ET DE L’ENTKETIEN DES CHEMINS PUBLICS
tnins public» des sillages, bourgs ou villes , n'avait pas dit si ces chemins feraient partie du domaine de l'État , ou s’ils appartiendraient aux communes. I.e premier article du décret du 1" décembre suivant , mit tous les chemins publics parmi les choses qui appartenaient à la nation ; il déclara que les chemins publics , les rues et les places des villes, et, en général , toutes les portions du territoire national qui n'étaient pas susceptibles d'une propriété privée, étaient considérées comme une dépendance du domaine public (1).
Les droits que la loi du 6 juillet 1790 avait réservés aux seigneurs sur les arbres plantés avant sa promulgation, sur les bords des chemins vicinaux et sur les rues des villes, bourgs et villages , leur furent enlevés , sans indemnité, par les articles 14 et 15 de la loi du 28 août 1792. Le premier de ces deux articles déclara que tous les arbres existants actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes roules nationales , et sur les rues des villes , bourgs et villages , étaient censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifiassent en avoir acquis la propriété par litre ou possession. Le second ajouta que les arbres alors existants sur les places des villes , bourgs et villages , ou dans des marais , prés ou autres biens dont les communautés avaient ou recouvreraient la propriété , étaient censés appartenir à ces mêmes communautés , sans préjudice des droits que des particuliers , non seigneurs, pouvaient y avoir acquis par titre ou possession. Quant aux arbres plantés
(t) Les principes adoptés par l'assemblée consti tuante étalent professés, au xvi* siècle, par un des inrisconsultes les plus éclairés de cette époque. Loyseau n'admettait pas que les seigneurs, ni le roi lui -même, fussent propriétaires des chemins publics. La distinction , entre les chemins royaux et les chemins de traverse, n’était convenable que quand il s'agissait d'en déterminer la largeur et d’en assurer l'entretien. • Les chemins, pour être a dits royaux, ne sont pas plus au roi, disait-il,
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sur les grandes routes nationales, l'article 18 de la même loi déclara que nul ne pourrait se les approprier et les abattre , jusqu’à ce qu’il eût été prononcé à cet égard par la puissance législative. Les propriétaires riverains furent autorisés néanmoins à en percevoir les fruits , et à s'approprier les bois morts et lesémondages, à charge d'entretenir lesdits arbres, et de remplacer les morts.
Les chemins publics étaient jadis entretenus au moyen de la corvée. Deux déclarations, rendues en 1786 et 1787, supprimèrent celle imposition, et la remplacèrent par une prestation en argent. La loi du 6 décembre 1793 ordonna que tous les grands chemins, ponts et levées, seraient faits et entretenus par le trésor , et que les chemins vicinaux continueraient d’être aux frais des administrés. Celte obligation du trésor ayant été très-mal remplie , une loi du 24 fructidor an v (10 septembre 1797), déclara qu'il serait perçu sur toutes les grandes roules de la république une taxe , dont le produit serait spécialement et uniquement affecté aux dépenses de leur entretien, réparation et confection , ainsi qu’à celles de leur administration. La loi de finances du 9 vendémiaire suivant (30 septembre 1797) détermina le mode de perception de cet impôt , et les voilures et animaux qui y seraient assujettis (2). Les fonds perçus dans l’étendue d’un département devaient être versés dans la caisse du receveur général, et exclusivement employés b l’entretien et à l’administration de ses grandes roules. En cas d’insuffisance de l'impôt perçu dans un département pour acquit-
« que les traverses ou autres chemins publics ; ils • sont de la catégorie des choses qui sont hors du - commerce, dont parlant la propriété n’appar- « lient à aucun , et l'usage est à un chacun, qui, « pour cette cause, sont appelés chemins publics.» Des Seigneuries, ch. ix.
(2) t'oy. le titre VIH de cette loi , qui établit un droit de passe sur les chemins. — Un pareil droit est établi sur tous les chemins publics d'Angleterre.
4M DE LA PROPRIÉTÉ , DE L’USAGE
1 er les dépenses de ses roules , il devait y être pourvu par drs reprises sur les départemeiits qui avaient obtenu des produits supérieurs à leurs besoins.
Cette loi avait uniquement pour objet de pourvoir à l'entretien, à la réparation et à l'administration des grands chemins; elle ne les faisait pas sortir du domaine public , pour en attribuer la propriété , soit aux départements, soit aux communes. La loi du SS janvier 1804, qui forme le titre I" du livre second du Code civil, en déterminant les biens dont le domaine public serait composé, parut en exclure les chemins , routes et rues qui ne seraient pas à la charge de l’État. Le projet de loi portait que les chemins publics , les rues et les places publiques , étaient considérés comme domaine public. AI. Régnault (de Sainl-Jean-d’Angely) prétendit que cette rédaction était vicieuse, en ce qu'elle comprenait dans le domaine de l'État tous les chemins publics, les rues et places publiques. Il fit observer que les lois distinguaient entre les grandes routes et les chemins vicinaux, et que, suivant la jurisprudence du conseil d'Élat, ceux-ci étaient la propriété des communes et entretenus par elles. M. Tronche! répondit qu'il y avait des chemins qui , sans être grandes routes, appartenaient à l'Étal ; mais M. Régnault (de Saint-Jean-d'Angeiy) répliqua qu'il était facile de distinguer les chemins qui appartenaient à la nation : ce sont, dit-il , ceux , qu'elle entretient. Celle opinion triompha dans le conseil ; et , en conséquence, l’art. 838 du Code civil considéra comme dépendances du domaine public, les chemins, routes et rues, à la charge de l'État , les fleuves et rivières navigables ou flottables, les lais et relais de la mer, les ports, Jcs havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée.
Cette disposition fut promulguée en 1804,
(1) Les routes de première classe sont au nombre de 14 ; les roules de seconde classe au nombre de 13; celles de troisième classe au
à une époque où tous les grands chemins étaient entretenus et administrés au moyen de droits de passe perçus sur ces mêmes chemins. Ces droits furent supprimés par la loi du 34 avril 180G , qui les remplaça par un impôt sur le sel , et qui déclara que le produit de cet impôt aurait la destination de celui qui était supprimé. Le produit de la contribution établie par la présente loi , disait l'article 89, est exclusivement affecté à l'entretien des routes, et aux travaux des ponts et chaussées. Les chemins vicinaux furent donc les seuls qui ne furent pas entretenus et administrés aux frais du trésor public.
Aussitôt que l’impôt sur le sel , qui devait pourvoir aux dépenses des grandes routes et de l'administration des ponts et chaussées, eut été bien établi , on rejeta sur la population presque toutes les dépenses auxquelles il devait pourvoir. Un décret du 16 décembre 1811 divisa les routes de France en roules impériales et en routes départementales ; les premières furent subdivisées cri trois classes. Celle division et cette subdivision n’avaient qu’un objet , c’était d'affranchir le trésor des charges que lui avait imposées la loi de 1806 en établissant un impôt sur le sel. L'article 6 du décret déclara , en effet , que les frais de construction , rie reconstruction et d'entretien des routes de troisième classe, seraient supportés concurremment par le trésor et par les départements qu'elles traverseraient. L’article 7 ajouta que la construction , la reconstruction et l'entretien des routes départementales , demeureraient à la charge des départements, arrondissements et communes, qui seraient reconnus participer plus particulièrement à leur usage. Il est presque inutile d’ajouter qu'on eut soin de faire entrer dans la troisième classe, et parmi les routes départementales, celles qui , prises en masse , exigeaient les plus fortes dépenses (l).
nombre de 903; quant aux roules départementales, on ne jugea pas à propos d’en faire le dénombrement.