‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 68 sur 192 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

SUITE Dr PRÉCÉDENT. DR U PROPRIÉTÉ DES ( IIFMINS PUBLICS, ET DES DROITS Ql'I ES RÉSULTENT.

La question de la propriété des chemins publics est plus grave que ne paraissent l’avoir cru les jurisconsultes qui s’en sont occupés.

A leurs yeux , elle tire toute son importance des difficultés qui peuvent se présenter quand une route est supprimée , et qu'il s’agit de disposer du terrain dont elle était formée. La question de savoir s'il faut adjuger ce terrain à la commune , au département ou à l'État, dépend, suivant eux, de celle de savoir si le chemin supprimé appartient à l'Étal , au département ou à la commune.

Si la question était réduite à ces termes, elle se présenterait rarement dans la pratique, et n’aurait qu'un faible intérêt ; mais elle a une portée beaucoup plus haute. Le pouvoir le plus étendu qu’un homme puisse exercer sur une chose qui lui appartient , est , suivant les lois de tous les peuples civilisés, le pouvoir d'un propriétaire sur sa propriété : ce pouvoir est même d'autant plus respecté, que la civilisation est plus avancée. Si donc on admettait que les communes et les départements sont propriétaires des chemins à l'entretien desquels ils doivent pourvoir, il faudrait , ou leur reconnaître une puissance et une indépendance destructives de l'unité nationale , ou donner au mot propriété un sens contraire à celui qu'il a toujours eu. On

ne saurait admettre , en effet que les communes et les départements sont propriétaires des chemins qu’ils sont chargés d’entretenir , sans reconnaître que chaque commune et chaque departement sont souverains sur leur territoire , et sans briser les principaux liens qui unissent entre elles toutes les parties dont une nation se compose.

La faculté de veiller à l'entretien d'une chose, ou de' la laisser périr en empêchant que d'autres ne l'entretiennent, peut être considérée comme un signe de propriété , quand le libre exercice de cette faculté est garanti par l'autorité publique. On ne peut pas en dire autant de l 'obligation de contribuer à certaines dépenses, pour tenir en bon état une chose qui, par sa nature, est destinée à un usage public. Une charge n'est pas un droit ; elle n’est pas toujours et nécessairement une marque de propriété.

Dans l'état actuel de notre législation ,Tes communes sont obligées de pourvoir à l'entretien des chemins vicinaux ; les départements doivent pourvoir à l’entretien des routes départementales , et contribuer à celui des routes de troisième classe. Mais que peut-on conclure delà? S'ensuit-il que chaque commune et chaque département ont exclusivement la jouissance et la disposition des chemins qu’ils entretiennent ? Ont ils la faculté

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