CHAPITRE XVII
DES LOIS RENDUES DEPUIS LA RÉVOLUTION Sl’R LA PROPRIÉTÉ, LENTRETIEN ET L'USAGE DES COURS D EAU. — DES DISPOSITIONS DES LOIS ANGLAISES, ET DES LOIS ANGLO AMÉRICAINES . SUR LE MÊME SUJET.
L’assemblée constituante , par son décret des premiers jours du mois d'août 1700(1), avait prononcé l’abolition des droits féodaux, et quoiqu’elle n’eùt fait aucune mention particulière du droit de pèche ou des autres droits dont les seigneurs jouissaient exclusivcibent sur les rivières non navigables , ces droits avaient été généralement considérés comme supprimés.
Par une loi du 23 décembre suivant , relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives , elle chargea les administrateurs de département de toutes les parties de l'administration départementale, notamment de celles qui étaient relatives à la conservation des forêts, rivières , chemins et autres choses communes (2).
Il ne serait pas facile de déterminer les différences que l'assemblée constituante mettait entre les propriétés publiques et les propriétés communes , parmi lesquelles elle plaçait les forêts, les chemins et les rivières.
(1) Loi des 4, 6, 7. 8 et 11 août 178».
(2) Sect. ni, arl. 3, §§ 5 et 6.
(3) Des jurisconsultes distinguent te domaine public, des biens qui appartiennent à l'Etal; ils mettent dans la première classe les obiets qui sont consacrés à un usage public : tels que des routes, des ponts , des ports de mer , des forlifica-
Lcs jurisconsultes romains entendaient, par choses publiques, celles qui appartenaient au corps entier de la nation; telles, par exemple, que les roules, les rivières et les ports de mer. Ils entendaient, par choses communes , celles qui étaient , en quelque sorte , la propriété du genre humain , et dont on ne pouvait ôter légitimement l'usage à personne, telles que l'air, la lumière, la mer. L'assemblée constituante , en mettant au rang îles choses communes celles que les lois romaines classaient parmi les choses publiques ne déterminait pas les objets qu’elle entendait désigner par cette dernière expression. Quoi qu'il en soit, il nous suffit d’observer qu’elle mettait les rivières sur la même ligne que les chemins cl les forêts, et qu'elle les considérait comme communes , sans établir aucune différence entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient pas (3).
Par son instruction du 12 août 1790, elle chargea les assemblées administratives, de
lions; ils mettent dans la seconde les choses qui pourraient également appartenir à des particuliers , tels que des maisons , des meubles , et d'autres objets du même genre. Cette classification n’a rien de commmi avec celle que fait la loi du 32 décembre 1790.
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rechercher et d’indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux , d’empêcher que les prairies ne fussent submergées par la trop grande élévation des écluses , des moulins , et par les autres ouvrages d’art établi sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il serait possible, toutes les eaux de leur territoire, vers un but d’utilité générale d’après les principes de l'irrigation ; mais, quoique l’autorité donnée à ces assemblées pût faire supposer que toutes les rivières étaient des dépendances du domaine public, la puissance législative ne s'expliqua point alors sur la question de savoir si elles appartenaient , en effet, à l’État.
Le 22 novembre de la même année, l’assemblée constituante rendit un décret par lequel elle détermina les bieus dont le domaine public était composé. Par l’art. 1", elle déclara (§ 1* r ) que le domaine national proprement dit, s’entendait de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels et milles qui appartenaient à la nation, soit qu’elle en eût la possession et la jouissance actuelle, soit qu’elle eût seulement le droit d’y rentrer -par voie de rachat, droit de réversion ou autrement. * Les chemins publics, ajoutait l’art. 2, les rues et places des villes, les fleures et rivières navigables , les lais et relais de la mer , les ports , les havres , les rades, et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée , sont considérés comme des dépendances du domaine public (t). »
Cette loi ne comprenait donc pas, dans l’énumération des biens faisant partie du domaine «le l'État, les rivières non navigables ; et l’on pourrait conclure de là que ces rivières n’entraient pas dans la composition
(1) Cette loi met, en outre, parmi les choses qui appartiennent a la nation, tous les biens et effets . meubles ou immeubles, demeurés vacants et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légilimes, ou dont les successions sont abandonnées ; les murs et forlifica-
du domaine public: mais si, dans sa pensée, elles n’appartenaient point à l’État, à qui appartenaient-elles? Étaient-elles la propriété des communes qu’elles traversaient? Les propriétaires des héritages riverains en étaientils les maîtres, ou bien appartenaient-elles aux populations qui en occupaient les bassins? La loi du 22 novembre , sur les domaines nationaux , ne s'expliquait pas à cet égard.
