ET DES DROITS QUI EN RÉSULTENT. U
de les rétrécir ou de les supprimer? Peuventils les interdire à tous les autres habitants de la France ? Peuvent-ils y établir des droits dépassé, qui pèseraient exclusivement sur les personnes étrangères à la commune ou au département? On ne saurait soutenir un tel système, è moins de prétendre que chaque commune est souveraine chez elle.
Mais, si les habitants d’une .commune ou d'un département n’ont , sur les chemins mis à leur charge , que les droits qui appartiennent à tout le monde, dans quel sens pourrait-il être vrai de dire qu'ils en sont propriétaires? Quand l’usage de certaines choses appartient indistinctement à tous les membres d’une nation , et que nul ne peut y exercer un droit qui n'appartienne à tous, n'est-il pas clair que ces choses sont communes? La charge de les entretenir , imposée â ceux qui en font le plus fréquent usage, et qui sont les plus intéressés à les tenir eu bon état , ne prouve dont absolument rien relativement à la propriété.
Il y avait diverses manières de pourvoir aux dépenses qu’exigent les chemins publics : on pouvait soumettre à la corvée les habitants des paroisses ou des communes , ou contraindre chaque proprétaire riverain à tenir en bon état le chemin qui traverse ou borde sa propriété , ou établir îles péages sur toutes les roules , et en employer le produit à les entretenir, ou pourvoir à leur entretien au moyen d’un impôt sur la masse entière de la population , ou bien les diviser en un certain nombre déclasses, et adopter pour chacune un mode d'entretien particulier : quel que fût le mode adopté , il n’y avait que deux questions résolues : l'établissement et l'emploi d’un impdt.
Suivant les lois actuelles, chaque comcune pourvoit seule à l'entretien de ses chemins vicinaux ; chaque département pourvoit à l'entretien de ses routes ; mais si les habitants d'une commune n'ont pas , sur les chemins dont ils font les frais, des droits plus étendus que ceux qui appartiennent à
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tous les autres citoyens , ils ont le droit de faire usage des chemins des autres communes et des autres départements, quoiqu'ils ne contribuent en rien à les entretenir ; il y a ici réciprocité de droits et d'obligations; et c’est cette réciprocité qui concourt à former l'unité de la nation et de son territoire.
Les chemins publics ont pour objet, ainsi qu’on l'a vu, de faciliter les communications entre les particuliers qui ont besoin les uns des autres , entre les personnes et les choses propres à leur usage, entre les citoyens et les agents de l’autorité publique , et réciproquement ; mais tout en rendant les services pour lesquels ils’ ont été faits, ils peuvent être utiles d'une autre manière: ils peuvent, par exemple, être bordés d’arbres fruitiers ou de haute futaie.
Ces avantages secondaires , indépendants de l'objet pour lequel ils sont formes, peuvent être attribués par les lois aux propriétaires riverains, aux communes ou à l’État, sans qu’on puisse tirer de celte attribution aucune conséquence relativement à la propriété des chemins. Une loi du U ventôse an xm (28 février 180a) , par exemple , obligeait les propriétaires riverains à planter des arbres sur le boni des grandes routes, ou en faisait planter à leurs frais , et leur en abandonnait ensuite la propriété , sous certaines conditions. Quoique ces plantations fussent faites sur un fonds public, et qu’elles fussent attribuées aux proprietaires riverains, elles n’avaient pas pour effet de leur conférer la propriété du sol sur lequelelles avaient lieu.
