CHAPITRE XVIII
DES MODIFICATIONS OCR LA NATURE DES CHOSES A FAIT SI'RIIt ACE LOIS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ ET A LA JOUISSANCE DES COURS D'EAU.
En observant comment sc forment les divers genres de propriétés qui existent chez les peuples, nous avons vu que chaque nation a un territoire qui lui est propre, et dont on ne saurait la dépouiller sans la détruire ; que ce territoire, tant qu'il reste inculte et commun à tous les hommes qui le possèdent, n’offre que de faibles ressources à une population peu nombreuse et misérable ; qu'il n’acquiert une grande valeur qu’après avuir été divisé entre les individus ou les familles; que cette valeur est le produit médial ou immédiat de l’industrie humaine ; et qu’ainsi les fortunes privées, mobilières, sont généralement le résultat du travail de l’homme, secondé par la puissance de la nature (1).
Mais quoique le travail donne généralement aux choses la valeur qu'elles ont , en les rendant propres à satisfaire nos besoins, il eu est plusieurs qui sont utiles à des populations entières, dont l'utilité est même inépuisable, et auxquelles cependant l'industrie humaine ne peut presque rien ajouter ; de ce nombre sont les fleuves et les rivières , les ports de mer, les rades, les havres, et autres choses analo-
(1) Si l'on m'objectait qu'il y a beaucoup de grandes fortunes illégitimement acquises, je répondrais que cela même est une preuve que toute richesse est née du travail. Chez les indigènes de
gués que les Romains mettaient au rang des chosrs publiques, parce que chez eut chacun avait le droit d’en faire usage, en respectant, dans les autres, un droit pareil au sien.
Si, par la nature des choses, les rivières et les fleuves font partie du domaine public, ne peuvent-ils pas tomber dans le domaine privé, soit par suite d'une longue possession , soit par l’effet de lois ou dé coutumes particulières? Les doctrines professées en France, relativement aux fleuves et rivières non navigables, et en Angleterre et aux États-Unis, relativement aux rivières dans lesquelles le flux et le reflux de la mer ne se font pas sentir, ne sont-elles pas uue preuve que tous les cours d’eau, quelle qu'en soit la grandeur, peuvent être convertis en propriétés privées comme les fonds de terre?
En disant que, par la nature des choses, les rivières font partie du domaine public , je n'ai pas entendu affirmer que les peuples auxquels elles appartiennent ne peuvent jamais être dépouillés , par la violence , de quelques-uns des avantages qu'elles produisent naturellement pour eux ; je n’ai pas voulu
la Nouvelle-Hollande , personne ne s'enrichit par des monopoles, par des concussions ou par des confiscations , quoique les terres n’y manquent lias.
SUR LES LOIS RELATIVES AUX COURS D’EAU. lit
«lire, par exemple, que la navigation ne peut pas en être entravée par les propriétaires riverains, ou soumis à îles tributs arbitraires; ou qu'une caste privilégiée ne peut pas convertir la pêche en monopole, comme la Faculté île chasser; j’ai voulu dire seulement que les cours d’eau qui traversent le territoire d’une nation appartiennent en commun à tous 1rs membres dont elle se compose; que le partage, s'il était possible, en détruirait en grande partie l’utilité, et qu'on ne peut en dépouiller la population qui la possède, sans commettre à son égard la plus dangeureusc et la plus injuste des usurpations.
Dans les temps où le régime Féodal était dans toute sa force , des usurpations de ce genre ont été consommées ou tentées dans presque tous les États de l’Europe ; mais jamais elles n'ont été complètes , parce que la nature des choses ne permettait pas qu'elles le fussent. Cette nature des choses, contre laquelle on peut lutter quelque temps , mais qui finit têt ou lard par triompher, a fait cesser presque entièrement ces usurpations dans tous les pays où elles avaient été consommées. Quelques peuples ont , il est vrai, conservé le langage et quelques - unes des doctrines qui s'établirent au temps des usurpations de la féodalité; mais si, au lieu de s'arrêter aux mots , on observe ce qui se passe dans la pratique , on verra que , chez eux , les cours d'eau ne sont guère moins publics qu'ils ne l’étaient sous l’empire des lois romaines.
Les principaux avantages que produisent, pour une nation , les rivières qui sillonnent les parties inférieures des bassins qu’elle occupe , consistent , comme on l’a vu précédemment , à faire écouler les eaux qui tombent sur son territoire , à transporter , par la navigation , les objets de son commerce , à por-
(1) Yoyes , dans le règlement de Charles VI, du mois de février U 15. pour la juridiction du prévôt des marchands et èchecins de Paris , les dispositions relatives aux coustumes et constitutions des riciéres. (Art. 679 698.) Les discours.
1er par des irrigations la fertilité dans ses terres, à mettre en mouvement des moulins ou d’autres usines , il servir de réservoir au poisson , et enfin à fournir à la population entière l’eau dont elle a besoin pour ses usages domestiques.
A aucune époque , les propriétaires des fonds qui bordent les rivières n’ont eu la folie de prétendre qu’étant maîtres du sol , ils avaient le droit d’empêcher l’eau de couler, et d’inonder ainsi les terres situées au-dessus de leurs héritages. Si dans le moyen-âge , les seigneurs ont entravé le cours des rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés , pour construire des moulins ou rendre la pêche plus facile, c'est moins en vertu de leur droit qu’en vertu de leur force ; et leurs tentatives ont été réprimées par l'autorité publique , toutes les fois qu'elle en a eu les moyens.
