‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 53 sur 192 · Établissement de Saint-Louis , art · texte numérisé non relu

Établissement de Saint-Louis , art

DES ANCIENNES LOIS

de poissons , tant qu'ils n'auraient pas atteint une longueur déterminée , ou acquis une certaine valeur ; mais il ne reconnut ni ne créa aucun privilège ; il n’établit aucune distinction entre les cours d'eau ; ce qui pourrait faire penser que les principes du droit romain , sur cette matière , régissaient alors la France.

Au milieu du xtv* siècle , le SU mai 1516 , Philippe VI rendit une ordonnance sur les eaux et forêts. Ce titre fastueux pourrait donner à croire que déjà le gouvernement apercevait quelques rapports entre l'état des eaux d’un pays , et l'état des parties les plus élevées du sol ; mais, si on le pensait, il suffirait, pour se désabuser, de lire quelques-unes des dispositions de l’ordonnance. Philippe VI ne s'occupe que de sa table et de celle de sa famille; il ordonne aux maîtres des eaux et forêts de faire peupler ses étangs, et de les faire pécher en temps convenable. Il veut qu'ils envoient à Berlaut Bardilly , son intendant , les poissons qui seront profitables pour sa maison, et pour les hostiex de sa chière compaigne la rogne et de ses enfants, et que tous les autres soient vendus pour lui acheter du poisson de mer. Quant aux rivières , il ne s’en occupe que pour recommander l’observation des ordonnances précédentes.

Ces ordonnances , en effet, ne s’exécutaient que petitement, comme le déclare Charles V dans celle qu'il rendit dans le mois de juillet 1376 (article Si).

Au commencement du siècle suivant , les

(1) Pour se faire une idée de l'oppression que la noblesse faisait alors peser sur le peuple, il faudrait lire loules les dispositions de cette célébré ordonnance, qui avait pour objet la réformation du royaume : « Pour ce que plusieurs louveliers et loulriers, dit l’article 341 , se sont efforcés et s’efforcent plusieurs fois d’empêcher les bonnes gens de prendre et tuer les loups, petits et grans, et exiger sur le povre peuple grans sommes de deniers... Voulons et permettons par ces présentes que toutes personnes, de quelque état qu’elles soyent, puissent prendre, tuer et chasser sans fraude tout loups et loutres , grans et petits. •

seigneurs, qui avaient dépeuplé les campagnes de cultivateurs pour les peupler de bêtes sauvages, ainsi que le prouve l’ordonnance du 35 mai 1415, se rendirent maîtres des rivières etdcs fleuves; ils s’établirent sur tous les passages, et levèrent, dit la même ordonnance, de grands et excessifs acquits et péages sur les denrées et marchandises passant par les détroits desdites terres et rivières. La Seine, la Loire, le llhûnc, furent ainsi envahis comme les rivières les moins importantes (1).

En même temps que les seigneurs s’emparaient des rivières pour y établir arbitrairement des péages et rançonner le commerce , ilsy formaient des barrages pour faire arriver l’eau dans leurs propriétés; ils y établissaient des gords pour la pêche, ou y formaient des Iles ; ils arrêtaient ainsi le poisson au passage et rendaient la navigation dangereuse et presque impossible ; et , dans les crues d’eau , ils inondaient les terres de leurs voisins, de telle manière, dit l’ordonnance , « que quand il est grande abondance d’eaux , les pays voisins et labourages d’iceux.en sont du tout perdus et gastez, au très-grand préjudice du bien public de nostre royaume et des sujets des pays voisins (3). »

Il résultait des mêmes désordres que le lit des rivières et les fossés pratiqués pour faciliter l’écoulement des eaux, n’étaient point entretenus, et que, faute de curage, l’eau se répandait dans les campagnes , et les transformait en marais; les chemins et les chaussées

L’article 342 ajoute : « Est vray que plusieurs seigneurs de nouvel et puis xi ans en çS , par la grande force et puissance , et par la faiblesse , povreléet simplesse de leurs sujets et voisins, ont fait et introduit nouvelles garennes , et eslendues les leurs anciennes... En dépeuplant le pays voisin des hommes et habitants et te peuplant de bêles sauvages, par quoy les labourages et vignes des povres gens ont été tellement endommagiez et gastez par icelles bestes sauvages, que icelles povres gens n’ont eu de quoy vivre, et leur a convenu laisser leurs domiciles. >

(3) Article 246.