Le 27 septembre 1791 , l’assemblée constituante, dans un décret relatif aux biens et aux usages ruraux, s’occupa de nouveau des fleuves et des rivières. Elles déclara d'abord que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable. Elle reconnut ensuite que tout propriétaire riverain pouvait , en vertu du droit commun , faire , dans ces rivières, des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation (2).
Il semblait résulter de ces deux dispositions , que les rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables , étaient ou pouvaient devenir propriétés privées ou communales , et que les propriétaires riverains n’avaient pas, en vertu du droit commun, la faculté d’y faire des prises d’eau comme quand il s’agissait d’une rivière navigable ou flottable. Si l’on reconnaissait, en effet, à tout propriétaire riverain , le droit de pratiquer des prises d'eau dans toute rivière qui bordait son héritage , pourquoi ne faisait-on mention de ce droit que pour les rivières navigables? Pourquoi dire que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif de ces rivières ^ Admettait-on que les autres pouvaient appartenir exclusivement à des personnes qui n'en
lions des villes , entretenus par l’État et utiles à sa défense, enfin les anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes.
( Art. 3 et 5).
(2) Art. 4, lit. I , sect. 1'°.
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posséderaient pas les bords , et que les propriétaires riverains ne pourraient pas en faire usage ?
Ayant reconnu , en principe , que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable , et que tout propriétaire riverain pouvait , en conséquence , y pratiquer des prises d'eau, la même loi déclara que personne ne pourrait inonder l'héritage de son voisin , ni lui transmettre volontairement les eaux d’une manière nuisible, sous peine de payer le dommage , et d'une amende qui ne pourrait excéder la somme du dédommagement; elle déclara, de plus, que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seraient garants de tous les dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines , par la trop grande élévation du déversoir ou autrement ; qu'ils seraient forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuirait à personne , et qui serait fixée par le directoire du département , d'après l’avis du directoire du district. La peine en cas de contravention, était une amende qui ne pouvait excéder la somme du dédommagement (1).
Le décret du US mars 1790, qui avait supprimé les droits féodaux de péage, passage, halage, et autres de même nature, nominativement désignés, perçus par terre ou par eau, avait provisoirement excepté, par l'article 15 du litre H , 1° les octrois autorisés, qui ne se percevaient sous aucune des dénominations comprises dans cet article; 8° les droits de bac et de voiture d'eau. Le décret du SiS août 1798 Ht disparaître cette exception ; l'article 7 prononça l'abolition , sans indemnité, de ces péages; l'article 9 déclara
(t) Décret des 27 septembre et 6 octobre 1791, lit. Il, art. 15 et 16.
(2) Décret du 6 juillet 1793. — L'ordre du jour ou décret du 30 du même mois est conçu en ces termes : La convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, le
que les droits exclusifs des bacs et voitures d’eau , provisoirement conservés , étaient pareillement supprimés; il reconnut à tout citoyen le droit de tenir sur les rivières et canaux, des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions qui seraient fixés et tarifés par les directeurs de département , sur l'avis des municipalités et du directoire de district.
Les nombreuses lois qui avaient prononcé l'abolition des droits féodaux n’ayant fait aucune mention spéciale des droits exclusifs de pêche que les gens d’église et les nobles s'étaient attribués sur toutes les rivières non navigables, la convention nationale fut invitée à rendre un décret qui dissipât les doutes qui pouvaient s'élever à cet égard ; elle écarta toujours les pélitions qui lui furent adressées, par des ordres du jour, motivés sur ce que les droits exclusifs de pèche, dont jouissaient les seigneurs , avaient été abolis par les articles 2 et 5 du décret du 25 août 1792; elle reconnut ainsi que tout propriétaire avait le droit de pêcher le long de ses propriétés (2).
L'ordonnance de 1689 avait été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions , par les lois qui avaient été rendues dans les trois premières années de la révolution ; mais elle n’avait pas été abrogée quand la convention nationale cessa d’exister. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv (25 octobre 1795), déclara , par son article 609, qu’en attendant que les dispositions de cette ordonnance, les lois des 19 juillet et 38 septembre 1791 , celle du 20 messidor de l'an m, et les autres relatives à la police municipale , correctionnelle , rurale et forestière , eussent pu être revisées , les tribunaux correctionnels les appliqueraient aux délits de leur compé-
20 de ce mois, qui réfère à la convention nationale la question de savoir si le droit de pèche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d’un membre, passe à l’ordre du jour moiivé sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux , abolis par les décrets précédents, comme tous les autres. »
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tence. La réforme annoncée par cet article n'a été faite qu'en partie.
