SUR LES LOIS RELATIVES AUX COURS D'EAU
moins d'inconvénients et le plus d'avantages. Ce droit, étant exclusivement exercé par les propriétaires , cl ne s'étendant pas au delà de leurs propriétés, ne peut ni donner lieu à aucun débat, ni servir de prétexte au maraudage. On verra bientôt d'ailleurs qu'il ne leur a pas été gratuitement accordé.
Dans les pays où les terres .sont très-divisées , les propriétaires n'ont pas assez de loisir , et ils sont d’ailleurs resserrés dans un espace trop étroit, pour se livrer à la pèche avec fruit. Ne pouvant en retirer aucun avantage par eux-mêmes, ils laissent souvent la faculté de s'y livrer à ceux qui veulent en profiler; elle devient alors , par le fait, aussi libre quelle le serait si elle était permise à tout le monde. Les lois qui la soumettent à certaines règles, afin que les rivières ne soient pas dépeuplées, cessent d’être exécutées, parce que nul n'étant plus intéressé que les autres à leur exécution , personne ne veut prendre sur soi l'odieux d’une poursuite. Chaque propriétaire, n’étant mu que par un faible intérêt, n’a pas assez de puissance pour lutter contre ceux qui veulent faire de la pêche un métier.
Lorsqu'un tel désordre existe , et que l’administration n’est pas assez éclairée ou assez bien organisée pour y porter remède , il serait de l’intérêt de tous que la pêche fût affermée au profit des communes. Les propriétaires n’en tireraient pas moins de profit ; leurs propriétés seraient moins exposées , et il serait moins difficile île faire observer les lois dont l’objet est de prévenir ou de réprimer la dépopulation des rivières.
Mais quelles que soient les mesures qu’on adopte pour la garantie des propriétés riveraines , et pour la conservation du poisson ; ces mesures ne prouvent pas que les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains; l’avantage particulier qu’une personne, à cause de sa position, retire d’une chose publique , ne fait pas tomber celte chose dans le domaine privé ; s’il en était autrement , il faudrait dire que les propriétaires auxquels profitent les terres d’alluvion,
laissées par les fleuves les plus considérables , sont les maîtres de ces fleuves.
Enfin, dans aucun temps, ni dans aucun pays , on n’a reconnu aux propriétaires riveverains le droit d’empêcher les autres personnes d’aller puiser de l’eau dans les rivières navigables ou non navigables. L’eau courante, considérée en elle-même, est une chose tellement publique de sa nature, que , pour avoir le droit d’en faire usage, il suffit d’avoir un chemin pour y arriver.
En France, les lois romaines cl les ordonnances de Philippe V, de Phlilippe VI et de Charles V, avaient considéré toutes les rivières indistinctement comme publiques. Louis XIV, par ménagement pour les usurpations commises sous le régime féodal, n’osa classer parmi les choses qui appartenaient à l’État , que les rivières qui étaient navigables ou flottables de leur propre fonds, et sans que la main de l’homme y eût contribué; il garda le silence sur toutes tes autres. 1-a loi du 22 décembre 1790 , et l'instruction de l'assemblée nationale du 12 août suivant , mireut de nouveau toutes les rivières, sans distinction, au rang des choses publiques.
La loi du 22 novembre de la même année , qui donna la définition du domaine public, et l’art. 338 du Code civil, qui a reproduit celle définition , n'ont mis nominativement parmi les choses qui dépendent du domaine public, que les rivières navigables ou flottables. Une distinction , nce du régime féodal , a donc été introduite dans les lois au moyen desquelles on avait voulu détruire jusqu’aux derniers vestiges de ce détestable régime.
Cependant, la nature des choses l'a emporté sur une mauvaise classification. Aucune loi , à l’exception de celle du 22 décembre 1790, ne déclare d’une manière générale, que toutes les rivières sont des dépendances du domaine public ; mais un grand nombre de dispositions législatives les traitent comme si elles en faisaient , en effet , partie ; et aucune loi ne porte qu’elles appartiennent, soit aux propriétaires des fonds riverains, soit aux communes.
