ET DE L’ENTRETIEN DES CHEMINS PLBLICS
qu’autant qu’il peut atteindre les personnes et les choses soumises à son empire ; il faut que son action se fasse sentir sur chacune tics parties du territoire , soit pour protéger les citoyens dans l'exercice de leurs droits , soit pour exiger de chacun d’eux l'accomplissement de scs devoirs, soit pour comprimer les atteintes qui seraient portéesà l’ordre public; il faut, enfin, que, dans le cas où une armée étrangère menacerait le pays , il puisse faire mouvoir aisément de grandes forces cl transporter des moyens de défense, dans le moindre temps possible , sur tous les points menacés.
De là la nécessité de consacrer une partie du territoire national à des chemins qui donnent à toutes les parties de la population le moyen de communiquer les uns avec les autres. Ces communications existent chez tous les peuples , quoique partout elles ne soient pas portées au même degré de perfection. Les sauvages eux-mèmes , quand ils ne peuvent pas se transporter d’un lieu dans un autre au moyen d'une rivière , pratiquent des sentiers à travers les fùrels. A mesure que l’agriculture, les arts , le commerce et le gouvernement font des progrès, les chemins se multiplient et se perfectionnent. Quand une nation est arrivée à un certain degré de civilisation, les roules qui coupent en tout sens son territoire sont comme un vaste réseau dont les fils principaux partent d’un centre commun dans lequel réside le gouvernement, et vont aboutir aux extrémités, en passant par les villes les plus populeuses. Les fils secondaires se rattachent à ceux-là , et se subdivisent de manière qu’il n’existe pas une seule habitation , quelque reculée et quelque petite qu’elle soit, qui ne se lie au système général par un chemin public.
vicinaux ne peut être que de faciliterl’exploitalion des terra ou te s communications de ciilage à village ; que toutes les fois que ce double objet est rempli, l’ouverture de chemins nouveaux
n'eslplusqu’uneusurpationsurl’agriculture.«
F-n lisant de tels motifs, ne serait-on pas tenté
Les routes qui mettent en communication les diverses fractions entre lesquelles une nation se partage, donnent naissance à trois questions principales , qui sont tout à fait indépendantes les unes des autres : la première est de savoir si elles font partie du domaine public, ou si elles appartiennent aux communes ou à d’autres parties de la société; la seconde, de quelle manière il convient qu’elles soient construites . pour être , le plus possible, favorables aux communications, en occasionnant les moindres dépenses ; la troisième est de savoir quels sont les moyens les plus sûrs et les moins dispendieux de pourvoir à leur conservation et à leur entretien.
La seconde de ces questions est une question d’art bien plus qu’une question de législation : c’est, en effet, aux ingénieurs plus qu'aux publicistes et aux jurisconsultes , qu'il appartient de savoir comment il convient de construire une route pour qu'elle soit , le plus possible, courte, facile, durable et d’un entretien peu dispendieux ; c’est à ceux qui sont appelés à en faire un fréquent usage qu’il appartient de déterminer quelles doivent en être la direction et la largeur, II me suffit d'observer ici que la meilleure est toujours celle qui, avec le moins de dépenses, exige pour tous les transports le moins de temps et le moins de forces, et que les difficultés qu’il s'agit de surmonter sont , pour les chemins privés, de même nature que pour les chemins publics.
La question de savoir à qui appartiennent les chemins destinés à mettre en communication les diverses fractions dont une nation se compose , parait peu difficile à résoudre , quand on ne consulte que la nature des choses. Si on l’examine , en effet , relativement à des peuples étrangers, il est clair
de croire qu'aux yeux des auteurs de cet arrêté, tes communications entre tes villes et les campagnes étaient inutiles, et que la population agricole pouvait être parfaitement gouvernée, quoiqu’il n’exnlàt aucun moyen de communication entre elle et le gouvernement ?