Suivant la loi du 27 septembre 1791 , tout propriétaire riverain d’une rivière navigable ou flottable pouvait donc, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, pourvu qu'il n’en détournât ni n'en embarrassât le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie; il résultait de lé que celui qui, par une prise d’eau, causait quelque dommage au public, pouvait être condamné à rétablir les choses dans leur premier état.
Il parait qu’en effet plusieurs particuliers dégradèrent des rivières navigables ou flottables , par les prises d'eau qu'ils y pratiquèrent, puisque le gouvernement directorial jugea convenable de rétablir l’ancienne prohibition. Par un arrêté du 19 ventôse an vi (9 mars 1798) , le directoire exécutif enjoignit aux administrations centrales et municipales de veiller, arec la plus sévère exactitude, à ce qu'il ne fût établi aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine , aucun batardeau , moulin ou digue, on autre obstacle quelconque au libre cours îles eaux , sans en avoir préalablement obtenu la permission. Il leur enjoignit, en outre, de veiller â ce que nul ne détournât le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables, et n’y fit des prises d’eau ou saignées pour l’irrigation des terres, qu’après y avoir été autorisé par l’administration centrale , et sans pouvoir excéder le niveau qui aurait été déterminé. Cette dernière disposition était une violation manifeste de l’article 4 de la première section du titre premier de la loi du 27 septembre 1798, et
(I) Le même arrêté ordonnait la destruction de tous les ouvrages faits illégalement sur les fleuves et rivières navigables ou flottables.
(ï) L’article 8 (§ 1) de cette loi excepte delà prohibition les bacs et bateaux non employés au passage commun, mais établis pour le seul usage d’un particulier, ou pour l’exploitation d’une propriété circonscrite par les eaux , s’il est con-
il aurait été bien difficile de la faire exécuter, si les citoyens ne s’y étaient pas volontairement soumis (1).
La liberté, reconnue à tout citoyen, par l’article 9 du décret du 28 aoôt 1792, de tenir sur les rivières et canaux navigables , des bacs, coches et bateaux, ne fut pas de longue durée ; elle fut détruite par la loi du 6 frimaire an vu (2G novembre 1798), qui transféra ce droit â l’État. Les bacs, bateaux, agrès, logements, bureaux, magasins et autres objets y relatifs , qui existaient au moment de la promulgation de la loi, tombèrent dans le domaine public. L’État fut chargé d’en payer la valeur aux personnes qui produiraient des litres de propriété ; on considéra comme usurpés sur le domaine public , ceux de ces objets pour lesquels aucun titre de propriété n’était produit. Enflq , il fut ordonné, par la même loi , qu’il serait procédé, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux , è l'adjudication des droits de passage, bacs, bateaux , passe-cheval , établis sur les fleuves , rivières et canaux navigables, pour trois , six ou neuf années (2).
L'abolition du régime féodal avait fait admettre le principe consacré par le droit romain , sur la liberté de la pêche. La loi du 14 floréal an x (4 mai 1802) sur les contributions indirectes , fit disparaître cette liberté relativement aux fleuves et rivières navigables ou flottables. Elle déclara qu’à l'avenir nul ne pourrait pêcher dans les fleuves et rivières navigables , à moins qu'il ne fôt muni d'une licence, ou adjudicataire de la ferme de la pêche. Le gouvernement fut autorisé à déterminer les parties des fleuves et
stalô qu’ils ne peuvent nuire a la navigation.
L’article 9 du même paragraphe excepte les barques, batelels et bachots servant â l'usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante; mais il interdit aux propriétaires et conducteurs desdits barques ,halclets et bachots, d'établir de passage à heure ni lieu fixes.
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des rivières où il jugerait la pèche susceptible d'èlre mise en ferme , cl à régler , pour les autres , les conditions auxquelles seraient assujettis les citoyens qui voudraient y pécher moyennant une licence. Il fut établi que tout individu qui, n’étant ni fermier de la pèche , ni pourvu de licence, pécherait dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, seraitcondamné à une amende qui ne pourrait être moindre de cinquante francs , ni excéder cent francs, à la confiscation des filets et engins de pèche , et à des dommages-intérêts , envers les fermiers de la pèche , d’une somme pareille.