DE L’INFLUENCE DE LA NATURE DES CHOSES
Un propriétaire riverain , loin de pouvoir disposer, de la manière la pins absolue, de la rivière tpii borde ou traverse son héritage , ne peut en détourner l’eau , pour son usage, qu’à la charge de la rendre à son cours ordinaire; il ne peut y rien jeter qui la rende nuisible pour les propriétaires inférieurs , ou qui soit propre à détruire le poisson ; il ne peut en ralentir ni en accélérer le cours , de manière à nuire aux héritages supérieurs ou inférieurs ; il ne peut y établir aucune usine, saDS en avoir obtenu la permission de l’autorité publique. qui prend soin de déterminer la hauteur à laquelle l'eau devra être tenue; enfin , il peut y prendre du poisson , mais ce n'est qu’à la charge de se conformer aux règles générales établies pour la police de la pêche ; ces avantages ne lui sont assurés que tous la condition de contribuer au curage de la rivière dans la proportion de l'intérêt qu'il a à ce qu’elle soit tenue en bon état.
Suivant l'article 543 du Code civil , nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Celte disposition , extraite des constitutions diverses quionlrégi la France depuis 1791 , se retrouve, en d'autres termes, dans les articles 8 et 9 de la charte. Le premier dispose que toutes 1rs propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. Le second ajoute que l’État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté , mais avec une indemnité préalable.
Si toutes les rivières sont des dépendances du domaine public, cl si les droits qu’exercent , sur celles qui ne sont pas navigables . |es propriétaires riverains, n’existent que par tolérance et comme dédommagement des charges qui leur sont imposées, il s'ensuivra que ces droits pourront être supprimés , sans autre indemnité que la suppression des charges qui les accompagnent. Si , au contraire , les rivières navigables ou flottables sont seules
des dépendances du domaine public , et si toutes les autres appartiennent aux propriétaires riverains, il s’ensuivra que ces propriétaires ne pourront être dépouillés des droits qu'ils y exercent, que pour cause d'intérêt public légalement constaté, et après une juste et préalable indemnité. Il faudra . pour rendre une rivjère navigable ou flottable , et la faire passer du domaine privé dans le domaine public, suivre toutes les formes prescrites par la loi du 7 juillet 1833 , pour les expropriations pour cause d’utilité publique.
Mais est-ce là ce qui se passe dans la pratique? Quand le gouvernement rend navigable une rivière qui ne l'était pas . la loi l'oblige-t-elle à payer aux propriétaires riverains une indemnité pour chacun des droits dont ils sont dépouillés ? l'oblige-t-elle à les indemniser pour le droit d'établir des usines et de former des prises d'eau , droits qui leur sont formellement enlevés? En aucune manière : les prérogatives dont ils jouissaient sont abolies au profil de l'Étal , qui les décharge de l’obligation de contribuer au curage . et qui eu prend la charge sur luimême. Il y a plus : quand l’Etat autorise un propriétaire riverain à établir une usine sur une rivière non navigable, c'est toujours avec la clause qu’elle pourra être supprimée sans indemnité, si, par la suite, cette rivière était rendue navigable. Celle clause, qu'on insère également dans toute autorisation d'établir une usine sur une rivière navigable, si l’intérêt du service public venait à en exiger la suppression , n'est-elle pas une preuve que les rivières non navigables appartiennent au domaine public comme les autres ?
