‹ Traite de la propriete par m. Ch. ComteChapitre 70 sur 192 · ET DES DROITS QUI EN RÉSULTENT · texte numérisé non relu

ET DES DROITS QUI EN RÉSULTENT

que ; mais II n ’en est pas de même parmi nous. Ici, rien n'est plus commun que de voir la législature tantôt imposer des obligations à l’administration ou à ses agents, et ne donner à personne le droit d'en exiger l'accomplissement; tantôt reconnaître des droits aux citoyens, et leur refuser, en môme temps, toute action pour les exercer. Le pouvoir absolu , détruit comme théorie, est religieusement conservé dans la pratique; car ce pouvoir existe de fait, partout où les citoyens ne peuvent pas exiger des fonctionnaires publics, qu'ils remplissent leurs obligations. Les révolutions qui font passer ce pouvoir d’une main dans une autre, n’en changent pas la nature.

Les observations que je viens de faire sur les obligations imposées aux communes, relativement aux chemins vicinaux, et sur les droits qu'ont les particuliers, d’exiger que ces obligations soient remplies, peuvent être appliquées aux obligations imposées aux départements et à l’État, relativement aux routes qui sont à leur charge; si les unes ont plus d’importance que les autres, il n’y a aucune différence dans leur nature.

Celui qui dégrade ou qui usurpe un chemin public, porte atteinte à divers genres d’intérêts : il blesse d’abord les intérêts généraux de la commune, du département ou de l'État, dont la conservation est confiée à certains fonctionnaires publics ; il blesse, en second lieu , les intérêts individuels, que chacun s’est réservé le droit de défendre. Le fonctionnaire, qui représente la commune , le département ou l’État, a seul qualité pour agir au nom du corps dont il est le représentant, et pour demander la réparation des dommages qui lui sont causés. Mais si la dégradation ou l’usurpation d’un chcmiu public cause un dommage spécial à des particuliers, ils sont certainement foudes à en traduire les auteurs en justice. Les citoyens ne se sont pas dépouillés , au profit des agents de l’autorité publique, du

(1) Cum via publica, sel Ilumiois iropetu vel ru j n a, auussa est, vicinus proximus viain præsure débet. Dig. leg. 14, t t, quemadmotlum

droit de défendre leurs intérêts particuliers. On ne pourrait donc pas les priver de toute action, à moins de prétendre ou qu’ils n’ont pas le droit de faire usage des chemins publics , ou qu’ils peuvent être privés de l’exercice de ce droit, sans qu’il en résulte pour eux aucun dommage.

La question de savoir si, lorsqu’un chemin public est impraticable sur quelques points , les particuliers peuvent passer sur les propriétés qui le bordent, semble présenter d’abord plus de difficulté. Il s’agit, en effet, ici d’envahir des propriétés privées, avant qu’il y ait eu ni indemnité, ni expropriation, et même avant que la nécessité en ail été légalement constatée. Cependant, tels sont le besoin et l’urgence des communications, que les lois autorisent à passer sur les propriétés particulières toutes les fois que les chemins cessent d’être praticables , même quand il faut , pour user de cette faculté, enlever ou briser des clôtures (1).

La conservation de propriétés plus on moins considérables, l’existence d’uncou de plusieurs personnes, et même l’approvisionnement d’une ville, dépendent quelquefois de la promptitude des communications. La défense de passer sur une propriété privée, avant d’avoir fait consta ter que le chemin public est impraticable, ne serait donc pas observée; car la première de toutes les lois est celle qui commande aux hommes de veiller è leur conservation. Il ne serait même pas bon qn’elle le fût , parce que le mal qui peut résulter, en pareilles circonstances , de la violation de la propriété par l’ouverture d’un passage, est moins grave que celui qui serait la suite d’une interruption de communications.

Mais si chacun doit avoir la faculté île pas ser sur une propriété privée, quand le chemin public qui la borde est impraticable, le pro priétaire, dont l'héritage est ainsi envahi, doit être indemnisé du dommage qui lui est causé-

uni Lûtes amiltunlur.— Loi du 28 septembre. — 0 octobre 1791, lit. Il, art. 41.

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