup de lieux, elles portent la fertilité sur un sol qui serait stérile ou du moins peu productif, s’il n'était arrosé que par les eaux du ciel ; comme forces motrices, elles transportent dans un lieu les denrées ou les marchandises qui y manquent , et qui abondent dans un autre ; elles donnent le mouvement à des machines puissantes, et contribuent ainsi au développement et à la perfection des arts ; la force de la vapeur , qui produit aujourd'hui tant de merveilles , ne saurait remplacer toujours la puissance d'un cours d’eau , et elle est plus dispendieuse.

Quand on considère un fleuve dans toutes les parties qui concourent à le former, on peut, ainsi que je l'ai fait voir, le comparer è un arbre immense dont le tronc repose sur la mer, et dont les branches et les rameaux s'étendent sur la surface d’un grand bassin. Les diverses parties dont il se compose peuvent être divisées et traitées séparément dans un écrit; des administrateurs ou des écrivains peuvent s'occuper alternativement de la tige , des branches principales ou secondaires , et des plus petits rameaux; mais, de quelque manière qu'ils le divisent, il n'est pas en leur puissance de faire que , dans la nature , il ne forme pas un vaste ensemble dont toutes les parties sont liées entre elles. Le tronc ne saurait, en effet, exister indépendamment des branches , les branches indépendamment des rameaux, les rameaux indépendamment des inflltrations qui leur donnent naissance. La

(1) tnstit. lib. Il, Ut. I, S 2. Dig. lib. XLIII, Ut. XII, leg. 1,53.

(2) flujpina quædam publica sunl , quædam non. Publicum fiumen esse Cassius définit quoi! perenne sit. Dig. lit XLIII, leg. 1, $ 3.

(3) Fiumen a rivo magnitudine discernendum est , aul existimalione clrcumiolenlium. Ibid. , J 1. — Un auteur, H. Oaviel, prétend que, suivant le droit romain, les rivières non navigables étaient la propriété de ceux dont elles bordaient ou traversaient les terres. Il fonde cette opinion, qui est condamnée par la définition même que les

cours.

conservation des parties principales est donc subordonnée à la conservation des plus petites.

Il ne parait pas que les Romains aient jamais songé à tenir les plateaux et les versants les plus élevés , dans l'état le plus favorable à la conservation et à la bonne distribution des eaux ; mais du moins ils avaient assez de bon sens et de logique pour voir que les cours d’eau qui se trouvaient dans chaque bassin ne formaient qu'un tout , et qu'il n'y avait pas moyen de conserver les rivières navigables , s'ils ne veillaient pas à la conservation de celles qui ne l’étaient pas.

Les Romains reconnaissaient en principe que toutes les rivières , navigables ou non navigables , ainsi que les lits qu’elles parcouraient, étaient publics; ils admettaient aussi que l'usage des rives était public quoique la propriété en appartint aux propriétaires riverains (1). Ayant divisé les cours d’eau en deux classes , les rivières qui coulent dans toutes les saisons de l'année , et les torrents qui ne coulent qu'à certaines époques , ils avaient déclaré que ces derniers appartenaient seuls au domaine privé (i). Ils ne confondaient pas cependant les rivières publiques avec les simples ruisseaux; ce qui distinguait les unes des autres à leurs yeux , était un plus grand volume d'eau, ou, en cas de doute, l'opinion des habitans du voisinage (3).

Une source qui se trouvait dans une propriété privée pouvait être employée, soit aux usages de l’agriculture , soit à l'établissement d’une manufacture ; mais le propriétaire qui s’en servait ne pouvait ni réunir l'eau pour la

jurisconsultes romains donnaient d'une rivière publique , sur la loi 2, Dig. de Damn. infect. , et sur la loi 1 , J 4 , de Flumin . La première de ces lois ne dit pas lin mol de ce qu'on lui fait dire : si la citation était exacte , elle prouverait seulement que les propriétaires riverains pouvaient user d'un droit commun à tout le monde. La phrase que l’autéur cite de la seconde loi ne s’applique qu’aux torrenia qui ne coulaient qu'à certaines époques de l’année. Pratique des cours d’eau, par à. David, p. 18 et 19 des Observations préliminaires-

DES ANCIENNES LOIS

faire couler co grand volume sur les propriétés inférieures, ni la leur envoyer après l'avoir salie (I).