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SUR LES FLEUVES ET LES RIVIÈRES

étaient tellement dégradés qu’on ne pourait y passer sans danger (1).

Charles VI, par son ordonnance du 23 mai 1413, essaya de porter remède à ces désordres : il prononça l'abolition de tous les péages et acquits établis sur les routes et les rivières , et qui n’avaient pas une existence immémoriale , ou qui n'étaieut pas fondés sur des litres ; il défendit d'en établir de nouveaux sans son autorisation , sous peine d’amende arbitraire et de confiscation des terres à cause desquelles ils seraient exigés; il déclara que les péages établis pour l’entretien des ponts, ports, chemins et chaussées, seraient perçus au profit delà couronne, si les conditions sous lesquelles ils avaient été concédés n’étaient pas remplies ; il ordonna que I es gords, { tes et autres empêchements faits sur les rivières publiques depuis un temps dont le souvenir existait encore, seraient détruits et annulés, et que les lieux seraient remis en leur premier état ; enfin il prescrivit le curage des rivières , et des fossés qui avaient été faits pour faciliter l'écoulement des eaux.

Vingt-cinq ans après la publication de celte ordonnance, les abus qu'elle avait pour objet de détruire n’avaient pas encore cessé; puisque, le 30 juin 1438, Cbarles VII rendit une nouvelle ordonnance pour l’abolition des péages que les seigneurs continuaient de percevoir sur la Loire.

Par son ordonnance de 1292, Philippe IV avait soumis la pèche de toutes les rivières grandes et petites à certaines règles. Charles VI ne fit non plus aucune distinction entre elles, dans l’ordonnance du 23 mai 1413, sur la réformation du royaume; il les comprit toutes dans les mêmes dispositions. 11 parait donc qu'à cette dernière époque , le principe consacré par les lois romaines était encore admis en France, et que les rivières qu; n’étaient pas navigables, étaient publiques comme les rivières navigables.

(I) » Et aussi plusieurs chemins , chaussées et passages , tels que bonnement on n'y peut passer

Ce principe est, en effet, implicitement consacré par les dispositions de la dernière de ces deux ordonnances. « Combien que anciennement au fait du gouvernement des eaues et forests de nostre royaume, dit l’article 229 , n'y eust aucun qui outre et pardessus les maistres ordinaires de nos eaues et forests s’apelast grand et souverain maistre desdites eaues et forests , néanmoins , puis aucun tems en ça aucuns ont vu et impétré de nous ledict office de souverain maistre et gouverneur desdites eaues et forests de nostredict royaume , et sous umbre et couleur de ce , ont prins et exigé de nous grands et excessifs gaiges , dons et prouflits, à nostre très-grand charge , et fait et commis par eux et leurs commis et sergents, plusieurs grands oppressions à nostre peuple...»

Charles VI abolit , en conséquence , l’office de grand et souverain maître des eaux et forêts du royaume, et ne conserva que les maîtres des eaux et forêts ordinaires , dont il fixa le nombre à six ; deux pour les pays de Normandie et Picardie , deux pour les pays de France , Champagne et Brie, un pour le pays de Touraine , et un pour le pays de Languedoc. Il considéra comme usurpation , ainsi qu'on l'a déjà vu , les entreprises faites par les seigneurs sur les rivières publiques, et il ordonna la destruction de tous les travaux qui avaient été exécutés, et qui nuisaient à la multiplication du poisson . à la navigation ou aux propriétés privées. Il appliqua donc à toutes les rivières les principes consacrés par le droit romain.

Les états du Languedoc , dans leurs remontrances de 1436, exposèrent à Cbarles VII tous les griefs dont ils croyaient avoir à se plaindre ; au nombre des abus qu’ils lui signalaient, étaient les vexations que les lieutenants du maître des eaux et forêts faisaient éprouver aux gens d’église et aux nobles, en leur interdisant de chasser même dans les

sans trèj-grans inconvénients et dangers. » Article 217.