Les propriétaires riverains d’une rivière non navigable que l'État rend propre à la navigation , n’ont virait à une indemnité que pour le chemin de halage qu'ils sont tenus de fournir, ou pour des cas où elle leur est formellement accordée. Celte indemnité est juste , parce qu'on impose à leurs propriétés une servitude qu'ils ne doivent pas nalurellcincul , la rivière nelant pas naturellement
Sim LES LOIS RELATIVES AUX COURS D’EAU.
navigable, et qu’ils éprouvent une perle à laquelle ils ne devaient pas s'attendre en acquérant ces mêmes héritages. Il est même à remarquer que , dans le calcul de celte indemnité , on fait entrer la plus value que les propriétaires riverains peuvent acquérir par la navigation, (tuant au droit de faire des prises d'eau, et à celui d’établir des usines , ils s'éteignent sans indemnité, et personne ne se plaint d'usurpation; preuve certaine que ceux qui en jouissent ne sont pas considérés et ne se considèrent pas eux-mêmes comme propriétaires de la rivière sur laquelle ces droits sont exercés. L'État ne pourrait pas ainsi s'emparer , sans indemnité, d'un étang qui appartiendrait h un particulier ou à une commune (1).
Quelques jurisconsultes prétendent cependant que , suivant nos lois, toutes les rivières non navigables ou flottables appartiennent aux propriétaires dont elles bordent ou traversent les héritages. Un d’eux trouve celte attribution de propriété bien légitime et fondér sur la nature des choses. « Le lit d'un cours d’eau , dit-il . étant un démembrement primitif du domaine que ce cours d’eau traverse, il doit être considéré comme en faisant toujours partie (9). n Ce raisonnement serait concluant, si l’auteur s'était donné la peine de prouver que le partage de la terre en domaines privés a précédé l’existence des
(1; Voici la condition que l'administration est dans l'usage d’insérer dans les autorisationsqu’elle accorde d’établir des usines sur des rivières non navigables : « Il est de condition expresse que, dans aucun temps et sous aucun prétexte, le pétitionnaire ou ses ayants cause ne pourront réclamer de dédommagement pour cause de chômage, ou par suite des changements que le gouvernement jugerait convenable de faire pour l’avantage de la navigation , de l’industrie ou du commerce, au cours d’eau sur lequel l'usine se trouve placée. Ce dédommagement ne pourra être demandé, même dans te cas où ta démolition de t’usine serait ordonnée. «— K. Daviel, Pratique des cours d’eau ; — Garnier, Régime des eaux.
(9) Pratique des cours d'eau, par H. A.üa-
rivières ; mais tant qu’il n’aura pas constaté ce fait historique , son argument aura peu tic force (3).
Un autre écrivain (4) cite à l'appui de la même Ihèsc l’article 610 du Code civil , qui déclare que les fonds inférieurs sont assujettis, envers les fonds plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué; et l’article 644 qui autorise les propriétaires à se servir de l'eau courante qui horde ou traverse leurs héritages.
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement , non par les dispositions du Code civil, mais par la nature des choses. Les rivières, pour se rendre <■ la mer, n’ont pas attendu la permission des auteurs du Code civil. L'article 610 de ce Code énonce un fait que les jurisconsultes romains avaient depuis longtemps proclamé , et qui existait avant eux. La reconnaissance de ce fait par les lois romaines n'empêchait pas que les rivières ne fussent publiques.
C’est , au contraire , parce que ce fait résulte de la nature des choses, et qu’il est antérieur à toute appropriation individuelle de fonds de terre, que les rivières sont publiques; quand elles ont commencé de couler , elles n’ont envahi les champs de personne.
La faculté que le Code civil accorde aux
viel , pages 28 et 99 des Observations préliminaires.
(3) Le raisonnement que je rapporte Ici est, au fond, le même que celui de ce prédicateur qui excitait ses auditeurs à rendre des actions de grâces à la divine providence, de ce que, dans son inépuisable bonté, elle avait daigné faire passer les rivières à travers les grandes villes.— Le même écrivain cite, à l’appui de son opinion, des dispositions des Capitulaires qui accordent aux propriétaires riverains les mêmes droits que leur reconnaissaient les lois romaines. Ces dispositions ne prouvent donc absolument rien en faveur de la thèse qu'il soutient.
(i) Régime , ou rraifé des rivières , par F.-X.-K. Garnier, deuxième partie , p. 85-86.