Enfin, il fut ordonné que les gords, barrages, et autres établissements fixes de pêche , construits ou à construire, seraient également affermés, après qu’il aurait été reconnu qu’ils ne nuisaient point à la navigation, qu’ils ne pouvaient produire aucun atterrissement dangereux , et que les propriétés riveraines ne pouvaient en souffrir de dommage»
Le 50 du même mois (30 mai 1803), une nouvelle loi prescrivit la perception dans toute l’étendue de la république, sur les fleuves et rivières navigables , d’un droit de navigation intérieure , dont les produits seraient spécialement et limitativement affectés au balisage, à l'entretien des chemins et ponts de halage, à celui des perluis, écluses, barrages , et autres ouvrages d'art , établis pour l'avantage de la navigation. Le même droit devait être perçu sur les canaux navigables qui n’y avaient point encore été assujettis , et sur ceux où la perception des anciennes taxes était alors suspendue. Les produits des droits devaient former des masses distinctes , et l'emploi devait en être fait limitativement sur chaque canal , fleuve et rivière sur lesquels la perception aurait été faite. Le gouvernement fut chargé d'arrêter , dans la forme drs règlements d’administration publique , un tarif des droits de navigation sur chaque fleuve, rivière ou canal , après avoir consulté les principaux négociants, marchands et mariniers qui les fréquentaient. Les négociants.
marchands et mariniers devaient être appelés, à cet effet , au nombre de douxe pour chaque fleuve, rivière ou canal ; ils devaient se réunir en conseil, auprès du préfet désigné par le gouvernement, et donner leur avis sur la réformation ou le maintien des tarifs existants. pour les fleuves, rivières ou canaux où il n’y en avait pas.
L’impôt établi par cette loi devait être exclusivement destiné à l'exécution des travaux que l'intérêt de la navigation exigeait ; il fallait même que le produit de chaque fleuve ou de chaque rivière fût employé dans l’intérêt de la même rivière on du même fleuve. Il semble qu’on n'aurait pas dérogé à ce principe, si l’on avait consacré les produits d'une rivière navigable à tenir en bon état, non-seulement la partie consacrée à la navigation, mais les principaux affluents qui contribuaient à la rendre navigable. On en jugea autrement : on continua de considérer la partie navigable de chaque rivière comme si elle avait une existence indépendante des parties non navigables , comme si les propriétaires riverains pouvaient mettre ces dernières à sec, sans affaiblir d’une manière sensible la puissance de la première. Il fallut donc pourvoir à l'entretien des parties non navigables autrement qu’avec les ressources que les parties navigables présentaient.
La loi du là floréal an xi ordonna qu'il serait pourvu au curage des rivières non navigables et à l’entretien des digues et ouvrages d’art qui y correspondaient, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux. Dans les cas où l'application des règlements ou l'exécution du mode consacré par l’usage, exigeraient des dispositions nouvelles, le gouvernement devait y pourvoir par des règlements d’administration publique, rendus sur la proposition du préfet, de manière que la contribution de chaque imposé fût toujours relative au degré d'intérêt qu'il aurait aux travaux qui devraient être exécutés. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux
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d’entretien, réparation ou reconstruction, devaient être dressés sous la surveillance du préfet, et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement devait en être opéré de la même manière que celui des contributions publiques.
Ainsi , les fleuves , rivières et canaux navigables devaient être entretenus au moyen des produits de la navigation , et , en cas d’insuffisance, par les contributions publiques, comme toutes les autres propriétés de l'État. Les rivières non navigables, au contraire, ne devaient être entretenues qu’aux frais des propriétaires riverains. 11 est vrai que cet entretien était réduit à assurer le libre écoulement des eaux, c'est-à-dire au simple curage.
La loi du 30 floréal an x ( -20 mai 1802) ayant ordonné que les sommes perçues pour droit de navigation sur tous les fleuves, rivières et canaux navigables , seraient employées au profit du fleuve , de la rivière ou du canal , sur lequel la perception aurait été faite , et le gouvernement ayant été autorisé à arrêter un tarif de navigation , il devint nécessaire de diviser le territoire de la France en arrondissements de navigation. Le 8 prairial an xi , il fut pris à cet égard un arrêté dont les principales dispositions méritent une attention particulière, car elles sont en harmonie avec la division naturelle du territoire.
L'article 1" déclare que la navigation intérieure de la France sera divisée en bassins dont les limites seront déterminées par les monts ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal , et que chaque bassin sera divisé en arrondissements de navigation.