IOÎ

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petits buttions, ou de pécher dans de petits ruisseaux <|ui n'avaient pas d’eau pendant le tiers de l'année , sans en avoir obtenu la permission du maître des eaux et forêts.

« Aussi, disaient-ils, le maître des eaux et des forêts, qui veut empêcher que nul ne chasse aux bêles saurages , ni ne pêche en aucunes eaux sans sa licence ; et combien que ne se doive entremettre , ne prendre coguoissance , fors seulement des forests royaux et fleures portant navires, qui vous appartiennent, et non mie des forests des gens d’église et nobles qui ont leurs bois et rivières en toute juridiction, haute, moyenne et basse, et toutefois s'efforce de faire le contraire , et envoie par les villages et les lieux, ses lieutenants commis ou députés, qui tiennent leurs cours et assises en juridiction desdictes gens d’église et nobles , contre les ordonnances sur ce faites; et, sur ce, font enquestes , et convenir toute manière de gens qui auront chassé en quelque petit buisson, ou pesché en quelque petit ru isseau où n’aura pas eau les deux parts de l’an, contre toute raison, et au très-grand préjudice desdictes gens d’église et nobles , auxquels la cognoissance en appartient , ne dcvroient estre inquiétez ou molestez pour petits poissons, et se devroienl régler selon lesdicles ordonnances sur ce faites , à l'ombre de son office, entreprend d’avoir cognoissance sur le tout, à la grande charge du peuple , qui en a assez d’autres i porter. »

Les ordonnances sur les eaux et forêts, antérieures au xv* siècle, n’avaient établi aucune distinction entre les rivières navigables et les rivières non navigables ; elles n’avaient pas déclaré que les premières feraient partie du domaine public , et que les secondes appartiendraient aux gens d’église et aux nobles ; elles les avaient , au contraire, toutes soumises au même régime , et il était naturel que les maîtres des eaux et forêts exerçassent leur juridiction sur les unes comme sur les autres. Il serait , par conséquent, bien difficile de dire sur quelles lois

les états du Languedoc se fondaient pour prétendre que les rivières portant navires appartenaient k la couronne, et les autres aux nobles et aux gens d’église ; cette prétention parait avoir pour objet bien moins de revendiquer un droit que de faire consacrer une usurpation. Si les gens d’église et les nobles s’étaient réellement considérés comme propriétaires des rivières qui ne portaient pas navires , ils ne se seraient pas bornés i se plaindre qu’on les empêchait de prendre de petits poissons dans de petits ruisseaux , qui étaient à sec pendant un tiers de l’année. La modestie de ces plaintes est peu en harmonie avec la grandeur des prétentions dont elles sont accompagnées.

Aussi. Charles VU, en répondant à celte partie des doléances des nobles et du clergé, n’eut garde de reconnaître qu’ils étaient propriétaires de toutes les rivières non navigables; il annonça qu’il avait l'intention de s’occuper prochainement des abus commis , dans tout le royaume , par les officiers des eaux et forêts ; il promit de défendre à ces officiers de nommer des lieutenants , et de tenir leur juridiction hors des lieux anciens et accoutumés , et contre la disposition des ordonnances ; mais il s'abstint de s'expliquer sur la propriété des cours d’eau , et ne voulut pas admettre en principe que son autorité ne s'étendit que sur les rivières portant navires.

Lorsque , vers la fin du xtv* siècle , les seigneurs s’emparèrent, par voie de fait , des cours d’eau qui existaient sur la surface de la France, ils oc distinguèrent pas les rivières navigables , des rivières non navigables; ils s’établirent sur le Rhône, sur la Loire et sur la Seine comme sur les rivières les moins importantes. De leur côté, les princes qui tentèrent de réprimer ces usurpations , ou de soumettre la pêche è certaines règles , ne firent aucune distinction entre les differentes rivières. Les ordonnances de Philippe IV, de Charles V, de Charles VI et de Charles VII , s’appliquaient également à tou-

Oïôgle

se

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les. Vers le milieu du iv’ siècle , les nobles et les gens d’église reconnaissaient que les rivières portant navires faisaient partie du domaine public ; mais ils se prétendaient propriétaires de toutes les autres.