I.es propiétaires riverains n’ont jamais jou du privilège exclusif de transporter leurs denrées ou leurs marchandises sur les fleuves ou les rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés. On conçoit , en effet , que ce privilège aurait été d’un faible avantage pour chacun d’eux, si aucun n'avait eu le droit de naviguer au delà des limites de ses propriétés. Les rivières ont donc toujours été considérées comme des routes sur lesquelles chacun avait le droit de transporter ses denrées ou les objets de son commerce.
Dans les temps de l’anarchie féodale, les seigneurs, comme souverains, ont établi des péages sur les rivières comme sur les chemins ; mais ces concussions ou ces extorsions ont également été réprimées aussitôt que les lois ont repris leur empire (1).
La faculté de faire servir à l’irrigation de ses propriétés une partie des eaux de la rivière qui les borde ou les traverse, existait sous les
positions (le ce règlement , qui ne se rapportait qu’à la Seine et à ses affluents, ont été reproduites dans l’ordonnance des ceux et forêts du mois d’aoùl 1069.
DE L'INFLUENCE DE LA NATURE DES CHOSES
lois romaines comme sous les lois nées liu régime féodal. Celle faculté ne prouve donc pas que celui qui l'exerce est propriétaire «le la rivière qui borde son héritage , puisque les lois romaines considéraient toutes les rivières comme faisant partie du domaine public. Ces lois autorisaient également chaque propriétaire à construire des usines sur les cours d’eau qui bordaient ou traversaient son héritage , sous la condition etc ne nuire ni à la navigation , ni à la propriété d'autrui. Cette faculté qu’avait un propriétaire riverain d’utiliser à son profit la force du courant, n’empêchait pas que les rivières ne fussent publiques.
Les terres d'alluvion, c’est-à-dire celles que le cours de l'eau ajoute d'une manière insensible aux fonds riverains , devenaient la propriété des personnes auxquelles ces fonds appartenaient, sous les lois romaines, comme au temps de la féodalité ; mais ce n'était pas par la raison que ces personnes avaient la propriété de la rivière ; c’était parce qu’elles seules pouvaient tirer quelque avantage de ces accroissements. Comment l'État, ou même des particuliers autres que les propriétaires , auraient-ils pu prendre possession d'accroissements insensibles, et les mettre en état de culture ?
En France et en d’autre pays, les propriétaires dont les héritages bordent une rivière navigable , profitent non-seulement des terrains d'alluvion, mais même de la partie du lit que l’eau laisse en se retirant vers l'autre rive. On ne peut pas cependant conclure de là qu'une rivière navigable est la propriété des personnes dont elle borde ou dont elle traverse les terres. La seule conséquence qu'on puisse en tirer , est que , lorsqu'une fraction du domaine public ne peut plus être d'aucune utilité pour la population à qui elle appartient , la loi l’adjuge à la personne à laquelle elle peut profiter. Il n’y a pas d’autre moyen de donner au terrain délaissé la plus grande valeur possible , et d'éviter en même temps toutes sortes de débats. Les droits
éventuels que la loi donne à chaque propriétaire riverain sur quelques parties du lit d'un fictive ou d'une rivière, ne sont donc pas une preuve qu'une partie de cette rivière lui appartient.
l’our attribuer aux propriétaires riverains la faculté exclusive de pêcher le long de leurs propriétés , quand elles ne sont pas séparées de la rivière par un chemin public, il u'est pas nécessaire de reconnaître, en principe, que la rivière est à eux ; il suffit qu'on sente la nécessité de mettre toutes les propriétés à l’abri des déprédations. On conçoit, en effet, que, si toute personne, sous prétexte de pêche , pouvait librement parcourir tous les héritages qui bordent les rivières, il n’y aurait, pour les propriétaires, aucun moyen de faire respecter leurs propriétés. Les hommes qui font de la pèche ou de la chasse un moyen d'existence pour eux et leurs familles , sont souvent exposés à manquer du nécessaire. Ouand ils ne réussissent pas dans leurs excursions , et que la misère les presse , le sentiment qui prend sur eux le plus d'empire , n’est pas le respect du bien d’autrui. On a donc eu de très-bonnes raisons pour ne pas reconnaître à tout le monde indistinctement le droit de pêcher dans les rivières dont on ne peut parcourir les bords qu’à travers les propriétés privées. Il n'était pas possible d'admettre un principe contraire, sans établir sur tous les héritages quibordent les rivières , une servitude qui en aurait en partie détruit la valeur.
Si l’on ne pouvait pas, sans les plus graves inconvénients , accorder à chacun la faculté de parcourir les propriétés privées qui bordent les rivières , pour s’y livrer à la pèche , il fallait, ou l’interdire à tout le monde , ou ne la permettre qu'aux propriétaires riverains, dans l’étendue de leurs propriétés.
En prenant ce dernier parti, on a fait, pour le poisson que les rivières alimentent, ce qu’on a fait pour les terrains d'alluvion; on a donné la faculté de se l'approprier à ceux qui peuvent user de cette faculté avec le