L’article 2 porte que les portions de fleuves et rivières faisant partie de départements autres que celui dans lequel sera placé le chef-lieu d’arrondissement de navigation intérieure , seront mises dans les attributions administratives du préfet de ce chef-lieu ; et
(1) Le tarif des droits à percevoir sur les bacs, passe-cheval et bateaux de passage , établis dans
lit
ce, seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur le bord de la rivière ou du fleuve , le surplus de l’administration devant continuer à être exercé par le préfet du territoire.
L’ingénieur du département dans lequel le chef lieu d’arrondissement est fixé , doit , suivant l'art. 3, exercer ses fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières compris dans les attributions du préfet du département. Il est tenu , suivant l'art. 18, de rédiger chaque année le projet des dépenses à exécuter dans l'année , et de les remettre au préfet, qui, de son côté, doit consulter un conseil composé de trois membres de la chambre de commerce , s’il en existe, réunis à deux citoyens pris parmi les principaux maîtres mariniers fréquentant la rivière, ou s’il n’existe pas de chambre de commerce, de cinq citoyens pris à son choix parmi les principaux commerçants et mariniers.
Après avoir pourvu à la manière dont les tarifs des droits de navigation seront formés, à la comptabilité des agents préposés à la perception de ces droits, et à quelques autres détails d'administration, le même arrêté dispose, par l’art. 29, qu’aucun particulier ne pourra percevoir aucun droit aux peliuis, vannes et écluses , dans les rivières navigables des divers bassins, le tout conformément aux articles 13 et 14 du lit. H delà loi des 13 et 28 mars 1790, et des articles 7 et 8 de la loi du 23 août 1792 (1).
Les rivières non navigables n'ayant pas été formellement comprises, par la loi du 22 novembre 1790, parmi les choses qui appartenaient au domaine public, et la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802) ayant conféré à l'État exclusivement le droit de la pèche dans les fleuves et rivières navigables et flottables, des communes revendiquèrent le droit d’affermer, à leur profit, la pêche des rivières non navigables qui traversaient ou limitaient leur ter-
l'élrndue du dép. de la Seine, a été fixé par l’arrêté du 11 fruct. an xi.
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riloire. De leur côté, des propriétaires riverains prétendirent <]ue le droit de pécher dans les rivières qui bordaient ou traversaient leurs héritages, n'appartenait qu’à eux, suivant les deux décrets de la convention nationale des 6 et 30 juillet 1793.
Le conseil d'État, ayant été consulté par le gouvernement sur cette question, décida, par son avis du 30 pluviôse an xm (19 février 180b), quela pèche des rivières non navigables ne pouvait, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains devaient en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu’en se conformant aux lois générales ou règlements locaux concernant la pèche, ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière actuellement non navigable deviendrait navigable, et qu'en conséquence tous les actes de l’autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, devaient être déclarés nuis.
Le conseil d'État considéra que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu’elle était réservée, en France, soit au seigneur haut justicier, soit au seigneur du fief ; que l’abolition de la féodalité avait été faite, non au profit des communes, mais bien au profil des vassaux qui étaient devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ; que les propriétaires riverains étaient exposés à tons les inconvénients attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois n’avaient pas réservé les avant bords aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujettissaient aux dépenses du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes d'équité, celui qui supporte les charges doit aussi supporter les bénéfices ; enfin , que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servi-
(1) L'art. 3 de l’arrêté du 13 vendémiaire an v avait imposé aux propriétaires des héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux qui ne sont Hot-
tude n’existait point, aux termes duCode civil.
L’ordonnance de 1669, par ménagement pour les usurpations féodales, n'avait considéré comme faisant partie des domaines de la couronne, que les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifices et ouvrages des mains. Le chemin de halage établi par l’article 7 du titre xxvm de cette ordonnance, n'était donc pas dû par les propriétaires riverains aux fleuves et rivières que la main de l'homme avait rendus navigables. La loi du 22 novembre 1790 avait, il est vrai, considéré comme dépendances du domaine public tous les fleuves et rivières navigables, sans admettre ou sans établir aucune distinction entre ceux qui l'étaient naturellement, et ceux qui l'étaient devenus par les travaux qu’on y avait faits; mais il n'avait point parlé des chemins de halage.
Le décret du 22 janvier 1808 leva les difficultés qui pouvaient naître de ce silence. 11 déclara, article 1 ,r ,quelesdisposilionsdel’article 7 du titre xxvm de l'ordonnance de 1669, étaient applicables à toutes les rivières navigables de France, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se fût déterminé depuis, ou se déterminât à l’avenir à les rendre navigables : il obligea donc les propriétaires riverains , en quelque temps que la navigation se fût établie, à laisser le passage pour le chemin de halage. En même temps, il fut ordonné qu’il serait payé aux riverains des fleuves et rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établirait, une indemnité proportionnée au dommage qu’ils éprouveraient. Enfin , l'administration fut autorisée par le même décret à restreindre, lorsque le service n’en souffrirait pas , la largeur des chemins de halage, notamment, quand il y aurait antérieurement des clôtures ou haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire (1).
tables qu'à bûches perdues, l’obligation de laisser le long des bords quatre pieds pour le passage des employés à la conduite des Dois.