Au milieu du xvit siècle, l'usurpation des rivières non navigables , par la noblesse et le clergé, était accomplie, et Louis XIV lui-mème n'osait pas la combattre. L’ordonnance des eaux et forêts de 1009, s’occupe, en effet, des rivières navigables ou flottables; mais elle est muette sur la propriété de toutes les autres. Quelle est la cause de ce silence? On ne croyait pas, sans doute, que les rivières non navigables fussent sans influence sur la prospérité publique, et qu’on pût , sans inconvénient , ne les soumettre i aucune règle. On ne pouvait pas ne pas voir que ces rivières intéressaient au plus haut degré toutes les propriétés situées sur leurs rives, et que ce n’était que par elles que les rivières navigables pouvaient exister. Il faut donc croire que le gouvernement de Louis XIV ne gardait le silence à cet égard, que parce qu’il ne voulait pas sanctionner une usurpation qu'il n’avait pas la puissance de faire cesser.

L’ordonnance de 1069 déclarait que la propriété de tous tes fleuves et rivières du royaume, portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrage des mains, faisaient partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires , sauf les droits de pèche , moulins , bacs et autres usages que les particuliers pouvaient y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils étaient maintenus (1),

Elle interdisait à tous propriétaires ou engagistes , sous peine d’amende arbitraire , de faire , sur ces rivières , moulins , batardeaux , usines, gords , permis, murs , plants d’arbres, amas de pierres, de terre et de

(1) Art. 41, tit. XXVII.

(3) Art. 42 et 44 du même titré.

(S) Art. 43 du même titre.

fascines , on autres édifices ou empêchements nuisibles au cours de l’eati , d’y jeter aucunes ordures , immondices, ou de les amasser sur les quais ou les rivages; enfin , de détourner l’eau ou d’en affaiblir et altérer le cours par des tranchées . fossés et canaux . sous peine d’être punis comme usurpateurs (S).

Il fut enjoint à ceux qui avaient fait bâtir, sur les mêmes rivières, des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices, sans en avoir obtenu la permission du gouvernement, de les démolir ; faute de quoi, la démolition en serait faite à leurs dépens (5).

Il fut ordonné aux propriétaires îles héritages riverains de laisser le loog des bords vingt quatre pieds au moins de place en largeur, pour le chemin royal et trait des chevaux ; et il leur fut défendu , sous peine de cinq cents livres d'amende, de planter des arbres ou faire des haies ou clôtures à moins de trente pieds de distance du bord destiné au trait des chevaux, et à moins de dix pieds du bord opposé (4).

Enfiu , il fut défendu , sous peine de cent livres d'amende, de tirer, sur les bords , des terres, sables ou autres matériaux à une distance moindre de six toises : il ne pouvait être permis, par conséquent, d'en tirer du sein même de la rivière (3).

Cette ordonnance n’avait rien décidé sur la propriété des Iles, Ilots et atterrissements qui se formaient dans les fleuves, et rivières portant bateaux de leur fend, sans artifice et ouvrages des mains; une déclaration du mois d'avril1683 les considéra comme faisant partie du domaine de la couronne.

II existe, comme on voit, de nombreuses différences entre le droit reconnu par les lois romaines, et celui qu'établit l’ordonnance de 1669. Les Romains, ayant admis que toutes les rivières, navigables ou non navigables, faisaient partie du domaine public, reconnais-

(4) Art. 28, lit. XXVII.

(5) Art. 40 du même titre. Arrêt» du parlement de Dijon du 1 ar août 1720, et du 20 août 1746.