DE L’INFLUENCE DE LA NATURE DES CHOSES
propriétaires riverains de faire usage des cours d’eau qui bordent ou traversent leurs liérilagrs , quand ces cours d'eati ne sont ni navigables, ni Holtables, oc prouve pas davantage qu'ils en aient la propriété. Celte faculté , comme on l’a déjà vu , leur était accordée par les lois romaines pour les rivières navigables comme pour celles qui ne l’étaient pas; cl cependant les unes et les autres étaient publiques. La manière dont le Code civil dispose à l'égard des rivières non navigables, loin de prouver qu’elles appartiennent aux propriétaires riverains, prouverait plutôt le contraire. Chacun peut faire de la chose qui lui appartient tout ce que les lois ou les bonnes moeurs n'ont pas interdit; mais on ‘ne peut user d'une rivière que dans la mesure permise par la loi. Dans le premier cas, la puissance législative donne des limites au pouvoir qu'a chacun de disposer des choses qui sont à lui ; elle ne concède pas le droit ; elle le reconnaît et en détermine les bornes. Dans le second , au contraire , elle acCbrde l’usage d’une chose publique, et tout ce qu'elle n’accorde pas est refusé. Là elle défend , ici elle permet. Quand il s’agit d’enlever à un citoyen, dans l'intérêt général, une propriété que l'autorité publique lui avait garantie, mais qu’elle ne lui avait pas donnée, il faut qu'il soit préalablement indemnisé.
Quand il ne s’agit que de retirer une concession gratuite et essentiellement conditionnelle , il suffit de faire la remise des charges sous lesquelles elle avait été faite. Or , c’est là ce qui arrive lorsqu’une rivière, dont les riverains sont autorisés à faire usage , est rendue navigable.
Le conseil d’État, en décidant, par son avis du ÔO pluviôse an xm (19 février 1 808) , que la pèche des rivières non navigables appartenait aux propriétaires riverains . et non aux communes , s’est fondé , parmi plusieurs autres motifs , sur ce que la pèche de ces rivières faisait partie des droits féodaux , et sur ce que ces droits avaient été abolis, non au profit des communes , mais au profit
des vassaux. On pourrait conclure de là que les rivières non navigables sont tombées dans le domaine des propriétaires riverains , par le seul effet de l’abolition du régime féodal ; mais cette conséquence serait une erreur.
Les usurpations féodales ont été supprimées au profil de ceux que les seigneurs avaient dépouillés. Un grand nombre avaient été commises au préjudice des particuliers, plusieurs au préjudice des communes, d’autres au préjudice de l’État. L’abolition de la féodalité a rendu à chacun ce qui lui appartenait : l'Étal, les communes, les particuliers, sont donc rentrés dans leurs droits. Les rivières étaient publiques avant le régime féodal; elles le sont devenues de nouveau et de plein droit , quand ce régime a été aboli. La loi du üi décembre 1790, en les classant parmi les choses publiques , a reconnu ce qui existait déjà. L’avis du conseil d’État ne se prononce d’ailleurs que sur le droit de pèche ; et il déclare que ce droit cesse d'exister au profit îles propriétaires riverains du moment que la rivière est rendue navigable.
Les Anglais , qui n’ont pas encore secoué le joug des doctrines nées du régime féodal , n'admettent pas que ce soit le travail ou une longue et paisible possession, qui ont donné naissance à la propriété territoriale ; chez eux , il n’y a de propriété légitime que celle qui repose sur une concession royale. Le monarque , étant considéré comme seul propriétaire primitif et légitime du territoire entier, a pu concéder les rivières et les fleuves, comme les terres à travers lesquelles ils coulent. Il est donc naturel que les grands propriétaires d'Angleterre, qui tiennent, en effet, leurs vastes domaines de la munificence de la couronne, aient fait prévaloir la théorie qu’ils sont les maîtres des fleuves ou des rivières qui bordent ou traversent leurs héritages.
Mais les faits sont-ils restés asservis à la théorie? Les populations qui occupent les bassins de ces rivières ou de ces fleuves,