Dans le cas de la suppression d'un chemin vicinal ou d'une grande route, une loi pourrait attribuer la propriété du sol aux propriétaires riverains ou aux communes , sans qu'on pùten conclure qu'avantla suppression, le sol sur lequel le chemin était placé, n'appartenait pas à l'État. C’est ainsi que , quand un fleuve se retire d'une rive pour se porter vers l’autre, la partie abandonnée du lit est attribuée au propriétaire riverain , quoiqu'elle soit incontestablement la propriété de l'État,
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l«s DE LA PROPRIÉTÉ DES CHEMINS PUBLICS ,
tant qu'elle n'est pas decouverte par la retraite Quoique les chemins publies soient enlre-
de l'eau. Les motifs qui ont fait adopter ce principe pour le lit abandonne des Beuvcs , peuvent le faire adoplerj, toutes les fois qu'il s’agit du terrain d'un chemin supprime comme inutile.
Nous devons donc admettre aujourd'hui les principes que le jurisconsulte Loyscau professait au xvi* siècle ; nous devons reconnaître que , s’il est utile de diviser les chemins en diverses espèces, quand il s’agit d’en déterminer la largeur et d’en assurer l'entretien ou la bonne administration , on n'a pas à les diviser quand on expose à qui ils appartiennent cl quelles sont les personnes qui peuvent en faire usage ; il est évident qu'ils font partie du domaine public, et que la jouissance en est commune à toutes les personnes qui habitent le territoire.
Les chemins publics étant une partie du territoire national, consacrée spécialement aux communications entre les personnes, et au transport de choses nécessaires à la satisfaction des besoins publics et privés, il s'ensuit que toute personne qui habite le territoire français a le droit de s'en servir , soit pour voyager, soit pour envoyer ses marchandises ou ses denrées d'un lieu dans un autre (1).
Le droit que nous reconnaissonsàtout particulier de faire usage des chemins publics , donne naissance à plusieurs questions : la première est de savoir si toute personne a une action contre ceux qui sont obligés de les entretenir , pour les contraindre à remplir cette obligation; la seconde, si le droit de poursuivre eu justice les individus qui dégradent un chemin public , ou qui y commettent des usurpations , appartient à toute personne lésée ; la troisième , si , lorsqu'un chemin public devient impraticable sur quel, ques points, les particuliers ont le droit de passer sur les propriétés qui les bordent.
(t)La loi sur les passe-ports . qui ne permet de faire usage des chemins qu'avec la permis-
tenus par les communes, par les départements ou par l'État, ils ne sont pas établis pour satisfaire uniquement les besoins généraux de l'État, des départements ou des communes; ils ne sont pas moins nécessaires à la satisfaction des liesoins privés qu'à la satisfaction des besoins publics auxquels les corps constitués sont chargés de pourvoir. Le droit qu'a un agriculteur de faire usage d'un chemin vicinal pour transporter ses denrées dans la ville voisine, est, en effet, aussi évident que le droit qui appartient au maire de s'en servir pour envoyer ses dépêches à son supérieur dans la hiérarchie administrative : les échanges, sans lesquels une société civilisée ne saurait subsister, ne peuvent pas plus être suspendus qu’une correspondance administrative.
Mais si , d'un côté , l'on admet que ce corps collectif, auquel on donne le nom de commune, et qui est représenté par un ou plusieurs agents, est tenu d'entretenir les chemins qui traversent son territoire, et qui vont ordinairement aboutir à une grande roule; et si, d'un autre cêté, l'on reconualt que toute personne a le droit d’en faire usage , soit |>our ses communications personnelles, soit pour la culture de ses propriétés, soit pour le transport de ses denrées ou de ses marchandises , ne s'ensuit-il pas nécessairement que chacun a le droit d’agir contre une commune pour l'obliger à remplir les obligations qui lui sont imposées ? Si une commune a une action contre les particuliers pour les contraindre à payer les impôts destinés à l’entretien de ses chemins, les particuliers, de leur cêté, ne doivent-ils pas en avoir une pour obliger la commune à remplir les engagements qui lui sont imposes en leur faveur?
C'est, en effet , ce qui se pratique en Angleterre cl dans tous les pays où les hommes qui font des lois, se piquent d’un peu de logi-
sion 'de la police, n'est-elle pas une atteinte à ce droit?
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