‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 57 sur 192 · SUR LES FLEUVES · texte numérisé non relu

SUR LES FLEUVES

ou par un État particulier, ou par le gouvernement fédéral depuis leur révolution.

Ils ne reconnaîtraient pas la validité d'une concession faite par les indigènes à des particuliers , leur gouvernement s'élanl réservé le privilège d’obtenir des concessions de celte nature, dans la vue , ou d'empêcher les puissances étrangères «le former des établissements au centre de leur territoire, ou de mettre les Indiens à l’abri des fraudes que des particuliers pourraient pratiquer contre eux.

Le principe admis relativement à la propriété foncière a fait admettre le même principe relativement aux rivières et aux fleuves. Suivant le droit commun des États-Unié, les rivières navigables sont donc les seules qui fassent partie du domaine public, et dans lesquelles tous les citoyens aient le droit de pécher ; mais on ne considère comme navigables, dans le sens de la loi , que les parties sur lesquelles le flux et le reflux «le la mer se font sentir. Quant aux autres, elles sont considérées comme appartenant aux propriétaires riverains, sous les conditions admises en Angleterre. Si le droit d'y naviguer existe en faveur du public , ce n'est qu'à titre de servitude; c’est un simple droit de passage, auquel les propriétaires riverains ne peuvent porter atteinte.

Il est cependant plusieurs États particuliers qui n’ont pas admis ce principe , et qui considèrent quelques-unes de leurs rivières comme navigables et publiques, quoique le flux et le reflux de la mer ne s’y fassent pas sentir. Dans la Pensylvanie et la Caroline du

( 2 ) James Kent, commentaries on american lato, xol. ni, lect. L, and il.

Page 1