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On doit remarquer que si ces nombreuses lois ne classent parmi les choses dont l'ensemble forme le domaine public , que les fleures et rivières navigables, elles ne reconnaissent pas cependant que les rivières non navigables appartiennent, soit aux particuliers dunt elles bordent ou dont elles traversent les propriétés , soit aux communes dont elles limitent ou traversent le territoire; elles accordent aux premiers le droit de pécher le long de leurs propriétés, et leur imposent la charge du curage : mais il y a loin de celte faculté aux droits qui sont reconnus à de véritables propriétaires.
Le Code civil a reproduit quelques-unes des dispositions des lois antérieures ; mais il n’y a presque rien ajouté. L’article 338 considère comme des dépendances du domaine public 1rs chemins, routes, rues à la charge de l’État, les fleures et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades , et g néralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. Il existe , entre cet article et l’article 2 de la loi du 22 novembre 1790 , qui avait défini le domaine public, une différeneequi mérited'ètre remarquée. Celui-ci mettait parmi les dépendances du domaine public « les chemins publics, les rues et places des villes ;» celui-là n'y met que « les chemins, ronles et rues à la charge de l’État. » Ni l’un ni l’autre ne parlent îles rivières non navigables; mais tous les deux mettent au rang des choses qui composent le domaine public » généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée. » Si donc il était démontré qu’une rivière, même non navigable, n'est pas susceptible de devenir une propriété privée, il s'ensuivrait qu'elle fait essentiellement partie du domaine public. Or cette démonstration, qui me semble déjà résulter des chapitres précédents, ne sera pas, si je ne me trompe, très-difficile à donner.
Les auteurs- du Code civil ayant mis au
COVTE.
rang des choses qui font partie du domaine public, les fleures et rivières navigables ou flottables, se sont occupés , au litre des Servitudes, des autres cours d’eau. Par l’article 640, ils ont déclaré que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Ils ont interdit au propriétaire inférieur d’élever aucune digue pour empêcher cet écoulement, et au propriétaire supérieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Us ont reconnu par l’art. 611 que celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription ; mais ils ont ajouté, par l'article 643 , que le propriétaire de la source ne pouvait en changer le cours, quand il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau , l'eau qui leur est nécessaire : seulement les habitants, s'ils n'en ont pas acquis l'usage par prescription, sont tenus de payer, à dire d’experts, une indemnité au propriétaire , s'il la réclame. Enfin, par l'article 644, ils ont reconnu à celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 338, le droit de s'en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés, et à celui dont une eau courante traverse l’héritage, le droit d’en user, dans l'intervalle qu’elle y parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. S'il s’élève des contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; mais, dans tous les cas, ils doivent faire observer les règlements particuliers et locaux sur le cours des eaux.
I.esalterrissemenls et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou non, et qu'on nomme
IS
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allusion, profitent aux propriétaires rivrrains , à la charge par eux, si leurs propriétés bordent une rivière navigable, de laisser le marchepied ou chemin de halage. Il en est de même des relais de tout fleuve ou de toute rivière qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l’autre ; le propriétaire dont l'héritage touche au fonds découvert, en profile, sans que le riverain du côté opposé puisse venir y réclamer le terrain qu’il a perdu (1).
Les Iles, Ilots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables , appartiennent à l’État, s'il n’y a litre ou possession contraire. Les lies elatterrissemeuts qui se forment dans les autres rivières, appartiennent ou aux propriétaires riverains du côté où l'ile s’est formée, ou, si l'ile n’est pas formée d’un seul côté , aux propriétaires riverains des deux côtés , à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Si une rivière ou un fleuve , navigable ou non ,.en formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une Ile, ce propriétaire conserve la propriété de son champ. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non , se forme un nouveau cours , en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent , à litre d’indemnité , l'ancien lit abandonné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. Enfin, si un fleuve ou une rivière navigable ou non , enlève , par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur , ou sur la rive opposée , le propriétaire delà partie enlevée peut , dans l’année , réclamer sa propriété ; mais , après ce délai , il ne le peut plus , à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’ait pas encore pris possession de celle-ci (2).