De ce que toutes les rivières étaient publiques , les Romains ne liraient pas la conséquence qu'un particulier ne pouvait , ni s’y livrer à la pèche , ni en tirrr aucune sorte de matériaux , ni y faire aucun ouvrage sans la permission de l'autorité publique ; ils en concluaient , au contraire , que toute personne avait le droit d'en faire usage , sous la condition de respecter les droitsd'aulrui , ou de ne causer aucun dommage, soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines (3).

Chacun avait donc le droit de naviguer sur une rivière , un lac, un canal , un étang publics , d'y prendre du poisson, de charger ou décharger ses bateaux sur la rive, ou de les amarrer aux arbres qui s’y trouvaient placés (3).

Le droit de navigation dans une rivière étant commun à tous les citoyens , il s'ensuivait que nul ne pouvait , même avec l'autorisation du préteur, y placer des corps , y faire des ouvrages, ou y pratiquer des prises d'eau, qui pussent nuire à la navigation, ou causer à autrui quelque dommage (4) ; mais aussi les entreprises nuisibles, soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines, étaient les seules qui fussent interdites , soit dans les rivières navigables , soit dans celles qui en rendaient d’autres navigables (6).

(1) Si (amen aquan) corrivat vel si spurcam guis immiltal , posse eum impediri plerisgue placuil. Dig. lit. XXXIX, fit. lit, leg. 3.

(3) Fluminum publicorum communia est usus , sicuti viarum publicarum , et litlorum. in his igitur publicè licet cuilibet œdificare : dum lamen hoc sine incommode cujusguam fiat. Dig.

lib. XXXiX , lit. U , leg. 24 , in princ.

(3) Dig. lib. XL1I, lit. XIV, leg. t , in princ. Inuit, lib. D, lit. 1 , § a et 4.

(4) Dig. lib. XLII1, lit. III, leg. 10, J 2. — TU. VHl , leg. 3, § 16 eod. lib.

(5) Non autem omne guod in flutnine publico, ripave fil coércet prælor : sed si guid fiai quo deterior statut et navigalio fiai. Dig. lib. XLIII , lit. xn , § 13.

Il était donc interdit , soit d'élargir, soit (le rétrécir le lit d'une rivière ou d’y pratiquer des prises d'eau , toutes les fois que ces ouvrages devaient avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile ; les travaux et les prises d'eau dans une rivière non navigable qui alimentait une rivière navigable, étaient également interdits , s'ils devaieut nuire à la navigation (6).

Quant aux prises d'eaux qui ne pouvaient pas avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile , elles étaient formellement autorisées pour toutes les rivières qui Délaient pas consacrées à un service public : la prohibition n’avait lieu , comme on vient de le voir, dans les rivières navigables ou non navigables , que dans les cas où la navigation en avait souffert (7).

Le lit d'une rivière publique ; c'est-à-dire , de toute rivière dont le cours était perpétuel, était nécessairement public, de même que l'usage de ses rives. Si donc il arrivait qu’une rivière se formât un cours nouveau , ou qu’elle fût détournée artificiellement de son ancien cours , le lit qu'elle se traçait , ou celui dans lequel on la faisait entrer , devenait public. Le lit ancien était, de plein droit, acquis aux propriétaires riverains, ou au premier occupant, s’il n'y avait aucune propriété privée qui arrivât jusqu'au lit abandonné (8).

(6) Leg. Il, eod. Ut.

(7) La prohibition de pratiquer des prises d’eau dans les rivières navigables et dans celles qui les alimentent, paraît absolue dans le 5 18 de la loil" du même titre; mais il est clair qu’il faut l'entendre dans le sens que lui donne le $ 15 (/’ roinde lire derieetur agua , ut exiguior fada minus lit navigabilis). Autrement il n’aurait jamais été permis de pratiquer une prise d’eau dans une rivière, quelque petite qu'elle fût , puisqu'il n'y a pas de ruisseau qui ne contribue à, rendre une rivière navigable, à moins qu'il ne soit situé sur le rivage de la mer.