DE LA PROPRIÉTÉ , DE LISAGE
qui' les chemins font partie ilu territoire national sur lequel ils sont placés , comme les fleures et les ririères. Si on l'examine relativement aux habitants même du pays , et dans les rapports qu'ils ont les uns arec les autres, il ne parait pas moins évident que ces chemins sont au nombre des choses dont l'usage est commun à tous , mais dont la propriété n’est spécialement dévolue à personne. Ils sont, comme l'eau des rivières, destinés à satisfaire les besoins de chacun , et nul , par conséquent, ne peut en faire un usage qui serait contraire au droit de tous (I).
Les jurisconsultes romains avaient divise les chemins en trois classes. Ils avaient mis dans la première ceux qu'ils désignaient sous le nom de prétoriens ou de consulaires. Dans la seconde, ils avaient mis ceux qui conduisaient dans les villages ou hameaux , et que nous appelons vicinaux : « Vicinales surit viœ quw in vicis sunt r el quœ in vicos ducunt. » Enfin, les troisièmes étaient de deux espèces: ceux qui étaient établis sur un fonds particulier pour le service d’un autre fonds , et ceux qui partaient d'un chemin consulaire , et conduisaient dans les champs. Les chemins prétoriens ou consulaires , et ceux qui étaient ou qui conduisaient dans les villages ou hameaux, étaient publics. Ces trois especes pouvaient donc être réduites à deux:
l'une renfermant les chemins publics, l’autre les chemins privés (2).
Sous le régime féodal , les chemins éprouvèrent le même sort que les rivières et les fleuves. Les rois se prétendirent maîtres des plus considérables , de ceux que les Romains désignaient sous le nom de consulaires ; les seigneurs se prétendirent propriétaires de tous ceux qui conduisaient dans des villages ou des bourgs. Les rois ni les seigneurs n'cmpèchaient pas, il est vrai, les particuliers d'en faire usage pour le commerce ou pour
(l)Prætor ait: Ifequid in toco publico faciat, inve eum locumimmillas qua ex rr illi ilamni detur : prmler quam quad lege, renutuscon tullo, edicto, decretove principum tibi concts-
la culture de leurs champs, parce qu'ils ne le pouvaient pas , sans rendre le territoire inculte et sans détruire la population ; mais ils en usèrent eu souverains. Ils établirent des péages sur les points que le commerce ne pouvait éviter, ou bordèrent les routes de plantations dont ils disposèrent ensuite en propriétaires.
L'abolition du régime féodal, prononcée en 1789, aurait dû suffire pour faire classer parmi les choses qui appartiennent au domaine public, tous les chemins destinés à mettre les diverses fractions dont la population était composée , en communication les unes avec les autres; mais, comme les lois qui avaient'Siipprimé la féodalité ne s'étaient pas expliquées à cet égard , la loi du 10 juillet 1790 leva les doutes qu’elles pouvaient avoir laissé subsister.
Cette loi déclara que nul ne pourrait doré navant prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places des villages , bourgs ou villes. Le droit de planter des ai brrs ou de s'approprier les arbres crûs sur les chemins publics , rues et places des villages , dans les lieux où il était attribué aux seigneurs , fut aboli. Les seigneurs furent néanmoins maintenus dans la propriété des arbres existants au moment de la promulgation de la loi , il l'exception de ceux qui avaient été plantés par des particuliers , et dont l'expropriation n'avait pas été légalement prononcée. Les propriétaires riverains furent autorisés à racheter les arbres plantés vis-à-vis de leurs propriétés, sur les rues ou chemins publics. Les communautés d'habitants furent autorisées, de leur cùlé, à racheter les arbres existants sur les places publiques des villes, bourgs ou villages.
La loi du 16 juillet 1799, en déclarant que nul ne pourrait dorénavant prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemin est Pt tain publicis utilitatilius quant
privalorum per hoc provpicilur. Uig. lib. XlIIl, lit. VIII, leg. t, in princip. el J ».
(S) Dig. lib. XLI1I, lit. VIH. leg. S, §§ 2i et î.
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