ET LES RIVIÈRES
lion n’est considérée que comme une concession tacite (2).
Les Anglais admettent , comme nous . une distinction entre les rivières navigables et les rivières non navigables ; mais , chez eux , une rivière n'est considérée comme navigable que jusqu'au point où montent les flots de la marée. Ainsi, quelles que soient la largeur et la profondeur d'une rivière , quelle que soit l'activité de la navigation à laquelle elle est employée , elle n’est pas légalement navigable au delà du dernier point que la marée peut couvrir. La partie dite navigable, c’est-à-dire celle sur laquelle la marée s'étend , appartient au domaine public, et tout Anglais a le droit d'y pêcher , à moins que le privilège n’en ait été concédé par la couronne à un particulier. Toutes les autres parties sont dévolues aux propriétaires riverains; elles leur appartiennent en vertu de la concession que le roi est réputé leur en avoir faite . en concédant les terres riveraines , soit à eux-mêmes , soit à ceux qui leur ont transmis leurs droits. I.epropriétaire des deux rives est maître de toute la partie de la rivière qui traverse sa terre; et il a seul le droit d'y pêcher, ou de s'en servir pour d’autres usages, sauf l’exception dont je parlerai tout à l'heure. Le propriétaire d’une des deux rives est matlre de la moitié ; l'autre moitié appartient au propriétaire de la rive opposée , ad ftlum medium aquœ. Le lit de la rivière , et les lies qui s'y forment , appartiennent également aux propriétaires riverains.
Les rivières navigables, dans le sens de la loi , appartenant au public , chacun a le
• diately been derived as a gifl from bim, lo he u held upon féodal services. » Comm., liv. H, ch. iv, p. 51, 53, 86, 105.
Blackstone, qui était un admirateur sincère du système féodal, prétendait que cet ordre de choses s'était établi par le consentement universel de la nation, tout en reconnaissant qu'une très-grande partie du territoire anglais avait passé dans les mains du conquérant par saile de confiscations.
DES NOUVELLES LOIS
«li oit d’y pécher et d'y naviguer; mais les propriétaires ne doivent pas à la navigation , comme parmi nous , un chemin de lialage.
Si ce chemin est dû dans quelques parties de l’Angleterre, il ne l'est qu'en vertu de coutumes ou de statuts locaux. D'anciens auteurs avaient prétendu que le chemin de halage était dû par toutes les propriétés qui bordent les rivières navigables, dans le sens légal du mot. En 1789. la question a été engagée , au sujet de la rivière d'Ouze, dans dans le comté de Norfolk, pour les parties de celle rivière dans lesquelles la marée monte ; mais , après une discussion approfondie , il a été jugé que. d'après la loi commune, les propriétés riveraines ne doivent aucun chemin de halage. Il a été reconnu que, dans la pratique, ce chemin n’est pas accorde, puisque les navigateurs de la Tamise sont souvent obligés . dans certains lieux, de passer d’une rive à l'autre. Les statuts qui ont établi le droit de halage sur quelques parties des rives de la Scver , de la Trent et de la Tamise, ont eux-mèmes , prouvé qu’il n’existe pas de droit général (1).
Lesrivières qui sont navigables de fait, mais qui ne le sont pas dans le sens de la loi , parce que la marée n'y monte pas, appartiennent, ainsi qu'on vient de le voir, aux propriétaires des fonds riverains ; elles sont considérées comme une partie de ces fonds.
Mais le public a, sur ces rivières, un droit de passage pour la navigation ; chacun peut donc y naviguer comme sur les rivières publiques. Celte servitude ne peut être aggravée par ceux qui en font usage; c'est-à-dire qu’ils ne peuvent rien faire qui diminue, pour les propriétaires riverains, l'utilité delà rivière , ou qui dégrade leurs héritages.
De leur côté, les propriétaires riverains ne peuvent y rien faire qui rende la uavigation plus dangereuse ou plus difficile , ou qui
gèue l'usage de la servitude au préjudice du public. Ils sont obligés de les tenir en bon état, et par conséquent de les curer quand elles en ont besoin ; les paroisses doivent les contraindre à remplir ce devoir, quand ils le négligent (2).
Les Anglais qui abandonnèrent leur pays pour aller s'établir en Amérique, ne laissèrent eu Angleterre , ni leurs idées , ni leurs préjugés, ni leurs habitudes. Ils les emportèrent avec eux , et quoique le temps et des institutions différentes en aient considérablement alfaibli l’empire, on en trouve engore des traces profondes dans les mœurs et les lois de Icurs'descendanls. Le droit sur la propriété foncière , dit un jurisconsulte des États-Unis, forme un système technique trèsartificiel; et quoiqu'il ait éprouve l’influence de l'esprit libre et commercial de notre âge, il est encore sous l'autorité des principes dérivés du régime féodal. Nous n’avons jamais introduit , dans la jurisprudence de ce pays , tous les caractères essentiels de la loi des fiefs, ou, en perfectionnant nos lois particulières, nous les avons abolis; mais les profondes traces de la féodalité sont toujours visibles dans la doctrine de la propriété foncière, et les fictions, les termes techniques, et même plusieurs règles de ce système sont encore en vigueur (3).
Les Anglais ayant admis comme principe fondamental du droit féodal , que le roi est le propriétaire originaire de toutes les terres du royaume, et la source vraie et unique du droit de propriété, les Anglo- Américains ont adopté le même principe relativement à leurs gouvernements républicains. Ils admettent, comme doclriuc fondamentale, que tout titre ou tout droit individuel à une terre située dans l'étendue de leur territoire, dérive d'une concession faite ou par le gouvernement royal avant la déclaration d’indépendance,
!t) 3 Term. Hep. 153. (3) James Kent. Commentaries on american
(1) Blackstone, Comment., b. IV, cli. xm, v. IV, laïc, part, vi, lect. Ll, vol. 111, p. 330 et 330. pag. 167.