(8) Dig. eod. lit. Ul , leg. 1 , $ 7.

SUR LES FLEUVES ET LES RIVIÈRES

Tout citoyen ayant droit d'user d’une chose publique, et la violation d’un droit donnant toujours naissance à une action au profit de la personne lésée, il s’ensuivait que toute pcrsonue dont les intérêts étaient blessés par une entreprise faite sur un cours d’eau, pouvait s'opposer à ce qu'elle fût exécutée, et demander la destruction des travaux accomplis ou commencés (1); l’intérêt individuel devenait ainsi le gardien de l’intérêt public.

Un citoyen n'avait pas seulement le droit de s’opposer à l'exécution de tout ouvrage nuisible à la navigation ou à ses propriétés , ou de demander la destruction des ouvrages déjà exécutés; il pouvait de plus exiger que tonte personne qui se proposait de faire une entreprise sur lit ou sur les rives d'une rivière, fût tenue de répondre, par une caution , des dommages que cette entreprise pourrait causer pendant dix ans; cette caution pouvait être exigée même de celui qui se bornait à fortifier les rives pour la conservation de ses propriétés (9).

La rive était définie» ce qui contient la rivière quand elle est dans son état ordinaire:» Id quod (lumen conlinet naturalem rigorem cursus sui tenons (3). Cependant, on considérait comme faisant partie de la rive les lieux qui la confinent; mais l’espace qui était ainsi considéré comme public, était trismal déterminé (4).

Quoique l'usage des rives fût public comme les rivières , et que chacun eût le droit , soit d’y charger ou décharger ses bateaux , soit d'y attacher les cordes nécessaires au service de la navigation, elles appartenaient , ainsi que les arbres qui s'y trouvaient placés, aux propriétaires riverains (3). Les droits du public n'existaient que comme servitude.

line lie qui se formait dans une rivière appartenait au premier occupant, si les pro-

(1) Dig. lib. XL1II , lit. XII , kg. 1, J 19.

(*) Ibid. lib. XXXIX, lit. II, leg. 7, fis princ. Hb. XLII1 , lit. XV, leg. 1 .

(3) Ibid. tit. XH, leg. § 3.

priétés voisines n'aboutissaient pas à la rivière , ou bien au propriétaire dont les fonds étaient contigus, ou aux propriétaires des deux rives , si elle était située au milieu de la rivière (6).

Presque toutes ces dispositions des lois romaines ne sont que des conséquences d’un grand principe; elles dérivent de ce fait, qu’une rivière , navigable ou non navigable, appartient à la population qui s’est développée dans le bassin qu’elle parcourt. Ce principe étant admis , il s'ensuit , en effet , que chacun peut en jouir, sous la condition de respecter le même droit dans les autres, et de ne pas en faire un usage dommageable pour les membres de la société. Chacun peut retirer d'un cours d’eau tous les avantages qu'il est susceptible de produire, en respectant l’égalité des droits et les intérêts du corps entier de la nation. Toutes les mesures préventives se réduisent à répondre, pendant un temps déterminé , des conséquences fâcheuses que pourront avoir les travaux qu'on se propose d’exécuter.

Les premières ordonnances rendues par les rois de France sur les cours d’eau , ne remontent pas plus haut que le xin e siècle ; elles n'eurent d'abord pour objet que la pêche. Les établissements de Louis IX , de 1970, ne permettaient à un gentilhomme qui avait eau courante dans ses terres, d'y défendre la pêche, qu’avec le consentement du baron et du vavasseur (7). Les barons et les vavasseurs pouvaient donc, à cette époque, empêcher qu'on ne pêchât dans les eaux qui traversaient les terres soumises à leur domination.

Par une ordonnance de 1999, Philippe IV régla la pèche de toutes rivières , grandes et petites; il prohiba certains instruments de pêche ; il défendit de prendre certaines espèces

(4) Eod. Ut. leg. 3, § 2. — Minuit Comment., in Instit. lib. U, tit. I, § 4.

(5) Instit. lib. U , tit. I , § 4.

(6) Dig. lib. XLUI, tit. Xlf, leg. 1, { 0.

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