(I) Ce droit n'a pas lieu à l’égard des relais de la mer. Il ne peut pas avoir lieu non plus ;i l’égard des lacs eldes étangs. (Code civil, art. 557 et 558.)
Le Code civil , qui détermine l’usage que |ieul faire un propriétaire d'une rivière non navigable qui borde ou traverse sa propriété, et qui attribue les terrains d'alluvion aux propriétaires riverains , ne renferme aucune disposition sur la pèche ; il se borne à déclarer que la faculté de chasser et île pêcher est réglée par des lois particulières (3).
La loi du 15 avril 1829 trace les règles aux-' quelles le Code civil se réfère. L’article 1" , déclare que le droit de pèche sera exercé au profit de l'État : 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause ; 2" dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables , dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont exceptés toutefois les canaux et fosses existants ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières.
Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans les dispositions précédentes , les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours de l'eau , sans préjudice des droits contraires établis par possession ou par titres. Si une rivière non navigable était rendue ou déclarée navigable, le droit de pêche accordé aux propriétaires riverains serait de plein droit transféré à l'État, qui serait tenu de les en indemniser, compensation faite des avantages qu’ils pourraient retirer de la destination nouvelle donnée à la rivière. (Art. 2 et 5).
Le droit de pèche élantdévolu à l'État pour les fleuves et rivières navigables . et aux propriétaires riverains pour les rivières non navigables , tout individu qui se livre à la pèche sans la permission de celui à qui le droit de
(2) Code civil, art. 556 et 563.
(S) Art. 715.
SUR UES FLEUVES ET UES RIVIÈRES
pécher appartient , commet nu délit punissable d’une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus et de la confiscation des filets et engins de pêche, indépendamment de la restitution du prix du poisson et du payement des dommages-intérêts causés.
Il est cependant permis à toute personne de pêcher à la ligne flottante tenue , à la main , dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, et dans les canaux, boires et fossés appartenant à l'État.
Ue droit de pêche ne peut toutefois être exercé par ceux auxquels la loi l'attribue, soit dans les fleures et rivières navigables ou flottables, soit dans les rivières non navigables , que sous les conditions déterminées par les lois, ou par les règlements faits en vertu de leurs dispositions (I).
Ainsi , d’après les nombreuses dispositions qui précèdent , et dans l'étal actuel de notre législation , le propriétaire qui a , dans son fonds, une source, peut en disposer comme d'une chose qui lui appartient, s’il ne l’a point aliénée; mais il ne peut ni en détourner le cours naturel, si elle fournit aux habitants d'une commune, tillage ou hameau, l’eau nécessaire à leur usage , ni en transmettre les eaux à ses voisins d'une manière nuisible (8).
Celui dont une rivière non navigable traverse les propriétés , a le droit exclusif d'y pêcher, depuis le point où elle commence à passer à travers son héritage, jusqu'au point où elle en sort. Il a le droit d'y former des prises d'eau , pour l'irrigation de ses biens ; mais , à la sortie de sa propriété , l'eau doit être rendue à son cours naturel. Il peut y établir des usines , telles que des moulins ou des fabriques , pourvu qu'en faisant usage de la force du courant , il ne cause aucun dommage ni aux propriétaires inférieurs, ni aux propriétaires supérieurs. Il profite des allusions qui se forment sur les rives, et des Iles placées entre les deux bords.
Celui dont l’héritage borde seulement une
rivière non navigable , peut exercer, sur la moitié qui se trouve située de son côté, les droits qu'il pourrait exercer sur la totalité , s’il était propriétaire des deux rives , sous la même condition de ne causer à autrui aucun dommage.
Les conditions sous lesquelles ces avantages sont accordés aux propriétaires riverains, sont de contribuer au curage du lit de la rivière, dans la proportion de leur intérêt ; de ne pas transmettre les eaux aux propriétaires inférieurs d’une manière dommageable, et surtout de. ne pas inonder les héritages voisins; de se conformer aux lois établies pour la police de la pêche , enfin , d'observer les règlements locaux.
De ce que les propriétaires riverains ne peuvent pas transmettre d'une manière nuisible les eaux qui bordent ou traversent leurs propriétés, et de ce qu'ils sont tenus de contribuer au curage , il s'ensuit qu'il leur est interdit de placer ou de déposer dans le lit de la rivière rien de ce qui pourrait en gêner ou en entraver le cours , ni en salir les eaux , de manière à les rendre malfaisantes ou incommodes.