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saient à chacun la faculté de profiter de loua les avantages qu'il pouvait en tirer, pourvu qu’il respectât les droits des autres, et qu'il ne leur causât aucun dommage. La monarchie absolue, sortie du régime féodal, réclame, comme faisant partie du domaine de la couronne , les fleuves et rivières navigables et flottables, et ne reconnaît aux particuliers que les droits qu'il lui plaira de leur concéder. Les lois romaines , nées d’un principe de liberté , ne sacrifiaient pas les droits de tous aux prétentions ou aux intérêts de quelquesuns ; mais elles n'autorisaient que des mesures répressives. Les lois nées de la monarchie absolue sont au contraire essentiellement préventives : nul ne peut faire servir à son usage des domaines de la couronne , si ce n’est en vertu d une concession personnelle.

Les premières réprimaient tout acte, toute entreprise qui avaient pour effet, soit de nuire à la navigation, soit de causer quelque dommage; elles ne distinguaient pas les faits entrepris ou exécutés dans les rivières navigables, de ceux qui étaient entrepris ou exécutés dans les cours d'eau par lesquels ces rivières étaient alimentées. Les secondes , au contraire, ne s'occupaient que des entreprises tentées ou exécutées sur des rivières navigables ou flottables , mais aussi elles les prohibaient d'une manière absolue, sans distinguer celles qui ne portaient aucun préjudice à des particuliers ou au public, de celles qui pouvaient leur causer quelque dommage.

Sous les lois de la monarchie, le gouvernement pouvait empêcher et empêchait en effet qu'un propriétaire ne fit aucune prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable , pour le service de ses propriétés, même quand aucun dommage n'aurait dû en être la conséquence ; mais il n'aurait pu s’opposer à ce que des milliers de prises d'eau fussent pratiquées dans les rivières qui alimentaient celle-là , et qu’elles fussent mises à sec , si cela avait été possible ; comme si les rivières navigables avaient une existence indépendante de celles qui ne le sont pas !

Le gouvernement de Louis XIV pouvait s’opposer à ce que ]>ersonne fit , dans une rivière navigable, des batardeaux, des murs, des écluses, des gords ou d'autres ouvrages nuisibles au cours de l'eau, et capables d'inonder les propriétés riveraines; mais, si de pareils travaux étaient exécutés dans les petites rivières qui formaient la première. l'ordonnance de 1669 n’en prescrivait pas la destruction , quelque fâcheuses qu’en fussent les conséquences pour les propriétés du voisinage.

Il était interdit à toute personne, parcelle ordonnance , de former, dans une rivière navigable ou flottable, des amas de pierres ou de terre, ou d'y jeter des ordurrs ou immondices; mais il n’était pas défendu de jeter dans les rivières qui y portaient leurs eaux, des ordures, des immondices, des amas de pierres ou de terre, comme si les matières qu’on jette dans celles-ci ne devaient pas arriver dans celle-là !

En faisant ces observations sur l'ordonnance de 1669 , mon intention n’est pas de la condamner; je n’entends pas acccuser ceuxquien furent les auteurs , d’imprévoyance ou d'absurdité. Leurs mesures furent un véritable progrès , puisqu’elles avaient pour objet de dépouiller les nobles et les gens d'église d'une partie des usurpations qu'ils avaient commises sur les cours d’eau. S’ils ne firent pas mieux, nous devons croire que cela ne fut pas en leur puissance. Tout ce que je voulais démontrer, c’est l’impossibilité de séparer les rivières navigablesdes rivières non navigables; je voulais faire voir que les unes comme les autres appartiennent au domaine public, et qu'il n’y a pas moyen d’admettre un priacipe contraire, sans tomber dans une multitude d'inconséquences.

Il faut ajouter toutefois que les mesures prescrites par l'ordonnance de Louis XIV, étaient loin d’être nouvelles. Par son règlement du mois de février 1418, Charles VI en avait pris de semblables pour la Seine et ses affluents. Vers la fin du xvii* siècle, on

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n'était donc pas beaucoup plus avancé sur vernéla France jusqu'à la révolution; plusieurs ces matières , qu’on ne l’avait été au commen- de ses dispositions sont encore en vigueur, cernent du xv*. et son influence s’est étendue sur toutes les

L'ordonnance de 1669 a cependant gou- lois qui ont été rendues depuis cette époque.

COMTE

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