La loi du 27 septembre 1791 , concernant les biens et usages ruraux , ayant déclaré que les propriétaires de moulins et usines construits ou è construire seraient obligés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuirait à personne, et qui sérail fixée par le directoire du département, d'après l’avis du directoire du district, on a tiré de cette disposition la conséquence que nul ne pourrait établir, même sur une rivière non navigable, un moulin ou toute autre usine, avant que l'autorité administrative n’eût fixé la hauteur à laquelle les eaux devraient être tenues ; l'administration a reçu par cela même, le pouvoir de s'opposer à l’établissement de toute usine nouvelle.
Ues droits particuliers accordés sur les fleuves et rivières navigables ou flottables.
(1) Voyez la loi du 15 avril 1839- (3) Loidu 27 sept. 1731, art. 4, lit. 1, sect. l r *.
DES NOUVELLES LOIS
aux propriétaires rirerains , consistent uniquement dans la faculté de profiter des terrains d'alluvion, et des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre. Le gouvernement peut sans doute autoriser des particuliers ou des communes à établir sur un fleuve ou sur une rivière navigable ou flottable, des moulins ou d’autres usines; mais les propriétaires riverains n’ont pas plus de droits à cet égard que les autres citoyens. Tous leurs avantages se réduisent à ceux qui résultent pour eux du voisinage de leurs propriétés de la rivière sur laquelle des usines peuvent être construites (1).
H peut arriver que l'établissement d'une nouvelle usine rende dommageables les eaux d'une rivière ou d’un fleuve, pour les propriétés riveraines ou pour la navigation. Dans ce cas, les personnes lésées ont incontestablement le droit de demander que la cause du dommage soit enlevée; mais leur demande ne doit pas toujours être portée devant les mêmes juges. Elle est de la compétence des tribunaux ordinaires, si l'auteur du dommage a agi sans autorisation , ou s'il a violé les conditions que l'administration lui avait imposées. Elle est de la compétence de l’autorité administrative, s’il n'est pas sorti des limites tracées par l'acte d’autorisation.
Les propriétaires riverains n’ayant pas, sur ces fleuves et rivières navigables ou flottables des droits plus étendus que ceux qui appartiennent aux autres citoyens, il s'ensuit qu’il leur est interdit d’y pêcher, d'y pratiquer des prises d’eau, d’y former aucun établissement, d'en retirer des sables, des pierres ou d'autres matières, d’y jeter des ordures ou immondices ou de les amasser sur les quais ou sur le rivage ; enfin , de tirer des terres , sables et autres matériaux , à six toises (onze mètres
(1) Le chemin de hatage n’étant, en général, qu’une servitude établie sur les propriétés riveraines , pour le service de la navigation , et ne pouvant, par conséquent, être consacré Sun autre usage sans le consentement de ceux qui doivent la
sept décimètres) de distance du fleuve ou de la rivière.
Les lois sur les fleuves et rivières navigables ou non navigables, ont donné naissance à une multitude de questions , et parmi ces questions , celle qui s'est le plus fréquemment présentée a été de savoir quels seraient les juges du débat. Par la loi du 23 décembre 1790, l'administration est chargée de veiller à la conservation des rivières ; elle est chargée, par la loi du 27 septembre 1791 , de Axer la hauteur des eaux des rivières sur lesquelles des usines sont établies, et de feire des règlements pour l’entretien et le curage des rivières. Suivant la loi du 30 floréal an x (20 mai 1802), les conseils de préfecture sont chargés de prononcer sur les contestations qui s’élèvent au sujet de la perception des droits de navigation ; ils doivent , suivant la loi du 11 floréal an xi (4 mai 1803), prononcer sur toutes les contestations relatives au recouvrement des contributions établies pour le curage des rivières non navigables , aux réclamations des individus imposés, et enfin à la confection des travaux. D'un autre côté, les tribunaux , auxquels il est interdit de se mêler en rien des actes de l'administration , soit qu'il s’agisse d’en arrêter l'exécution , soit qu'il s’agisse de les interpréter, sont les garants naturels des propriétés privées ; ils doivent donc prononcer sur les contestations qui s’élèvent entre les propriétaires auxquels une rivière non navigable est utile; et la loi les charge formellement de concilier l'intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. De ces diverses dispositions sont nées une foule de difficultés sur la compétence, qui ont embarrassé et qui embarrasseront encore tous les jours l'administration et les tribunaux; mais, comme elles se rapportent moins à la nature de la propriété qu’à la distribu-
servitude, il s'ensuit que les propriétaires riverains ont toujours un avantage sur les autres citoyens pour établir des usines sur les cours d’eau navigables ou flottables.